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Si le Tribunal ou une chambre du Tribunal ne comprend aucun juge de la nationalité d'une partie à un différend, celle-ci peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application de ces dispositions, que pour une seule. Les juges ad hoc doivent remplir les conditions de membre telles que prescrites aux articles 2, 8 et 11 du Statut. Ils siègent dans l'affaire pour laquelle ils ont été désignés dans des conditions de complète égalité avec les autres juges, et ils prennent rang après les membres du Tribunal et selon l'ancienneté.
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