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« Les articles 708 à 711 [de la LFT] décrivent les procédures de récusation. D'après l'article 708, le représentant du gouvernement, des employeurs ou des travailleurs doit se retirer de tout dossier où il se trouve dans une des situations mentionnées à l'article 707. En vertu de l'article 710, une partie qui estime qu'un commissaire devrait être retiré peut déposer une demande de récusation. Si celle-ci vise les représentants des travailleurs ou des employeurs [.], le président de la CCA compétente doit trancher. Lorsqu'elle vise la récusation du président de la commission, elle est soumise au [.] gouverneur de l'État ou au chef du gouvernement [du district fédéral, selon le cas, quand il s'agit d'une CCA locale] [.]. Les représentants des travailleurs ou des employeurs [.] sont remplacés par [leurs remplaçants respectifs à la CCA] [.]. »(37)
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