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Keybot 61 Ergebnisse  csc.lexum.org  Seite 7
  Supreme Court of Canada...  
28 Having said this, I would emphasize the point made by Cory J. in the KMart appeal that the question of whether leafleting in a particular case crosses the line and becomes impermissible persuasion is largely a factual oneA judge or other adjudicator called upon to decide whether s. 104(2) of the Industrial Relations Act can be relied upon as prohibiting the conduct of a particular union or union member must carefully consider the evidence.  He or she must ensure both that freedom of expression is protected and that those who are engaged in persuasive expression have respected the right of those receiving their message not to be coerced or intimidated into undertaking a particular course of conduct.  In this way, the freedom of all may be reconciled.
28 Cela dit, je souligne que dans KMart le juge Cory a précisé que la question de savoir si, dans un cas particulier, la distribution de tracts outrepasse les limites permises et devient de la persuasion interdite est, dans une large mesure, une question de fait.  Le juge ou l’autre décideur appelé à trancher la question de savoir si le par. 104(2) de la Loi sur les relations industrielles peut être invoqué pour interdire la conduite d’un syndicat ou d’un syndiqué donné doit examiner soigneusement la preuve.  Il doit s’assurer, d’une part, que la liberté d’expression est protégée et, d’autre part, que ceux qui se livrent à des activités d’expression tendant à persuader respectent le droit qu’ont ceux qui reçoivent leur message de ne pas faire l’objet de contrainte ou d’intimidation visant à leur faire adopter une certaine ligne de conduite.  De cette manière, il est possible de concilier la liberté de tous.
  Supreme Court of Canada...  
Q. A new one? A. It was a new application for exemption.
D. Une nouvelle? R. Elle était une nouvelle demande d’exemption.
  Supreme Court of Canada...  
A conviction for an offence under s. 83(1) cannot stand alone.  This Court has identified the purpose of this section as a measure to enable the Crown to obtain additional penalties where a firearm is used during the commission or the attempt to commit an offence.  This purpose can logically be achieved only if a sentence is tacked on to a previous oneA prerequisite, therefore, is a sentence for the conviction of the underlying and distinct offence, as opposed to only a finding of fact.  The conviction and sentence for the underlying offence prerequisite to s. 83(1) need not be obtained and imposed contemporaneously.  Furthermore, while it is desirable that the two offences be in separate counts if in the same charge, they could well be both in the same count.
Une déclaration de culpabilité à l'égard de l'infraction prévue au par. 83(1) n'est pas autonome.  Selon l'analyse de cette Cour, ce paragraphe a pour but de permettre au ministère public d'obtenir des peines supplémentaires dans les cas où une arme à feu est utilisée lors d'une tentative de perpétration d'une infraction ou de la perpétration elle‑même.  Ce but ne peut logiquement être atteint que si une peine est ajoutée à une peine antérieure.  Comme condition préalable, il doit y avoir une peine pour la déclaration de culpabilité de l'infraction sous‑jacente et distincte, et non pas une simple constatation des faits.  Il n'est pas nécessaire que la déclaration de culpabilité et la peine relatives à l'infraction sous‑jacente qui constituent une condition préalable au regard de l'infraction prévue au par. 83(1) soient prononcées simultanément.  Au surplus, bien qu'il soit souhaitable que les deux infractions fassent l'objet de chefs séparés si une seule accusation est portée, il est possible qu'elles fassent l'objet d'un seul chef.
  Supreme Court of Canada...  
The question in this case is whether the act of sending this lorry on its journey was an act done in pursuance or execution or intended execution of the statutes which impose upon the respondents their duties, or in execution of a public duty. The main duty of the respondents is to supply water for the public living and carrying on business within their area; but there are many duties incidental to that main duty, and one of these is a duty to keep and maintain their pipes in proper working condition. Consider the various operations necessary to the direct execution of their main duty. A trench must be cut in order to lay a main pipe. In order to lay a new pipe or repair an old one, a man must carry a pipe some short distance, perhaps from a stack of pipes, in order to place it in position. By some means pipes must be conveyed from the manufactory, or from the respondents’ stock, to the point where they are required. No one could deny that each of these operations is in direct execution of the respondents’ statutory duty. If a pipe bursts which must be replaced immediately, and a lorry is sent hurriedly from Battersea with a single pipe, it is not disputed that it would be sent in direct execution of the respondents’ duty. Then if they in the exercise of a reasonable and prudent discretion think it necessary to keep a store of pipes at each of their depots, is not the vehicle which conveys the pipes to the stores to replenish the stock sent in exercise of the respondents’ statutory duty? In my opinion it is impossible to distinguish between sending a vehicle expressly to take a pipe to a place where a main pipe has burst, and sending a vehicle with a number of pipes to replenish a store so that main pipes which have burst may be immediately or quickly repaired. Therefore in my opinion the learned judge was justified upon the materials before him in arriving at his conclusion.
[TRADUCTION] Il s’agit en l’espèce de déterminer si l’acte d’envoyer le camion en est un fait en conformité ou en exécution des dispositions législatives qui fixent les devoirs de l’intimé, ou avec l’intention de les exécuter, ou en exécution d’un devoir public. Le principal devoir de l’intimé est d’approvisionner en eau les habitants et les commerçants de la région; mais plusieurs responsabilités accessoires s’y greffent, dont celle d’entretenir les conduites et de les garder en bon état. Pensons aux diverses opérations nécessaires à l’exécution directe de ce devoir principal. Il faut creuser une tranchée pour installer la conduite maîtresse. Pour l’installer ou la remplacer, il faut que quelqu’un transporte les tubes à pied d’œuvre, peut-être à partir d’une réserve située à proximité. Les tubes doivent être transportés de l’usine ou de l’entrepôt de l’intimé à l’endroit où ils seront installés. On ne saurait nier que ces opérations visent l’exécution directe du devoir conféré par la loi à l’intimé. Si une conduite éclate et doit être remplacée immédiatement et qu’on envoie rapidement un camion de Batter-sea chargé d’un seul tube, personne ne contestera que cette opération entre dans le cadre de l’exécution directe du devoir de l’intimé. Si dans l’exercice raisonnable et prudent de son pouvoir discrétionnaire, l’intimé juge nécessaire de conserver un stock de tubes dans chaque entrepôt, l’utilisation d’un camion pour maintenir le stock ne fait-elle pas partie de l’exercice du devoir conféré par la loi à l’intimé? Il est à mon avis impossible d’établir une distinction entre le fait d’envoyer un camion chargé d’un seul tube à l’endroit où la conduite principale a éclaté et le fait d’envoyer un camion chargé de plusieurs tubes destinés à approvisionner l’entrepôt afin d’être toujours en mesure de réparer rapidement les conduites maîtresses endommagées. J’estime donc que la conclusion du savant juge de première instance est justifiée, d’après la preuve soumise.
  Supreme Court of Canada...  
[2] Dissatisfied with the assessment of their tax burdens following the creation of the new city, ratepayers of two sectors of the municipality, one a citizen, Mr. Marcotte, and the other a business corporation, Usinage Pouliot Inc., applied separately for authorization to institute class actions to quash the municipal by‑laws imposing property taxes and the business tax in four sectors of the City of Longueuil.
[2] Mécontents de l’évaluation de leur fardeau fiscal à la suite de la création de la nouvelle ville, des contribuables de deux secteurs de la municipalité, un citoyen, M. Marcotte, et une société commerciale, Usinage Pouliot Inc., ont demandé l’autorisation d’intenter des recours collectifs distincts afin d’obtenir l’annulation de règlements municipaux imposant les taxes foncières et la taxe d’affaires dans quatre secteurs de la Ville de Longueuil. Ces secteurs correspondaient au territoire des quatre villes fusionnées qui ont retrouvé leur autonomie. La Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec ont refusé l’autorisation réclamée par les appelants. Les pourvois contre ces jugements remettent en cause l’interprétation et l’application des conditions d’ouverture des recours collectifs en vertu du Code de procédure civile du Québec, L.R.Q., ch. C-25 (« C.p.c. »). À mon avis, le refus de l’autorisation est justifié et conforme à une interprétation correcte des dispositions pertinentes du Code de procédure civile, comme l’exposent les motifs qui suivent. Dans une opinion déposée concurremment avec les présents motifs, dans un autre pourvoi relatif aux fusions municipales sur l’île de Montréal, Breslaw c. Montréal (Ville), 2009 CSC 44, [2009] 3 R.C.S. 131, j’analyse une situation juridique analogue et je conclus dans le même sens.
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A. I’ve arrived at an assessment. I’ve done this twice, but I guess I better go through the latest one, shall I? I based this on, really, two remaining problems. One, a rather minor loss of knee bend on the right side, which will probably prevent him from kneeling or—not kneeling, I’m sorry, squatting on that joint. And this will be, I think, at this point, we can say this is permanent, and I’d assess that about 2% of total. And the major disability, I’ve based on his badly disrupted pelvis. He is still having considerable pain at both these areas of injury. He has marked tenderness, and it’s present over both the sacroiliac joint and the symphysis pubis.
R. J’ai fait une appréciation. J’ai effectué celle-ci à deux reprises, mais je crois qu’il serait préférable que j’expose en détail les conclusions de ma dernière appréciation, n’est-ce pas? J’ai basé celle-ci, en fait, sur deux autres problèmes à résoudre. Il s’agit d’abord d’une perte de la courbure du genou sur le côté droit qui, bien qu’assez secondaire, va probablement l’empêcher de s’agenouiller ou plutôt—pas de s’agenouiller excusez-moi, mais de s’accroupir sur cette articulation. Et cet inconvénient représentera, je crois qu’on peut le dire à ce stade, une incapacité permanente que j’évalue à peu près à 2% du total. L’incapacité majeure, je la fonde sur la forte dislocation du bassin. Mon patient ressent encore de fortes douleurs dans ces deux zones traumatiques. Une sensibilité particulière se manifeste, et elle est présente sur l’articulation sacro-iliaque et sur la symphyse pubienne.
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The cases of Smith, Bazinet and Esposito suggest that the detention in the present case is a borderline one, a relatively minor and trifling infringement on the respondents' Charter rights.  It bears repetition that the encounter took place in a neighbourhood with which the respondents were familiar; that the officers were met in plain view of the Grummetts' residence; that there were three persons met by a single officer; that a single question was asked by the police officer; that a polite and courteous manner was used by the investigating officer; that the respondents conceded having voluntarily attended the police in a spirit of co-operation; that at no time during the brief encounter did they offer any resistance; that no physical compulsion whatsoever was used by the officer; and that the encounter took place in an unmarked patrol car which was not equipped with automatic locks.  In my view, these circumstances do not bear the mark of intimidating or coercive overtones which would be characteristic of a more serious infringement on the respondents' rights.
Compte tenu des affaires Smith, Bazinet et Esposito, on peut conclure que la détention en l'espèce est un cas limite, une atteinte relativement mineure et anodine aux droits dont les intimés jouissent en vertu de la Charte. Il convient de répéter que la rencontre a eu lieu dans un quartier que les intimés connaissaient et à un endroit clairement visible de la maison des Grummett; qu'un seul policier est allé rencontrer trois personnes; que ce policier ne leur a posé qu'une seule question; qu'il a fait preuve de politesse et de courtoisie; que les intimés reconnaissent être allés rencontrer les policiers volontairement et dans un esprit de coopération; qu'au cours de la brève rencontre, les intimés n'ont jamais offert la moindre résistance; que le policier n'a exercé aucune contrainte physique; et que la rencontre a eu lieu dans une voiture de police qui n'était pas munie de serrures automatiques. À mon avis, ces circonstances ne présentent pas l'aspect intimidant ou coercitif qui aurait caractérisé une violation plus grave des droits des intimés.
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Per Ritchie, Pigeon, Beetz and de Grandpré JJ.: The disciplinary order was an "order of an administrative nature not required by law to be made on a judicial or quasi-judicial basis". Section 29 of the Penitentiary Act says that the Governor-in-Council may make regulations relating to discipline in penitentiaries and that the Com­missioner for Penitentiaries may make rules ("direc­tives") for disciplinary purposes. It follows, therefore, that although the rules are authorized by statute, they are of a purely administrative nature. There is a distinc­tion to be made between duties imposed on public servants and obligations that merely result from their position as public employees. The Commissioner's direc­tives are no more than directions to a disciplinary board of public servants as to the manner of carrying out their duties. In Howarth's case, this Court noted that the loss of remission on parole revocation, for example, does not change the nature of the Parole Board's decision from an administrative to a judicial one. A duty to act
Les juges Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré: La décision disciplinaire était une «ordonnance de nature administrative qui n’est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire». L’article 29 de la Loi sur les pénitenciers autorise le gouverneur en conseil à édicter des règlements relatifs à la discipline dans les pénitenciers et le commissaire des pénitenciers à établir des règles («directives») concernant la discipline. Il s’ensuit donc que, même si elles sont autorisées par la loi, ces règles sont nettement de nature administrative. Il faut distinguer les devoirs imposés aux employés de l’État et les obligations qui leur incombent en qualité d’employés de l’État. Les directives du commissaire ne sont rien de plus que des instructions adressées à un comité de discipline composé de fonctionnaires relativement à l’exécution de leurs fonctions. Dans l’arrêt Howarth, la présente Cour a fait remarquer que la perte de la réduction de peine en raison de la révocation de la libération conditionnelle, par exemple, ne transforme
  document  
Á(applied to stat1) 9.5pt, flush & one A ´´ 5
Átitle 9.5pt flush, no indent V 7 8 Ð ÐÂ Â Ð Ð
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29 In order to give some context to the discussion of the statutory definition of “hedging”, I will begin with a brief overview of hedging, as it is commonly understood under GAAP.  The transactions at issue in the present case are financial derivatives.  Generally speaking, financial derivatives are contracts whose value is based on the value of an underlying asset, reference rate, or index.  As Professors Grottenthaler and Henderson explain, there are essentially two reasons for entering into such a contract — to speculate on the movement of the underlying asset, reference rate or index, or to hedge exposure to a particular financial risk such as the risk posed by volatility in the prices of commodities: see M. E. Grottenthaler and P. J. Henderson, The Law of Financial Derivatives in Canada (loose-leaf), at p. 1-8.  This distinction between speculation and hedging is an important oneA transaction is a hedge where the party to it genuinely has assets or liabilities exposed to market fluctuations, while speculation is “the degree to which a hedger engages in derivatives transactions with a notional value in excess of its actual risk exposure”: see B. W. Kraus, “The Use and Regulation of Derivative Financial Products in Canada” (1999), 9 W.R.L.S.I. 31, at p. 38.  Because the gold that was allocated to the transactions at issue in the present case did not exceed the actual production from the respective mines, the transactions were not speculative in the ordinary sense of the term.
29 Afin de situer dans son contexte l’analyse de la définition légale du terme « couverture », je vais d’abord donner un bref aperçu de ce qu’est la couverture au sens qu’on lui donne généralement dans les PCGR.  Les opérations en cause dans la présente affaire sont des instruments financiers dérivés. De façon générale, les instruments financiers dérivés sont des contrats dont la valeur devient fonction de celle d’un actif, d’un taux de référence ou d’un indice qui lui est sous‑jacent.  Comme l’expliquent les professeurs Grottenthaler et Henderson, il y a essentiellement deux raisons de conclure un contrat de cette nature : soit la spéculation sur les fluctuations de la valeur de l’actif, du taux de référence ou de l’indice sous‑jacent, soit la volonté de couvrir une position exposée à un risque financier particulier, comme celui que présente la volatilité des prix des marchandises : voir M. E. Grottenthaler et P. J. Henderson, The Law of Financial Derivatives in Canada (feuilles mobiles), p. 1‑8.  Cette distinction entre la spéculation et l’opération de couverture est importante.  Il y a opération de couverture lorsque des éléments d’actif ou de passif de la partie qui l’effectue sont véritablement exposés aux fluctuations du marché, alors que la spéculation est [traduction] « la mesure dans laquelle l’opérateur en couverture effectue des opérations dérivées dont la valeur nominale excède le risque couru » : voir B. W. Kraus, « The Use and Regulation of Derivative Financial Products in Canada » (1999), 9 W.R.L.S.I. 31, p. 38.  Étant donné que l’or affecté aux opérations en cause dans la présente affaire n’excédait pas la production réelle des mines respectives, les opérations n’étaient pas spéculatives au sens ordinaire de ce terme.
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Regardless of whether the defect is a material defect, a functional defect or a conventional defect, it must have four characteristics, all of which are essential to the warranty:  it must be latent, must be sufficiently serious, must have existed at the time of the sale and must have been unknown to the buyer.  All these conditions are met in the case at bar.  The trial judge erred in concluding that the cracking of the tubes was a design feature rather than a design defect.  First, he limited the definition of a defect to a problem preventing the good from being used at all and, second, he confused the sale of a lower‑performance version of a good with the sale of a defective oneA defect will be considered to be serious if it renders the good unfit for its intended use or so diminishes its usefulness that the buyer would not have bought it at the price paid.  Domtar would not have bought a boiler with H‑style tie welds if it had been informed of the risks associated with this type of attachment.  C.E. used these attachments without having independent analyses conducted to determine whether they could withstand the stress placed on the tubes by the circulation of steam at high temperatures. It chose to rely on its customers’ assessments and delayed the adoption of hinge‑pin attachments in order to maintain its competitive position.  Domtar was unaware of the defect at the time of the sale because C.E. had not shared the information it possessed on this subject with Domtar.  Even though Domtar was described as a sophisticated operator, and however expert it was at using boilers, it cannot be characterized as a professional “of identical expertise” to C.E.  Nor is the defect apparent simply because Domtar was assisted by an expert.  The cause of the excessive cracking was unknown to both Domtar and its expert. [45] [50] [86‑88] [91] [93] [97] [99] [101]
Que le défaut soit matériel, fonctionnel ou conventionnel, il doit présenter quatre caractères, tous essentiels à la garantie : il doit être caché, suffisamment grave, existant au moment de la vente et inconnu de l’acheteur.  En l’espèce, ces conditions sont réunies.  Le juge de première instance a commis une erreur en concluant que la fissuration des tubes constituait une particularité technique plutôt qu’un vice de conception.  D’abord, il définit le vice uniquement comme un problème qui empêche toute utilisation du bien, puis il confond la mise en marché d’une version moins performante d’un bien avec celle d’un bien déficient.  Un vice sera considéré grave s’il rend le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou en diminue tellement l’utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté à ce prix.  Domtar n’aurait pas acheté une chaudière conçue avec des attaches de type « H » si on lui avait fait part des risques associés à ce type d’attaches. C.E. a utilisé ces attaches sans procéder à des analyses de résistance indépendantes pour déterminer si elles pouvaient supporter la contrainte exercée sur les tubes par la circulation de la vapeur à haute température.  Elle a choisi de s’en remettre à l’appréciation de ses clients et elle a retardé l’adoption des attaches souples afin de demeurer compétitive.  Le vice était inconnu de Domtar au moment de la vente parce que C.E. ne lui a pas transmis les informations internes qu’elle détenait à cet égard.  Bien que Domtar ait été qualifiée d’utilisatrice avertie et aussi experte qu’elle soit dans l’utilisation de chaudières, on ne peut la qualifier de professionnelle « de même compétence » que C.E.  Le fait que Domtar ait été assistée d’un expert ne fait pas non plus en sorte que le vice soit apparent.  La cause de la fissuration excessive était inconnue à la fois de Domtar et de son expert. [45] [50] [86-88] [91] [93] [97] [99] [101]
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[91] The above reasoning, however, suffers from one important drawback.  That is because when we speak about hearsay in a case such as this one, a distinction must be drawn between the fact that something is true and the declarant’s belief that it is true.  As Professor McCormick observed:
[91] Cependant, ce raisonnement présente une lacune importante.  C’est qu’il faut distinguer lorsqu’il s’agit de ouï‑dire, comme en l’espèce, entre le fait qu’un élément est vrai et la croyance du déclarant quant à la véracité de cet élément.  Pour reprendre les propos du professeur McCormick :
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I am not unaware of the policy considerations advanced in support of the view that if mistake is to afford a defence to a charge of rape, it should, at the very least, be one a reasonable man might make in the circumstances.
Je suis conscient des arguments de principe à l’appui de l’opinion que si l’erreur doit constituer un moyen de défense à une accusation de viol, il devrait, à tout le moins, s’agir d’une erreur qu’un homme raisonnable pourrait commettre en pareilles circonstances. On s’inquiète à bon droit de la situation de la femme qui allègue avoir été contrainte
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4 In Mahe v. Alberta, [1990] 1 S.C.R. 342, Dickson C.J., for a unanimous Court, stated at p. 365 that “Beetz J.’s warning that courts should be careful in interpreting language rights is a sound one”, a point of view that was reiterated by the Court in Reference re Public Schools Act (Man.), s. 79(3), (4) and (7), [1993] 1 S.C.R. 839, at pp. 851-52.
3 Récemment, dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, au par. 79, la Cour a expliqué le fondement de la mise en garde du juge Beetz, selon laquelle les droits linguistiques reflètent un compromis politique:
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I do not see that either the question of the confidentiality of the information acquired by O'Malley and Zarzycki in the course of their work for Canaero on the Guyana project or the question of copyright is relevant to the enforcement against them of a fiduciary duty. The fact that breach of confidence or violation of copyright may itself afford a ground of relief does not make either one a necessary ingredient of a successful claim for breach of fiduciary duty.
confidentiels acquis en cours d=emploi et par expérience. Je ne vois pas comment la question du caractère confidentiel des renseignements obtenus par O=Malley et Zarzycki alors qu=ils travaillaient pour Canaero au projet de la Guyane ou celle du droit d=auteur est pertinente lorsqu=il s=agit d=assurer l=exécution contre eux d=une obligation de fiduciaire. Bien que l=abus de confiance et la violation du droit d=auteur puissent donner lieu à un recours, aucun de ces moyens ne constitue un élément nécessaire pour fonder une demande basée sur la violation d=une obligation de fiduciaire.
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I conclude that where the statute intended to create a right to be heard or to make representations, it was careful to say so.  This is apparent in s. 113 and the provisions dealing with teachers' contracts.  If the legislature intended to provide both a teacher and a director of education with a hearing before a Board of Reference or Review and a right to be heard by the Board, it is peculiar that it specified both these rights in the case of a teacher but only one, a more limited right of review, in the case of the director of education.
Je conclus que, lorsque le législateur veut accorder le droit d'être entendu et de présenter des arguments, il prend soin de le faire.  Cela ressort clairement de l'art. 113 et des dispositions relatives aux contrats des enseignants.  Si le législateur avait eu l'intention d'accorder aux enseignants et au directeur de l'enseignement une audition devant une commission de révision ou un conseil d'arbitrage et le droit d'être entendu par le conseil scolaire, il serait étrange qu'il ait mentionné ces deux droits pour les enseignants, mais un seul, un droit d'examen plus restreint, pour le directeur de l'enseignement.
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An intention-based approach offers a significant advantage, in my view.  As McLachlin J. observes, the law treats aboriginal peoples as autonomous actors with respect to the acquisition and surrender of their lands, and for this reason, their decisions must be respected and honoured.  It is therefore preferable to rely on the understanding and intention of the Band members in 1945, as opposed to concluding that regardless of their intention, good fortune in the guise of technical land transfer rules and procedures rendered the 1945 surrender of mineral rights null and void.  In a case such as this one, a more technical approach operates to the benefit of the aboriginal peoples.  However, one can well imagine situations where that same approach would be detrimental, frustrating the well-considered plans of the aboriginals.  In my view, when determining the legal effect of dealings between aboriginal peoples and the Crown relating to reserve lands, the sui generis nature of aboriginal title requires courts to go beyond the usual restrictions imposed by the common law, in order to give effect to the true purpose of the dealings.
Selon moi, l’application d’une analyse fondée sur l’intention des parties offre un avantage important.  Ainsi que l’a fait remarquer le juge McLachlin, la loi traite les peuples autochtones comme des acteurs autonomes en ce qui concerne l’acquisition et la cession de leurs terres, il faut donc respecter leurs décisions.  En conséquence, il est préférable de s’en remettre à l’intention des membres de la bande et à leur compréhension de la situation en 1945, plutôt que de conclure que, quelle qu’ait été cette intention, c’est par un coup de chance -‑ résultant de règles et autres formalités procédurales applicables aux transferts fonciers -‑ qu’est invalidée la cession des droits miniers en 1945.  Dans un cas comme celui‑ci, l’application d’une analyse plus formaliste est à l’avantage des peuples autochtones.  Cependant, il est facile d’imaginer des cas où cette même analyse serait préjudiciable aux autochtones et ferait obstacle à leurs plans mûrement réfléchis.  À mon avis, dans l’examen des effets juridiques des opérations conclues par les peuples autochtones et la Couronne relativement à des terres faisant partie de réserves, il ne faut pas oublier que, compte tenu du caractère sui generis du titre autochtone, les tribunaux doivent faire abstraction des restrictions habituelles imposées par la common law afin de donner effet à l’objet véritable de ces opérations.
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[2] The statutes governing the plans establish for each one a “Superannuation Account”, which records payments into and out of the plan. In the 1990s, the credits to the Superannuation Accounts began to reflect actuarial surpluses (meaning that the credits exceeded the estimated cost of providing pension benefits).
[2] Les lois régissant ces régimes prévoient pour chacun la constitution d’un « compte de pension de retraite », où sont inscrits les montants versés dans le régime et ceux qui en sont retirés.  Pendant les années 1990, ces comptes ont commencé à afficher des surplus actuariels (c’est‑à‑dire que les montants portés à leur crédit excédaient les coûts estimatifs du versement des prestations).  Au mois de mars 1999, le total des surplus accumulés par les trois régimes atteignait plus ou moins 30,9 milliards de dollars.
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[30] This is even clearer when one considers — as explained above — the fundamental distinctions between both defences. Not only is one a justification and the other an excuse, but they also serve to avoid punishing the accused in completely different situations.
[30] Ce principe se pose avec encore plus de clarté lorsque l’on tient compte — comme nous l’avons déjà expliqué — des distinctions fondamentales qui existent entre les deux moyens de défense.  Non seulement l’un des moyens de défense est une justification et l’autre une excuse, mais les deux moyens permettent aussi à l’accusé d’éviter une punition dans des situations tout à fait différentes.  Si, par exemple, l’accusé a été menacé de mort ou de lésions corporelles sans aucun élément de contrainte, son seul recours est la légitime défense.  Si, par contre, il a été contraint de commettre un acte illégal précis en réplique à des menaces de mort ou de lésions corporelles, la contrainte est le moyen de défense qu’il peut invoquer.  Dans le cas de menace sans contrainte, l’accusé ne peut invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte simplement parce qu’il n’a pas employé la force directe et que, par conséquent, il n’est pas autorisé à invoquer les dispositions du Code portant sur la légitime défense.  Dans ses commentaires sur la possibilité d’invoquer la contrainte « pure » (par opposition à la contrainte résultant des circonstances, qui constitue un moyen de défense tout à fait différent) Dennis J. Baker, le dernier auteur à avoir revu l’ouvrage de Glanville Williams, écrit : [traduction] « [e]n principe, la perpétration de l’infraction doit être expressément ou implicitement ordonnée par le malfaiteur, cet ordre étant appuyé par ses menaces (ou le défendeur doit avoir eu le sentiment qu’il en était ainsi.) […]  Pour des raisons de justice, le moyen de défense ne devrait pouvoir être invoqué que lorsque le défendeur commet un crime qu’il a été directement contraint de commettre » (Textbook of Criminal Law (3e éd. 2012), par. 25‑037 et 25‑039).
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[22] The nature of these tribunals lies at the root of these problems. On the one hand, Dunsmuir and Khosa, building upon previous jurisprudence, recognize that administrative tribunals are generally entitled to deference, in respect of the legal interpretation of their home statutes and laws or legal rules closely connected to them. On the other hand, our Court has reaffirmed that general questions of law that are both of central importance to the legal system as a whole and outside the adjudicator’s specialized area of expertise, must still be reviewed on a standard of correctness, in order to safeguard a basic consistency in the fundamental legal order of our country. The nature of the “home statute” administered by a human rights tribunal makes the task of resolving this tension a particularly delicate one. A key part of any human rights legislation in Canada consists of principles and rules designed to combat discrimination.  But, these statutes also include a large number of provisions, addressing issues like questions of proof and procedure or the remedial authority of human rights tribunals or commissions.
[19] Après l’énoncé des principes applicables à l’analyse que commande le contrôle judiciaire, notre examen doit maintenant porter sur la façon dont ces principes doivent être appliqués à la décision du Tribunal. Ainsi que le recommande la Cour dans l’arrêt Dunsmuir, il faut d’abord s’intéresser à la jurisprudence relative aux décisions du Tribunal et à celles d’organismes apparentés auxquels il incombe de statuer sur des plaintes en matière de droits de la personne. Au fil des ans, une abondante jurisprudence s’est constituée sur la question des normes de contrôle applicables à ces décisions. En règle générale, les juridictions de révision défèrent aux conclusions de fait des tribunaux des droits de la personne (P. Garant, Droit administratif (6e éd. 2010), p. 553). Par contre, elles font preuve de peu de déférence envers ces mêmes tribunaux lorsqu’ils interprètent la loi, y compris leur propre loi habilitante. Il est bien connu que les cours de justice font traditionnellement preuve de respect vis-à-vis des organismes administratifs chargés de l’application de régimes administratifs complexes dans certains domaines comme les relations de travail, les télécommunications, la réglementation des marchés financiers et les relations économiques internationales (National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324, p. 1339 et 1341, la juge Wilson, et p. 1369-1370, le juge Gonthier). En revanche, les juridictions de révision ne se montrent pas déférentes envers les tribunaux des droits de la personne appelés à trancher des questions de droit. À leur avis, l’expertise relative de ces tribunaux administratifs demeure minime, et les régimes qu’ils administrent ne sont pas particulièrement complexes (voir A. Macklin, « Standard of Review : The Pragmatic and Functional Test », dans C. M. Flood et L. Sossin, dir., Administrative Law in Context (2008), 197, p. 216).
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One case may be of some interest and, in my view, supports my understanding of the effect of the presumption, that is R. v. Frederick Barnes[20]. There, the accused Barnes had been charged with being in possession of two different kinds of stolen goods, one, a large quantity of tinned rhubarb and, two, an electric drill. The evidence as to the possession of the stolen tins of rhubarb was first dealt with and there it was proved as part of the Crown’s case that the accused had made a statement with regard to those tins. At the close of the case for the prosecution, the deputy chairman had ruled that there was not sufficient identification of those tins to justify the case proceeding any further and directed the jury, as a matter of law, to acquit the accused which they did. Evidently then, the charge as to the possession of the stolen electric drill was proceeded with and a police constable first gave evidence as to finding that drill in the accused’s own workshop and that he had said, “A mate of mine asked me to look after it for him”. As Humphreys J. described it, much later in the case, it appeared that the appellant had made another statement after he had been taken to the police station and charged and then said, “I will tell you the name
Il y a une affaire qui peut être d’un certain intérêt et qui, à mon avis, corrobore la façon dont je comprends l’effet de cette présomption, savoir l’affaire R. v. Frederick Barnes[20]. Dans cette affaire-là, l’accusé Barnes répondait à l’accusation d’avoir été en possession de deux catégories différentes de biens volés, premièrement d’une grande quantité de rhubarbe en conserve et deuxièmement d’une foreuse électrique. On s’est d’abord occupé de la preuve quant à la possession des boîtes de rhubarbe volées et il a été établi par le ministère public que l’accusé avait fait une déclaration au sujet de ces boîtes. Après la présentation de la preuve du ministère public, le président suppléant a conclu que ces boîtes n’avaient pas été suffisamment identifiées pour justifier la poursuite du procès et il a demandé au jury, pour motif de droit, d’acquitter l’accusé, ce que le jury a fait. On a ensuite abordé, il va sans dire, l’imputation relative à la possession de la foreuse électrique volée. Un agent de police a d’abord témoigné qu’il avait trouvé cette foreuse dans l’atelier de l’accusé et que celui-ci avait dit [TRADUCTION] «Un de mes camarades m’a demandé de la garder pour lui.» Comme le mentione le Juge Humphreys beaucoup plus loin, il est apparu que l’appelant avait
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7                 An intention-based approach offers a significant advantage, in my view.  As McLachlin J. observes, the law treats aboriginal peoples as autonomous actors with respect to the acquisition and surrender of their lands, and for this reason, their decisions must be respected and honoured.  It is therefore preferable to rely on the understanding and intention of the Band members in 1945, as opposed to concluding that regardless of their intention, good fortune in the guise of technical land transfer rules and procedures rendered the 1945 surrender of mineral rights null and void.  In a case such as this one, a more technical approach operates to the benefit of the aboriginal peoples.  However, one can well imagine situations where that same approach would be detrimental, frustrating the well-considered plans of the aboriginals.  In my view, when determining the legal effect of dealings between aboriginal peoples and the Crown relating to reserve lands, the sui generis nature of aboriginal title requires courts to go beyond the usual restrictions imposed by the common law, in order to give effect to the true purpose of the dealings.
8                 Bien que le juge McLachlin consacre une partie considérable de ses motifs à l'analyse de l'intention de la bande, le fait demeure que, dans le cadre de l'approche qu'elle applique, l'intention de la bande en 1945 n'est pas un facteur pertinent.  Même si le juge McLachlin souscrivait à ma conclusion que la bande avait eu l'intention de céder les droits miniers dans l'accord de 1945, elle serait néanmoins forcée de conclure que ces droits n'étaient pas visés par la cession de 1945, vu ses conclusions concernant la Loi de 1927, l'application du principe nemo dat quod non habet et la procédure administrative adoptée par le MAI relativement à l'annulation des cessions.  Même si le juge McLachlin et moi-même pouvons être en désaccord quant à l'intention de la bande en l'espèce, vu que je préfère m'appuyer sur les conclusions de fait du juge de première instance, j'estime qu'en principe une approche fondée sur l'intention est préférable au raisonnement plus formaliste de ma collègue.
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A third source of ambiguity in the policy lies in the phrases "if claim is made" and "if claim is first made" in Part I, Clause IV.  The word "claim" is preceded by neither the word "a" nor the word "the".  In the context of Part I, Clause IV, there is a world of difference between the words "a claim" and the words "the claim".  If the passages referred to are read as if they said "if a claim is (first) made", then the policy wording would seem to provide coverage for each one of any number of claims arising from the same error, omission or negligent act as long as at least one ("a") such claim is made during the policy period.  By contrast, if the word "the" had been used, Simcoe & Erie would have had a stronger argument that the fact of damages being claimed in 1978 does not affect whether the damages discovered in 1981 fall within the particular terms of coverage under its policy.
Une troisième source d'ambiguïté dans la police est liée à l'emploi, à la clause IV de la partie I, des expressions «pourvu qu'il y ait réclamation» et «pourvu qu'il y ait réclamation pour la première fois».  Le terme «réclamation» n'est précédé d'aucun article ni défini ni indéfini.  Dans le contexte de la clause IV de la partie I, l'expression aurait un sens tout à fait différent si elle était précédée d'un article défini ou indéfini.  Dans les passages cités, si l'expression était précédée d'un article indéfini (a ou une), alors le libellé de la police semblerait offrir une garantie relativement à chacune des réclamations découlant de la même erreur, de la même omission ou du même acte négligent dans la mesure où au moins «une» réclamation a été présentée pendant la période d'assurance.  Par contre, si l'expression était précédée d'un article défini (the ou la), Simcoe & Erie aurait été en meilleure position pour soutenir que la réclamation présentée en 1978 n'a rien à voir avec la question de savoir si les dommages découverts en 1981 sont visés par la garantie offerte en vertu de sa police.
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Each Plan is administered by the Government of Canada, and each is a contributory, defined benefit plan. The statutes governing the Plans establish for each one a “Superannuation Account”, which records payments into and out of the Plan.
Trois régimes de pension sont en cause dans le pourvoi (les « régimes »).  Ils ont été créés par le législateur pour chacun des trois groupes suivants : essentiellement tous les membres de la fonction publique fédérale; les membres de la GRC; les membres de la force régulière des Forces canadiennes (les « membres des régimes »).  Les trois régimes sont administrés par le gouvernement du Canada et sont des régimes contributifs à prestations déterminées.  Les lois régissant ces régimes prévoient pour chacun la constitution d’un « compte de pension de retraite », où sont inscrits les montants versés dans le régime et ceux qui en sont retirés.  Pendant les années 1990, ces comptes ont commencé à afficher des surplus actuariels (c’est‑à‑dire que les montants portés à leur crédit excédaient les coûts estimatifs du versement des prestations).  Au mois de mars 1999, le total des surplus accumulés par les trois régimes atteignait plus ou moins 30,9 milliards de dollars.  Deux périodes sont visées par le pourvoi.  La première va jusqu’au 31 mars 2000 inclusivement, soit la période précédant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, L.C. 1999, ch. 34 (le « projet de loi C‑78 »), qui a modifié les lois sur les pensions (LPFP; LPRFC et LPRGRC) et, par conséquent, les régimes. La seconde commence le 1er avril 2000, date d’entrée en vigueur du projet de loi C‑78.
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(e) Subject to the foregoing, title to each lot in Phase One A shall be conveyed to the Builders or their assigns subject to a mortgage to the Trustee in replacement of each such right to purchase to secure the balance of ELEVEN THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS ($11,250.00) due and payable two (2) years from the date the funds are paid in paragraph
L’appelante a intenté des procédures contre Mason, en sa qualité de syndic à l’actif de la faillie Juniper Lands, et contre Mason et ses associés de la société de comptables, les personnes intimées, et a réclamé le remboursement de la somme de 52 500 $ détournée illégalement, et a réclamé à titre subsidiaire des dommages-intérêts pour inexécution de contrat. En première instance, le juge Gould a rendu jugement en faveur de l’appelante pour la réclamation fondée sur le détournement et a tenu les défendeurs personnellement responsables conjointement et solidairement du paiement de la somme de 52 500 $ et des frais. La Cour d’appel à la majorité a accueilli la défense d’irrecevabilité soulevée par les intimés. Elle a conclu que l’appelante avait avancé la somme de 52 500 $ pour que Mason continue à dispenser ses services, que Mason avait continué à les dispenser et avait subi ainsi des débours supplémentaires d’environ 29 000 $, et que l’appelante ne pouvait en conséquence exiger le respect de ses droits stricts en vertu de la convention. L’appel a été accueilli en conséquence. Le juge Seaton, dissident, était d’avis de rejeter l’appel. Il n’a pas contesté les propositions juridiques de la majorité, mais il était d’avis que la preuve faite en l’espèce ne permettait pas de conclure à l’irrecevabilité, que le juge de première instance avait fait des constatations reposant sur une appréciation de la preuve qu’il n’y avait pas lieu de modifier et qu’aucune irrecevabilité ne pouvait être fondée sur ces constatations.
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