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Keybot 117 Results  csc.lexum.org  Page 10
  Supreme Court of Canada...  
75 As to the nature of the enterprise sought to be held liable, the imposition of no-fault liability in this case would tell non-profit recreational organizations dealing with children that even if they take all of the precautions that could reasonably be expected of them, and despite the lack of any other direct fault for the tort that occurs, they will still be held financially responsible for what, in the negligence sense of foreseeability, are unforeseen and unforeseeable criminal assaults by their employees.  It has to be recognized that the rational response of such organizations may be to exit the children’s recreational field altogether.  This is particularly the case with unincorporated groups, whose key members may find themselves personally responsible as the “employer” for the unforeseen criminal acts of a deviant employee; see Professor Atiyah, supra, at pp. 387 et seq., Bradley Egg Farm, Ltd. v. Clifford, [1943] 2 All E.R. 378 (C.A.), per Goddard L.J., at p. 381, referred to but distinguished by Schroeder J.A. in Dodd v. Cook, [1956] O.R. 470 (C.A.), at p. 486; and, in a non-employment context, Olinski v. Johnson (1997), 32 O.R. (3d) 653 (C.A.).  Children’s recreation is not a field that offers monetary profits as an incentive to volunteers to soldier on despite the risk of personal financial liability.
75 En ce qui concerne la nature de l’entreprise que l’on cherche à tenir responsable, l’imputation d’une responsabilité sans faute en l’espèce enseignerait aux organismes de loisirs sans but lucratif qui s’occupent d’enfants que même s’ils prennent toutes les précautions que l’on pourrait raisonnablement s’attendre qu’ils prennent, et malgré l’absence de toute autre faute directe à l’origine du délit qui survient, ils seront quand même tenus financièrement responsables de ce qui, au sens que l’on donne à la prévisibilité en matière de négligence, constitue des agressions criminelles imprévues et imprévisibles commises par leurs employés.  Il faut reconnaître que la réaction rationnelle de tels organismes pourra consister à abandonner le domaine des activités récréatives destinées aux enfants.  Cela vaut particulièrement pour les groupes non constitués en personne morale, dont les membres clés pourront se retrouver personnellement responsables, en qualité d’«employeur», des actes criminels imprévus d’un employé déviant; voir le professeur Atiyah, op. cit., aux pp. 387 et suiv., Bradley Egg Farm, Ltd. c. Clifford, [1943] 2 All E.R. 378 (C.A.), le lord juge Goddard, à la p. 381, mentionné par le juge Schroeder, qui établit toutefois une distinction à son sujet, dans Dodd c. Cook, [1956] O.R. 470 (C.A.), à la p. 486; et dans un contexte autre que l’emploi, Olinski c. Johnson (1997), 32 O.R. (3d) 653 (C.A.).  Les activités récréatives destinées aux enfants ne sont pas un domaine qui permet de réaliser des profits monétaires incitant des bénévoles à persévérer malgré le risque de voir engager leur responsabilité financière personnelle.
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hearing as was advanced by the respondent in this case. It is true that in exercising what, in my view, is an administrative power, the Minister is required to act fairly and for a proper motive and his failure to do so might well give rise to a right of the person affected to take proceedings under s. 18(a) of the Federal Court Act but, for the reasons which I have outlined, I am of the opinion that the decision does not fall within those subject to review under s. 28 of the said Federal Court Act.
l’intimé. Il est vrai que dans l’exercice de ce qui constitue, à mon avis, un pouvoir administratif, le Ministre doit agir équitablement et pour des motifs légitimes, et l’omission de ce faire pourrait bien donner le droit à l’intéressé d’entamer des procédures en vertu de l’al, a) de l’art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale. Mais, pour les motifs déjà soulignés, je suis d’avis que cette décision ne fait pas partie de celles qui peuvent faire l’objet d’un examen en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
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In Courts of justice in the ordinary case things are much more evenly divided; witnesses without any conscious bias towards a conclusion may have in their demeanour, in their manner, in their hesitation, in the nuance of their expressions, in even the turns of the eyelid, left an impression upon the man who saw and heard them which can never be reproduced in the printed page. What in such circumstances, thus psychologically put, is the duty of an appellate Court?
[TRADUCTION]  Lorsqu'un juge entend et voit les témoins et qu'il tire une conclusion ou fait une déduction sur la base du poids qu'il attribue à leurs témoignages, ce jugement doit être traité avec grand respect, même si le juge n'a fait aucune observation à l'égard de la crédibilité.  Naturellement, je comprends très bien une cour d'appel qui décide de ne pas intervenir dans le cas où le juge affirme dans ses motifs qu'il croit certains témoins plutôt que d'autres, après les avoir vus et entendus.  Mais ce n'est pas ce qui se produit ordinairement devant une cour de justice.  Ordinairement, devant une cour de justice, les choses sont partagées beaucoup plus également; des témoins sans parti pris conscient peuvent, par leur attitude, leur tenue, leur hésitation, la nuance de leurs expressions, voire par leurs cillements, avoir donné à celui qui les a vus et entendus une impression que le dossier imprimé ne peut pas reproduire.  Psychologiquement parlant, quelle est donc alors l'obligation d'une cour d'appel?  À mon avis, les juges d'une cour d'appel doivent, dans ces circonstances, se poser la question que je me pose présentement:  moi qui ne puis profiter de ces avantages, parfois marqués, parfois subtils, dont bénéficie le juge qui entend la preuve et qui préside le procès, suis‑je en mesure de conclure avec certitude, en l'absence de ces avantages, que le juge qui en a bénéficié a commis une erreur manifeste?  Si je ne puis me convaincre que le juge qui en bénéficié a commis une erreur manifeste, il est alors de mon devoir de déférer à son jugement.
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11 Further, it is not fair to the other parties for an applicant seeking to adduce this type of fresh evidence simply to lay a lot of material before the Court with a generalized explanation of its utility, leaving to the other party the need to guess at its precise significance.  This is not a case where published social science commentary is adopted as part of counsel’s argument, in which case any “facts” referred to would be treated by the Court simply as unproven assertions.  These materials are sought to be established as evidence, albeit legislative fact evidence.  They have a direct bearing on the matters in dispute, and they are (according to the respondents) controversial.  In these circumstances, where it is sought to adduce such fresh evidence over objection, fairness suggests that the applicant should be precise as to the points sought to be established by the fresh evidence and what, in particular, is relied on in support thereof in the mass of “fresh” material presented.  So far as the Court is concerned, such precision allows a better evaluation of the importance and weight of the so-called fresh evidence.  So far as opposing counsel are concerned, such precision will enable them to evaluate the extent of the controversy posed by the fresh evidence, and whether, if admitted, it will have to be responded to.  A reasonable practice would be to include in the fresh evidence application a draft of the paragraphs to be inserted in the factum, with supporting references, in the event the application is successful.  The present application is deficient in this respect.  The case is now at the final stage of appeal and as the appellants have chosen to seek the indulgence of the Court to enlarge the factual record, it should have been done in a way that identified in some detail the exact propositions for which the evidence was sought to be adduced, and related thereto the evidence to be relied upon.  Neither the Court nor opposing counsel should have to engage in clairvoyance.
11 En outre, il n’est pas juste pour les autres parties qu’un requérant tente de produire ce genre de preuve nouvelle simplement en déposant devant la Cour un ensemble de documents dont il justifie l’utilité de manière générale, de sorte que la partie adverse doive deviner quelle en est la portée exacte.  Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’un cas où l’avocat reprend, dans sa plaidoirie, un commentaire publié touchant les sciences sociales, auquel cas les «faits» mentionnés seraient tout simplement assimilés à des affirmations non prouvées.  On demande que les éléments en cause soient admis à titre de preuve, mais de preuve d’un fait législatif.  Ces éléments ont une incidence directe sur les questions en litige et (selon les intimés) ils suscitent la controverse.  Dans les circonstances, lorsqu’une partie tente de produire de tels éléments de preuve nouveaux malgré l’opposition de la partie adverse, l’équité exige que la partie requérante précise ce qu’elle entend établir au moyen de la preuve nouvelle et ce qu’elle invoque en particulier à l’appui de sa thèse parmi tous les éléments de preuve «nouveaux».  Pareille précision permet à la Cour de mieux évaluer l’importance et la valeur probante de la prétendue preuve nouvelle.  Elle permet également aux avocats de la partie adverse de déterminer dans quelle mesure la preuve nouvelle prête à la controverse et, dans le cas où elle serait utilisée, s’il y a lieu d’y répondre.  Il serait raisonnable d’exiger que la demande visant la production d’une preuve nouvelle renferme une ébauche des paragraphes devant être intégrés au mémoire, références à l’appui, pour le cas où la demande serait accueillie.  La requête présentée en l’espèce ne satisfait pas à cette exigence.  L’affaire en est maintenant au dernier stade de la procédure d’appel et, comme les appelants ont  choisi de demander à la Cour de faire preuve d’indulgence et de les autoriser à étoffer le dossier des faits, ils auraient dû le faire en indiquant précisément les allégations dont ils cherchent à faire la preuve et les éléments de preuve sur lesquels ils comptaient se fonder à cet égard.  Ni la Cour ni les avocats de la partie adverse ne devraient avoir à faire appel à la voyance.
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What in a given case is, and what is not, "collateral"? Insurance affords the classic example of something which is treated in law as collateral. Where X is insured by Y against injury which comes to be wrongly inflicted on him by Z, Z cannot set up in mitigation or extinction of his own liability X's right to be recouped by Y or the fact that X has been recouped by Y:  Bradburn v. Great Western Ry.
[traduction] Dans une affaire donnée, quelles sont les prestations qui sont «parallèles» et quelles sont celles qui ne le sont pas?  L'assurance constitue l'exemple classique de ce que le droit considère parallèle.  Lorsque X est assuré par Y contre les blessures que Z lui a infligées par sa faute, Z ne peut réduire sa propre responsabilité ou compenser sa dette par le droit qu'a X d'être indemnisé par Y ou le fait que X a été indemnisé par Y:  Bradburn c. Great Western Ry. Co. [précité] et Simpson c. Thomson [(1877), 3 App. Cas. 279; 38 L.T. 1; 29 Digest 290, 2355].  Il y a des motifs spéciaux à cela.  Si l'auteur du délit civil pouvait déduire ce que le demandeur a le droit de recevoir ou a reçu comme indemnité, il priverait effectivement le demandeur de tous les avantages que le paiement des primes pouvait lui procurer et s'approprierait ces avantages pour lui‑même.
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In the result, I have no doubt that what in fact occurred and which caused the damage cannot properly be characterized as an explosion, but is correctly described, if one is speaking English other than loosely, as an eruption,—an entirely different thing and not within the insuring agreement.
[TRADUCTION] En définitive, je n’ai aucun doute que ce qui s’est en réalité produit et que ce qui a causé les dommages ne peut proprement être qualifié d’explosion, mais la description exacte, si l’on parle avec une certaine recherche, est éruption—un phénomène tout à fait différent et ne relevant pas du contrat d’assurance.
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243 to a more exacting standard of precision because it interferes with what in her view is a constitutionally protected personal autonomy and privacy interest: every woman’s right not to disclose a naturally failed pregnancy.
[7] L’appelante plaide que l’art. 7 de la Charte doit astreindre l’art. 243 à une norme de précision plus exigeante parce qu’il porte atteinte à ce qui est, à son avis, un droit à l’autonomie personnelle et à la vie privée protégé par la Constitution, à savoir le droit de la femme de ne pas avoir à révéler une grossesse qui a échoué naturellement.
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In Canadian Firearms Law (1988), at p. 46, D. Hawley outlines what, in her view, provides the rationale for this provision:
Dans Canadian Firearms Law (1988), à la p. 46, D. Hawley présente ce qui, à son avis, est la raison d'être de la disposition:
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(c), it is thus necessary for the Crown to prove the following fault elements: (a) an employee's conscious decision to accept what in all of the circumstances is found to be a "commission, reward, advantage or benefit of any kind"; and
En ce qui concerne la mens rea, étant donné que l'infraction est un crime «lié au comportement», elle exige, pour que l’accusé soit coupable, qu’il sache ce qu’il a fait et connaisse les circonstances dans lesquelles il a commis l’acte.  Pour prouver l’infraction prévue à l’al. 121(1)c), le ministère public doit donc établir les éléments suivants quant à la faute:  a) la décision prise sciemment par l’employé d’accepter ce qui en tout état de cause est «une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature» et b) le fait de savoir (ou d’ignorer volontairement), au moment de l’acceptation, que le donneur avait des relations d’affaires avec le gouvernement et que le supérieur de l’employé n’avait pas consenti à l’acceptation d’«une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature».  Étant donné que ce degré de mens rea est reconnu comme une forme valide de culpabilité criminelle, il n’est pas nécessaire d’ajouter d’autres éléments.  Les motifs pour lesquels un bénéfice est conféré ne sont pas sans pertinence; il s’agit d’un facteur important pour déterminer le degré de culpabilité.  Il est clair que le fonctionnaire qui a une intention de corruption lorsqu’il accepte un bénéfice méritera habituellement une peine plus sévère que la personne qui n’était pas animée d’un tel dessein.
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37 The combined effect of these passages is to confirm what in the law of income tax has become known as the “realization principle”, given that an amount may have the quality of income even though it is not actually received by the taxpayer, but only “realized” in accordance with the accrual method of accounting.
37                           Mis ensemble, ces passages ont pour effet de confirmer ce qui, en droit fiscal, est maintenant connu sous le nom de «principe de réalisation», qui tient compte du fait qu’une somme peut avoir la nature d’un revenu même si elle n’est pas effectivement reçue par le contribuable mais seulement «réalisée» conformément à la méthode de la comptabilité d’exercice.  En bout de ligne, l’effet de ce principe est clair:  les sommes reçues ou réalisées par un contribuable -- libres de conditions ou restrictions assortissant leur utilisation -- sont imposables dans l’année où elles sont réalisées, sous réserve de toute disposition contraire de la Loi ou d’une autre règle de droit.  Le PIL reçu par Ikea en l’espèce correspond parfaitement à cette description.  L’accord relatif au paiement d’incitation à la location stipulait clairement, d’une part, que la seule condition de réception du paiement était la prise en charge par Ikea des obligations que lui faisait le bail, et, d’autre part, que le paiement serait fait dans les sept jours suivant le début de l’exploitation par Ikea de son entreprise dans les locaux, conformément au bail.  Par conséquent, le droit d’Ikea au paiement est devenu absolu à ce moment‑là.  Il n’y avait aucune autre condition ayant pour effet de reporter la réalisation ou la réception du paiement à une autre année d’imposition, et celui-ci a été reçu au complet par Ikea en 1986.  Je conclus donc que toute la somme était imposable cette année‑là.
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Such conduct, if that is what, in the opinion of the Legislature, a councillor should be permitted to do must be specifically authorized by statute.
Suivant la prépondérance de la jurisprudence, en l'absence d'une disposition législative spéciale en ce sens, le conseiller Savoie n'aurait pas dû participer à la décision.
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(a)an employee’s conscious decision to accept what in all the circumstances is found to be a “commission, reward, advantage or benefit of any kind”; and
a)la décision prise sciemment par l’employé d’accepter ce qui en tout état de cause est «une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature»; et
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(a) an employee's conscious decision to accept what in all of the circumstances is found to be a "commission, reward, advantage or benefit of any kind"; and
a) la décision prise sciemment par l’employé d’accepter ce qui en tout état de cause est «une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature»;
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[TRANSLATION] Q. Mr. Lebas, knowing the Claudette V as you did, and knowing the circumstances of the accident which is the subject of this action, according to the testimony you have now heard in this Court, can you say what, in your opinion, was the cause of this ship being flooded by water?
Q. Connaissant le Claudette V comme vous le connaissiez, et connaissant maintenant, d’après les témoignages que vous avez entendus ici, dans cette Cour, les circonstances du sinistre qui faisaient l’objet de cette action-ci, pouvez-vous nous dire, monsieur Lebas, dans votre opinion, quelle a été la cause de l’envahissement de ce navire par l’eau?
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This leads me to what in my opinion is the sole issue before us in this appeal, namely, has the legislature of this Province power to enact legislation under which a board or any other body or person may, in the interests of public morality, be authorized to prohibit the showing of a film or is the power to enact such legislation solely reserved for the Parliament of Canada?
[TRADUCTION] Bien que l’Amusements Regulation Board n’ait pas motivé sa décision de mettre «Dernier tango à Paris» dans la catégorie censurée et d’interdire ainsi la projection de ce film dans les cinémas de cette province, il ressort clairement du dossier que la Commis­sion a pris cette décision parce qu’elle jugeait que le film portait atteinte aux normes acceptables de moralité.
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[14] In summary, the law has progressed to the point where it may now be said with confidence that a trial judge on a criminal trial where the accused’s innocence is at stake has a duty to give reasons.  The remaining question is more difficult: What, in the context of a particular case, constitutes sufficient reasons?
[14] Bref, le droit a progressé au point qu’il est maintenant possible d’affirmer sans l’ombre d’un doute que le juge qui préside un procès criminel, où l’innocence de l’accusé est en jeu, a l’obligation de motiver sa décision.  La question qui demeure irrésolue est plus difficile à trancher : Que doit‑on entendre, dans le contexte d’une affaire donnée, par des motifs suffisants?
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What, in the latter case, would be the interest of the owner in waiting to file his claim? Would construction professionals be liable for damage occasioned by the collapse in addition to that resulting from the loss? How could the Court distinguish the one from the other?
A supposer que la chute d’un pont survienne dans la deuxième (2e) année de la fin des travaux et qu’aucune manifestation ne pouvait laisser présager une telle catastrophe, le propriétaire, dans ce cas, aurait cinq (5) ans du jour de cette chute pour intenter une action en indemnité contre les responsables alors que si l’on modifie, dans l’hypothèse donnée, la façon dont le vice est apparu (de façon graduelle) le propriétaire aurait huit (8) ans de la chute.
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This requirement closes the “floodgates” to those who would invite the court to speculate about the parties’ unexpressed intentions, or impose what in hindsight seems to be a sensible arrangement that the parties might have made but did not.
40 Suivant le troisième obstacle, Sylvan (Bell) doit démontrer [traduction] « de façon précise » comment l’écrit peut être formulé pour exprimer l’intention antérieure (Hart, précité, le juge Duff, p. 630).  Cette exigence prévient « l’avalanche de poursuites » de la part de ceux qui inviteraient les tribunaux à spéculer sur les intentions inexprimées des parties ou à imposer ce qui, a posteriori, semble être un arrangement judicieux, qu’auraient pu conclure les parties mais qu’elles n’ont par ailleurs pas choisi. La compétence des tribunaux en equity se limite à exprimer en mots ce sur quoi  -- et uniquement ce sur quoi  -- les parties s’étaient déjà entendues verbalement.
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The board of directors can therefore make changes without this constituting a refusal to renew, and without it providing a basis for application of the second paragraph. This is what in appellant’s submission the board of directors did, and it had full authority to do so.
Le premier alinéa accorde au conseil d’administration le pouvoir d’effectuer des changements de privilèges. Le second qui détermine les motifs qui peuvent être invoqués, ne vise que le refus de renouvellement de privilèges. Le conseil d’administration peut donc apporter des changements sans que cela constitue un refus de renouvellement et sans que cela donne ouverture à l’application du deuxième alinéa. C’est ce que le conseil d’administration a fait, selon l’appelante, et il avait pleine autorité pour le faire.
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The Court must, in these circumstances, focus on what in fact was alleged, since the issues are circumscribed by the earlier debate, which dealt exclusively with the fact that the accused allegedly committed the offence of laundering proceeds of crime provided for in s.
17 Avant de procéder à l’analyse, je tiens à souligner que certains arguments des parties devant cette Cour portent sur des éléments qui auraient pu être allégués dans l’acte d’accusation, mais qui ne l’ont pas été, et qui n’ont surtout pas été plaidés au procès, ni en Cour d’appel.  La Cour doit, dans ces circonstances, s’attarder à ce qui a effectivement été allégué, puisque les questions en litige sont circonscrites par le débat antérieur, lequel a porté exclusivement sur le fait que les accusés auraient commis l’infraction de recyclage des produits de la criminalité prévue à l’art. 462.31 C. cr. et non qu’ils auraient tenté de la commettre ou qu’ils en auraient aidé ou encouragé la perpétration.
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[90] I turn to the question of how the principles from Miglin apply to variation applications. Before setting out what in my opinion is the correct answer to this question, it will be useful to canvass briefly the range of views that have emerged on this issue.
[90] Je passe à la question de savoir comment les principes dégagés de Miglin s’appliquent aux demandes de modification.  Avant d’exposer ce qui, selon moi, est la bonne réponse à cette question, je crois utile de passer brièvement en revue les opinions exprimées à ce sujet.  Même le bref résumé qui suit démontre que des éclaircissements s’imposent.
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minds to the potential alternative head of liability at the time the contract was made then, in the absence of any express reference to negligence, the Courts can sensibly only conclude that the relevant clause was not intended to cover negligence and will refuse so to construe it. In other words, the Court asks itself what in all the relevant circumstances the parties intended the alleged exemption clause to mean.
clause sera généralement interprétée comme non applicable à la négligence. Si les parties ont eu à l'esprit, ou doivent être réputées avoir eu à l'esprit, une autre catégorie possible de responsabilité au moment de la conclusion du contrat, alors, en l'absence de mention expresse de la négligence, les tribunaux ne peuvent que conclure que la clause pertinente n'est pas destinée à s'appliquer à la négligence et ils refuseront de l'interpréter ainsi. En d'autres termes, le tribunal se demande ce que, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, les parties ont voulu que signifie la clause de non-responsabilité alléguée.
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[T]he rule had always been, that if a man has actually paid what the law would not have compelled him to pay, but what in equity and conscience he ought, he cannot recover it back again in an action for money had and received.
Ce principe de lord Mansfield semble s’être transformé en la thèse énoncée par le juge Craig en l’espèce [à la p. 156] portant que [TRADUCTION] «la somme payée volontairement (et non sous réserve) en raison d’une erreur de droit commune ne peut être recouvrée¼» Cette thèse est tout simplement insoutenable. Une somme payée en raison d’une erreur de droit (ou de fait dans ce cas) est rarement payée sous réserve; les parties à une erreur de droit commune présument que la somme est légalement due et payable.
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This has not occurred; unlike Toshiba there is no report or minutes of the full Board meeting against which the hearing proceedings can be compared. The appellant can hardly be expected to establish prejudice when it was not privy to the discussion before the full Board and there is no evidence as to what in fact was discussed.
L'argument selon lequel il n'y a pas eu de préjudice causé par une violation technique des règles de justice naturelle exige de la partie qui l'invoque qu'elle établisse cette absence.  Pour faire cette preuve en l'espèce, il faudrait que les intimés convainquent la cour que les sujets discutés avaient tous été abordés à l'audition.  Ce n'est pas ce qui s'est produit; à la différence de l'affaire Toshiba, il n'y a pas de compte rendu ou de procès‑verbal de la réunion plénière de la Commission qui permettraient de faire la comparaison avec les procédures d'audition.  On ne saurait demander à l'appelante de prouver l'existence d'un préjudice alors qu'elle n'a pas eu connaissance de ce qui a été discuté à la réunion plénière de la Commission et qu'il n'y a pas de preuve quant à ce qui y a été réellement discuté.  En l'absence de cette preuve, il est impossible de déterminer la gravité de la violation des règles de justice naturelle et je ne puis conclure qu'il n'y a pas eu de préjudice grave.
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28               The divergence in approach between this Court and the House of Lords relates in large part to the question whether courts should impose what, in Norsk, I called a "broad exclusionary rule" against recovery for economic loss in tort.  In Norsk, I discussed the development of the rule against recovery for economic loss in tort at common law and observed that, in its broad formulation, that rule was said to exclude all claims in negligence for pure economic loss in the absence of property loss or personal injury loss (at pp. 1054-61).  I then made the following observation, at pp. 1060-61:
28               La divergence des points de vue de notre Cour et de la Chambre des lords se rapporte dans une large mesure à la question de savoir s'il convient que les tribunaux imposent ce que j'ai appelé, dans l'arrêt Norsk, une «règle d'exclusion de portée générale» interdisant l'indemnisation d'une perte économique, fondée sur la responsabilité délictuelle.  Dans l'arrêt Norsk, j'ai traité de l'évolution de la règle de common law interdisant l'indemnisation d'une perte économique, fondée sur la responsabilité délictuelle et j'ai fait remarquer qu'on disait que, dans sa formulation générale, cette règle excluait, en l'absence d'un préjudice matériel ou corporel, toute demande fondée sur la négligence visant à obtenir l'indemnisation d'une perte purement économique (aux pp. 1054 à 1061).  Je fais ensuite l'observation suivante, aux pp. 1060 et 1061:
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[19] The exercise of the discretion to stay an action in this context is dependent on an identification of the essential character of the claim as an assertion of either private law or public law rights. I agree with the Crown that some of Mr. Manuge’s claims raise issues that are amenable to judicial review.  However, the question is not just whether some aspects of Mr. Manuge’s pleadings could be addressed under ss. 18 and 18.1 of the Federal Courts Act, but whatin their essential character, his claims are for.
[19] La décision du tribunal d’exercer ou non son pouvoir discrétionnaire de suspendre une action dans ce contexte dépend de l’essence du recours selon qu’il s’agit de la revendication de droits relevant du droit privé ou du droit public.  Je suis d’accord avec la Couronne que certaines des prétentions de M. Manuge soulèvent des questions qui se prêtent au contrôle judiciaire.  Cependant, il ne s’agit pas seulement d’établir si certains éléments plaidés par M. Manuge peuvent être examinés sous le régime des art. 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, mais de déterminer quelle est l’essence de ses demandes.
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. . . it is expected of counsel that they will assist the trial judge and identify what in their opinion is problematic with the judge’s instructions to the jury. While not decisive, failure of counsel to object is a factor in appellate review.
. . . on attend des avocats qu’ils assistent le juge du procès, en relevant les aspects des directives au jury qu’ils estiment problématiques.  Bien qu’elle ne soit pas déterminante, l’omission d’un avocat de formuler une objection est prise en compte en appel.  L’absence de plainte contre l’aspect de l’exposé invoqué plus tard comme moyen d’appel peut être significative quant à la gravité de l’irrégularité reprochée. [par. 58]
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In my opinion, following the Warner case, the Court of Appeal having reached a conclusion on a question of fact, or of mixed law and fact, there is no appeal to this Court, unless it could be shown that, in reaching its conclusion, the Court of Appeal had done so because of an error as to the law. In the present case, in my opinion, Montgomery J.A. correctly defined what, in law, had to be established to find the respondent guilty of non‑capital murder in the light of the decision of this Court in The Queen v. Trinneer[7]. Rivard J.A. expressly referred to that case and, in my opinion, correctly stated its application.
A mon avis, suivant l’arrêt Warner, la Cour d’appel ayant tiré une conclusion sur une question de fait, ou sur une question mixte de droit et de fait, aucun appel ne peut être interjeté devant cette Cour, à moins qu’il puisse être démontré que la Cour d’appel a tiré cette conclusion par suite d’une erreur de droit. En la présente espèce, à mon avis, le Juge d’appel Montgomery a bien défini ce qui devait en droit être établi pour conclure que l’intimé était coupable de meurtre non qualifié, étant donné la décision que cette Cour a rendue dans l’affaire La Reine c. Trinneer[7]. Le Juge d’appel Rivard a expressément mentionné cette cause, et, à mon avis, il a bien exposé son application.
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[2] Property owned by the Federal Crown is constitutionally exempt from provincial and municipal taxation.  However, in the interest of fairness, Parliament has established a regime of discretionary payments in lieu of taxes (“PILTs”) to provinces and municipalities: Payments in Lieu of Taxes Act, R.S.C. 1985, c. M-13 (the “Act”).  The Minister has discretion to make these payments and as to their amount.  However, any payment must not exceed what, in the Minister’s opinion, would be payable if the applicable local rate of tax were applied to the property value as determined by the local assessment authority: ss. 2(1) and 4(1) of the Act.
[2] La Constitution exempte d’imposition provinciale et municipale les propriétés appartenant à la Couronne fédérale.  Cependant, par souci d’équité, le Parlement a instauré un régime de paiements discrétionnaires versés aux provinces et aux municipalités en remplacement d’impôts (les « PRI ») : Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, L.R.C. 1985, ch. M‑13 (la « Loi »).  Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de verser ces paiements et d’en fixer le montant.  Un paiement ne doit toutefois pas dépasser la somme qui serait payable, de l’avis du ministre, si l’on appliquait le taux d’imposition local applicable à la valeur effective établie par l’autorité évaluatrice locale : par. 2(1) et 4(1) de la Loi.
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[5] The Ontario Court of Appeal rejected the Attorney General’s position, and in my respectful opinion, it was correct to do so.  Grenier is based on what, in my respectful view, is an exaggerated view of the legal effect of the grant of judicial review jurisdiction to the Federal Court in s. 18 of the Federal Courts Act, which is best understood as a reservation or subtraction from the more comprehensive grant of concurrent jurisdiction in s. 17 “in all cases in which relief is claimed against the [federal] Crown”.  The arguments of the Attorney General, lacking any support in the express statutory language of s. 18, are necessarily based on suggested inferences and implications, but it is well established that inferences and implications are not enough to oust the jurisdiction of the provincial superior courts.
[5] C’est à bon droit, à mon avis, que la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’argumentation du procureur général.  J’estime que l’arrêt Grenier procède d’une perception exagérée de la portée juridique de l’attribution de la compétence en matière de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, à l’art. 18 de la LCF, qu’il faut voir comme une réserve ou une exception à la compétence concurrente plus générale que lui confère l’art. 17 « dans les cas de demande de réparation contre la Couronne » fédérale.  Les arguments du procureur général n’étant pas étayés par les termes exprès de l’art. 18, ils relèvent nécessairement de l’inférence.  Or, il est bien établi que les inférences ne suffisent pas pour écarter la compétence des cours supérieures provinciales.
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If the Legislature has declared that the defendant is to get the "use forever" of the premises I do not see how the Court can say that it got something else. It might be different if it could be successfully urged that the Legislature obviously intended to confer a fee simple, but that is exactly what in my judgment the Legislature never intended to do.
Si le législateur a déclaré que la défenderesse aura la «jouissance perpétuelle» des locaux en question, je vois mal comment la Cour peut dire qu'elle a reçu autre chose. Il en serait peut-être autrement si l'on pouvait à juste titre prétendre que, de toute évidence, l'intention du législateur a été de conférer un fief simple, mais c'est précisément, selon moi, ce qu'il n'a jamais eu l'intention de faire. La demanderesse était et demeure propriétaire en fief simple du bien-fonds en question, sous réserve des droits dont jouit la défenderesse de par la loi.
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Prejudice arising because of a technical breach of the rules of natural justice must be established by the party making the allegation. The appellant, however, could hardly be expected to establish prejudice when it was not privy to the discussion before the full Board and when there is no evidence as to what in fact was discussed.
Il est impossible de conclure qu'il n'y a pas eu de préjudice grave.  Le préjudice causé par une violation technique des règles de justice naturelle doit être prouvé par la partie qui l'invoque.  On ne saurait cependant demander à l'appelante de prouver l'existence d'un préjudice alors qu'elle n'a pas eu connaissance de ce qui a été discuté à la réunion plénière de la Commission et qu'il n'y a pas de preuve quant à ce qui y a été réellement discuté.  En l'absence de cette preuve, il est impossible de déterminer la gravité de la violation des règles de justice naturelle.
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After a fairly detailed review of the facts, the trial judge stated what in his view was the law relevant to the cross-demand by Lorac. He relied on the case Canadian Imperial Bank of Commerce v. Zidle, C.A. Montréal, No. 500-09-000925-768, August 26, 1980, as support for the proposition that the bank is responsible for the actions of those persons upon whom it confers the execution of its own contractual powers, on the case of National Bank of Canada v. Soucisse, [1981] 2 S.C.R. 339, as authority for the principle that contracts must be executed in good faith, despite the fact that this obligation is not specifically mentioned in the Civil Code, and on Falconbridge on Banking and Bills of Exchange (7th ed. 1969) regarding specific good faith requirements in the realization of the debtor's security.
Après avoir repris les faits de façon assez détaillée, le juge de première instance a énoncé ce qui, à son avis, constituait le droit applicable à la demande reconventionnelle présentée par Lorac.  Il s'est fondé sur l'affaire Canadian Imperial Bank of Commerce c. Zidle, C.A. Montréal, no 500‑09‑000925‑768, du 26 août 1980, pour affirmer que la banque répond de toute faute commise par ceux à qui elle a confié l'exécution de ses propres obligations contractuelles, sur l'arrêt Banque nationale du Canada c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339, pour étayer le principe portant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi même si le Code civil ne le prescrit pas expressément, et sur Falconbridge on Banking and Bills of Exchange (7e éd. 1969), au sujet des normes particulières à la réalisation de la garantie du débiteur, en matière d'exécution de bonne foi des obligations.
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In a sense the note issue is fundamentally important to a central bank; and in another sense it is quite unimportant. It is important because, since central bank notes are legal tender and often, in these days, practically the only important form of legal tender money available, control of the note issue gives the bank control over what, in the last resort, is legally the basis of the whole financial system. The note issue is unimportant because in fact, either by law or by custom, the commercial banks keep their reserves chiefly in the form of deposits in the central bank rather than its notes. In practice it is the banks’ reserves that lie at the basis of a country’s credit structure and financial system. Thus, ultimately under the law, control of the note issue is fundamental; in fact, under prevailing customs, control of the banks’ reserves is fundamental. No doubt the banks would be unwilling to keep reserves in the central bank if they were not assured that, if requested, legal tender notes
En un sens, l’émission de billets est fondamentale pour une banque centrale; dans un autre, elle est tout à fait sans importance. Elle est importante car les billets de banque constituent la monnaie légale et souvent, de nos jours, sont pratiquement la seule forme importante de monnaie légale disponible. Ainsi le pouvoir d’émettre des billets donne à la banque centrale une prise sur ce qui, en définitive, constitue la base légale de tout le système financier. L’émission de billets est sans importance parce qu’en fait, en raison de la loi ou de l’usage, les banques commerciales conservent leurs réserves principalement sous la forme de dépôts à la banque centrale plutôt qu’en billets. En pratique, ce sont les réserves bancaires qui sont à la base de la structure de crédit d’un pays et de son système financier. Finalement, en droit, le pouvoir d’émettre des billets est fondamental; en fait, compte tenu des usages courants, la maîtrise des réserves bancaires est fondamentale. Nul doute que les
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What in fact occurred was that the president of the appellant company dispatched a telegram at the respondent’s office in Fort Nelson, B.C., containing his revised bid with instructions that it should be sent to Vancouver on a rush basis.
Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et de Grandpré: Les mots «la Compagnie et l’expéditeur de la dépêche écrite au verso», tels qu’on les trouve dans l’ordonnance 162 de la Commission des chemins de fer du Canada, désignent les parties à un accord qui liera toute personne qui envoie un message sur une formule au verso de laquelle sont imprimées certaines «conditions», mais ces mots ne peuvent eux-mêmes être considérés comme des «conditions» et il ressort clairement du libellé de l’ordonnance 49274 que ce n’était pas la «formule» mentionnée dans l’ordonnance 162 qui recevait force de loi, sur publication dans la Gazette du Canada, mais plutôt les conditions contenues au verso, et que ces «conditions» devenaient par conséquent incorporées au droit canadien qu’elles fussent ou non écrites à l’envers de la formule utilisée par l’expéditeur.
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I must confess that I have found difficulty in discerning just what that test is. As was pointed out by Anglin J., in Weidman et al. v. Shragge, supra at p. 41, the conclusion is inescapable that Parliament contemplated that there may be agreements to prevent or lessen competition which do not fall within the prohibition of s. 498(1)(d); the intended prevention or lessening must be ‘undue’ to render the agreement criminal. ‘Undue’ and ‘unduly’ are not absolute terms whose meaning is self-evident. Their use presupposes the existence of a rule or standard defining what is ‘due’. Their interpretation does not appear to me to be assisted by substituting the adjectives ‘improper’, ‘inordinate’, ‘excessive’, ‘oppressive’ or ‘wrong’, or the corresponding adverbs, in the absence of a statement as to what, in this connection, is proper, ordinate, permissible or right.
[TRADUCTION] Je dois avouer que j’ai éprouvé quelque difficulté à cerner exactement le critère. Comme l’a souligné le juge Anglin, dans Weidman et autres c. Shragge, précité, à la p. 41, on est obligé de conclure que le Parlement a envisagé qu’il puisse exister des ententes pour prévenir ou diminuer la concurrence qui ne tombent pas sous le coup de l’interdiction de l’al. 498(1)d); pour que l’entente soit criminelle, la suppression ou diminution recherchée doit être «indue». «Indu» et «indûment» ne sont pas des termes absolus dont le sens coule de source. Leur utilisation présuppose l’existence d’une règle ou norme définissant ce qui est «dû». Il ne me semble pas que l’on facilite leur interprétation en leur substituant les adjectifs «illégitime», «immodéré», «excessif», «oppressif» ou «mauvais», ou les adverbes correspondants, en l’absence d’une détermination de ce qui, sous ce rapport, est légitime, modéré, tolérable ou bon.
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36 This engages what in law is known as the proportionality analysis. Most modern constitutions recognize that rights are not absolute and can be limited if this is necessary to achieve an important objective and if the limit is appropriately tailored, or proportionate.
36 Cette question fait intervenir ce qu’on s’appelle en droit l’analyse de la proportionnalité.  La plupart des constitutions modernes reconnaissent que les droits ne sont pas absolus et peuvent être restreints si cela est nécessaire pour atteindre un objectif important et si la restriction apportée est proportionnée ou bien adaptée.  La notion de proportionnalité émane de travaux de recherche antiques et scolastiques sur l’exercice légitime de l’autorité gouvernementale.  Sa formulation moderne remonte à la Cour suprême de l’Allemagne et à la Cour européenne des droits de l’homme, qui ont été influencées par l’ancien droit allemand : A. Barak, « Proportional Effect:  The Israeli Experience » (2007), 57 U.T.L.J. 369, p. 370‑371.  Dans l’arrêt Oakes, notre Cour a formulé un critère de proportionnalité qui reprend les éléments de cette idée de proportionnalité — premièrement, la règle de droit doit répondre à un objectif important, et deuxièmement, le moyen qu’elle prend pour atteindre cet objectif doit être proportionné.  La proportionnalité suppose à son tour l’existence d’un lien rationnel entre le moyen employé et l’objectif visé, d’une atteinte minimale et d’une proportionnalité des effets.  Comme l’a affirmé le juge en chef Dickson, dans l’arrêt Oakes, p. 139 :
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The Court of Appeal in the present case declined to follow In re Nielsen, supra.  This, it did for two reasons.  First, it thought that para. (b) of the definition of "extradition crime" in the Act gave it a wholly different meaning from the English definition.  I have already explained what, in my view, is the correct approach to that definition and I need say no more about it.  A second reason why the Court of Appeal did not follow Nielsen was that it considered itself bound to take that course by virtue of this Court's decision in Washington (State of) v. Johnson, supra.  It conceded, however, that the central point in Johnson was the reverse of the one it had to decide.  In short, what the Court decided in Johnson was that it had to be established that the crime for which a fugitive is sought would constitute a crime listed in the treaty according to the law of Canada.  This, in my view, is of critical importance.  In coming to its conclusion, the Court of Appeal in the present case was obviously affected by a reference to the definition of extradition crime in my text (2nd ed.), supra, at p. 42, which had been cited by Wilson J.  I do not resile from that definition as a broad description viewed from the perspective of the whole of the extradition process, but modesty forbids (as well I fear the ordinary rules of statutory construction) that I use it in construing the Act in lieu of the definition set forth in the Act itself.  I shall have more to say later about comprehensive definitions of this kind.  They are addressed to the whole of the extradition process, and are not confined to the proceedings before the extradition judge.  For the moment, however, it is important to observe that my former colleague did not cite the definition in my book as a substitute for that set forth in the Act.  She has always been too astute to do me that much honour.  Under the heading "Extradition Crimes" she refers solely to the definition of that term in the Act; similarly, as we shall see, when she came to deal with the issue directly before her, she did so on the basis of the statutory definition.  On the other hand, she cites the definition in my book along with Shearer, supra, p. 137, for the proposition central to her judgment that the "double criminality" rule looks to the conduct of the individual; it does not engage a comparison of offences in the two countries.  For a crime to be an extradition crime, she reasons, it must be an act that is not only an offe
La Cour d'appel en l'espèce a refusé de suivre l'arrêt In re Nielsen, précité.  Elle l'a fait pour deux raisons.  Premièrement, elle était d'avis que l'al. b) de la définition de «crime donnant lieu à l'extradition» dans la Loi lui donnait une définition entièrement différente de celle du droit anglais.  J'ai déjà expliqué comment à mon avis, il faut aborder cette définition et je n'ai pas à y revenir.  Deuxièmement, la Cour d'appel n'a pas suivi l'arrêt Nielsen parce qu'elle s'estimait tenue d'adopter cette position en raison de l'arrêt de notre Cour Washington (État de) c. Johnson, précité.  Toutefois, elle a admis que la question centrale dans l'arrêt Johnson était le contraire de celle qu'elle devait trancher.  En bref, notre Cour a décidé dans l'arrêt Johnson qu'il fallait établir que le crime à l'égard duquel la remise d'une personne est demandée constituerait en droit canadien un crime énuméré dans le traité.  À mon avis, ce point est très important.  La conclusion de la Cour d'appel en l'espèce a de toute évidence été influencée par un renvoi à la définition de crime donnant lieu à l'extradition dans mon texte (2e éd.), op. cit., à la p. 42, qui a été citée par le juge Wilson.  Je n'écarte pas cette définition comme une description générale interprétée du point de vue de l'ensemble du processus d'extradition, mais la modestie (ainsi que les règles ordinaires d'interprétation législative) m'empêche de l'utiliser pour interpréter la Loi au lieu de la définition contenue dans la Loi elle‑même.  Je reviendrai plus tard sur la question de ce genre de définitions globales.  Elles concernent l'ensemble du processus de l'extradition et ne se limitent pas aux procédures devant le juge d'extradition.  Toutefois, pour l'instant, il est important de souligner que mon ancienne collègue n'a pas cité la définition de mon livre pour remplacer celle de la Loi.  Elle a toujours été trop avisée pour me faire cet honneur.  Sous la rubrique «Les crimes entraînant l'extradition», elle ne mentionne que la définition de cette expression dans la Loi; de même, comme nous le verrons, lorsqu'elle a traité de la question qui lui était posée directement, elle s'est fondée sur la définition de la Loi.  En revanche, elle cite la définition de mon ouvrage avec Shearer, op. cit., p. 137, à l'appui de l'argument principal de son arrêt que la règle de la «double criminalité» vise la conduite d'une personne; elle n'implique pas une comparaison des infractions dans les deux pays.  À s
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63 The more particular concern that emerges out of this case and Ontario v. O.P.S.E.U. relates to what in my view is growing criticism with the ways in which the standards of review currently available within the pragmatic and functional framework are conceived of and applied.
64 La Cour ne peut rester insensible aux préoccupations ou critiques constantes de la communauté juridique concernant l’état de la jurisprudence canadienne dans une partie importante du droit.  Il est vrai que les parties au présent pourvoi n’ont pas présenté d’observations qui remettaient en cause la jurisprudence en matière de normes de contrôle.  Il n’en reste pas moins qu’à l’occasion une analyse ou un examen en profondeur de l’état du droit peut s’avérer nécessaire malgré l’absence d’observations particulières dans une espèce donnée.  Étant donné leur vaste domaine d’application, les règles de droit qui régissent les normes de contrôle doivent être prévisibles, pratiques et cohérentes.  Les parties à un litige n’ont souvent aucun intérêt personnel à assurer la cohérence globale de notre jurisprudence en matière de normes de contrôle et l’uniformité de son application.  Leur objectif, bien compréhensible, consiste à démontrer en quoi les positions qu’elles avancent sont conformes aux règles de droit telles qu’elles existent, et non de suggérer des améliorations à ces règles pour le bénéfice du bien commun.  La tâche d’assurer le caractère prévisible, pratique et cohérent de la jurisprudence incombe en premier lieu aux juges, tâche qu’ils accomplissent de préférence avec, mais exceptionnellement sans le concours des avocats. J’ajouterais que, même si les parties n’ont pas présenté d’observations sur l’analyse que je me propose d’entreprendre dans les présents motifs, elles n’en subiront aucun préjudice.
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I think we must approach the case on that footing, directing our attention to what in fact was done and not to what might have been done by Zeller’s in bringing an end to Mrs. Bonsal’s engagement with that company.
L’avocat de Zeller’s avance qu’en vertu des dispositions de la convention collective, Zeller’s a le droit absolu de donner son congé à tout employé, sans cause, moyennant un préavis d’une semaine ou une semaine de salaire. Cela ne ressort pas manifestement du texte embrouillé des articles 8.01, 8.03 et 8.11. Il n’est pas clair qu’un employé jouissant d’une ancienneté substantielle puisse être renvoyé selon le caprice de Zeller’s moyennant un préavis d’une semaine. Cependant, je ne crois pas qu’il soit nécessaire de décider ce point car le congédiement de Mme Bonsal était manifestement un congédiement pour cause et non un renvoi sans cause. Je crois qu’il faut aborder la question de cette façon, en considérant ce qui a été effectivement fait et non ce qu’aurait pu faire Zeller’s en mettant fin au contrat de Mme Bonsal. La preuve démontre hors de tout doute que M. Walford a congédié Mme Bonsal pour ce qu’il croyait être une cause juste. La lettre qu’il a envoyée au comité des griefs débute comme suit: [TRADUCTION] «La personne en question a été congédiée le 23 décembre 1971 à titre d’employée de ZELLER’S (WESTERN) LIMITED pour des motifs bons et valables énonçés ci-après.» Les motifs sont ensuite exposés en détail. Le conseil d’arbitrage a déclaré: [TRADUCTION] «Il ne fait pas le moindre doute que la compagnie a congédié Mme Bonsal pour ce qu’elle a tenté d’établir comme une «cause juste».» Je partage cet avis. Si le congédiement de Mme Bonsal a été un congédiement pour cause, il s’ensuit que la décision du conseil d’arbitrage selon laquelle aucune cause valable n’a été démontrée est concluante contre Zeller’s. L’avocat a prétendu que c’est erronément que le conseil avait conclu que les actes de Mme Bonsal ne constituaient pas une cause juste de renvoi. Il n’appartient pas à cette Cour de faire pareille appréciation. Cela est du ressort du conseil d’arbitrage. Si, en procédant à l’enquête, le conseil n’est pas marqué d’une erreur d’ordre juridictionnel et si, au cours de l’enquête, il agit en conformité raisonnable avec les pouvoirs qu’il peut régulièrement exercer en vertu de la
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Ðmisconduct€on€the€part€of€a€public€official.€€Deliberate€misconduct,€on€this€view,€consistsÐ Ô)D"+ Ðof:€(i)€an€intentional€illegal€act;€and€(ii)€an€intent€to€harm€an€individual€or€class€ofÐ l+Ü#- Ðindividuals.€€See€also€ò òUni„Jet€Industrial€Pipe€Ltd.€v.€Canada€(Attorney€General)ó ó€(2001),Ð -t%/ Ð156€Man.€R.€(2d)€14,€2001€MBCA€40,€in€which€Kroft€J.A.€adopted€the€same€test.€€Inò òÐ œ. '1 ÐPowder€Mountain€Resortsó ó,€ò òsupraó ó,€Newbury€J.A.€described€the€tort€in€similar€terms,€ò òó óatÐ 40¤(3 Ðpara.€7:Ý ƒ % ÑýÀê Ûê ݌Р ÐŒÝ ÝÌÓ Óà0 « à.€.€.€it€may,€I€think,€now€be€accepted€that€the€tort€of€abuse€of€public€officeÐ À 0 Ðwill€be€made€out€in€Canada€where€a€public€official€is€shown€either€to€haveÐ Œ ü Ðexercised€power€for€the€specific€purpose€of€injuring€the€plaintiff€(i.e.,€toÐ X È Ðhave€acted€in€ð ðbad€faith€in€the€sense€of€the€exercise€of€public€power€for€anÐ $ ” Ðimproper€or€ulterior€motiveð ð)€or€to€have€acted€ð ðunlawfully€with€a€mind€ofÐ ð ` Ðreckless€indifference€to€the€illegality€of€his€actð ð€and€to€the€probability€ofÐ ¼ , Ðinjury€to€the€plaintiff.€€(See€Lord€Steyn€in€ò òThree€Riversó ó,€at€[1231].)€€ThusÐ ˆ ø Ðthere€remains€what€in€theory€at€least€is€a€clear€line€between€this€tort€on€theÐ T Ä Ðone€hand,€and€what€on€the€other€hand€may€be€called€negligent€excess€ofÐ  Ðpower€ð" ð€i.e.,€an€act€committed€without€knowledge€of€(or€ò òsubjectiveó óÐ ì \ Ðrecklessness€as€to)€its€unlawfulness€and€the€probable€consequences€for€theÐ ¸ ( Ðplaintiff.€[Emphasis€in€original.]Ó kï ÓÐ „ ô « Ð « Ð ÐÌUnder€this€view,€the€ambit€of€the€tort€is€limited€not€by€the€requirement€that€the€defendantÐ ´ $ Ðmust€have€been€engaged€in€a€particular€type€of€unlawful€conduct,€but€by€the€requirementÐ L ¼ Ðthat€the€unlawful€conduct€must€have€been€deliberate€and€the€defendant€must€have€beenÐ ä T Ðaware€that€the€unlawful€conduct€was€likely€to€harm€the€plaintiff.Ð | ì ÐÌÝ ‚ % Ñýÿ ÝÝ ÝÝ ‚ % Ñý±õ Ýà „ àÚ ƒ z Ú26Ú ÚÛ € z Ûà Ü àÝ Ýà « àAs€is€often€the€case,€there€are€a€number€of€phrases€that€might€be€used€toÐ ¬ Ðdescribe€the€essence€of€the€tort.€€In€ò òGarrettó ó,€ò òsupraó ó,€Blanchard€J.€stated,€at€p.€350,€thatÐ D ´ Ðð ð[t]he€purpose€behind€the€imposition€of€this€form€of€tortious€liability€is€to€prevent€theÐ Ü!L ! Ðdeliberate€injuring€of€members€of€the€public€by€deliberate€disregard€of€official€duty.ð ð€€InÐ t#ä # Ðò òThree€Riversó ó,€ò òsupraó ó,€Lord€Steyn€stated,€at€p.€1230,€that€ð ð[t]he€rationale€of€the€tort€is€thatÐ %| % Ðin€a€legal€system€based€on€the€rule€of€law€executive€or€admi
Ðvraisemblablement€ainsi€le€demandeurð ð.Ð Ô)D"+ ÐÌÝ ‚ % Ñýÿ ÝÝ ÝÝ ‚ % Ñýˆí Ýà „ àÚ ƒ z Ú21Ú ÚÛ € z Ûà Ü àÝ Ýà œ àLa€Chambre€des€lords€est€arriv e€ €la€m me€conclusion€dans€ò òThree€RiversÐ -t%/ ÐDistrict€Council€c.€Bank€of€England€(No.€3)ó ó,€[2000]€2€W.L.R.€1220.€€Dans€cet€arr t,€lesÐ œ. '1 Ðdemandeurs€ont€pr tendu€que€les€agents€de€la€Banque€dð ðAngleterre€avaientÐ 40¤(3 Ðirr guli rement€d livr €un€permis€ €la€Bank€of€Credit€and€Commerce€International€etÐ  Ðavaient€ensuite€omis€de€proc der€ €sa€fermeture€alors€quð ðil€ tait€devenu€ vident€quð ðuneÐ ( ˜ Ðtelle€mesure€sð ðimposait.€€Tenue€de€se€prononcer€sur€la€question€de€savoir€si€le€d litÐ À 0 Ðpouvait€nað3 ðtre€dð ðune€omission,€la€Chambre€des€lords€a€statu €que€[ò òtraductionó ó]€ð ðleÐ X È Ðd lit€peut€r sulter€tant€de€lð ðomission€dð ðun€fonctionnaire€public€que€des€gestes€quð ðilÐ ð ` Ðposeð ð€(lord€Hutton,€p.1267).€€Il€est€ galement€bien€ tabli€en€Australie,€enÐ ˆ ø ÐNouvelle-Z lande€et€au€Royaume-Uni€que€le€d lit€dð ðabus€dð ðautorit €ne€se€limite€pas€ Ð  Ðlð ðexercice€ill gitime€dð ðun€pouvoir€r ellement€conf r €par€la€loi€ou€une€pr rogative.Ý ƒ % Ñýˆí £í ݌Р¸ ( ÐŒÝ ÝÌÝ ‚ % Ñýÿ ÝÝ ÝÝ ‚ % ÑýÞò Ýà „ àÚ ƒ z Ú22Ú ÚÛ € z Ûà Ü àÝ Ýà œ àQuels€sont€alors€les€ l ments€essentiels€du€d lit€ð" ð€du€moins€dans€laÐ è X Ðmesure€o €il€est€n cessaire€de€d finir€les€questions€que€soul vent€les€actes€de€proc dureÐ € ð Ðdans€le€pr sent€pourvoi?€€Dans€lð ðarr t€ò òThree€Riversó ó,€la€Chambre€des€lords€a€statu €quð ðilÐ ˆ Ðy€avait€deux€fa ons€ð" ð€que€je€regrouperai€sous€les€cat goriesA€et€B€ð" ð€de€commettreÐ ° Ðle€d lit€de€faute€dans€lð ðexercice€dð ðune€charge€publique.€€On€retrouve€dans€laÐ H ¸ Ðcat gorieA€la€conduite€qui€vise€pr cis ment€ €causer€pr judice€ €une€personne€ou€ Ð à P Ðune€cat gorie€de€personnes.€La€cat gorieB€met€en€cause€le€fonctionnaire€public€quiÐ x è Ðagit€en€sachant€quð ðil€nð ðest€pas€habilit € €ex cuter€lð ðacte€quð ðon€lui€reproche€et€que€cetÐ !€ Ðacte€causera€vraisemblablement€pr judice€au€demandeur.€€Bon€nombre€de€tribunauxÐ ¨" " Ðcanadiens€ont€souscrit€ €cette€interpr tation€du€d lit:€voir€par€exemple€ò òPowderÐ @$° $ ÐMountain€Resortsó ó,ò ò€ó ópr cit ;€ò òAlberta€(Minister€of€Public€Works,€Supply€and€Services)Ð Ø%H & Ðó ó(C.A.),€pr cit ;ò ò€ó óet€ò òGranite€Power€Corp.c.€Ontarioó ó,€[2002]€O.J.€No.2188€(QL)€(C.S.J.).€Ð p'à ( ÐIl€importe€cependant€de€garder€ €lð ðesprit€que€ces€deux€cat gories€ne€repr sentent€queÐ )x!* Ðdeux€fa ons€diff rentes€pour€le€fonctionnaire€public
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If the accused's appeal from the conviction arising from the same delict is eventually dismissed or the accused does not appeal within the specified times, then the conditional stay becomes a permanent stay and in accordance with this Court's judgment in R. v. Jewitt, [1985] 2 S.C.R. 128, that stay becomes tantamount to a judgment or verdict of acquittal for the purpose of an appeal or a plea of autrefois acquit.  If, on the other hand as is the case here, the accused's appeal from the conviction is successful, the conditional stay dissolves and the appellate courts, while allowing the appeal, can make an order remitting to the trial judge the count or counts which were conditionally stayed by reason of the application of the rule against multiple convictions notwithstanding that no appeal was taken from the conditionally stayed counts.  This case makes clear the practical advantages of the use of conditional stays.  It is, as Lamer J. pointed out in Hammerling and the Alberta Court of Appeal echoed in Terlecki, quite understandable that the Crown would not launch a cross-appeal from an acquittal arising from what, in its view, may very well be a perfectly correct application of the Kienapple principle.  It is only if and when the conviction for the other offence arising from the same delict is upset that such an appeal becomes appropriate and necessary.  The conditional stay procedure gives the appellate court the flexibility to remit the other offence to the trial judge should the need arise and avoids the necessity of filing appeals on some kind of contingency basis.
Si l'appel de l'accusé contre la déclaration de culpabilité découlant du même délit est éventuellement rejeté ou si l'accusé n'interjette pas appel dans le délai imparti, la suspension conditionnelle devient alors permanente et, conformément à l'arrêt de cette Cour R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128, cette suspension devient l'équivalent d'un jugement ou verdict d'acquittement aux fins d'un appel ou d'un plaidoyer d'autrefois acquit.  Par contre, si, comme en l'espèce, l'appel de l'accusé contre la déclaration de culpabilité est accueilli, la suspension conditionnelle s'éteint et, tout en accueillant l'appel, les cours d'appel peuvent rendre une* ordonnance de renvoi au juge du procès du ou des chefs d'accusation qui ont fait l'objet d'une suspension conditionnelle en application de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples, même si aucun appel n'a été interjeté contre ces chefs d'accusation.  Cet arrêt établit clairement les avantages pratiques que présente le recours à la suspension conditionnelle.  Comme le juge Lamer l'a souligné dans l'arrêt Hammerling, ce que la Cour d'appel d'Alberta a réitéré dans l'arrêt Terlecki, il est facile de comprendre que le ministère public n'interjette pas un appel incident d'un acquittement qui résulte, à son avis, d'une application tout à fait correcte du principe de l'arrêt Kienapple.  Ce n'est que lorsque la déclaration de culpabilité relative à l'autre infraction résultant du même délit est renversée qu'un tel appel devient pertinent et nécessaire.  La procédure de suspension conditionnelle confère à la Cour d'appel la souplesse nécessaire pour renvoyer, au besoin, l'autre infraction au juge du procès tout en évitant la nécessité d'interjeter des appels pour parer à toute éventualité.
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In my view, the Court of Appeal imposed what in hindsight seemed to it to be a sensible arrangement that the parties might have made, but did not.
J’estime que la Cour d’appel a imposé ce qui, a posteriori, lui semblait être un arrangement judicieux qu’auraient pu conclure les parties, mais qu’elles n’ont par ailleurs pas choisi.
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It is to cover cases where the taxpayer seeks to avoid the receipt of what in his hands would be income by arranging to transfer that amount to some other person he wishes to benefit or for his own benefit in doing so.
Le paragraphe 56(2) a pour but d'imputer au contribuable un revenu qui a été, sur ses instructions, attribué à quelqu'un d'autre. Il vise les cas où le contribuable cherche à éviter de recevoir ce qui serait, entre ses mains, un revenu en s'arrangeant pour transférer ce montant au profit de quelqu'un d'autre ou à son propre profit. À part procurer une satisfaction morale, l'opération permet au contribuable de réduire son impôt sur le revenu.
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The insurer, of course, was at no time at risk in law although in receipt of premiums for coverage. That the parties were mistaken as to what in law was an insurable risk is clear, but recovery was not granted on the basis of mistake.
à un acte illégal». D’après les faits, les polices d’assurance étaient contraires à la loi et, partant, nulles et illégales. Le représentant de l’assureur avait induit en erreur le titulaire de la police quant à son intérêt assurable, mais on a néanmoins conclu que les parties étaient «parties à un acte illégal» et qu’il n’était pas possible de recouvrer les primes versées conformément à la police. Evidemment, l’assureur n’assumait, sur le plan légal, aucun risque même s’il touchait les primes d’assurance. Il est clair que les parties se sont fourvoyées sur ce qu’était en droit un risque assurable, mais on n’a pas permis un recouvrement fondé sur l’erreur.
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16(1) is intended to cover cases where a taxpayer seeks to avoid receipt of what in his hands would be income by arranging to have the amount received by some other person whom he wishes to benefit or by some other person for his own benefit.
Deux réserves importantes sont mises en évidence ici.  En premier lieu, le contribuable doit avoir cherché "à éviter de recevoir" un revenu qui lui aurait censément été payé.  En second lieu, la distinction est faite entre le concept de versement d'un "avantage" et le paiement fait pour une contrepartie suffisante.
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If correctness review becomes the order of the day in all Charter contexts, including the determination of factual issues and the application of the law to those facts, then what in effect can occur is that the courts will perforce assume the role of a de novo appellate body from all tribunals the task of which is to make decisions that of necessity have an impact on Charter rights and freedoms: Review Boards, Parole Boards, prison disciplinary tribunals, child welfare authorities, and the like.
[traduction]  Si tous les contextes relatifs à la Charte devaient commander l’examen de la justesse de la décision, même en ce qui concerne les questions de fait et l’application du droit aux conclusions de fait, cela pourrait avoir pour effet de conférer aux tribunaux judiciaires le rôle de cours d’appel de novo à l’égard de tous les tribunaux administratifs appelés à rendre des décisions qui toucheront immanquablement des droits ou libertés garantis par la Charte, tels les commissions de révision ou de libération conditionnelle, les comités de discipline de pénitenciers, les autorités de protection de l’enfance, etc.  L’opportunité d’un tel interventionnisme judiciaire dans ces divers aspects du processus administratif est une question très délicate. [Je souligne; p. 145.]
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But through the use of an interrogation technique involving certain physical elements such as an hypnotic quality of voice and manner, a police officer has gained unconsented access to what in a human being is of the utmost privacy, the privacy of his own mind.
l’espèce aucune violence physique. Il n’y a même aucune preuve de contact physique entre Horvath et le sergent Proke. Mais en utilisant une techni­que d’interrogatoire comportant certains éléments physiques comme le pouvoir hypnotique de la voix et de l’attitude, un agent de police a eu accès, sans consentement, à ce qui est le plus intime chez l’être humain, l’intimité de son propre esprit. Comme je l’ai déjà indiqué, ceci constitue à mon avis une forme de violence ou d’intrusion morale ou mentale, plus subtile que la violence visible, mais dont le résultat n’est pas moins efficace qu’une injection d’amytal administrée de force.
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A broader interpretation, on the other hand, risks conferring on the patentee the benefit of inventions that he had not in fact made but which could be deemed with hindsight to be “equivalent” to what in fact was invented.
29 Limiter la portée de la «contrefaçon de l’essentiel du brevet» est manifestement une importante question d’intérêt public.  L’application purement textuelle des revendications permettrait à une personne versée dans l’art d’apporter à l’appareil des modifications légères et sans importance et de s’approprier ainsi l’essentiel de l’invention en copiant l’appareil tout en échappant au monopole.  Une interprétation plus large risque par contre de conférer au breveté les avantages d’inventions qui ne lui sont pas attribuables dans les faits, mais qui pourraient être jugées, avec le recul, «équivalentes» à ce qui a été inventé.  Un tel résultat serait injuste pour le public et pour les concurrents. Il importe que le système de concession de brevets soit juste et que son fonctionnement soit prévisible.
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In short, if the specification describes an invention that is in fact new, and if the description is sufficient so that an ordinary workman skilled in the art can understand it, the patent specification is valid. "There is no obligation to go further, and to state why it is novel, or what in it is novel" (at p. 651).
Dans l’arrêt British United Shoe, la Cour a statué que pour distinguer le nouveau de l’ancien il n’était pas nécessaire de dire explicitement en quoi l’invention est différente ou nouvelle. Le vrai critère est simplement le suivant: [TRADUCTION] «une personne doit distinguer ce qui est nouveau de ce qui est ancien par ses revendications, elle n’a pas à distinguer ce qui est nouveau de ce qui est ancien dans ses revendications» (à la p. 651). En bref, si le mémoire décrit une invention qui de fait est nouvelle et si la description est assez complète pour qu’un ouvrier moyen versé dans l’art puisse la comprendre, le mémoire descriptif du brevet est valide. [TRADUCTION] «Il n’y a pas d’obligation de faire plus, ni de dire pourquoi elle est nouvelle ou ce qui y est nouveau» (à la p. 651).
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In construing that article and forming a conclusion as to what is really meant, one must place oneself in the position of a resident of Edmonton to whom it was specially addressed on the then eve of an election for mayor and aldermen for the then coming year. One must ask oneself in view of the then existing proved conditions in civic matters, of Judge Scott's report, of the evidence given at the trial and of all other surround­ing circumstances, whether, as the trial judge found, the article did not go beyond what, in the extraordinary and unfortunate civic circumstances, was fair and legitimate criticism or had crossed the line as the Appeal Court found and become libellous. But in forming one's con­clusion, one must not confine one's mind to the ipsis­sima verba of the extract from the article in question found to be libellous but upon the language of the article as a whole and in the light of all the surrounding conditions and circumstances.
[TRADUCTION] Pour interpréter cet article et en arri­ver à déterminer ce qu’il veut vraiment dire, il faut se mettre dans la peau d’un habitant d’Edmonton à qui il s’adressait, la veille de l’élection d’un maire et de con­seillers municipaux pour l’année suivante. Il faut se demander s’il est vrai que, compte tenu de l’état des affaires municipales à ce moment-là, qui a été prouvé, du rapport du juge Scott, de la preuve produite au procès et de toutes les autres circonstances connexes, l’article n’outrepasse pas, comme l’a jugé le juge de première instance, ce qui, dans les circonstances extraor­dinaires et regrettables qui prévalaient dans la munici­palité, constituait une critique loyale et légitime ou si, au contraire, selon l’opinion de la Cour d’appel, l’article dépasse la mesure et est donc diffamatoire. Mais pour se former une opinion, il ne faut pas se limiter au texte de l’extrait de l’article en cause qui a été jugé diffamatoire, mais tenir compte de l’ensemble de l’article et de toutes les conditions et circonstances connexes.
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I would do so upon what in argument has been referred to as the “narrow” submission made on behalf of the N.S.P.C.C. I would extend to those who give information about neglect or ill-treatment of children to a local authority or the N.S.P.C.C. a similar immunity from disclosure of their identity in legal proceedings to that which the law accords to police informers.
(L’arrêt auquel lord Diplock fait allusion est Rogers v. Home Secretary[21]. Dans cette affaire Rogers avait introduit des procédures pour diffamation de nature criminelle relativement à une lettre qu’avait écrite le chef de police adjoint à la Gaming Board au sujet d’une demande de permis présentée par Rogers à cette dernière en vertu de la Gaming Act, 1968. Rogers a demandé la production de la lettre et d’autres documents, mais les assignations de témoins pour produire les documents furent annulées.)
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Before turning to these cases I will refer briefly to the works of McGuffie, The Law of Collisions at Sea (1961), and McGregor, McGregor on Damages (15th ed. 1988).  At page 000 of her reasons, McLachlin J. sets out a passage from each and concludes that "[there] is a welter of confused and confusing jurisprudence, a state of affairs reflected in the fact that the two leading scholars commenting on it arrive at different conclusions as to the rules applicable to this case."  Both authors attempt to summarize the law in this area; McGuffie sets out a number of propositions, while McGregor divides the case law into four separate areas.  To end up with a true comparison, one must choose a proposition from each that proceeds from the same jurisprudential base.  Due to the summary nature of the works, there is some difficulty in comparing their respective positions.  I will however attempt to set out what, in my opinion, are the proper corresponding propositions.
Avant d'aborder ces arrêts, je mentionnerai brièvement les ouvrages de McGuffie, The Law of Collisions at Sea (1961), et de McGregor, McGregor on Damages (15e éd. 1988).  À la page 000 de ses motifs, le juge McLachlin cite un extrait de chaque auteur et conclut qu'il y a "une masse de jurisprudence confuse et déroutante, un état de choses qui se reflète dans le fait que deux auteurs éminents qui l'ont commentée arrivent à des conclusions différentes quant aux règles applicables dans ce cas."  Les deux auteurs tentent de résumer le droit applicable dans ce domaine; McGuffie énonce un certain nombre de propositions tandis que McGregor divise la jurisprudence en quatre domaines distincts.  Pour pouvoir les comparer vraiment, il faut choisir une proposition de chaque auteur qui provient de la même base jurisprudentielle.  En raison de la nature sommaire des ouvrages, il est quelque peu difficile de comparer les positions respectives des auteurs.  Je tenterai toutefois d'établir quelles sont, selon moi, les propositions correspondantes appropriées.
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This approach would recognize that there were two causes for the detention of the ship and the consequent loss of earning capacity ‑‑ the defendants' tortious act and the subsequent grounding incident. The question then is this: what in fairness is required to restore the plaintiffs to the position they would have been in had the first incident not occurred?
Cependant, je ne vois aucune raison pour laquelle le principe général de la répartition analysé dans l'arrêt The Haversham Grange ne pourrait pas s'appliquer.  Cette méthode reconnaîtrait que deux causes sont à l'origine de l'arrêt du navire et de la perte de capacité de gain qui en a résulté:  l'acte délictuel des défendeurs et l'échouage ultérieur.  La question est donc celle‑ci:  en toute équité, que faut‑il accorder aux demanderesses pour les replacer dans la situation où elles auraient été en l'absence du premier incident?  La réponse doit être qu'il n'y a que 13 jours qui sont imputables seulement à la faute des défendeurs et que ceux‑ci doivent supporter intégralement la perte résultant de l'arrêt pendant cette période.  Les 14 autres jours d'arrêt ont servi à réparer les avaries causées par l'acte délictuel des défendeurs ainsi que les avaries causées par l'incident intermédiaire.  L'équité veut que la perte découlant de cette période soit partagée également entre les deux causes d'arrêt.  En définitive, les défendeurs devraient payer des dommages‑intérêts pour 20 jours d'arrêt.
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I agree entirely with Kerans J.A. that s. 5(1) of the Act is not dispositive of the issue.  Subsection 5(1) merely provides that a person alleged to have committed an offence while a young person shall be dealt with "as provided in this Act".  As such, s. 5(1) requires a court to go back to the Act to determine what, in fact, is provided within the Act for an adult accused.  Due regard therefore must be given to any words of limitation found elsewhere in the Act restricting the applicability of certain of the Act's provisions to an adult accused.  The same is true even if one adopts the French text of s. 5(1) which provides that "cette personne bénéficie des dispositions de la présente loi."  As such, I am of the view that the Quebec Court of Appeal in R. v. P. (J.), supra, and the trial judge erred in placing too great an emphasis on s. 5(1) and ignoring the express words of limitation found within the definition of "young person".
Je souscris entièrement à l'opinion du juge Kerans que le par. 5(1) de la Loi n'est pas déterminant en ce qui concerne la question qui nous occupe.  Le paragraphe 5(1) prévoit simplement qu'une personne qui aurait commis une infraction alors qu'elle était adolescente "bénéficie des dispositions de la présente loi".  Cela étant, le par. 5(1) exige qu'un tribunal revienne à la Loi pour déterminer ce qui, en fait, y est prévu relativement à un accusé adulte.  Il faut donc tenir compte de toute restriction qui se trouve ailleurs dans la Loi et qui restreint l'application à un accusé adulte de certaines dispositions.  La situation est la même si l'on adopte le texte anglais du par. 5(1) qui prévoit que "such person shall be dealt with as provided in this Act".  Je suis donc d'avis que la Cour d'appel du Québec dans R. c. P. (J.), précité, et le juge du procès ont commis une erreur en accordant trop d'importance au par. 5(1) et en faisant abstraction de la restriction expresse qui se trouve dans la définition d'"adolescent".
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13 In its analysis, the Board rejected the proposition that a layoff must narrowly emerge from a cessation of work, from a denial of work to the employee. While this may be the typical situation underlying a layoff, the Board considered that there may be other special circumstances which warrant a finding of layoff. In the present case, the Board assessed the circumstances before it to reflect what, in its view, is the essence of layoff -- a serious disruption to the employment relationship which affects seniority rights. As noted above, it cites Vancise J.A. in University Hospital, supra, for precisely this proposition. Therefore, the Board adopted an approach to layoff which focuses on a serious disruption in the employment relationship, rather than the typical situation involving a reduction of work hours. The rationale underlying its approach recognizes that to require, on the facts of this case, a significant reduction of hours for any finding of constructive layoff would encourage a formalistic approach to the diverse circumstances in which layoff could arise. The Board’s approach to layoff allowed it to assess the reality of the situation beyond formal number of hours worked and to recognize that Ms. Hardy’s hours remained the same only because she mitigated her situation well. The Board’s broad approach to layoff, which it characterized as a constructive layoff, describes what it assessed to have really happened to the employee in this case.
[13]                        Dans son analyse, le conseil a rejeté l’idée qu’il n’y a mise à pied qu’en cas de cessation d’emploi, de refus de fournir du travail à l’employé.  Bien qu’il puisse s’agir du cas type de mise à pied, le conseil a jugé que d’autres circonstances spéciales pouvaient justifier de conclure à l’existence d’une mise à pied.  En l’espèce, il considère que les circonstances qui lui sont soumises constituent ce qui est, à son avis, l’essence même de la mise à pied, soit une perturbation grave de la relation employeur-employé qui a une incidence sur les droits d’ancienneté.  Je rappelle qu’il cite précisément à l’appui de cette proposition les motifs du juge Vancise de la Cour d’appel de la Saskatchewan dans l’arrêt University Hospital, précité.  Par conséquent, le conseil retient une conception de la mise à pied centrée sur la perturbation grave de la relation employeur-employé plutôt que sur la situation type qui suppose une réduction des heures de travail.  L’idée sous‑jacente à cette approche est qu’exiger, vu les faits en l’espèce, une réduction substantielle du nombre d’heures pour conclure à la mise à pied déguisée, encouragerait une analyse formaliste des diverses circonstances dans lesquelles la mise à pied pourrait se produire.  Cette façon d’aborder la mise à pied lui a permis de tenir compte de la situation réelle et d’aller au‑delà du nombre des heures travaillées pour conclure que, si le nombre total des heures travaillées par Mme Hardy est resté le même, c’est uniquement parce qu’elle a composé avec la situation.  Cette conception large de la mise à pied, qualifiée de mise à pied déguisée, reflète, selon le conseil, ce qui est vraiment arrivé à l’employée en l’espèce.
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If one or other of them does in fact present a grievance, the agreement expressly provides that they may agree to hold it pending or to settle it. Finally, I do not see what in principle can prevent a party from withdrawing or discontinuing a grievance.
Le pouvoir que le Conseil revendique implicitement par le paragraphe 4 de son ordonnance est d'une nature tout à fait exceptionnelle. Il s'agit du pouvoir d'intervenir d'autorité dans la procédure des griefs et de commander aux parties de la mener à terme en la conduisant d'une certaine façon. Le Code porte, à l'art. 155, que toute convention collective doit contenir une clause de règlement définitif, sans arrêt de travail, par voie d'arbitrage ou autrement, de tous les conflits d'interprétation ou d'application de la convention collective et prescrit lui-même une procédure d'arbitrage lorsque la convention ne contient pas une telle clause. En l'espèce, les parties ont convenu d'une procédure de règlement des griefs à l'article 57 de leur convention collective. Il s'agit d'une procédure en trois étapes. Ce n'est qu'à la troisième étape que l'une ou l'autre des parties «peut» déférer le grief à l'arbitre dont la décision est sans appel et obligatoire. Mais, sous réserve du devoir de juste représentation imposé au syndicat par l'art. 136.1, les parties restent libres de présenter ou non un grief dans chaque cas particulier. Et, si l'une ou l'autre d'entre elles a effectivement présenté un grief, la convention prévoit expressément qu'elles peuvent convenir de le laisser en instance ou de le régler. Enfin je ne vois pas ce qui, en principe, pourrait empêcher une partie de retirer ou d'abandonner un grief. Par le paragraphe 4 de son ordonnance, le Conseil s'ingère dans la procédure des griefs, prive les parties de la liberté relative que leur laisse la convention collective, et, pro tanto, modifie illégalement celle-ci.
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This requirement closes the “floodgates” to those who would invite the court to speculate about the parties’ unexpressed intentions, or impose what in hindsight seems to be a sensible arrangement that the parties might have made but did not.
Suivant le troisième obstacle, Sylvan (Bell) [l’intimée dans cette cause] doit démontrer [traduction] « de façon précise » comment l’écrit peut être formulé pour exprimer l’intention antérieure (Hart, précité, le juge Duff, p. 630). Cette exigence prévient « l’avalanche de poursuites » de la part de ceux qui inviteraient les tribunaux à spéculer sur les intentions inexprimées des parties ou à imposer ce qui, a posteriori, semble être un arrangement judicieux, qu’auraient pu conclure les parties mais qu’elles n’ont par ailleurs pas choisi. La compétence des tribunaux en equity se limite à exprimer en mots ce sur quoi — et uniquement ce sur quoi — les parties s’étaient déjà entendues verbalement.
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[109] For the reasons given, I am satisfied that nothing in the Criminal Code supports the Crown’s principal submission: that K.D.’s consent to the activity in question was vitiated by the fact that she could not consent, during her consensually induced unconsciousness, to the sexual activity to which she had already consented. In the absence of any language in the Code that supports this proposition, the Crown relies on what in its view is the policy underlying the mentioned provisions.
[109] Pour les motifs qui précèdent, je suis convaincu qu’aucune disposition du Code criminel n’étaye le principal argument du ministère public selon lequel le consentement de K.D. à l’activité en cause était vicié du fait que, pendant sa période d’inconscience délibérée et consensuelle, elle ne pouvait pas consentir à l’activité sexuelle à laquelle elle avait déjà consenti.  Faute d’une disposition du Code sur laquelle fonder sa thèse, le ministère public invoque les principes de politique générale qui sous-tendent à ses yeux les dispositions mentionnées.  Cet argument n’est pas du tout convaincant.
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Ðò òChamberlainó ó,€ò òsupraó ó,€at€para.€195,€ò òperó ó€LeBel€J.).ò òó ó€Ô CE. , US. , åÓ Ô€ò òó óÔ USCE. , ÔÝ ƒ % Ñý¿Ì ÚÌ ÝŒÐ Ô X ÐŒÝ ÝÔ CE. , US. , ƒÔ ÔÔ USCE. , ÔÌÝ ‚ % Ñýÿ ÝÝ ÝÝ ‚ % ÑýûÔ Ýà „ àÚ ƒ z Ú63Ú ÚÛ € z ? Ûà Ü àÝ Ýà œ àThe€more€particular€concern€that€emerges€out€of€this€case€and€ò òOntario€v.Ð ˆ ÐO.P.S.E.U.ó ó€relates€to€what€in€my€view€Ô CE. , US. , èÔ Ôis€growing€criticism€with€the€ways€in€which€theÐ œ Ðstandards€of€reviewÔ USCE. , Ô€currently€available€within€the€pragmatic€and€functional€Ô CE. , US. , …Ö ÔÔ USCE. , ÔframeworkÐ 4 ¸ ÐÔ CE. , US. , êÖ Ôare€conceived€of€and€appliedÔ USCE. , Ô.Ô CE. , US. , P× ÔÔ USCE. , Ô€€Academic€commentators€and€practitioners€have€raisedÐ Ì P Ðsome€serious€questionsÔ CE. , US. , }× ÔÔ USCE. , Ô€as€to€whether€the€conceptual€basis€for€each€of€the€existingÐ d è Ðstandards€has€been€delineated€with€sufficient€clarity€by€this€Court,€with€much€of€theÐ ü!€ Ðcriticism€directed€at€what€has€been€described€as€ð ðepistemologicalð ð€confusion€over€theÐ ”# " Ðrelationship€between€patent€unreasonableness€and€reasonableness€ò òsimpliciter€ó ó(see,€forÐ ,%° $ Ðexample,€Ô CE. , US. , Ø ÔD.€J.€Mullan,€ð ðRecent€Developments€in€Standard€of€Reviewð ð,€in€Canadian€BarÐ Ä&H & ÐAssociation€(Ontario),€ò òTaking€the€Tribunal€to€Court:€€A€Practical€Guide€forÐ \(à ( ÐAdministrative€Law€Practitioners€ó ó(2000),ò òó ó€at€p.€26;€J.€G.€Cowan,€ð ðThe€Standard€ofÐ ô)x!* ÐReview:€The€Common€Sense€Evolution?ð ð,€paper€presented€to€the€Administrative€LawÐ Œ+ #, ÐSection€Meeting,€Ontario€Bar€Association,€January€21,€2003,€at€p.€28;€F.€A.€V.€Falzon,Ð $-¨$. Ðð ðStandard€of€Review€on€Judicial€Review€or€Appealð ð,€in€ò òAdministrative€Justice€ReviewÐ ¼.@&0 ÐBackground€Papers:€Background€Papers€prepared€by€Administrative€Justice€Project€forÐ T0Ø'2 Ðthe€Attorney€General€of€British€Columbiaó ó€(2002),€at€pp.€32„33)Ô USCE. , Ô.€Ô CE. , US. , þÜ Ô€Reviewing€courts€too,Ð | Ðhave€occasionally€expressed€frustration€over€a€perceived€lack€of€clarity€in€this€area,€as€theÐ ˜ Ðcomments€of€Barry€J.€in€ò òMiller€v.€Workersð ð€Compensation€Commission€(Nfld.)ó ó€ò òó ó(1997),Ð ¬ 0 Ð154€Nfld.€&€P.E.I.R.€52€(Nfld.€S.C.T.D.),ò òó ó€at€para.€27,€illustrate:€€Ý ƒ % ÑýûÔ Õ ÝŒÐ D È ÐŒÝ ÝÌÓ Óà0 œ àà ø àIn€attempting€to€follow€the€courtð ðs€distinctions€between€ð ðpatentlyÐ t ø Ðunreasonableð ð,€ð ðreasonableð ð€and€ð ðcorrectð ð,€one€feels€at€times€as€though€oneÐ @ Ä Ðis€watching€a€juggler€juggle€three€transparent€objects.€€Depending€on€the€wayÐ  Ðthe€light€falls,€sometim
ÐLeBel,€dissidents).€€Ce€pourrait€ tre€le€cas€dans€la€pr sente€affaire€o €lð ðarbitre€a€statu Ð Ô X Ðsur€une€question€de€droit€fondamentale€ chappant€ €son€domaine€dð ðexpertise.€€CetteÐ l ð Ðquestion€de€droit,€malgr €son€caract re€fondamental€pour€lð ðappr ciation€de€la€d cisionÐ ˆ Ðdans€son€ensemble,€se€distingue€ais ment€dð ðune€deuxi me€question€pour€laquelle€laÐ œ Ðd cision€de€lð ðarbitre€appelait€la€d f rence:€Oliver€a-t-il€ t €cong di €pour€un€motifÐ 4 ¸ Ðvalable?Ý ƒ % Ñýj| …| ÝŒÐ Ì P ÐŒÝ ÝÌÝ ‚ % Ñýÿ ÝÝ ÝÝ ‚ % Ñýà Ýà „ àÚ ƒ z Ú76Ú ÚÛ € z L Ûà Ü àÝ Ýà œ àToutefois,€je€le€r p te,€m me€si€la€question€tranch e€par€lð ðarbitre€enÐ ü!€ Ðlð ðesp ce€peut€se€scinder€en€deuxquestions€distinctes€dont€lð ðune€peut€faire€lð ðobjet€dð ðunÐ ”# " Ðcontrð= ðle€judiciaire€fond €sur€la€norme€de€la€d cision€correcte,€cela€nð ðarrive€queÐ ,%° $ Ðrarement.€€Les€divers€ l ments€qui€sous-tendent€une€d cision€ont€plus€de€chance€dð ð treÐ Ä&H & Ðinextricablement€li s€les€uns€aux€autres,€en€particulier€dans€un€domaine€complexeÐ \(à ( Ðcomme€celui€des€relations€de€travail,€de€sorte€que€la€cour€de€justice€charg e€du€contrð= ðleÐ ô)x!* Ðdoit€consid rer€que€la€d cision€du€tribunal€forme€un€tout.Ý ƒ % Ñýà û ݌РŒ+ #, ÐŒÝ ÝÌÓ  € ( н 8 8  Óà œ à(2)à0 ° àò òLa€norme€de€la€d cision€manifestement€d raisonnableó óÐ ¼.@&0 ° G ° G ÐÐ T0Ø'2 ÐÝ ‚ % Ñýÿ ÝÝ ÝÝ ‚ % Ñýu† Ýà „ àÚ ƒ z Ú77Ú ÚÛ € z M Ûà Ü àÝ Ýà œ àDans€les€pr sents€motifs,€je€me€penche€sur€la€mani re€dont€le€crit re€de€laÐ | Ðd cision€manifestement€d raisonnable€sð ðapplique€ €lð ðheure€actuelle,€compte€tenu€desÐ ˜ Ðliens€existant€entre€cette€norme€et€celles€de€la€d cision€correcte€et€de€la€d cisionÐ ¬ 0 Ðraisonnable€ò òsimpliciteró ó.€€Mes€observations€ €cet€ gard€valent€dans€le€contexte€duÐ D È Ðcontrð= ðle€judiciaire€de€la€d cision€dð ðune€instance€administrative€de€natureÐ Ü ` Ðjuridictionnelle.Ý ƒ % Ñýu† † ݌Рt ø ÐŒÝ ÝÌÔ&  Ôà œ àa)ò òà0 ° àLes€d finitions€du€caract re€manifestement€d raisonnableó óÐ ¤ ( ° G ° G ÐÌÝ ‚ % Ñýÿ ÝÝ ÝÝ ‚ % Ñý܉ Ýà „ àÚ ƒ z Ú78Ú ÚÛ € z N Ûà Ü àÝ Ýà œ àNotre€Cour€a€donn €un€certain€nombre€de€d finitions€du€ð ðcaract reÐ Ô X Ðmanifestement€d raisonnableð ð,€chacune€dð ðelles€devant€indiquer€le€degr € lev €deÐ l ð Ðd f rence€inh rent€ €cette€norme€de€contrð= ðle.€€Lð ðon€observe€un€chevauchement€entreÐ ˆ Ðles€Ô'  ¤ X‰ Ôd finitions,€qui€sont€souvent€combin es€les€unes€aux€autres.€€Elles€appartiennent€ Ð œ Ðdeux€cat gories€principales.€€La€premi re€met€lð ðaccent€sur€lð ðimportance€du€d faut
  Supreme Court of Canada...  
I do not see how an issue of a particular child’s capability of negligence can be considered on a so-called normal basis of age only, if the evidence shows that the child’s intelligence and education point to a capacity below that of other children of his age. The American Law Institute Restatement of Torts, 1st ed. vol. 2, s. 283 puts the matter this way: “In so far as concerns a child’s capacity to realize the existence of a risk, the individual qualities of the child are taken into account”. Although not using this exact language the Restatement of Torts, second, s. 283A, states that “if the child is of sufficient age, intelligence and experience to understand the risks of a given situation, he is required to exercise such prudence in protecting himself and such caution for the safety of others, as is common to children similarly qualified”, [but] “it is impossible to lay down definite rules as to whether any child, or any class of children, should be able to appreciate and cope with the dangers of many situations”. Where there is a jury, this is eminently for them to decide. In the present case the jury had before them evidence that the infant plaintiff at age 8 was repeating grade 2; they had evidence that he did not know his birth date, and they had the evidence of his waving goodbye to the train after it severed his leg. They saw him and heard him. What, in the main, is put against the jury’s finding is the infant plaintiff’s statement that he “kind of” knew that “it was dangerous to jump on” the train.
Je ne vois pas comment l’on peut juger de la capacité d’un enfant de commettre une négligence en se fiant uniquement à son âge, si la preuve démontre que le quotient intellectuel et le degré d’instruction de l’enfant établissent un retard par rapport aux autres enfants du même âge. Voici ce qu’en dit l’American Law Institute Restatement of Torts, 1er éd., tome 2, par. 283: [TRADUCTION] «en ce qui concerne la capacité d’appréciation du risque par un enfant, on doit prendre en considération ses aptitudes personnelles». Bien que dans des termes légèrement différents, il soit écrit au Restatement of Torts, second, par. 283A, que [TRADUCTION] «si l’enfant est assez âgé, intelligent et expérimenté pour apprécier les risques d’une situation donnée, il est tenu d’exercer au regard de sa propre sécurité et de celle des autres la prudence qu’exerceraient normalement des enfants de même capacité», [mais] «il est impossible d’établir des règles précises permettant de déterminer si un enfant ou une catégorie d’enfants sont en mesure d’apprécier le danger inhérent à bien des situations et d’y faire face». Lorsqu’il y a un jury, c’est à lui seul d’en décider. En l’espèce, la preuve soumise au jury indiquait que le demandeur, âgé de 8 ans, redoublait sa deuxième année scolaire; qu’il ne savait pas sa date de naissance et qu’il avait salué le train de la main après que celui-ci lui eut coupé la jambe. Les jurés l’ont vu et entendu. On oppose principalement à la conclusion du jury la déclaration du demandeur selon laquelle il [TRADUCTION] «savait à peu près que c’était dangereux de sauter» à bord du train.
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