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  Supreme Court of Canada...  
It was also contended that St-Denis had brought in the child when he was crying outside, because his father had left him there. In my opinion, this could only be a cause of the injury
On a aussi fait valoir que c’est St-Denis qui a fait entrer l’enfant dans l’établissement alors qu’il pleurait à la porte parce que son père l’avait laissé à l’extérieur. A mon sens, on ne
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(1) It is my opinion that had the ice not been there, in all probability Mr. Côté could have avoided striking Kalogeropoulos or if he could not have avoided striking him, I am certain that Kalogeropoulos would not have gone out of control to the extent which he did and would not have crossed the road onto the north half. (Emphasis added)
[TRADUCTION] 1) Je suis d’opinion que s’il n’y avait pas eu de glace, selon toute probabilité, M. Côté aurait pu éviter Kalogeropoulos ou s’il n’avait pu l’éviter, je suis certain que Kalogeropoulos n’aurait pas perdu la maîtrise de sa voiture à ce point et qu’il n’aurait pas traversé la route du côté nord. (Les italiques sont de moi)
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In the Brant Dairy case, the regulations of the Commission permitting the action of the Board in enacting its regulations there in question provided for, inter alia, the fixing and alloting to persons of quotas for the marketing of a regulated product on such basis as the Board deems proper.
Dans Brant Dairy, les règlements de la Commission, qui permettent à l’Office d’adopter ses règlements, objet du litige, prévoient notamment la fixation et l’attribution de quotas à des personnes pour la mise en marché d’un produit réglementé sur la base que l’Office juge appropriée. Dans chaque cas, l’organisme législatif subordonné a prétendu exercer ce pouvoir, pour citer le juge Laskin, alors juge puîné, dans l’arrêt Brant Dairy (à la p. 146):
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17 of the Criminal Code apply to the crime of rape or is it excluded by the wording of the section and, assuming the defence does apply, was there in this case sufficient evidence to warrant the putting of the defence to the jury?
La présente affaire soulève deux questions évidentes. La défense de contrainte prévue à l’art. 17 du Code criminel s’applique-t-elle au crime de viol ou est-elle exclue par le texte de cet article et, en supposant que la défense s’applique, y avait-il en l’espèce une preuve suffisante pour justifier de soumettre ce moyen de défense au jury?
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Section 29(1)(b) applies to an “immigrant”, a term defined in s. 2(i) of the Act as “a person who seeks admission to Canada for permanent residence”. Although it comes to the same thing in the present case, a person who acquires status under s. 7(3) is not specifically designated an “immigrant”. It is understandable that there should be hesitation in classifying a person, already lawfully in Canada and who seeks to remain there, in the same way for all purposes as a person who is outside Canada but is seeking lawful entry for permanent residence.
L’art. 29(1)b) s’applique à un «immigrant», terme que l’art. 2 i) de la Loi définit comme «une personne qui cherche à être admise au Canada en vue d’une résidence permanente». Bien que l’effet soit le même en l’espèce, une personne qui acquiert un statut en vertu de l’art. 7(3) n’est pas désignée spécifiquement comme un «immigrant». Il est compréhensible qu’on éprouve quelque hésitation à classer une personne, déjà au Canada légalement et qui cherche à y demeurer, de la même façon à toutes fins qu’une personne qui, étant en dehors du Canada, cherche à y entrer légalement en vue d’une résidence permanente.
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It will be seen that the Baron and Wertman case is clearly distinguishable from the present circumstances in that the statement there in question was admissible against both the alleged co-conspirators albeit that its admissibility against Mrs. Wertman was for a limited purpose.
On voit que l’arrêt Baron and Wertman se différencie nettement des circonstances de l’espèce en ce que la déclaration alors en cause était admissible à l’égard des deux prétendus co-conspirateurs bien que son admissibilité à l’égard de Mme Wertman fût limitée à une fin restreinte. En l’espèce, la déclaration n’était en aucune manière admissible contre Muzard, à quelque fin que ce soit. Cette distinction ressort clairement du passage suivant des motifs de jugement du savant juge de la Cour d’appel de l’Ontario (à la p. 543):
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The natural gas as received from Trans Canada Pipelines is delivered at a pressure of 400 to 1,000 pounds per square inch (p.s.i.g.) and the natural gas which it receives from its own wells in Lake Erie is received at a pressure of 600 to 800 p.s.i.g. Natural gas at such pressure is not marketable to either residential or industrial customers. It is, however, most efficiently transported through pipelines at these very high pressures. Upon arrival of the natural gas in the appellant’s pipelines at a point near an urban distribution area, it is piped through a “gate station”. There, in addition to other treatment such as heating to prevent freezing on depressurization and the addition of an odour to permit detection of leaks, the pressure is reduced
Le transport du gaz naturel provenant de Trans Canada Pipelines s’effectue sous pression variant entre 400 et 1,000 livres par pouce carré (liv./po. carré) et le transport du gaz naturel provenant des puits du lac Érié s’effectue sous pression variant entre 600 et 800 liv./po. carré. A de telles pressions, le gaz naturel ne peut être vendu ni aux usagers domestiques, ni aux usagers industriels, mais ces pressions très élevées favorisent son transport par pipe‑line. A son arrivée dans les pipe-lines de l’appelante, le gaz naturel est acheminé vers une «station de régulation» située à proximité dû réseau de distribution urbain. A cet endroit, outre certains traitements tels que le chauffage du gaz dans le but de prévenir le gel au cours de la
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Q. And how did you find it, when you were there, in terms—
Q. Et comment avez-vous trouvé les conditions, alors que vous étiez là, d’après—
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A. Yes, I swear it, I swear it, yes, I have never gone there in my life.
Q. Jurez-vous que vous n’êtes jamais allé à la Bijouterie Serre?
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Upon this basis Mr. Justice Kelly held of the document there in question at page 404:
Sur cette base, le Juge Kelly a conclu, à la page 404, au sujet du document en cause dans cette affaire-là:
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What proof of undue influence is there in the case at bar? I intend to summarize only the main points.
Quelle preuve de captation y a-t-il dans cette cause? Je me propose d’en résumer seulement les principaux éléments:
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To hold that it was also plainly there in relation to the other aspect of the possible verdict of manslaughter, namely the plea of provocation, is simply to have faith in the common sense of the jurors.
C’est d’autant plus difficile à croire si l’on tient compte du fait que le juge traite, à plusieurs reprises dans ses directives, du verdict d’homicide involontaire coupable tout en parlant, dans un même souffle, de l’usage de violence excessive en légitime défense et de la provocation. Les jurés savaient qu’ils devaient rendre un verdict de non-culpabilité si, après un examen complet de la preuve, il subsistait dans leur esprit un doute raisonnable sur la question de la légitime défense. Obligatoirement, en corollaire, les jurés se devaient de tenir compte de la règle du doute raisonnable lorsqu’il était question de l’usage de violence excessive en légitime défense; ainsi, relativement à cet aspect de l’affaire, la règle du doute raisonnable jouait nettement pour ce qui est du verdict possible d’homicide involontaire coupable. Conclure qu’à l’égard de l’autre aspect de ce verdict, savoir le moyen de défense fondé sur la provocation, la règle du doute raisonnable jouait également, c’est simplement faire confiance au bon sens des jurés.
  document  
ÐÔ_ Ô‡à œ àò òIndians€ð" ð€Reserves€ð" ð€Creation€of€reserves€in€non„treaty€context€ð" ð€IndianÐ h ÐBand€occupying€lands€in€Yukon€Territory€since€1950s€ð" ð€Lands€set€aside€by€officialsÐ ˜ Ðð" ð€Legal€requirements€for€establishment€of€a€reserve€ð" ð€Whether€lands€set€aside€haveÐ ˜ 0 Ðreserve€status€ð" ð€Indian€Act,€R.S.C.€1985,€c.€I„5,€s.€2(1)€ð ðreserveð ð€ð" ð€Territorial€LandsÐ 0 È ÐAct,€R.S.C.€1952,€c.€263,€s.18(d).ó óÐ È ` ÐÌà œ àFollowing€a€claim€for€the€refund€of€taxes€paid€on€tobacco€sold€in€an€IndianÐ ø  Ðvillage€in€the€Yukon,€a€dispute€arose€concerning€the€status€of€the€village.€€If€it€was€aÐ  ( Ðreserve,€an€exemption€from€the€tax€could€rightfully€be€claimed.€€The€respondentsÐ ( À Ðmaintained€that€a€reserve€had€never€been€created€there.€€In€the€1950s,€members€of€theÐ À X Ðappellant€Band,€which€is€recognized€as€a€band€under€the€ò òIndian€Actó ó,€were€allowed€toÐ X ð Ðsettle€on€the€site€of€what€is€now€their€village,€there€being€no€treaty€governing€the€lands.€Ð ð ˆ ÐVarious€administrative€discussions€and€actions€with€respect€to€the€status€of€theÐ ˆ Ðcommunity€took€place€between€1953€and€1965.€€In€1965,€the€Chief€of€the€ResourcesÐ ¸ ÐDivision€in€the€Department€of€Northern€Affairs€and€National€Resources€advised€theÐ ¸ P ÐIndian€Affairs€Branch€of€the€then€Department€of€Citizenship€and€Immigration€that€theÐ P è Ðvillage€site€had€been€reserved€for€the€Branch.€€The€letter€was€entered€in€the€ReserveÐ è € ÐLand€Register€under€the€ò òIndian€Actó ó.€€On€a€motion€by€the€appellants,€the€chambersÐ €! " Ðjudge€declared€the€lands€occupied€by€the€Band€to€be€a€reserveò òó ó.€The€Court€of€Appeal,Ð #° $ Ðin€a€majority€decision,€allowed€the€respondentsð ð€appeal.Ð °$H & ÐÌà œ àò òHeldó ó:€€The€appeal€should€be€dismissed.Ð à'x!* ÐÌà œ àò òPeró ó€Gonthier,€Iacobucci,€Major,€Binnie,€Arbour€and€LeBel€JJ.:€€Given€theÐ +¨$. Ðabsence€of€intention€to€create€a€reserve€on€the€part€of€persons€having€the€authority€toÐ ¨,@&0 Ðbind€the€Crown,€no€reserve€was€legally€created.€€In€the€Yukon€Territory,€as€well€asÐ @.Ø'2 Ðelsewhere€in€Canada,€there€appears€to€be€no€single€procedure€for€creating€reserves,Ð Ø/p)4 Ðalthough€an€Order„in„Council€has€been€the€most€common€and€undoubtedly€best€andÐ h Ðclearest€procedure€used€to€create€reserves.€€Whatever€method€is€employed,€the€CrownÐ ˜ Ðmust€have€had€an€intention€to€create€a€reserve.€€This€intention€must€be€possessed€byÐ ˜ 0 ÐCrown€agents€holding€sufficient€authority€to€bind€the€Crown.€€For€example,€thisÐ 0 È Ðintention€may€be€evidenced€eit
L ÐÔ_ Ôann es€1950€ð" ð€Terres€mises€de€cð= ðt €par€des€fonctionnaires€ð" ð€Conditions€l galesÐ h Ðdð ð tablissement€des€r serves€ð" ð€Les€terres€mises€de€cð= ðt €ont„elles€la€qualit €deÐ ˜ Ðr serve?€ð" ð€Loi€sur€les€Indiens,€L.R.C.€1985,€ch.€I„5,€art.2(1)€ð ðr serveð ð€ð" ð€Loi€surÐ ˜ 0 Ðles€terres€territoriales,€S.R.C.€1952,€ch.263,€art.18d).ó óÐ 0 È ÐÌà œ àð ð€la€suite€dð ðune€demande€de€remboursement€de€taxes€sur€le€tabac€venduÐ ` ø Ðdans€un€village€indien€au€Yukon,€un€diff rend€a€pris€naissance€relativement€au€statutÐ ø  Ðde€ce€village.€€Si€celui„ci€constituait€une€r serve,€une€exemption€de€la€taxe€pouvait€ Ð  ( Ðbon€droit€ tre€demand e.€€Les€intim s€ont€plaid €quð ðaucune€r serve€nð ðavait€ t €cr eÐ ( À Ð €cet€endroit.€€Dans€les€ann es1950,€les€membres€de€la€bande€appelante,€qui€est€uneÐ À X Ðbande€reconnue€en€vertu€de€la€ò òLoi€sur€les€Indiensó ó,€ont€ t €autoris s€ €sð ð tablir€ Ð X ð Ðlð ðendroit€qui€est€maintenant€leur€village,€les€terres€en€question€nð ð tant€vis es€par€aucunÐ ð ˆ Ðtrait .€€De€1953€ €1965,€des€discussions€et€des€mesures€administratives€ont,€selon€leÐ ˆ Ðcas,€ t €tenues€ou€prises€relativement€au€statut€de€la€collectivit .€€En€1965,€le€chef€deÐ ¸ Ðla€division€des€ressources€du€minist re€du€Nord€canadien€et€des€Ressources€nationalesÐ ¸ P Ða€inform €la€division€des€Affaires€indiennes€du€minist re€de€la€Citoyennet €et€deÐ P è Ðlð ðImmigration€de€lð ð poque€que€le€site€du€village€avait€ t €r serv €pour€la€division€desÐ è € ÐAffaires€indiennes.€€Cette€lettre€a€ t €inscrite€au€registre€des€terres€de€r serve€pr vu€parÐ €! " Ðla€ò òLoi€sur€les€Indiensó ó.€€Par€suite€dð ðune€requ te€pr sent e€par€les€appelants,€le€juge€quiÐ #° $ Ðen€ tait€saisie€a€d clar €que€les€terres€occup es€par€la€bande€constituaient€une€r serve.€Ð °$H & ÐDans€une€d cision€rendue€ €la€majorit ,€la€Cour€dð ðappel€a€accueilli€lð ðappel€form €parÐ H&à ( Ðles€intim s€contre€cette€d claration.Ð à'x!* ÐÌà œ àò òArr tó ó:€Le€pourvoi€est€rejet .Ð +¨$. ÐÌà œ àò òLesó ó€juges€Gonthier,€Iacobucci,€Major,€Binnie,€Arbour€et€LeBel:€VuÐ @.Ø'2 Ðlð ðabsence€dð ðintention,€par€des€personnes€habilit es€ €lier€la€Couronne,€de€cr er€uneÐ Ø/p)4 Ðr serve,€aucune€r serve€nð ða€ t €cr e€sur€le€plan€juridique.€€Tant€au€Yukon€quð ðailleursÐ h Ðau€Canada,€il€ne€semble€pas€exister€une€seule€et€unique€proc dure€de€cr ation€deÐ ˜ Ðr serves,€quoique€la€prise€dð ðun€d cret€ait€ t €la€mesure€la€plus€courante€et,Ð ˜ 0 Ðindubitablement,€la€meilleure€et€la€plus€claire€des€proc dures€utilis es€
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147 With respect, these conclusions contradict the trial judge’s findings, and we see no fatal error in her analysis.  The interview with prospective members served merely to answer their questions, they were given no warning or official explanation regarding the sexual acts taking place in the establishment, and the veracity of their statements was not verified.  The membership fees only confirm the commercial nature of the place and of the impugned acts, as we will see below.  The purpose for which the money was collected is irrelevant, as the only material question is whether it was necessary to pay to take part in the acts.  The notice on the door to the third floor was just as ineffective, since there was, as the trial judge indicated, a constant flow of people between the establishment’s three floors.  The trial judge pointed out that the third floor was a dependency of the two lower floors (p. 2807).  Finally, the evidence shows that all club members were given the combination to the numeric lock on the apartment door upon joining the club and that they were all free to take guests thereIn short, these measures did not adequately limit the public’s access to a place where very explicit sexual acts were performed.  In our view, the degree of privacy was therefore insufficient.
147 Avec respect, ces conclusions contredisent celles de la juge du procès et nous ne voyons aucune erreur déterminante dans son analyse.  L’entrevue avec les futurs membres ne sert qu’à répondre à leurs questions, ils ne reçoivent aucun avertissement ni explication officielle des actes sexuels qui se déroulent dans l’établissement et la véracité de leurs propos ne fait l’objet d’aucune vérification.  Les frais d’adhésion ne font que confirmer le caractère commercial du lieu et des actes reprochés, comme nous le verrons.  Le but auquel servira l’argent est non pertinent, la seule question substantielle étant de savoir s’il faut payer pour participer aux actes.  L’inscription sur la porte donnant accès au troisième étage est tout aussi inefficace, puisqu’il existe, comme l’a relevé la juge de première instance, un va-et-vient continuel entre les trois étages de l’établissement.  La juge souligne que le troisième niveau est une dépendance des deux premiers (p. 2807).  Finalement, la preuve révèle que tous les membres du club obtiennent la combinaison de la serrure numérique sur la porte de l’appartement dès leur admission au club. Ils sont tous libres d’y amener des invités.  En somme, ces mesures de contrôle ne réussissent pas à limiter adéquatement l’accès du public à un lieu où des actes sexuels très explicites sont pratiqués.  Le degré d’intimité n’est donc pas suffisant à notre avis.
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[28] First, it is important to take into account the significant differences between unemployment insurance benefits and interest income, in other words, to pay careful attention to the type of property. As Gonthier J. pointed out in Williams, connecting factors may have a different relevance with regard to unemployment insurance benefits than in respect of other types of income: p. 892. With respect to unemployment insurance benefits paid by the federal government, the “traditional test” of the residence of the debtor was given limited weight because the debtor C the federal Crown C is present throughout Canada, and the purposes behind fixing the situs of an ordinary person do not apply to the Crown and in particular to the Canada Employment and Immigration Commission in respect of the receipt of unemployment insurance benefits: pp. 893-94. In this case, unlike in Williams, the potentially relevant connecting factors such as the place of contracting, place of the debtor and place of payment can be applied meaningfully:  the Caisse is physically present and carries on business on the reserve and the interest income was payable thereIn short, there is no reason in this case, unlike the situation in Williams, to discard or give little weight to these factors which connect the interest income to the Mashteuiatsh Reserve.
[28] Premièrement, il est important de tenir compte des différences importantes qui existent entre les prestations d’assurance‑chômage et le revenu en intérêts, c’est-à-dire d’examiner soigneusement le genre de bien.  Comme l’a affirmé le juge Gonthier dans Williams, la pertinence des facteurs de rattachement peut varier selon qu’il s’agit de prestations d’assurance‑chômage ou d’autres types de revenu : p. 892.  En ce qui concerne les prestations d’assurance‑chômage versées par le gouvernement fédéral, on a accordé peu de poids au « critère traditionnel » de la résidence du débiteur parce que le débiteur — la Couronne fédérale — est présent dans l’ensemble du Canada et que les objets qui sous‑tendent la détermination de l’emplacement d’un citoyen ordinaire ne s’appliquent pas à la Couronne, et en particulier à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada en ce qui concerne la réception des prestations d’assurance-chômage : p. 893-894.  En l’espèce, contrairement à ce qui était le cas dans Williams, les facteurs de rattachement potentiellement pertinents, comme le lieu de conclusion du contrat, l’emplacement du débiteur et le lieu du paiement, peuvent être appliqués utilement : la Caisse est physiquement présente et exerce ses activités sur la réserve et c’est là que le revenu en intérêts devait être versé.  Bref, contrairement à la situation dans Williams, rien ne justifie en l’espèce que l’on rejette ces facteurs qui rattachent le revenu en intérêts à la réserve de Mashteuiatsh ou qu’on ne leur accorde que peu de poids.
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98(11). The wording nowhere refers to coverage in total nor is there in my view any language used to indicate that “coverage” is the sum of that provided under two or more policies. The use of the word “insurer” in the singular I regard as supporting the view which I have expressed….
L’avocat de l’appelante a prétendu que, pour interpréter de cette façon le par. (11) de l’art. 98, il faudrait que la première partie de ce paragraphe soit rédigée de la façon suivante: «Lorsqu’une police assure une couverture en excédent des montants», ou encore: «Chaque police qui assure une couverture en excédent des montants …». La rédaction du paragraphe en question pourrait être plus claire, je le veux bien, mais, à mon avis, le mot «couverture» se rapporte à ce qui est assuré par une police d’assurance. S’il y a plus d’une police en vigueur touchant la responsabilité d’un accident d’automobile, comme c’est le cas en l’espèce, chacune n’en prévoit pas moins sa propre couverture et j’estime que ce serait faire violence à l’objectif et à l’intention du par. (11) de l’art. 98 que d’additionner la couverture prévue par chaque police pour arriver au montant total d’assurance fourni par les assureurs et appeler cette somme la «couverture» visée à ce paragraphe envers les blessés qui ont des réclamations en vertu de ses dispositions. Nulle part est-il question de couverture totale et, à mon avis, rien n’indique que la «couverture» soit la somme des couvertures assurés par plusieurs polices. L’emploi du mot «assureur» au singulier vient confirmer, il me semble, l’opinion que je viens d’exprimer. …
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, Laskin, J.A., as he then was, in the course of his dissenting reasons for judgment wherein he found that the pictures there in question were not obscene, had occasion to observe, at p. 301, speaking of the counsel in that case, that:
Il ne s'agit pas ici d'examiner la signification du verbe «publier» mais celle du nom «publication»; la définition qu'on en donne est «ce qui est publié» comme l'illustre précisément l'al. 2. b. de la définition, soit «oeuvre publiée; livre ou écrit imprimé ou autrement reproduit et mis en vente». Cette dernière définition a été retenue par le juge Maclean dans ses motifs de jugement rendus au nom de la majorité de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans R. v. Fraser, [1966] 1 C.C.C. 110, conf. [1967] R.C.S. 38, à la p. 121, où l'on a jugé que la définition légale s'appliquait à des films et par le juge d'appel Laskin, tel était alors son titre, en dissidence dans l'arrêt R. v. Cameron, [1966] 4 C.C.C. 273, appel annulé [1967] R.C.S. v., où, après avoir jugé que les images en cause n'étaient pas obscènes, il fit remarquer, en parlant des avocats (à la p. 301):
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The first, a commissionaire on duty in the barristers' robing room, testified that the appellant was there in the early afternoon of Monday, September 8, 1969, was in the toilet for a considerable time, and then in the common room and did not leave until after 4 p.m.
Les procédures pour outrage ont été engagées par le Juge Martin par voie d'une lettre adressée à l'appelant et à M. Griner leur enjoignant de comparaître devant lui [TRADUCTION] «afin de faire valoir les raisons pour lesquelles vous avez négligé de comparaître en qualité de procureur (dans les procédures en vue de faire déclarer une personne repris de justice) à 10h le mardi 9 septembre 1969 et à 10h le mercredi 10 septembre 1969.» Le juge a procédé tout à fait de son propre mouvement, personne ne comparaissant au nom du procureur général pour mener les débats. Il a fait personnellement un exposé des faits, et il a appelé et interrogé trois témoins. Le premier, commissionnaire de service au vestiaire des avocats, a déclaré que l'appelant était sur place au début de l'après-midi du lundi 8 septembre 1969, est resté très longtemps aux toilettes puis est revenu dans la salle commune pour ne partir qu'après 16h. Il s'inquiétait de ce que l'appelant était [TRADUCTION] «malade, malade à mourir». Le mercredi matin, il a vu l'appelant étendu sur un divan et a pu constater, dit-il, que l'appelant était malade. Interrogé sur la possibilité que l'appelant fût en état d'ébriété, il a répondu [TRADUCTION]: «Non, j'étais près de lui et je pourrais jurer qu'il n'avait pas bu. Il était en plein syndrome commotionnel.»
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Following this rule, this Court in New Brunswick Broadcasting inquired whether the resolution there in issue was necessary to the proper functioning of the legislature and the maintenance of its integrity.
72                      La jurisprudence britannique distingue les privilèges invoqués par voie de résolution d’avec les privilèges conférés automatiquement par la loi.  Dans le cas des privilèges invoqués par voie de résolution, les tribunaux britanniques ont établi un principe de la nécessité, qui leur permet d’examiner si la mesure prise par voie de résolution est nécessaire au bon fonctionnement de la Chambre.  L’examen relatif à la nécessité ne porte pas sur la question de savoir si la mesure en cause était nécessaire, et il n’implique donc pas un contrôle judiciaire de fond.  On se demande plutôt si la dignité, l’intégrité et l’efficacité du corps législatif pourraient être préservées s’il n’était pas permis d’accomplir le genre d’acte que l’on cherche à accomplir, comme par exemple, expulser une personne de la législature ou déclarer une personne inhabile à solliciter une charge pour des motifs de corruption.  Suivant cette règle dans l’arrêt New Brunswick Broadcasting, notre Cour s’est demandé si la résolution en cause dans cette affaire était nécessaire au bon fonctionnement de la législature et à la préservation de son intégrité. On n’a pas répondu à la question de savoir s’il y aurait lieu de se poser une question semblable lorsqu’il s’agit d’un privilège créé par voie législative, comme celui invoqué en l’espèce.
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[116] I find no reviewable error in the findings that Mr. Denis had the authority to represent Club Resorts and that a contract existed under which Mr. Berg was to provide services to Club Resorts. The benefit of this contract, accommodation at the resort, was extended to Ms. Van Breda, who was injured while there in the context of Mr. Berg’s performance of his contractual obligation.
[115] Le juge saisi de la motion et la Cour d’appel ont toutefois conclu que la relation contractuelle qui s’est tissée entre M. Berg et Club Resorts par l’entremise du défendeur M. Denis a créé un lien suffisant entre l’action et la province.  M. Denis, qui exploitait une agence de voyage spécialisée sous le nom de Sport au Soleil, avait conclu avec Club Resorts une entente suivant laquelle il a trouvé des instructeurs de tennis et de squash et les a envoyés aux hôtels Club Resorts.  Moyennant l’hébergement et la nourriture, chaque instructeur devait donner quelques heures de cours à des clients de l’hôtel durant son séjour.  Il semble que M. Denis ait reçu de Club Resorts une quelconque forme de rémunération.
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In determining whether the evidential burden has been discharged on any defence, trial judges, as a matter of judicial policy, should therefore always ask the very same question:  Is there in the record any evidence upon which a reasonable trier of fact, properly instructed in law and acting judicially, could conclude that the defence succeeds?
57 En théorie, on peut donc estimer que les moyens de défense emportant « inversion du fardeau de la preuve » et les « moyens de défense affirmatifs ordinaires » sont assujettis à des charges de présentation différentes.  Mais là comme dans d’autres domaines du droit, la logique pure doit céder le pas à l’expérience et, s’il n’y a pas outre mesure entorse aux principes, à une démarche plus pratique et plus indiquée.  En déterminant si la partie s’est acquittée de la charge de présentation à l’égard de tout moyen de défense, le juge du procès devrait donc toujours, en tant que politique judiciaire, poser la même question : Existe‑t‑il au dossier une preuve qui permettrait à un juge des faits raisonnable, ayant reçu des directives appropriées et agissant judiciairement, de conclure que le moyen de défense est retenu?
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19.              Certainly, about the same time, the cases of R. v. Jacobi and Hiller (1881), 46 L.T.R. 595n, and R. v. Nillins (1884), 53 L.J.Q.B. (N.S.) M.C. 157, (which are remarkably similar to one another) made it clear that a crime could be prosecuted where its impact was felt by the victim; see also R. v. Godfrey, [1923] 1 K.B. 24. In Nillins, the accused sent letters containing false pretences from Southampton, England to a person in Hamburg, Germany, who then transferred goods to agents of the accused in Germany. The accused also sent his victims forged cheques there. In extradition proceedings, the court held he could be surrendered to Germany on the ground that the crime was committed there. In arriving at this conclusion the court, as in the Holmes case, appears to have weighed the factors that substantially connected the crime to the place seeking to prosecute him. Cave J. had this to say at p. M.C. 158:
19.              Certainement, vers la même époque, les arrêts R. v. Jacobi and Hiller (1881), 46 L.T.R. 595n, et R. v. Nillins (1884), 53 L.J.Q.B. (N.S.) M.C. 157, (qui sont tous les deux très semblables) ont établi clairement qu'un crime peut donner lieu à des poursuites là où la victime en a ressenti les conséquences: voir également R. v. Godfrey, [1923] 1 K.B. 24. Dans l'affaire Nillins, l'accusé avait fait parvenir de Southampton, en Angleterre, des lettres contenant des faux semblants à une personne à Hambourg, en Allemagne, qui avait alors cédé des biens aux représentants de l'accusé en Allemagne. L'accusé avait également fait parvenir à ses victimes de faux chèques à cet endroit. Lors de procédures d'extradition, la cour a statué que l'accusé pouvait être rendu à l'Allemagne pour le motif que le crime y avait été commis. Comme dans l'affaire Holmes, pour arriver à cette conclusion la cour semble avoir soupesé les facteurs qui reliaient substantiellement l'infraction au lieu où l'on cherchait à poursuivre l'accusé. Le juge Cave affirme à la p. M.C. 158:
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(b) of section 446, the penalty is the same as in the case of an offence under clause (c), an offensive weapon is not there in either case involved. The same considerations therefore do not apply as in a case under clause
Je passe maintenant à l’article 446, alinéa c) [vol à main armée]. Le Parlement, par cette disposition, a déclaré que pour cette infraction, dont l’un des éléments essentiels est la présence d’une arme offensive sur le contrevenant, la peine peut être l’emprisonnement à perpétuité et le fouet. C’est expressément la peine prévue pour l’intégralité de cette conduite. Je ne pense donc pas qu’il faille attribuer au Parlement l’intention de permettre qu’un élément de cette conduite (lorsque l’arme en question est une arme à feu) puisse faire l’objet d’une inculpation distincte en vertu de l’article 122, ce qui constituerait une procédure absurde et inefficace dans les cas où la peine maximale aurait déjà été imposée. Quand la peine maximale n’est pas imposée, il faut en déduire que c’est parce que le tribunal n’a pas estimé que la conduite en cause justifiait une telle sentence. On ne peut certes pas affirmer que le Parlement a néanmoins voulu, dans un tel cas, que le même tribunal puisse être appelé à imposer une peine supplémentaire pour la même conduite sous le couvert d’une accusation différente. Même s’il est vrai que dans le cas des infractions prévues aux al. a) et b) de l’art. 446, la peine est la même que pour l’infraction visée à l’al. c), il n’y est question d’aucune arme offensive. Les considérations applicables à une infraction prévue à l’al, c) ne s’appliquent donc pas.
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40 This situation is quite different from that canvassed in Canderel, where the issue was when a TIP is to be deducted from the income of the payer, rather than included in the income of the payee.  There, in a proper fact situation (though not in Canderel or Toronto College Park), it could well be argued that the payment relates directly to specific items of revenue to be realized in subsequent taxation years, and that a more accurate picture of income is thus to be obtained via matching.  But I fail to see how a TIP to which the payee’s right accrues immediately upon the assumption of its obligations under a contract can properly be said to relate to future expenditures.  The consideration for the TIP is not the future payment of rent, but rather, the immediate assumption of the contractual obligations.  In such a case, unless otherwise specified by the inducement agreement, then, and in the absence of statutory or case law authority to the contrary, the realization approach commends itself as that which will give a more accurate picture of the taxpayer’s income.
40                           Cette situation est très différente de celle examinée dans Canderel, où la question en litige était de savoir à quel moment un PIL doit être déduit du revenu du payeur, plutôt qu’inclus dans celui du bénéficiaire.  Dans un cas où la situation de fait s’y prête (ce qui n’était le cas ni dans Canderel ni dans Toronto College Park), on pourrait fort bien plaider que le paiement se rapporte directement à des revenus précis devant être réalisés au cours d’années d’imposition ultérieures, et qu’une image plus fidèle du revenu pourra donc être obtenue grâce au rattachement.  Toutefois, je ne vois pas comment on pourrait affirmer qu’un PIL auquel le bénéficiaire a droit dès qu’il assume les obligations que lui fait un contrat se rapporte à des dépenses futures.  La contrepartie pour le PIL n’est pas le paiement futur du loyer, mais plutôt la prise en charge immédiate des obligations contractuelles.  Dans un tel cas, sauf stipulation contraire de l’accord relatif au paiement d’incitation à la location, et en l’absence de texte de loi ou d’arrêt à l’effet contraire, le principe de réalisation s’impose comme celui qui donnera une image plus fidèle du revenu du contribuable.
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71 The “strong connection” test limits the ability of a court to reach into an employer’s deep pocket simply because it is thereIn the case of a non-profit corporation such as the respondent, however, there is the further reality that the employer does not operate in a market environment and has little or no ability to absorb the cost of such no-fault liability by raising prices to consumers in the usual way to spread the true cost of “doing business”.  It has no efficient mechanism to “internalize” the cost.  This is not to say that such employers should escape vicarious liability on that account.  Nor is it to suggest that ability to pay is a necessary precondition to the imposition of such liability.  It is simply to suggest that the Court would be hard pressed to enlarge no-fault liability in this appeal based on a particular policy justification that has little or no application to the broad category of non-profit “enterprise” that  we have here under consideration.
71 Le critère du «lien solide» limite la capacité d’un tribunal de mettre la main sur la bourse bien garnie d’un employeur simplement parce que c’est là qu’elle se trouve.  Toutefois, dans le cas d’une société sans but lucratif comme l’intimé, il y a également le fait que l’employeur n’œuvre pas dans un environnement de marché et qu’il est peu ou n’est pas du tout en mesure d’éponger le coût d’une telle responsabilité sans faute en augmentant les prix aux consommateurs de la façon habituelle pour répartir le coût réel de l’exploitation de son entreprise.  Une telle société n’a aucun moyen efficace d’assumer ce coût.  Cela ne revient pas à dire que de tels employeurs devraient échapper à la responsabilité du fait d’autrui pour ce motif, ni à laisser entendre que la capacité de payer est une condition préalable nécessaire de l’imputation d’une telle responsabilité.  Cela signifie simplement que notre Cour aurait beaucoup de mal, en l’espèce, à élargir la responsabilité sans faute pour une raison de principe particulière qui s’applique peu ou ne s’applique pas du tout à la vaste catégorie d’«entreprises» sans but lucratif qui fait ici l’objet de notre examen.
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...A              As I approached I quickened my pace. I then grabbed     ahold of Mrs. Collins. At that time my impression was      that she'd be under arrest. I grabbed her by the throat     to prevent her from swallowing any evidence that may be     there. In the process we had gone to the floor, taken      her off the chair. We had gone to the floor. I observed     her at that time move her hand away from her body. I       observed a green item in that hand. It was clenched and     just a piece of it was showing out. I asked her to open     her hand and leave the item on the floor which she did     and I subsequently seized a green balloon which had a      knot on the top of it. I then picked Mrs. Collins from     the floor, handcuffed her, and removed her outside.
...R              En m'approchant j'ai pressé le pas. Puis j'ai saisi          Mme Collins. Je croyais à ce moment‑là qu'elle             était en état d'arrestation. Je l'ai saisie à la           gorge pour l'empêcher d'avaler tout élément de             preuve qu'elle pouvait avoir dans la bouche. Ce            geste l'a fait tomber de sa chaise et nous nous            sommes retrouvés tous les deux à terre. Je me suis          aperçu alors qu'elle éloignait sa main de son              corps. J'ai remarqué qu'elle tenait un objet vert          dans cette main. La main était fermée et seulement          un petit morceau se voyait. Je lui ai demandé              d'ouvrir la main et de déposer l'objet sur le              plancher, ce qu'elle a fait. J'ai alors saisi              l'objet; il s'agissait d'un ballon vert dont la            queue était nouée. Ensuite, j'ai relevé Mme                Collins, je lui ai passé des menottes et l'ai fait          sortir.
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At p. 153 the learned Chief Justice after pointing out that the Court of Appeal had held that the aim of the parties to the agreement there in question had been to secure effective control of the market in Canada and that they had been very largely successful in that aim went on to say: ‘But the fact that such was the agreement affords in point of law a sufficient basis’ for a finding that the section had been contravened.
A mon avis, la réponse simple à cette prétention se trouve dans un passage des motifs du juge en chef Duff dans Container Materials, précité. A la p. 153, le savant juge en chef, après avoir souligné que la Cour d’appel avait jugé que le but des parties à l’entente litigieuse avait été de s’assurer le contrôle réel du marché canadien et qu’elles y avaient largement réussi, a ajouté «Mais le seul fait que telle ait été l’entente suffit en droit» pour conclure que l’article a été enfreint.
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The result I would reach here is consistent with the weight of authority in the United States, and I refer to my discussion of some of the cases there in my reasons in the Cummer-Yonge case[5], at p. 224.
Le résultat auquel j’en arrive ici est dans la ligne de la jurisprudence américaine et je renvoie à certaines affaires que j’ai discutées dans mes motifs de l’arrêt Cummer-Yonge[5], à la p. 224. Il existe deux arrêts plus récents que ceux que j’y ai cités et qui exonèrent également le locataire lorsque le propriétaire s’est engagé à s’assurer. Il s’agit de General Accident Fire & Life Assurance Corp. Ltd. v. Traders Furniture Co.[6] et New Hampshire Ins. Co. v. Fox Midwest Theatres, Inc.[7] La question est traitée de la façon suivante dans le Corpus Juris Secundum 51C (1968), à la p. 1003:
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Workers v. Winnipeg Builders Exchange[7] supported the grant of an injunction having the effect of requiring employees illegally on strike to return to work. What the John East case shows is that in the particular framework of the legislation there in question there is no invasion of s.
illégal sont un redressement traditionnellement accordé par les tribunaux. De plus, cette Cour, dans l’arrêt International Brotherhood of Electrical Workers c. Winnipeg Builders Exchange[7], a confirmé la délivrance d’une injonction ayant pour effet d’obliger des employés illégalement en grève à retourner au travail. Ce qui ressort de l’arrêt John East, c’est que dans le contexte donné de la législation en cause, on n’empiète pas sur l’art. 96 en donnant à un organisme administratif le pouvoir d’accorder des redressements qui, dans un autre contexte, peuvent être obtenus des tribunaux ordinaires.
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In that case, the Privy Council held that the statutory scheme there in question was in pith and substance an unemployment insurance scheme, a matter then falling exclusively within provincial legislative competence.
L'arrêt Attorney‑General for Canada c. Attorney‑General for Ontario, [1937] A.C. 355 (le Renvoi sur l'assurance‑chômage), n'a non plus aucune pertinence.  Dans cette affaire, le Conseil privé a conclu que le régime législatif dont il était question était, de par son caractère véritable, un régime d'assurance‑chômage, matière relevant alors exclusivement de la compétence législative provinciale.  En l'espèce, la Loi vise simplement, de par son caractère véritable, à imposer une taxe pour prélever des deniers.
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