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  Supreme Court of Canada...  
2,078,629          sq. ft.
2,078,629      p.c.
  Supreme Court of Canada...  
It is entirely suitable for the purposes for which it is being used. It was built in four stages as follows: 20,664 sq. ft. in 1949; 36,240 sq. ft. in 1956; 86,976 sq. ft. in 1967, and approximately 57,000 sq.
Le bâtiment en question est un immeuble moderne sans étage dans le village de Holland Landing dans le comté de York. Il convient entièrement aux fins pour lesquelles il est présentement utilisé. Il a été construit en quatre stades comme suit: 20,664 pi. car. en 1949, 36,240 pi. car. en 1956; 86,976 pi. car. en 1967, et environ 57,000 pi. car. commencés vers la fin de 1970 et complétés tôt en 1971. L’addition mentionnée en dernier lieu a été construite après les évaluations maintenant en litige.
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easterly direction on Chemin Ste. Foy, a main paved thoroughfare 42.8 ft. wide. A double white line in the centre was the only mark painted on the pavement. Respondent’s intention was to make a left turn into the avenue leading to St. Sacrement Hospital, on the North.
est dans le chemin Ste-Foy, une grande artère où le pavage a 42.8 pieds de largeur. Les seules indications peintes sur la chaussée étaient une double ligne blanche au centre. L’intimé désirait faire un virage à gauche pour s’engager dans l’allée conduisant à l’hôpital St‑Sacrement, au nord. En attendant le moment propice, il avait immobilisé sa voiture à la ligne centrale et indiquait son intention au moyen de ses feux clignotants.
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ft., a permit will be issued only if, in each such case, consent in writing to the construction and maintenance of the pool has been given by the registered owners of any or all lots, any part of which is within 100 ft. of any part of the available pool area.
[TRADUCTION] Il est, à mon avis, bien évident que les municipalités de l’Ontario sont les créatures de la législature provinciale. Leurs pouvoirs leur sont délégués en conformité du pouvoir législatif général conféré aux législatures provinciales par l’art. 92 de l’Acte de l’A.N.B. et toute autre disposition habilitante de l’Acte. Le règlement décrète que lorsque l’emplacement disponible pour une piscine mesure moins de 2,500 pieds carrés, un permis ne sera accordé que, si dans chaque cas, les propriétaires enregistrés de tous les lots situés à une distance d’au plus 100 pieds de quelque point de l’emplacement réservé à la piscine, donnent leur consentement écrit à la construction et à l’entretien de la piscine.
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It would appear to me that the provision of the by-law, where there is available pool area of less than 2,500 sq. ft., is delegated by this by-law to the registered owners of any and all lots, any part of which are within 100 ft. of any part of the available pool area.
Il convient de souligner que le pouvoir d’édicter ce règlement est conféré au conseil de la municipalité qui n’a pas le pouvoir de le déléguer. A mon avis, la disposition du règlement applicable lorsque l’emplacement réservé à la piscine mesure moins de 2,500 pieds carrés, est déléguée, par ce règlement, aux propriétaires enregistrés des lots situés à une distance d’au plus 100 pieds de quelque point de l’emplacement réservé à la piscine.
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It is entirely suitable for the purposes for which it is being used. It was built in four stages as follows: 20,664 sq. ft. in 1949; 36,240 sq. ft. in 1956; 86,976 sq. ft. in 1967, and approximately 57,000 sq.
Le bâtiment en question est un immeuble moderne sans étage dans le village de Holland Landing dans le comté de York. Il convient entièrement aux fins pour lesquelles il est présentement utilisé. Il a été construit en quatre stades comme suit: 20,664 pi. car. en 1949, 36,240 pi. car. en 1956; 86,976 pi. car. en 1967, et environ 57,000 pi. car. commencés vers la fin de 1970 et complétés tôt en 1971. L’addition mentionnée en dernier lieu a été construite après les évaluations maintenant en litige.
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It is entirely suitable for the purposes for which it is being used. It was built in four stages as follows: 20,664 sq. ft. in 1949; 36,240 sq. ft. in 1956; 86,976 sq. ft. in 1967, and approximately 57,000 sq.
Le bâtiment en question est un immeuble moderne sans étage dans le village de Holland Landing dans le comté de York. Il convient entièrement aux fins pour lesquelles il est présentement utilisé. Il a été construit en quatre stades comme suit: 20,664 pi. car. en 1949, 36,240 pi. car. en 1956; 86,976 pi. car. en 1967, et environ 57,000 pi. car. commencés vers la fin de 1970 et complétés tôt en 1971. L’addition mentionnée en dernier lieu a été construite après les évaluations maintenant en litige.
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(I note that with regard to the area of the land surrounding each plant these data do not coincide with those accepted by the trial judge, who was not contradicted by the Court of Appeal on this point, the latter being 4,438,800 sq. ft. for plant #1,2,494,129 sq.
(Je note que ces données ne coïncident pas, quant à la superficie des terrains de chaque usine, avec celles que le premier juge a retenues sans que la Cour d’appel le contredise sur ce point, et qui sont de 4,438,800 p.c. pour l’usine #1, de 2,494,-129 p.c. pour l’usine #2 et de 702,725 p.c. pour l’usine #4. La superficie totale et l’évaluation totale sont cependant les mêmes ou à peu près. Les procureurs des parties n’ont pas mentionné ces différences qui, je crois, n’affectent pas le litige. Je
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It is entirely suitable for the purposes for which it is being used. It was built in four stages as follows: 20,664 sq. ft. in 1949; 36,240 sq. ft. in 1956; 86,976 sq. ft. in 1967, and approximately 57,000 sq.
Le bâtiment en question est un immeuble moderne sans étage dans le village de Holland Landing dans le comté de York. Il convient entièrement aux fins pour lesquelles il est présentement utilisé. Il a été construit en quatre stades comme suit: 20,664 pi. car. en 1949, 36,240 pi. car. en 1956; 86,976 pi. car. en 1967, et environ 57,000 pi. car. commencés vers la fin de 1970 et complétés tôt en 1971. L’addition mentionnée en dernier lieu a été construite après les évaluations maintenant en litige.
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(I note that with regard to the area of the land surrounding each plant these data do not coincide with those accepted by the trial judge, who was not contradicted by the Court of Appeal on this point, the latter being 4,438,800 sq. ft. for plant #1,2,494,129 sq.
(Je note que ces données ne coïncident pas, quant à la superficie des terrains de chaque usine, avec celles que le premier juge a retenues sans que la Cour d’appel le contredise sur ce point, et qui sont de 4,438,800 p.c. pour l’usine #1, de 2,494,-129 p.c. pour l’usine #2 et de 702,725 p.c. pour l’usine #4. La superficie totale et l’évaluation totale sont cependant les mêmes ou à peu près. Les procureurs des parties n’ont pas mentionné ces différences qui, je crois, n’affectent pas le litige. Je
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and lessees of the real property situate in an area of within 500 ft. of the proposed site for such stables.
sentement écrit de la majorité des propriétaires et locataires des terrains situés dans un rayon de 500 pieds de l’emplacement projeté des écuries.
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Walls: to furnish, erect and dismantle all necessary forms, tie rods, and so forth, between pilasters (unit price 0.29/sq. ft. of surface)
Murs: fournir, ériger et décoffrer toutes les formes nécessaires «tie rod» etc. entre les pilastres (Prix unitaire 0.290 pied carré de surface)
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It would appear to me that the provision of the by-law, where there is available pool area of less than 2,500 sq. ft., is delegated by this by-law to the registered owners of any and all lots, any part of which are within 100 ft. of any part of the available pool area.
Il convient de souligner que le pouvoir d’édicter ce règlement est conféré au conseil de la municipalité qui n’a pas le pouvoir de le déléguer. A mon avis, la disposition du règlement applicable lorsque l’emplacement réservé à la piscine mesure moins de 2,500 pieds carrés, est déléguée, par ce règlement, aux propriétaires enregistrés des lots situés à une distance d’au plus 100 pieds de quelque point de l’emplacement réservé à la piscine.
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7,635,530.4      sq. ft.
7,635,530.4   p.c.
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1,118,125          sq. ft.
1,118,125      p.c.
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(1) On building additions having a floor space of greater than eighty square feet (80 sq. ft.) and on all new buildings, a sewer development charge, in the amount of
[TRADUCTION] (1) Une taxe de construction d’égout, au taux de trente cents (30) par pied carré de superficie de plancher, est par les présentes imposée sur les
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Unit value per sq. ft.
Valeur unitaire au p.c.
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Hung curved slabs for chapel at 0.75/sq. ft. of surface
Dalles suspendues courbées de la chapelle à 0.75¢ le pied carré de surface
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Standard slabs at 0.25/sq. ft.
Dalles régulières à 0.25 le pied carré
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4,438,776.4      sq. ft.
4,438,776.4   p.c.
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(I note that with regard to the area of the land surrounding each plant these data do not coincide with those accepted by the trial judge, who was not contradicted by the Court of Appeal on this point, the latter being 4,438,800 sq. ft. for plant #1,2,494,129 sq.
(Je note que ces données ne coïncident pas, quant à la superficie des terrains de chaque usine, avec celles que le premier juge a retenues sans que la Cour d’appel le contredise sur ce point, et qui sont de 4,438,800 p.c. pour l’usine #1, de 2,494,-129 p.c. pour l’usine #2 et de 702,725 p.c. pour l’usine #4. La superficie totale et l’évaluation totale sont cependant les mêmes ou à peu près. Les procureurs des parties n’ont pas mentionné ces différences qui, je crois, n’affectent pas le litige. Je
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The only evidence as to an attempt to keep the tree from these lines was that it was stated to be the practice of the power company to trim such trees every four to seven years and that so far as the company’s inspector knew that practice had been kept up in reference to the particular tree. The wires were at least 30 ft. above the ground and any contact with them could have been avoided by the simple expedient of cutting off the top of the tree.
Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré: L’intimée et tous ceux qui posent des lignes électriques à haute tension ont l’obligation de prendre les précautions nécessaires pour éviter les dommages qu’elles peuvent causer. Comme l’a souligné le juge de première instance, le peuplier est un arbre à croissance rapide. Cet arbre se trouvait juste au-dessous des lignes passant au sommet des poteaux et portant jusqu’à 7,200 volts. La seule preuve des efforts faits pour maintenir l’arbre assez loin des fils à haute tension vient du témoignage de l’inspecteur de la compagnie d’énergie électrique qui a déclaré que l’usage était de couper ces arbres une fois tous les quatre à sept ans et qu’à sa connaissance, le peuplier en question n’y avait pas échappé. Les lignes étaient au moins à 30 pieds au-dessus du sol et tout contact aurait pu être évité simplement en coupant la cime du peuplier.
  document  
° ÆÁàG Ž ' Á[Ñ #  d þ 6 X @Ž à õ H/X @# ÑTRANSLATIONÑ # X t ô \ PŽ Z•Q uX P# Ñ] à ÃDESCRIPTIONÄ Äƒ Â È ° ° ÂÐ ÐA lot located in the Township of Harrington, in the County of Argenteuil, known and designated as lot number THIRTY©NINE of the official subdivision of original lot number FIFTEEN (15©39) in the Fifth Range, in the official plan and book ofÔ L& P+Í'Í'‹ ‹ Ô reference of the said Township of Harrington, having a surface area of thirteen thousand seven hundred and ninety square feet (13,790 sq. ft.), English measure more or less.Æ4!
P+Í'Í'‹ ‹ ÔŒÔ — X ԙРÐÂ È ° ° Â[Ñ #  d þ 6 X @Ž à õ H/X @# ÑTRADUCTIONÑ # X t ô \ PŽ Z•Q uX P# Ñ] L'intimÀ) Àe a-t-elle eu tort d'omettre et de refuser de vendre, au profit des appelants, les biens de ces derniers dont elle avait pris possession en garantie, les abandonnant plutÀ= Àt À! À titre gratuit À! À un tiers; et cette faute grave, constituant une fraude, a-t-elle causÀ) À aux appelants des dommages s'À) Àlevant À! À 57 701,88 $, c'est-À! À-dire le prix coÀE Àtant et la valeur des biens?Ð ÐÆ4!° Æ Le juge Croteau a essentiellement rÀ) Àpondu À! À cette question par l'affirmative. Á ° ° ÁDans ses motifs, la Cour d'appel s'en est tenue À! À la question de savoir si l'on pouvait conclure que la nÀ) Àgligence prÀ) Àtendument commise par la banque intimÀ) Àe, dans sa tentative de vendre des biens, avait À) ÀtÀ) À la cause des dommages allÀ) ÀguÀ) Às par les appelants. Comme je l'ai soulignÀ) À antÀ) Àrieurement, la Cour d'appel n'a pas traitÀ) À des consÀ) Àquences juridiques de l'"abandon" des biens en faveur du locateur, Timex. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'appelante, Lorac, a cru bon de demander À! À la Cour d'appel de rectifier son premier jugement. Cette requÀ+ Àte a À) ÀtÀ) À rejetÀ) Àe sans motif. En consÀ) Àquence, les appelants soulÀ/ Àvent une nouvelle question qu'ils À) Ànoncent de la faÀ' Àon suivante: Ô — X & ÔÐ ÐÂ È ° ° Â[Ñ #  d þ 6 X @Ž à õ H/X @# ÑTRADUCTIONÑ # X t ô \ PŽ Z•Q uX P# Ñ] La dÀ) Àcision rendue par la Cour d'appel, le 5 septembre 1989, À) Àtait-elle erronÀ) Àe en fait et en droit parce que fondÀ) Àe sur des faits erronÀ) Às et un faux point en litige n'ayant aucun rapport avec la vÀ) Àritable question en litige en l'espÀ/ Àce; et la Ô ‘ X ç ÔdÀ) Àcision rendue par la Cour d'appel, le 1à ÃeÄ Äà ÃrÄ Ä novembre 1989, de refuser d'accueillir la requÀ+ Àte en rectification prÀ) ÀsentÀ) Àe par les appelants et de la rejeter de faÀ' Àon sommaire, malgrÀ) À que les erreurs soulevÀ) Àes dans le jugement rendu le 5 septembre 1989 aient À) ÀtÀ) À portÀ) Àes À! À son attention, À) Àtait-elle erronÀ) Àe? Compte tenu de ce qui prÀ) ÀcÀ/ Àde, les dÀ) Àcisions rendues par la Cour d'appel, le 5 septembre 1989 et le Ô ‘ X t$ Ô1à ÃeÄ Äà ÃrÄ Ä novembre 1989, devraient-elles À+ Àtre infirmÀ) Àes parce qu'elles sont sans fondement et constituent un dÀ) Àni de justice, et remplacÀ) Àes par une dÀ) Àcision accueillant la demande reconventionnelle des appelants, pour la somme de 57 701,88 $?Ð ÐÆ4!° ÆÔ F& P+Í'Í'‹ ‹ ÔŒ™Á ° ° ÁDe fait, cet
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ft., a permit will be issued only if, in each such case, consent in writing to the construction and maintenance of the pool has been given by the registered owners of any or all lots, any part of which is within 100 ft. of any part of the available pool area.
[TRADUCTION] Il est, à mon avis, bien évident que les municipalités de l’Ontario sont les créatures de la législature provinciale. Leurs pouvoirs leur sont délégués en conformité du pouvoir législatif général conféré aux législatures provinciales par l’art. 92 de l’Acte de l’A.N.B. et toute autre disposition habilitante de l’Acte. Le règlement décrète que lorsque l’emplacement disponible pour une piscine mesure moins de 2,500 pieds carrés, un permis ne sera accordé que, si dans chaque cas, les propriétaires enregistrés de tous les lots situés à une distance d’au plus 100 pieds de quelque point de l’emplacement réservé à la piscine, donnent leur consentement écrit à la construction et à l’entretien de la piscine.
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In 1970 an assessment was made of the respondent’s industrial plant in the total sum of $376,850, consisting of $2,225 for the land (some 30 acres), $128,560 for the original building (47,000 sq. ft.) erected in 1964 and $246,065 for the building addition (100,000 sq. ft.) erected in 1970.
En 1970, on a évalué les installations industrielles de l’intimée à la somme globale de $376,850, soit $2,225 pour le terrain (30 acres environ), $128,560 pour le premier édifice (de 47,000 pieds carrés) construit en 1964 et $246,065 pour le nouveau bâtiment (de 100,000 pieds carrés) construit en 1970. L’intimée a interjeté appel de son évaluation devant la Commission municipale de l’Ontario invoquant que son bien-fonds n’avait pas été évalué à sa valeur marchande dont elle a en même temps fait la preuve, La Commission a retenu cette allégation, indiquant que les commissaires régionaux à l’évaluation avaient reconnu ne pas s’être fondés sur la valeur marchande pour effectuer cette évaluation. La Cour d’appel a confirmé cette décision, jugeant l’art. 90 de l’Assessment Act, R.S.O. 1970, c. 32, inapplicable à l’appel d’une évaluation effectuée en 1970 aux fins des impôts de 1971, interjeté avant le 23 juillet 1971 et encore pendant.
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9,600 ft. frontage @ 37 cents a foot................................................................
9,600 pieds de front à 37 cents le pied........................
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The issue arose out of an error in calculating a surface area that occurred in the technical description of a subdivision of an original lot prepared by appellant in 1956. The description appearing in the book of reference indicated an area of 80,340 sq. ft. The actual area of this subdivided lot was only 73,659.96 sq.
Le présent litige trouve sa source dans une erreur de calcul de superficie qui s’est glissée dans la description technique d’une subdivision d’un lot originaire préparée par l’appelant en 1956. Cette description figurant au livre de renvoi indique une superficie de 80 340 pi2 alors que la superficie réelle du lot subdivisé n’est que de 73 659,96 pi2. En 1973, les intimés achètent un terrain composé du lot subdivisé et d’une partie de deux lots non‑subdivisés. La vente est faite sans indication de superficie. Toutefois, en additionnant la superficie indiquée au livre de renvoi à celle des deux lots non-subdivisés, ils croient acquérir un terrain de 102 840 pi2. Apprenant l’erreur, les intimés, qui se sont déjà engagés à vendre à un premier acheteur une parcelle d’au moins 40 000 pi2 et à un deuxième un minimum de 60 000 pi2, se voient dans l’incapacité de livrer la superficie promise. Ils négocient avec le second acheteur la vente d’une superficie inférieure et consentent par transaction une réduction du prix au pied carré. Cette réduction représente pour les intimés une perte de 11 844,83 $. C’est cette somme qu’ils réclament de l’appelant. La Cour supérieure rejette l’action mais la Cour d’appel infirme le jugement. D’où ce pourvoi pour déterminer s’il existe entre les dommages réclamés par les intimés et la faute de l’appelant le lien de causalité requis pour qu’entre en jeu l’art. 1053 C.c.
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In 1970 an assessment was made of the respondent’s industrial plant in the total sum of $376,850, consisting of $2,225 for the land (some 30 acres), $128,560 for the original building (47,000 sq. ft.) erected in 1964 and $246,065 for the building addition (100,000 sq. ft.) erected in 1970.
En 1970, on a évalué les installations industrielles de l’intimée à la somme globale de $376,850, soit $2,225 pour le terrain (30 acres environ), $128,560 pour le premier édifice (de 47,000 pieds carrés) construit en 1964 et $246,065 pour le nouveau bâtiment (de 100,000 pieds carrés) construit en 1970. L’intimée a interjeté appel de son évaluation devant la Commission municipale de l’Ontario invoquant que son bien-fonds n’avait pas été évalué à sa valeur marchande dont elle a en même temps fait la preuve, La Commission a retenu cette allégation, indiquant que les commissaires régionaux à l’évaluation avaient reconnu ne pas s’être fondés sur la valeur marchande pour effectuer cette évaluation. La Cour d’appel a confirmé cette décision, jugeant l’art. 90 de l’Assessment Act, R.S.O. 1970, c. 32, inapplicable à l’appel d’une évaluation effectuée en 1970 aux fins des impôts de 1971, interjeté avant le 23 juillet 1971 et encore pendant.
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The issue arose out of an error in calculating a surface area that occurred in the technical description of a subdivision of an original lot prepared by appellant in 1956. The description appearing in the book of reference indicated an area of 80,340 sq. ft. The actual area of this subdivided lot was only 73,659.96 sq.
Le présent litige trouve sa source dans une erreur de calcul de superficie qui s’est glissée dans la description technique d’une subdivision d’un lot originaire préparée par l’appelant en 1956. Cette description figurant au livre de renvoi indique une superficie de 80 340 pi2 alors que la superficie réelle du lot subdivisé n’est que de 73 659,96 pi2. En 1973, les intimés achètent un terrain composé du lot subdivisé et d’une partie de deux lots non‑subdivisés. La vente est faite sans indication de superficie. Toutefois, en additionnant la superficie indiquée au livre de renvoi à celle des deux lots non-subdivisés, ils croient acquérir un terrain de 102 840 pi2. Apprenant l’erreur, les intimés, qui se sont déjà engagés à vendre à un premier acheteur une parcelle d’au moins 40 000 pi2 et à un deuxième un minimum de 60 000 pi2, se voient dans l’incapacité de livrer la superficie promise. Ils négocient avec le second acheteur la vente d’une superficie inférieure et consentent par transaction une réduction du prix au pied carré. Cette réduction représente pour les intimés une perte de 11 844,83 $. C’est cette somme qu’ils réclament de l’appelant. La Cour supérieure rejette l’action mais la Cour d’appel infirme le jugement. D’où ce pourvoi pour déterminer s’il existe entre les dommages réclamés par les intimés et la faute de l’appelant le lien de causalité requis pour qu’entre en jeu l’art. 1053 C.c.
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The issue arose out of an error in calculating a surface area that occurred in the technical description of a subdivision of an original lot prepared by appellant in 1956. The description appearing in the book of reference indicated an area of 80,340 sq. ft. The actual area of this subdivided lot was only 73,659.96 sq.
Le présent litige trouve sa source dans une erreur de calcul de superficie qui s’est glissée dans la description technique d’une subdivision d’un lot originaire préparée par l’appelant en 1956. Cette description figurant au livre de renvoi indique une superficie de 80 340 pi2 alors que la superficie réelle du lot subdivisé n’est que de 73 659,96 pi2. En 1973, les intimés achètent un terrain composé du lot subdivisé et d’une partie de deux lots non‑subdivisés. La vente est faite sans indication de superficie. Toutefois, en additionnant la superficie indiquée au livre de renvoi à celle des deux lots non-subdivisés, ils croient acquérir un terrain de 102 840 pi2. Apprenant l’erreur, les intimés, qui se sont déjà engagés à vendre à un premier acheteur une parcelle d’au moins 40 000 pi2 et à un deuxième un minimum de 60 000 pi2, se voient dans l’incapacité de livrer la superficie promise. Ils négocient avec le second acheteur la vente d’une superficie inférieure et consentent par transaction une réduction du prix au pied carré. Cette réduction représente pour les intimés une perte de 11 844,83 $. C’est cette somme qu’ils réclament de l’appelant. La Cour supérieure rejette l’action mais la Cour d’appel infirme le jugement. D’où ce pourvoi pour déterminer s’il existe entre les dommages réclamés par les intimés et la faute de l’appelant le lien de causalité requis pour qu’entre en jeu l’art. 1053 C.c.
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