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89. La charte limite normalement la protection des langues régionales ou minoritaires à l'aire géographique où elles sont traditionnellement parlées. Mais le paragraphe 2 de l'article 8 constitue une exception à cette règle. Il est motivé par la considération que, dans la vie moderne, faite de mobilité, le principe de territorialité peut ne plus être suffisant, dans la pratique, pour assurer la protection effective d'une langue régionale ou minoritaire. Un nombre important de locuteurs de ces langues ont, notamment, migré dans les grandes villes. Toutefois, compte tenu des difficultés liées à l'extension de l'enseignement des langues régionales et minoritaires à l'extérieur de leur assise territoriale traditionnelle, l'article 8, paragraphe 2, offre une certaine souplesse dans les engagements présentés et, en tout état de cause, ne s'applique que lorsque ces mesures sont justifiées par le nombre de locuteurs de la langue en question.
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