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En l'espèce, les termes clairs du contrat ont permis de résoudre facilement la question de l'accès et de la portée de cet accès. Si le titulaire du droit à la confidentialité a renoncé clairement à ce droit ou encore si des dispositions législatives comme celles qu'on trouve dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux autorisent un accès direct aux dossiers hospitaliers, la question du droit au respect de la vie privée ne se pose plus car, dans un cas, le titulaire du droit a, de son propre chef, renoncé au respect de sa vie privée aux conditions qu'il a lui-même fixées et, dans l'autre, le législateur a jugé que d'autres intérêts devaient l'emporter sur ceux du bénéficiaire des services hospitaliers. En conséquence, il n'est, dans aucun de ces cas, nécessaire de soupeser les intérêts en présence. Dans le premier cas, lorsqu'on conclut à l'existence d'une autorisation expresse ou implicite, comme en l'espèce, l'établissement de santé doit divulguer les renseignements conformément aux termes de l'autorisation. La seule restriction imposée ici par l'assuré est que la divulgation de ses dossiers médicaux à l'appelante serve à l'"appréciation des risques et [à l]'étude des sinistres"; l'assuré n'a imposé aucune restriction quant à l'étendue des renseignements figurant dans son dossier. En conséquence, l'appelante avait un droit d'accès aux dossiers complets de l'assuré pourvu qu'ils soient nécessaires aux fins mentionnées dans l'autorisation, ce qui est facile à déterminer en l'espèce.
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