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As noted above, paragraph 8503(3)(e) and subsection 8509(3) of the Regulations require that all benefits for periods of service before 1991 (1992 for grandfathered plans) under a defined benefit provision have to be acceptable to the Minister. For periods of service before 1991 (1992 for grandfathered plans) to be acceptable to the Minister, the conditions in paragraphs 8(e) (i), (ii), (iii), (iv),
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L'alinéa 8503(3)e) et le paragraphe 8509(3) du Règlement exigent que toutes les prestations prévues pour des services antérieurs à 1991 (1992 pour les régimes exclus) dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées soient jugées acceptables par le ministre du Revenu national. De façon à ce que les services antérieurs à 1991 (1992 pour les régimes exclus) soient jugés acceptables par le ministre, les alinéas 8e)(i), (ii), (iii), (iv), (v) et (vi) de la circulaire portant sur les services au Canada continueront de s'appliquer. En ce qui a trait aux services à l'étranger (numéros 8e)(i), (ii) et (iii) de la circulaire), il en sera question dans un bulletin à venir.
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