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  Supreme Court of Canada...  
It is impossible to grant an application for leave to serve a concurrent writ ex juris once an application for stay of proceedings has been made.
Il est impossible de faire droit à la demande de signification d’un bref concurrent d’assignation ex juris une fois la demande de suspension d’instance faite.
  Supreme Court of Canada...  
On an application under s. 24(1) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, once an infringement has been established, the trial judge must grant “such remedy as [is] appropriate and just in the circumstances”.
[42] Voici un résumé des principes en question.  Sur présentation d’une demande fondée sur le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, dès lors qu’une violation a été établie, le juge du procès doit accorder « la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances ».  La réparation doit assurer la protection des droits du demandeur, être équitable pour la partie visée par l’ordonnance et tenir compte de toutes les autres circonstances pertinentes.  Un tribunal d’appel peut modifier la décision rendue par un juge du procès qui a exercé son pouvoir discrétionnaire uniquement si ce dernier a commis une erreur de droit ou rendu une décision injuste.  Cela est particulièrement vrai s’il s’agit d’une réparation accordée par un juge de première instance sur le fondement du par. 24(1) de la Charte dont le libellé même confère le plus vaste pouvoir discrétionnaire possible à ce dernier.  Enfin, les tribunaux d’appel doivent tout particulièrement se garder de substituer l’exercice de leur propre pouvoir discrétionnaire à celui déjà exercé par le juge du procès simplement parce qu’ils auraient accordé une réparation plus généreuse ou plus limitée.
  Supreme Court of Canada...  
577 has no application in judge alone trials. According to this 1985 amendment to the Code, once an accused has elected to be tried by judge alone, the prosecutor is limited to the power of ordinary indictment in s.
En l'espèce, c'est uniquement le pouvoir de mise en accusation ordinaire de l'art. 574 qui est en cause.  Il en est ainsi parce que l'art. 566 du Code, reproduit ci‑dessus, prévoit expressément que l'art. 577 ne s'applique pas aux procès devant un juge seul.  Selon cette modification apportée au Code en 1985, une fois que l'accusé a choisi d'être jugé par un juge seul, le poursuivant ne peut exercer que le pouvoir de mise en accusation ordinaire de l'art. 574.  Il vaut la peine ici de reproduire de nouveau le texte de l'art. 574, en mettant entre crochets la référence à l'art. 577 qui ne s'applique pas en l'espèce:
  Supreme Court of Canada...  
A court of law may render a decision on the merits if returning the case to the administrative tribunal would be pointless:  Guindon, supra; Guilde, supra. Such is also the case when, once an illegality has been corrected, the administrative decision‑maker’s jurisdiction has no foundation in law: Guilde, supra.
66 Une cour de justice ne peut substituer sa décision à celle d’un décideur administratif à la légère ou de manière arbitraire, sans justification sérieuse.  Ainsi, un tribunal judiciaire peut statuer sur le fond si le renvoi au tribunal administratif s’avère inutile : Guindon, précité; Guilde, précité.  C’est aussi le cas lorsque, une fois l’illégalité corrigée, le décideur administratif est sans compétence, faute d’assise juridique : Guilde, précité. Il en va de même lorsque, suivant les circonstances et la preuve au dossier, une seule interprétation ou solution est envisageable, c’est-à-dire que toute autre interprétation ou solution serait déraisonnable : Matane (Ville de) c. Fraternité des policiers et pompiers de la Ville de Matane inc., [1987] R.J.Q. 315 (C.A.).  Par ailleurs, il est également acquis que le dossier ne sera pas renvoyé à l’autorité compétente si celle-ci n’est plus en état d’agir, par exemple, s’il y a crainte raisonnable de partialité : Guindon, précité; Ordre des audioprothésistes du Québec c. Chanteur, [1996] R.J.Q. 539 (C.A.); Transformateurs Philips, précité; Guilde, précité.
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The board added the finding that once an employer has cause to assess discipline against an employee, an arbitration board has no jurisdiction, unless the collective agreement has specified otherwise to alter or modify the penalty.
Sept membres de l’association appelante, employés d’une institution pour enfants retardés, ont été congédiés, présumément pour cause. Ils ont fait un grief en vertu de la convention collective entre le gouvernement de Terre-Neuve et l’association. La question de savoir si le congédiement des employés était justifié, au motif qu’ils avaient maltraité certains enfants de cette institution, a été subséquemment soumise à l’arbitrage. Le conseil d’arbitrage a accueilli les griefs de trois des employés et confirmé le rejet des quatre autres. Le conseil a déclaré en outre qu’une fois qu’il a été décidé qu’un employeur a une juste cause pour imposer une sanction disciplinaire contre un employé, à moins que la convention collective n’en dispose autrement, un conseil d’arbitrage n’est pas compétent pour changer ou modifier la sanction. L’appelante a attaqué sans succès la décision du conseil, au moyen d’une requête introductive d’instance en Cour suprême de Terre-Neuve et la majorité de la Cour a confirmé le rejet de la demande. Les deux questions soulevées en appel étaient celles de savoir si les tribunaux d’instance inférieure avaient commis une erreur en statuant (1) que le dossier de la sentence arbitrale ne révélait aucune erreur de droit et (2) que le conseil n’avait pas compétence pour changer ou modifier la sanction imposée, une fois établie une juste cause de sanction disciplinaire.
  Supreme Court of Canada...  
In that case, the Court of Appeal concluded that a seizure in third party hands became possible once an application for reimbursement had been made, because as of that moment participation in the Retirement Plan was terminated and the right to withdraw amounts from the plan had become part of the debtor’s patrimony.
41 Cela ne signifie pas pour autant qu’en modifiant le libellé de l’art. 222 le législateur a parlé pour ne rien dire.  La version antérieure de l’art. 222 ne traitait que des «bénéfices payables» et ne couvrait pas les cas de remboursements des cotisations.  Les sommes remboursées pouvaient donc être saisies, même en mains tierces.  C’est d’ailleurs ce qui s’était produit dans l’affaire Lachance-Gariépy c. Page, précitée.  Dans cette affaire, la Cour d’appel a conclu qu’une saisie en mains tierces devenait possible dès qu’une demande de remboursement avait été faite, car, à partir de ce moment, la participation au Régime de retraite était terminée et le droit de retirer les montants du régime était intégré au patrimoine du débiteur.  L’article 222 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics protège maintenant tant les bénéfices payables que les sommes remboursables.  Comme le droit au remboursement est insaisissable, les saisies en mains tierces ne sont plus permises et les sommes sont protégées jusqu’à leur sortie du Régime de retraite.
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Rather, once an individual has committed an offence specifically defined in the Criminal Code as a “serious personal injury offence”, he or she has made it possible for the Crown to invoke the Criminal Code’s dangerous offender application process.
19                           Il est vrai que, considérées isolément, les infractions sous‑jacentes semblent moins graves que la plupart des actes antérieurs de l’intimé.  De fait, l’appelante a admis que [traduction] «[l]es infractions sous‑jacentes en l’espèce peuvent à bon droit être qualifiées d’infractions moins graves que les infractions antérieures du délinquant, et, heureusement, elles n’approchent pas la gravité des infractions très violentes  commises antérieurement».  Toutefois, cette observation n’amène pas nécessairement à conclure que la déclaration de délinquant dangereux prononcée contre Robert Currie était mal fondée.  Au contraire, dès qu’une personne a commis une infraction que le Code criminel définit expressément comme étant un «sévice grave à la personne», elle donne alors au ministère public la possibilité de demander, conformément au Code criminel, qu’elle soit déclarée délinquant dangereux.  Si une telle demande est présentée, il appartient au juge du procès d’évaluer le danger potentiel que présente le délinquant pour le public, et cela peut ou non dépendre de la nature précise et de la gravité objective de l’infraction sous‑jacente.
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Once an appeal has been inscribed for hearing in a particular session, it is the party's responsibility to follow up and to determine the date of the hearing and to attend and argue on the date specified.
La procédure pour la fixation de la date d'audition des pourvois est la suivante.  Dès qu'un pourvoi est inscrit pour être entendu au cours d'une session donnée, il incombe aux parties de faire le suivi qui s'impose, de s'informer de la date de l'audition et d'être présentes pour plaider à la date prévue.  Bien que la Cour ne soit pas tenue d'aviser les parties de la date de l'audition d'un pourvoi, les fonctionnaires du greffe le font par courtoisie envers les parties et afin d'assurer l'emploi efficace du temps de la Cour.  À cet égard, la Cour a l'habitude d'informer toutes les parties par téléphone, par l'intermédiaire des correspondants de leurs avocats à Ottawa, de la date envisagée pour l'audition du pourvoi et, dès que le rôle définitif est établi, de la date officielle.  Ce premier contact a généralement lieu quatre ou cinq semaines avant le début d'une session et vise à déterminer si un avocat sera libre pour débattre le pourvoi à cette date.
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As a general rule, once an administrative tribunal has reached a final decision in respect of the matter that is before it in accordance with its enabling statute, that decision cannot be revisited because the tribunal has changed its mind, made an error within jurisdiction or because there has been a change of circumstances.
Le juge en chef Dickson et les juges Wilson et Sopinka:  La Commission n'est pas functus officio.  En règle générale, lorsqu'un tribunal administratif a statué définitivement sur une question dont il est saisi conformément à sa loi habilitante, il ne peut revenir sur sa décision simplement parce qu'il a changé d'avis, parce qu'il a commis une erreur dans le cadre de sa compétence, ou parce que les circonstances ont changé.  Il ne peut le faire que si la loi le lui permet ou si un lapsus a été commis en rédigeant la décision ou s'il y a eu une erreur dans l'expression de l'intention manifeste du tribunal. Le principe du functus officio s'applique dans cette mesure à un tribunal administratif.  Cependant, il se fonde sur un motif de principe qui favorise le caractère définitif des procédures plutôt que sur la règle énoncée relativement aux jugements officiels d'une cour de justice dont la décision peut faire l'objet d'un appel en bonne et due forme.  Son application doit donc être plus souple et moins formaliste dans le cas des tribunaux administratifs dont les décisions ne peuvent faire l'objet d'un appel que sur une question de droit.
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Laidlaw J.A., on the other hand, reached the contrary conclusion that a sale is "effected" once an agreement for purchase and sale is entered into by a vendor and purchaser, whether or not that contract is actually performed as prescribed in the contract or otherwise.
50.              L'arrêt Gladstone v. Catena, [1948] O.R. 182 (C.A.), portait aussi sur un contrat où il était stipulé qu'une commission serait payable uniquement à la "vente" de la propriété. Comme le contrat en cause en l'espèce diffère substantiellement des contrats tant de l'affaire Loveridge, précitée, que de l'affaire Gladstone, précitée, je n'estime pas nécessaire de décider laquelle des interprétations données dans ces deux arrêts de la Cour d'appel était la bonne d'après les faits communs aux deux. Dans cette dernière affaire, les juges Hogg et Laidlaw sont arrivés à des résultats différents. Le juge Hogg a décidé qu'une [TRADUCTION]  "vente réalisée" ne saurait être distinguée d'une vente signée. Le juge Laidlaw, d'autre part, est arrivé à la conclusion contraire selon laquelle une vente est "réalisée" lorsque le vendeur et l'acheteur concluent une promesse de vente, peu importe que ce contrat soit effectivement exécuté conformément à ses termes ou autrement. Sa Seigneurie dit à la p. 187:
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28. For example, a more thorough inspection may be required once an inspector is put on notice of the possibility that a construction project may be defective. In addition, a municipal inspector may be required to exercise greater care when the work being inspected is integral to the structure of the house and could result in serious harm if it is defective.
40 Comme je l’ai dit précédemment, pour éviter que sa responsabilité soit engagée, la ville doit démontrer que ses inspecteurs ont agi de façon aussi diligente que le ferait un inspecteur ordinaire, raisonnable et prudent placé dans la même situation.  Le caractère raisonnable de l’inspection variera selon les faits propres à chaque espèce, y compris suivant la probabilité qu’un préjudice connu ou prévisible survienne, la gravité de ce préjudice et le fardeau ou le coût qu’il faudrait assumer pour le prévenir; voir, par exemple, Ryan c. Victoria, précité, au par. 28.  Par exemple, une inspection plus poussée pourrait être nécessaire lorsque l’inspecteur est informé de la possibilité qu’un projet de construction comporte des vices.  En outre, un inspecteur municipal pourrait être tenu de faire montre d’une diligence plus grande lorsque l’ouvrage inspecté fait partie intégrante de la structure du bâtiment et qu’un préjudice grave pourrait être causé s’il présentait des vices.  Bien que, dans certaines circonstances, une inspection plus poussée soit nécessaire pour satisfaire la norme de diligence, les municipalités ne sont pas tenues à une norme qui ferait d’elles les assureurs des travaux de rénovation.  La ville n’avait pas l’obligation de découvrir tous les vices cachés des travaux de rénovation effectués au domicile de l’appelant.  Toutefois, elle devait effectuer une inspection raisonnable eu égard à toutes les circonstances; voir, par exemple, Rothfield c. Manolakos, précité, aux pp. 1268 et 1269.
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Hence, no balancing of interests is necessary in either situation. In the first case, once an express or implied authorization has been found, such as here, health care facilities must release the information according to the terms of the authorization.
En l'espèce, les termes clairs du contrat ont permis de résoudre facilement la question de l'accès et de la portée de cet accès.  Si le titulaire du droit à la confidentialité a renoncé clairement à ce droit ou encore si des dispositions législatives comme celles qu'on trouve dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux autorisent un accès direct aux dossiers hospitaliers, la question du droit au respect de la vie privée ne se pose plus car, dans un cas, le titulaire du droit a, de son propre chef, renoncé au respect de sa vie privée aux conditions qu'il a lui-même fixées et, dans l'autre, le législateur a jugé que d'autres intérêts devaient l'emporter sur ceux du bénéficiaire des services hospitaliers.  En conséquence, il n'est, dans aucun de ces cas, nécessaire de soupeser les intérêts en présence.  Dans le premier cas, lorsqu'on conclut à l'existence d'une autorisation expresse ou implicite, comme en l'espèce, l'établissement de santé doit divulguer les renseignements conformément aux termes de l'autorisation.  La seule restriction imposée ici par l'assuré est que la divulgation de ses dossiers médicaux à l'appelante serve à l'"appréciation des risques et [à l]'étude des sinistres"; l'assuré n'a imposé aucune restriction quant à l'étendue des renseignements figurant dans son dossier.  En conséquence, l'appelante avait un droit d'accès aux dossiers complets de l'assuré pourvu qu'ils soient nécessaires aux fins mentionnées dans l'autorisation, ce qui est facile à déterminer en l'espèce.
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Accordingly, once an arbitrator concludes that a decision by the Company to dismiss an employee was justified at the time that it was made, he cannot then annul the dismissal on the sole ground that subsequent events render such an annulment, in the opinion of the arbitrator, fair and equitable.
13               Ceci m'amène à la question que j'ai soulevée plus tôt quant à savoir si un arbitre peut prendre en considération la preuve d'événements subséquents lorsqu'il statue sur un grief relatif au congédiement d'un employé par la compagnie.  À mon avis, un arbitre peut se fonder sur une telle preuve, mais seulement lorsqu'elle est pertinente relativement à la question dont il est saisi.  En d'autres termes, une telle preuve ne sera admissible que si elle aide à clarifier si le congédiement en question était raisonnable et approprié au moment où il a été ordonné.  Par conséquent, dès qu'un arbitre conclut que la décision de la compagnie de congédier un employé était justifiée au moment où elle a été prise, il ne peut plus annuler le congédiement pour le seul motif que des événements subséquents rendent, à son avis, cette annulation juste et équitable.  Dans ces circonstances, un arbitre excéderait sa compétence s'il se fondait sur une preuve d'événements subséquents pour annuler le congédiement.  Conclure le contraire reviendrait à accepter que l'issue d'un grief relatif au congédiement d'un employé puisse dépendre du moment où il a été déposé et du délai écoulé entre le dépôt initial et la dernière audience de l'arbitre.  En outre, cela mènerait à la conclusion absurde que la décision de la compagnie de congédier un employé alcoolique peut être infirmée dès que cet employé, sous le choc de son congédiement, décide de se réhabiliter même si une telle réhabilitation n'aurait jamais eu lieu en l'absence de la décision de le congédier.
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Once an appellant establishes in the Court of Appeal that errors of law were made at his trial he becomes entitled to have his appeal allowed and a new trial or an acquittal, depending on the circumstances, unless the proviso is applied to annul those rights.
La jurisprudence citée indique clairement, à mon avis, que cette Cour considère depuis longtemps que l'application de la disposition comporte une question de droit et elle a entendu des pourvois où on alléguait qu'une erreur avait été commise en l'appliquant. On a démontré que la disposition ne peut être appliquée que par suite d'une décision en droit selon laquelle des erreurs ont été commises au procès mais qu'"aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit", et alors seulement selon un critère juridique strict. La détermination de ce qui constitue un tort important ou une erreur judiciaire grave doit comporter l'interprétation de ces termes en fonction du contexte dans lequel ils sont employés dans le Code et une telle interprétation du Code est considérée depuis longtemps comme une question de droit. La décision de la Cour comporte une analyse des droits dont l'accusé jouit en vertu de la loi et une appréciation de l'effet des erreurs commises au procès. Dès qu'un appelant établit en cour d'appel que des erreurs de droit ont été commises à son procès, il a droit à ce que son appel soit accueilli et il a aussi droit à un nouveau procès ou à un acquittement, selon les circonstances, à moins que la disposition ne soit appliquée pour annuler ces droits. La cour d'appel doit examiner les erreurs en fonction de l'ensemble du procès. Même si cela comporte un nouvel examen de la preuve, il est évident que cet examen va bien au delà de la détermination de questions de fait. La Cour d'appel doit concrétiser la notion d'"erreur judiciaire" et cela comporte une décision sur un point de droit. Pour tous ces motifs, je suis d'avis que l'application de la disposition comporte toujours une question de droit et qu'elle est révisable en cette Cour dans le cadre d'un pourvoi fondé sur l'art. 618 du Code criminel. [Je souligne.]
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An officer first announces the count at the top of the particular range to be counted, to let the inmates know that the count is starting, and then walks down the range looking into each cell for two or three seconds in order to ensure that the inmate is accounted for and is alive and well. Winds are conducted once an hour but, in contrast, are conducted at random times and are unannounced.
La fouille par palpation s'effectue avec les mains sur un détenu vêtu, de la tête aux pieds, devant et derrière, autour des jambes et à l'intérieur des plis de vêtements, des poches et des chaussures, et comporte l'utilisation de détecteurs portatifs.  Même si, dans ce type de fouille, il n'est pas expressément interdit de toucher les organes génitaux, on évite de le faire; l'appelant a témoigné qu'on ne lui avait jamais touché les organes génitaux au cours d'une fouille par palpation.  Une telle fouille dure en général cinq secondes, bien qu'il puisse arriver qu'elle dure jusqu'à quinze secondes.  L'appelant conteste deux pratiques en matière de rondes de surveillance:  le «dénombrement» et les «rondes éclairs».  Le dénombrement est effectué régulièrement quatre fois par jour à heures fixes.  Un gardien prévient les détenus que le dénombrement commence en l'annonçant à la tête de la rangée où il doit être effectué, puis il parcourt la rangée en regardant à l'intérieur de chaque cellule pendant deux ou trois secondes afin de vérifier si le détenu s'y trouve et s'il se porte bien.  Les rondes éclairs sont effectuées toutes les heures, mais, par contre, à intervalles irréguliers et à l'improviste.  Cette technique de surveillance vise à maintenir un élément de surprise afin de s'assurer que les détenus ne se livrent pas à des activités qui nuisent au bon ordre et à la sécurité de l'établissement.  En pratique, le premier détenu de la rangée à apercevoir le gardien prévient les autres de la ronde éclair.
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5 of the Quebec Charter is no longer in issue since the holder of the right has, of his own accord, put aside his privacy under the terms and conditions set by him. Once an express or implied authorization has been found, health care facilities must release the information according to the terms of the authorization.
Le droit du patient à la confidentialité de ses dossiers médicaux est un droit relatif auquel il peut renoncer sans réserve quant à la portée et au moment de cette renonciation.  Diverses dispositions législatives, dont l'art. 9 de la Charte des droits et libertés de la personne et les art. 7 et 8 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, permettent l'accès aux dossiers médicaux dans certaines circonstances.  Un de ces cas est celui du bénéficiaire qui a consenti à la divulgation de ses dossiers hospitaliers.  Si le titulaire du droit à la confidentialité a renoncé clairement à ce droit, la question du droit au respect de la vie privée, garanti à l'art. 5 de la Charte québécoise, ne se pose plus car le titulaire du droit a, de son propre chef, renoncé au respect de sa vie privée aux conditions qu'il a lui-même fixées.  Lorsqu'on conclut à l'existence d'une autorisation expresse ou implicite, l'établissement de santé doit divulguer les renseignements conformément aux termes de l'autorisation.  En l'espèce, l'hôpital n'était pas justifié de refuser à l'assureur l'accès aux dossiers médicaux de l'assuré.  L'assuré a signé, au moment de la proposition d'assurance‑vie, une autorisation qui donne clairement à l'assureur un droit d'accès illimité à ses dossiers médicaux "aux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres".  L'assuré n'a imposé aucune restriction quant à l'étendue des renseignements figurant dans son dossier.  En conséquence, l'assureur avait un droit d'accès aux dossiers complets de l'assuré pourvu qu'ils soient nécessaires aux fins mentionnées dans l'autorisation.
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With the entrenchment of the principle against self-incrimination in the Charter, it becomes necessary to ensure that the rules governing reopening are consistent with constitutional imperatives. Accordingly, any departure from the basic principle that the Crown not be allowed to reopen once an accused starts to reveal his or her defence must be assessed keeping that in mind.
C'est pour cette raison très importante que l'arrêt Robillard, précité, qui aborde de façon plus libérale le pouvoir discrétionnaire du juge du procès en matière de réouverture, même après la clôture de la preuve de la défense, doit être interprété restrictivement comme s'appliquant seulement aux situations où le ministère public cherche à rouvrir sa preuve pour corriger un vice de forme, et non pas généralement à toutes les situations où la défense a commencé à répondre à la preuve présentée contre elle.  Il importe de souligner que, dans l'affaire Robillard, le ministère public cherchait simplement à présenter une preuve indiscutable qu'on aurait pu raisonnablement s'attendre à ce qu'il présente à l'appui de sa thèse, mais qu'il avait omis de présenter par inadvertance.  Il ne tentait d'aucune façon de modifier la preuve telle qu'elle était lorsqu'il en a terminé la présentation.  Il convient également de souligner que l'arrêt Robillard a été rendu avant l'adoption de la Charte.  Comme le principe interdisant l'auto‑incrimination a été inscrit dans la Charte, il devient nécessaire de veiller à ce que les règles en matière de réouverture de la preuve soient conformes aux exigences constitutionnelles.  Par conséquent, c'est avec cela à l'esprit qu'il faut évaluer toute dérogation au principe fondamental voulant qu'il soit interdit au ministère public de rouvrir sa preuve une fois qu'un accusé commence à faire connaître sa défense.
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Once an accused has elected to be tried by judge alone, the prosecutor is limited to the power of ordinary indictment in s. 574 which requires that the indictment be preferred only if the accused has been committed to stand trial after a preliminary inquiry.
Une fois que l'accusé a choisi d'être jugé par un juge seul, le poursuivant ne peut exercer que le pouvoir de mise en accusation ordinaire de l'art. 574 qui exige qu'un acte d'accusation ne soit présenté que si l'accusé a été renvoyé pour subir son procès à la suite d'une enquête préliminaire.  Lorsque le juge de paix et le poursuivant ont des points de vue divergents, l'al. 574(1)b) confère au poursuivant le pouvoir d'aller au‑delà des chefs d'accusation retenus par le juge de paix et d'y en ajouter ou de leur en substituer d'autres.  Il s'agit d'un pouvoir très large, assorti d'une seule restriction explicite, soit que l'accusation se rapporte aux infractions dont l'existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire.  L'article 548, qui autorise le juge de l'enquête préliminaire à libérer l'accusé ou à le renvoyer à son procès sur la foi de la preuve recueillie à l'enquête préliminaire, ne limite pas la portée de l'art. 574.  L'argument selon lequel le juge de l'enquête préliminaire a tiré une conclusion dénature le rôle de ce juge ainsi que la raison d'être de l'art. 574.  Selon la version actuelle de l'art. 548, tout chef d'accusation doit être fondé sur la preuve recueillie à l'enquête préliminaire.  Si tel n'est pas le cas, l'opinion du juge de l'enquête préliminaire, selon laquelle il l'est, n'est tout simplement pas pertinente.
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Once an invention has been made it is generally possible to postulate a combination of steps by which the inventor might have arrived at the invention that he claims in his specification if he started from something that was already known.
[TRADUCTION] … Une fois qu’une invention est réalisée, il est généralement possible d’imaginer les étapes qui ont pu conduire l’inventeur à l’invention qu’il revendique dans son mémoire descriptif s’il est parti de quelque chose déjà connu. Mais c’est seulement parce que l’invention a été réalisée et s’est avérée une réussite qu’il est possible d’imaginer à partir de quoi et par quelles étapes particulières l’inventeur a pu arriver à son invention. Il est possible que, prises isolément, aucune des étapes qu’il est maintenant possible d’imaginer ne paraisse être le fruit d’un esprit inventif. Il est improbable que cette reconstruction a posteriori corresponde au cheminement suivi par l’inventeur et, même si c’était le cas, l’esprit inventif réside dans l’intuition que le résultat final visé par l’inventeur pouvait être obtenu à partir de ce point de départ et dans son choix des étapes particulières qui ont conduit à ce résultat.
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On an application under s. 24(1) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, once an infringement has been established, the trial judge must grant “such remedy as [is] appropriate and just in the circumstances”.
Sur présentation d’une demande fondée sur le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, dès lors qu’une violation a été établie, le juge du procès doit accorder « la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances ». La réparation doit assurer la protection des droits du demandeur, être équitable pour la partie visée par l’ordonnance et tenir compte de toutes les autres circonstances pertinentes. Un tribunal d’appel peut modifier la décision rendue par un juge du procès qui a exercé son pouvoir discrétionnaire uniquement si ce dernier a commis une erreur de droit ou rendu une décision injuste. Cela est particulièrement vrai s’il s’agit d’une réparation accordée par un juge de première instance sur le fondement du par. 24(1) de la Charte dont le libellé même confère le plus vaste pouvoir discrétionnaire possible à ce dernier. Enfin, les tribunaux d’appel doivent tout particulièrement se garder de substituer l’exercice de leur propre pouvoir discrétionnaire à celui déjà exercé par le juge du procès simplement parce qu’ils auraient accordé une réparation plus généreuse ou plus limitée. [En italique dans l’original; par. 42.]
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Once an independent boundaries commission was established, it was incumbent upon the Saskatchewan legislature to ensure that the commission was able to fulfill its mandate freely and without unnecessary interference.
En effet, si la carte électorale elle-même semble donner un résultat qui n'est pas trop déraisonnable, je suis néanmoins d'avis que les conditions imposées par la Loi ont eu pour effet de porter atteinte aux droits des électeurs des villes.  Dès lors qu'une commission de délimitation était établie, il incombait à l'assemblée législative de la Saskatchewan de veiller à ce que la commission soit en mesure de remplir son mandat librement et sans ingérence inutile.  Le public, à bon droit, voit dans la commission un organisme indépendant et digne de confiance.  Ce serait un affront de la part de l'assemblée législative d'amoindrir la compétence et le pouvoir que le public pourrait raisonnablement penser être confiés à la commission.  J'ajouterais que si le gouvernement de la Saskatchewan avait choisi de légiférer directement sur la délimitation des circonscriptions au lieu d'établir une commission indépendante, le droit garanti par l'art. 3 entrerait tout autant en jeu.
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Once an accused elects to be tried by a Magistrate under the provisions of Sec. 484, the Magistrate obtains jurisdiction to hear the matter. The accused is then tried in a “summary jurisdiction court” and the evidence taken in the same manner as if he were charged with an offence punishable on summary conviction.
[TRADUCTION] Dès que le prévenu choisit, d’être jugé par un magistrat suivant les dispositions de l’art. 484, ce dernier acquiert compétence pour entendre l’affaire. Le prévenu est alors jugé par une «cour des poursuites sommaires» et la preuve est recueillie de la même façon que s’il était inculpé d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. Mais s’il est déclaré coupable, il est passible d’une punition plus sévère.
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Once an individual has obtained title, that individual has the right to present the bill to the drawee for payment, as well as a right of recovery against the drawer if the bill is dishonoured by the drawee.
30.              Il est généralement accepté qu’une lettre de change est un bien qui peut être négocié d’une partie à une autre.  Une personne obtient le titre sur une lettre par négociation.  Une fois qu’elle a obtenu ce titre, la personne a le droit de présenter la lettre au tiré pour paiement, ainsi que celui de recouvrer cette somme auprès du tireur si la lettre est refusée par le tiré.
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The appellants argued, however, that once an accused has made a Stinchcombe application for disclosure, the onus was on the Crown to justify its refusal to disclose on the basis that the material was clearly irrelevant, or raised public interest privilege.
Lors de l'audition de la requête, les appelants ont reconnu ne disposer d'aucune preuve démontrant que les renseignements demandés étaient pertinents relativement à leur défense, car ils ne pouvaient prouver l'existence d'autorisations d'écoute électronique ou d'une preuve dérivée recueillie par ce moyen qui se rapportait aux accusations.  Les appelants ont toutefois soutenu que, du moment que l'accusé présente une demande de divulgation de type Stinchcombe, il incombe au ministère public de justifier son refus de divulguer en se fondant sur le caractère manifestement non pertinent des renseignements ou sur le privilège de l'intérêt public.
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Once an indictment is preferred, the defence is entitled to bring an application to quash that indictment for a defect of substance or form. Similar applications may be brought for particulars of the indictment, to sever the counts in the indictment or to sever the trial of accused who are jointly charged.
[traduction] Une fois l'acte d'accusation présenté, la défense a le droit de demander qu'il soit annulé pour vice de fond ou de forme.  Des requêtes semblables peuvent être présentées pour obtenir des précisions sur l'accusation, diviser les chefs d'accusation ou obtenir des procès séparés pour des coaccusés.  [Je souligne.]
  Supreme Court of Canada...  
In my view, the right to counsel also means that, once an accused or detained person has asserted that right, the police cannot, in any way, compel the detainee or accused person to make a decision or participate in a process which could ultimately have an adverse effect in the conduct of an eventual trial until that person has had a reasonable opportunity to exercise that right.
Le droit à l'assistance d'un avocat signifie également à mon avis que, dès qu'un accusé ou un détenu a fait valoir ce droit, les policiers ne peuvent en aucune façon, jusqu'à ce qu'il ait eu une possibilité raisonnable d'exercer ce droit, le forcer à prendre une décision ou à participer à quelque chose qui pourrait finalement avoir un effet préjudiciable sur un éventuel procès.
  Supreme Court of Canada...  
It concluded that a disability benefits plan should be considered  a distinct contract from the basic employment contract and that once an employee is given notice of termination, the employer is required to comply both with its obligation to pay salary during the notice period and with its obligation to pay disability benefits.
8                        La cour a statué que les prestations d’invalidité auxquelles l’intimé avait droit au cours de la période visée par le préavis ne devaient pas être déduites des dommages‑intérêts accordés pour congédiement injustifié.  Elle a conclu qu’un régime de prestations d’invalidité devait être considéré comme un contrat distinct du contrat de travail lui-même, et que, une fois que l’employé a reçu son préavis de cessation d’emploi, l’employeur est tenu de se conformer à la fois à son obligation de payer le salaire pendant la période visée par le préavis et à celle de verser les prestations d’invalidité.
  Supreme Court of Canada...  
Private aerodromes, our concern in this case, are governed by a permissive regime that does not require prior federal authorization for the location of aerodromes. However, once an aerodrome is registered with the Minister of Transport, it is subject to federal regulation and safety standards.
[17] En l’espèce, Mme Lacombe et M. Picard souhaitaient se livrer à des activités aériennes commerciales; c’est pourquoi ils ont dû tout d’abord obtenir l’autorisation prévue au règlement fédéral. Des documents d’enregistrement ont été exigés; des normes ont été imposées.  Le ministre a ensuite accepté les activités projetées par Mme Lacombe et M. Picard et a rendu publique l’existence de l’aérodrome du lac Gobeil à l’intention des autres aviateurs.
  Supreme Court of Canada...  
An option contract is an antecedent contract because it precedes the contract of purchase and sale that will result if the opportunity provided by the option is "seized upon" or exercised. Once an option is exercised, the parties discharge their obligations under the option contract by entering into the contract of purchase and sale.
27               Un contrat d'option est un avant-contrat parce qu'il précède le contrat d'achat‑vente qui résultera si l'occasion accordée par l'option est «saisie».  Une fois l'option levée, les parties remplissent leurs obligations en vertu du contrat d'option en concluant le contrat d'achat‑vente.  La levée d'une option est le choix d'acquérir un bien aux conditions établies dans le contrat d'option, et équivaut à l'acceptation de l'offre irrévocable faite dans l'option.  La même option ne peut être levée deux fois.  La levée de l'option doit signifier l'acceptation de l'offre.  Cette acceptation doit être inconditionnelle, ne doit être faite qu'une fois et doit être conforme aux conditions de l'option.
  Supreme Court of Canada...  
I cannot find any difference between Gingras’ choice of a false name to insert in a cheque by either finding or knowing that a person by that name was once an employee of the company and inserting a false name by merely taking it from a telephone directory.
Il n’y a aucun doute que Gingras a frauduleusement émis chaque chèque. Il n’a jamais eu l’intention de destiner le montant de ces chèques aux personnes à l’ordre de qui ils étaient payables. Gingras se destinait tous les montants et il les a effectivement reçus. D’autre part, le préposé autorisé à signer les chèques y a apposé sa signature uniquement parce que Gingras lui avait affirmé que ces personnes étaient en droit de recevoir un chèque de paie. Que Gingras ait trouvé les faux noms à inscrire sur les chèques en consultant la liste des anciens employés de la compagnie ou en consultant simplement l’annuaire téléphonique, cela ne fait, à mon avis, aucune différence. Pour aucun de ces chèques, Gingras n’a eu l’intention que le preneur en reçoive le montant. Pour tous ces chèques, le signataire autorisé en destinait le montant au preneur car il agissait à partir de fausses informations selon lesquelles du salaire était dû.
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