asser – -Translation – Keybot Dictionary

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  Supreme Court of Canada...  
van den Berg, Albert Jan.  The New York Arbitration Convention of 1958:  Towards a Uniform Judicial Interpretation.  The Hague:  T.M.C. Asser Institute, 1981.
van den Berg, Albert Jan.  The New York Arbitration Convention of 1958 : Towards a Uniform Judicial Interpretation.  The Hague : T.M.C. Asser Institute, 1981.
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I must confess to some surprise at such an asser­tion which I find entirely unsupported by authority and totally at variance with the traditional approach which is to ask whether the legislature would have enacted the impugned provisions without the others, (Toronto Corporation v. York
L’avocat du procureur général du Canada prétend que si l’une des dispositions du Code criminel qui traitent des aspects civils du crime est valide, elles le sont nécessairement toutes. Je dois avouer ma surprise face à cette assertion à l’appui de laquelle je n’ai rien trouvé dans la jurisprudence et la doctrine et qui vient directement à l’encontre de l’approche traditionnelle selon laquelle on se demande si la législature aurait édicté les diverses dispositions attaquées sans les autres (Toronto
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If they are statutory agencies which are adjudicative, applying legal principles to the asser­tion of claims under their constituent legislation, rather than settling issues on grounds of expedien­cy or administrative policy, they are judicial bodies, however some of their procedures may differ not only from those of Courts but also from those of other adjudicative bodies.
Même si tel n’était pas l’avis de la législature du Québec lors de l’adoption des art. 11, 12 et 13 précités, il faut donner un sens large à l’expression «les tribunaux de Québec» employée à l’art. 133 et considérer qu’elle se rapporte non seulement aux cours visées par l’art. 96 mais également aux cours créées par la province et où la justice est adminis­trée par des juges nommés par elle. Il n’y a pas une grande différence entre cette dernière catégorie de tribunaux et ceux qui exercent un pouvoir judiciaire, même si ce ne sont pas des cours au sens traditionnel du terme. S’il s’agit d’organismes créés par la loi qui ont pouvoir de rendre la justice, qui appliquent des principes juridiques à des demandes présentées en vertu de leur loi constitu­tive et ne règlent pas les questions pour des raisons de convenance ou de politique administrative, ce sont des organismes judiciaires même si certaines de leurs procédures diffèrent non seulement de celles des cours mais également de celles d’autres organismes ayant pouvoir de rendre la justice. Étant donné l’état rudimentaire du droit adminis­tratif en 1867, il n’est pas étonnant qu’il n’ait pas été question d’organismes non judiciaires ayant pouvoir de rendre la justice. Aujourd’hui, ceux-ci jouent un rôle important dans le contrôle d’un large éventail d’activités des particuliers et des sociétés en les soumettant à diverses normes de conduite qui imposent en même temps des limites à la compétence de ces organismes et au statut
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That is quite a different matter (and one with which we are not here faced) from the asser­tion of some principle of law that requires the Governor in Council, before discharging its duty under the section, to read either individually or en masse the petition itself and all supporting ma­terial, the evidence taken before the CRTC and all the submissions and arguments advanced by the petitioner and responding parties.
droits exigés pour l’usage des téléphones de Bell Canada. Ce faisant, le Conseil décide si le tarif de taxes proposé est juste et raisonnable et s’il est discriminatoire. La loi délègue donc au CRTC la fonction d’approuver les taxes pour le service de téléphone, assortie d’une directive sur les critères applicables. Le législateur délègue ensuite au gou­verneur en conseil la fonction de fixer les tarifs, mais cette délégation secondaire joue seulement après que le Conseil a approuvé un tarif de taxes; une fois cette condition préalable remplie, le gou­verneur en conseil peut exercer son pouvoir de fixer les tarifs pour le service de téléphone en modifiant l’ordonnance, la décision, la règle ou le règlement du CRTC. Alors que le CRTC doit prendre ses décisions dans un certain cadre, le par. 64(1) n’impose pas à l’Exécutif de normes ou de règles applicables à l’exercice de sa fonction de révision des tarifs. Le législateur n’a pas imposé non plus de normes de procédure expresses ou même implicites. Cela ne veut pas dire que les tribunaux ne réagiront pas aujourd’hui comme dans l’arrêt Wilson, précité, si les conditions préa­lables à l’exercice du pouvoir ainsi conféré à l’Exé­cutif n’ont pas été respectées. La réaction pourrait aussi être la même si le gouverneur en conseil n’examinait pas le contenu d’une requête qui lui est soumise. C’est une question très différente (et ce n’est pas le cas en l’espèce) de l’affirmation qu’un principe de droit exige qu’avant de remplir les obligations conférées par cet article, le gouver­neur en conseil lise, soit un à un, soit globalement, la requête elle-même et tous les documents à l’ap­pui, les dépositions faites devant le CRTC et tous les arguments et mémoires soumis par la requé­rante et les parties opposées. Il faut, dans l’évalua­tion de la technique de révision adoptée par le gouverneur en conseil, tenir compte de la nature même de ce corps constitué. On ne peut priver l’Exécutif de son droit d’avoir recours à son per­sonnel, aux fonctionnaires du ministère concerné, et surtout aux commentaires et aux avis des minis­tres membres du conseil, responsables, à ce titre, des questions d’intérêt public soulevées par la requête, que ces questions soient de nature écono­mique, politique, commerciale ou autre. Le législa­teur pourrait ordonner qu’il en soit autrement, mais l’art. 64 n’impose pas de restriction semblable