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However, it should be noted that, for the avoidance of any doubt on the issue as to whether laundered property, can be confiscated, upon conviction for an autonomous money laundering offence, as an instrumentality or as proceeds (given that in some legal systems it may be considered the object of such an offence), the drafters of this Convention added the words “laundered property”, in Article 3, paragraph 1 of this Convention (see below for further explanation).
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37. Après discussion, les auteurs de la Convention de 1990 avaient décidé de ne pas inclure « les objets des infractions » dans le champ d'application de la Convention. En effet, la définition des termes « produits » et « instruments » est suffisamment large pour couvrir, le cas échéant, les objets des infractions. La définition extensive des « produits » pourrait notamment s’appliquer aux biens volés – des oeuvres d'art, par exemple ou au commerce d'espèces menacées (1). On notera toutefois que, pour qu’il n’y ait aucun doute quant à la question de savoir si un bien blanchi peut être confisqué, en cas de condamnation dans une procédure engagée du seul chef de blanchiment, en tant qu’instrument ou en tant que produit (alors que dans certains systèmes de droit, ces biens peuvent être considérés comme l’objet de l’infraction en question), les auteurs de la présente Convention ont inséré les mots « biens blanchis » au paragraphe 1 de l’article 3 de la présente Convention (voir plus loin pour d’autres explications). En outre, il convient de noter que « les biens blanchis » et « les produits » ne se confondent pas nécessairement dans tous les systèmes juridiques et, en ce sens, les deux peuvent faire l’objet de confiscation.
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