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droits exigés pour l’usage des téléphones de Bell Canada. Ce faisant, le Conseil décide si le tarif de taxes proposé est juste et raisonnable et s’il est discriminatoire. La loi délègue donc au CRTC la fonction d’approuver les taxes pour le service de téléphone, assortie d’une directive sur les critères applicables. Le législateur délègue ensuite au gouverneur en conseil la fonction de fixer les tarifs, mais cette délégation secondaire joue seulement après que le Conseil a approuvé un tarif de taxes; une fois cette condition préalable remplie, le gouverneur en conseil peut exercer son pouvoir de fixer les tarifs pour le service de téléphone en modifiant l’ordonnance, la décision, la règle ou le règlement du CRTC. Alors que le CRTC doit prendre ses décisions dans un certain cadre, le par. 64(1) n’impose pas à l’Exécutif de normes ou de règles applicables à l’exercice de sa fonction de révision des tarifs. Le législateur n’a pas imposé non plus de normes de procédure expresses ou même implicites. Cela ne veut pas dire que les tribunaux ne réagiront pas aujourd’hui comme dans l’arrêt Wilson, précité, si les conditions préalables à l’exercice du pouvoir ainsi conféré à l’Exécutif n’ont pas été respectées. La réaction pourrait aussi être la même si le gouverneur en conseil n’examinait pas le contenu d’une requête qui lui est soumise. C’est une question très différente (et ce n’est pas le cas en l’espèce) de l’affirmation qu’un principe de droit exige qu’avant de remplir les obligations conférées par cet article, le gouverneur en conseil lise, soit un à un, soit globalement, la requête elle-même et tous les documents à l’appui, les dépositions faites devant le CRTC et tous les arguments et mémoires soumis par la requérante et les parties opposées. Il faut, dans l’évaluation de la technique de révision adoptée par le gouverneur en conseil, tenir compte de la nature même de ce corps constitué. On ne peut priver l’Exécutif de son droit d’avoir recours à son personnel, aux fonctionnaires du ministère concerné, et surtout aux commentaires et aux avis des ministres membres du conseil, responsables, à ce titre, des questions d’intérêt public soulevées par la requête, que ces questions soient de nature économique, politique, commerciale ou autre. Le législateur pourrait ordonner qu’il en soit autrement, mais l’art. 64 n’impose pas de restriction semblable
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