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Keybot 32 Results  csc.lexum.org
  Supreme Court of Canada...  
Q. My question is as to why this was done. A. Now I can’t tell you. I don’t really, honestly know why.
R. Ça, je ne peux pas vous le dire. Vraiment, en toute franchise, je n’en sais rien.
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The defence says that we should not be “Monday morning quaterbacks”; that we cannot take the death of [K.M.] and then work backwards to determine after the fact what might have been done or could have been done. [A.R., at p. 612]
La défense affirme qu’il ne faut pas « raisonner à posteriori », qu’on ne peut partir du décès de [K.M.] et remonter en arrière pour établir après coup ce qui aurait dû ou aurait pu être fait.  [d.a., p. 612]
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13 In oral argument it was suggested that perhaps the respondents could bring themselves within the principle applied in Hill v. Nova Scotia (Attorney General), [1997] 1 S.C.R. 69.  In that case a farm had been bifurcated by a new provincial highway.  The farmer claimed that when expropriating his land for that purpose 27 years earlier, the province had included as part of the compensation package an equitable easement permitting him to move cattle and equipment across the highway from one side of his farm to the other.  Both the farmer and the province had clearly acted on that basis for the previous 27 years.  The province eventually repudiated the understanding contending that it had never acknowledged the interest in the land in writing as required by s. 21 of the Public Highways Act, R.S.N.S. 1954, c. 235.  Our  Court concluded that there had been “part performance” by the province, and “[q]uite simply equity recognizes as done that which ought to have been doneA verbal agreement which has been partly performed will be enforced” (per Cory J., at paras. 11-12).
13 On a prétendu en plaidoirie que les intimés pouvaient être en mesure d’invoquer le principe appliqué dans Hill c. Nouvelle-Écosse (Procureur général), [1997] 1 R.C.S. 69.  Dans cette affaire, une nouvelle route provinciale séparait une ferme en deux.  Le fermier prétendait que la province lui avait notamment accordé, à titre de contrepartie pour l’expropriation de ses terres 27 ans auparavant, une servitude en equity l’autorisant à traverser la route avec son bétail et sa machinerie pour se rendre d’un bout à l’autre de sa ferme.  Le fermier et la province s’étaient manifestement comporté en ce sens au cours des 27 années précédentes.  La province a par la suite rejeté l’entente en soutenant qu’elle n’avait jamais reconnu par écrit l’existence de l’intérêt dans les terres visées, comme l’exigeait l’art. 21 de la Public Highways Act, R.S.N.S. 1954, ch. 235.  Notre Cour a conclu qu’il y avait eu « exécution partielle » par la province et que « [l]’equity reconnaît tout simplement comme accompli ce qui aurait dû l’être.  Il sera possible de demander l’exécution d’une entente verbale qui a été accomplie en partie » (le juge Cory, par. 11-12).
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It is in that sense that the common law duty of care must be independent of the contract. The distinction, in so far as the terms of the contract are concerned, is, broadly speaking, between what is to be done and how it is to be done.
Les engagements stipulés dans le contrat révèlent la nature des liens dont découle l'obligation de diligence en common law, mais la nature et la portée de l'obligation de diligence invoquée comme fondement de la responsabilité délictuelle ne doivent pas dépendre d'obligations ou de devoirs précis créés expressément par le contrat. C'est dans ce sens que l'obligation de diligence en common law doit être indépendante du contrat. La distinction, en ce qui concerne les termes du contrat, est, d'une manière générale, entre ce qu'il faut faire et la façon de le faire. On ne saurait affirmer qu'une réclamation est en matière délictuelle si elle tient, en ce qui concerne la nature et la portée de l'obligation de diligence alléguée, à la façon dont une obligation a été expressément et précisément définie dans un contrat. Lorsque l'obligation de diligence en common law coïncide avec celle qui résulte d'une condition implicite du contrat, elle ne dépend pas des termes de celui‑ci et il n'y a rien qui découle de l'intention des contractants qui devrait empêcher d'invoquer une responsabilité délictuelle concurrente ou alternative. Il en va de même de la possibilité de se fonder sur une obligation de diligence en common law qui ne correspond pas à une obligation ou un devoir précis imposés expressément par un contrat.
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What matters here, however, is that if Rothstein J.A. had done a full constitutional analysis and determined that Parliament may authorize the CRTC to grant access to provincially regulated utilities, the alleged ambiguity of the provision would have been irrelevant.
126 Craignant que le par. 43(5) n’outrepasse la compétence législative du Parlement, le juge Rothstein a éliminé l’interprétation donnée par le CRTC à « ligne de transmission » (par. 65).  J’ai mentionné plus haut sa conclusion que le Parlement n’aurait pas conféré au CRTC la compétence sur les structures de soutien de services publics assujettis à la compétence provinciale dans une disposition ambiguë.  J’ai déjà souligné que le fait que les services publics relèvent de la compétence provinciale à des fins provinciales valides n’est pas pertinent du point de vue constitutionnel lorsque ces services publics subissent les effets accessoires d’une loi fédérale valide.  Je note également que les par. 43(2) à (4), les dispositions adjacentes, confèrent aux entreprises fédérales et au CRTC une certaine compétence relativement aux structures de voies publiques réglementées au palier provincial.  Ce qui est important ici, toutefois, c’est que si le juge Rothstein avait fait une analyse constitutionnelle complète et avait conclu que le Parlement pouvait autoriser le CRTC à donner accès à des services publics réglementés par la province, la prétendue ambiguïté de la disposition n’aurait pas été pertinente.  Le juge Rothstein aurait plutôt tout simplement essayé d’établir l’intention du législateur et d’interpréter la disposition du mieux qu’il pouvait dans son contexte et selon la Loi d’interprétation.  En fait, s’il avait conclu à l’application de la norme du caractère raisonnable, il aurait uniquement examiné la décision du CRTC pour déterminer si son interprétation était raisonnable, au lieu de tenter d’établir l’interprétation qu’il estimait correcte.
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Mr. Barnett arrived and Ms. Gruenke sat in his car and talked to him. According to Ms. Gruenke, Mr. Barnett suddenly pulled out of the driveway and drove off, saying that he had done a great deal for her and it was time for her to "repay his kindness".
Le 28 novembre 1986, M. Barnett a téléphoné à Mlle Gruenke pour lui demander encore une fois d'avoir des rapports sexuels avec lui et a insisté pour aller lui rendre visite.  L'appelante a témoigné qu'elle était effrayée et a demandé à son ami (le coaccusé) M. Fosty de venir et d'attendre à l'extérieur dans sa voiture au cas où elle aurait besoin d'aide.  Monsieur Barnett est arrivé et Mlle Gruenke s'est assise dans sa voiture et lui a parlé.  Selon Mlle Gruenke, M. Barnett a soudainement fait reculer sa voiture hors de l'entrée et a démarré.  Il a dit qu'il avait fait beaucoup pour elle et qu'il était temps qu'elle le [traduction] "récompense de sa gentillesse".  Elle a dit qu'elle a tenté de sauter hors de la voiture en marche ce qui a entraîné une bagarre; M. Barnett a finalement immobilisé la voiture.  Mademoiselle Gruenke a témoigné avoir frappé M. Barnett avec un morceau de bois qui se trouvait dans la voiture et ensuite la bagarre s'est poursuivie à l'extérieur par terre.  Elle a dit qu'elle a ensuite aperçu les pieds de M. Fosty qui s'approchait et, à partir de ce moment‑là, tout ce dont elle se souvient, c'est d'avoir aperçu M. Barnett couvert de sang avant que M. Fosty et elle‑même ne partent en voiture.  Elle s'est souvenue avoir, plus tard, lavé l'auto et être allée à l'hôtel avec M. Fosty.
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29 There is as well a history of this and other courts imposing a non‑delegable duty on public bodies exercising their statutory authority to perform public works.  In St. John (City of) v. Donald, [1926] S.C.R. 371, at pp. 387‑88, Duff J., in a concurring judgment, found a municipality liable for its contractor’s negligence while performing work designed to deepen a stream within the city.  The trial judge had concluded that the contractor negligently stored dynamite to be used in the excavation, thereby causing an explosion and damage to the plaintiff’s house.  Duff J. noted that the municipality was acting pursuant to a general statutory authority, and held that the contractor’s negligence was, in effect, a “breach of a duty resting upon the municipality, which, in exercise of its statutory powers, was causing the work to be done; a duty which it could not discharge by delegating it to the contractor” (p. 388 (emphasis added)).  This principle has, in fact, a long history in the common law.  See also Dalton v. Angus (1881), 6 App. Cas. 740 (H.L.), and Hardaker v. Idle District Council, [1896] 1 Q.B. 335 (C.A.).
29                           Il y a aussi une jurisprudence où notre Cour et d’autres tribunaux ont imposé une obligation intransmissible à des organismes publics qui exerçaient le pouvoir que la loi leur conférait d’effectuer des travaux publics.  Dans l’arrêt St. John (City of) c. Donald, [1926] R.C.S. 371, aux pp. 387 et 388, le juge Duff, dans des motifs concordants, a conclu à la responsabilité d’une municipalité pour la négligence dont son entrepreneur avait preuve en exécutant des travaux destinés à approfondir un cours d’eau dans la ville.  Le juge de première instance avait conclu que l’entrepreneur avait fait preuve de négligence en entreposant de la dynamite destinée aux travaux d’excavation, causant ainsi une explosion qui avait endommagé la maison du demandeur.  Le juge Duff a souligné que la municipalité agissait en vertu d’un pouvoir général conféré par la loi, et il a conclu que la négligence de l’entrepreneur était, en fait, un [traduction] «manquement à une obligation incombant à la municipalité, qui, dans l’exercice de ses pouvoirs conférés par la loi, faisait exécuter les travaux; une obligation dont elle ne pouvait s’acquitter en la transmettant à l’entrepreneur» (p. 388 (je souligne)).  En fait, ce principe de common law ne date pas d’hier.  Voir aussi Dalton c. Angus (1881), 6 App. Cas. 740 (H.L.), et Hardaker c. Idle District Council, [1896] 1 Q.B. 335 (C.A.).
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It is in that sense that the common law duty of care must be independent of the contract. The distinction, in so far as the terms of the contract are concerned, is, broadly speaking, between what is to be done and how it is to be done.
50.              2. Les engagements stipulés dans le contrat révèlent la nature des liens dont découle l'obligation de diligence en common law, mais la nature et la portée de l'obligation de diligence invoquée comme fondement de la responsabilité délictuelle ne doivent pas dépendre d'obligations ou de devoirs précis créés expressément par le contrat. C'est dans ce sens que l'obligation de diligence en common law doit être indépendante du contrat. La distinction, en ce qui concerne les termes du contrat, est, d'une manière générale, entre ce qu'il faut faire et la façon de le faire. On ne saurait affirmer qu'une réclamation est en matière délictuelle si elle tient, en ce qui concerne la nature et la portée de l'obligation de diligence alléguée, à la façon dont une obligation a été expressément et précisément définie dans un contrat. Lorsque l'obligation de diligence en common law coïncide avec celle qui résulte d'une condition implicite du contrat, il est évident qu'elle ne dépend pas des conditions de ce contrat et il n'y a rien qui découle de l'intention des contractants qui devrait empêcher d'invoquer une responsabilité délictuelle concurrente ou alternative. Il en va de même de la possibilité de se fonder sur une obligation de diligence en common law qui ne correspond pas à une obligation précise imposée expressément par un contrat.
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In my view the last words of Monnin J.A. indicate what should have been done. A judge has a discretion to exercise when a plea of guilty is tendered, he is not bound to accept it: Adgey v. The Queen[21]. When counsel for the accused took the position that, on account of the words "more or less", the plea of guilty meant a plea of guilty to anything between $200 and $18,000 and implied no admission of the amount stolen and counsel for the Crown on her part said there was a considerable variance in where he stood and where she stood, it should have been made clear that a plea of guilty means a plea of guilty of a definite offence. Where the offence is theft of money, the amount stolen is an essential element (Lake v. The Queen[22]). This does not mean that the words "more or less" vitiate the charge. The trial judge was quite correct in his view that those words imply only a narrow margin. However, what was said in this case made it clear that the accused did
A mon avis, la dernière phrase citée indique bien ce qu’on aurait dû faire. Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire lors de l’inscription d’un plaidoyer de culpabilité: il n’est pas tenu de l’ac­cepter: Adgey c. La Reine[21]. Quand l’avocat de l’accusée a soutenu qu’à cause du terme «environ», le plaidoyer de culpabilité visait un montant se situant entre $200 et $18,000 et ne constituait pas un aveu du montant volé, et quand l’avocate de la Couronne a, pour sa part, déclaré qu’il existait un écart considérable entre la position de l’avocat de l’accusée et la sienne, il aurait fallu dire clairement qu’un plaidoyer de culpabilité signifie s’avouer coupable d’une infraction précise. Lorsque l’infrac­tion est un vol d’argent, la somme volée en est un élément essentiel (Lake c. La Reine[22]). Cela ne signifie pas que le terme «environ» vicie l’accusa­tion. Le juge de première instance avait raison de dire que ce mot connote une faible marge d’incerti­tude. Cependant, ce que l’on a dit dans cette
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In my opinion the learned trial judge was not free to dismiss the appellant's action on the basis of its failure to examine the bank statements with reasonable care and to report discrepancies within a reasonable time. In the absence of a verification agreement, no such duty has ever been fastened upon bank customers in Canada. If this is to be done, as I think perhaps it should, it is for Parliament to modify s. 49 of the Bills of Exchange Act, R.S.C. 1970, c. B‑5, along the lines of the United States Uniform Commercial Code, the relevant provisions of which are quoted in Arrow Transfer Co. Ltd. v. Royal Bank of Canada et al., [1972] S.C.R. 845, 27 D.L.R. (3d) 81, [1972] 4 W.W.R. 70. Alternatively, it is open to the Supreme Court of Canada to depart from its traditional interpretation of s. 49. Only in that way will the desirable uniformity be achieved. Unless that is done, a bank which debits a customer's account in respect of forged cheques as the respondent bank did in the present case is liable to the customer in the absence of a suitable verification agreement or other circumstances creating a true estoppel: see Arrow Transfer, supra, at p. 851 S.C.R., p. 84 D.L.R. In my view, the doctrine of stare decisis was departed from by the learned trial judge, albeit in a progressive and well‑ reasoned judgment.
[TRADUCTION]  À mon avis, le savant juge de première instance n'était pas libre de rejeter l'action de l'appelante en raison de son omission d'examiner les relevés bancaires avec un soin raisonnable et de signaler les irrégularités dans un délai raisonnable. À défaut d'un accord de vérification, aucune obligation de ce genre n'a jamais été imposée aux clients d'une banque au Canada. Si on leur impose une telle obligation, et je crois qu'il y a peut‑être lieu de le faire, il faut que le Parlement modifie l'art. 49 de la Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1970, chap. B‑5, en s'inspirant de l'Uniform Commercial Code des États‑Unis, dont les dispositions pertinentes sont citées dans l'arrêt Arrow Transfer Co. Ltd. c. Banque Royale du Canada et autres, [1972] R.C.S. 845, 27 D.L.R. (3d) 81, [1972] 4 W.W.R. 70. Une autre possibilité est que la Cour suprême du Canada abandonne son interprétation traditionnelle de l'art. 49. Ce n'est qu'ainsi qu'on atteindra l'uniformité souhaitable. Sans cela, une banque qui débite le compte d'un client du montant d'un chèque contrefait, comme l'a fait la banque intimée en l'espèce, est responsable envers le client, à moins qu'il n'y ait un accord de vérification approprié ou d'autres circonstances donnant lieu à une véritable fin de non‑recevoir: voir l'arrêt Arrow Transfer, précité, à la p. 851 R.C.S., à la p. 84 D.L.R. À mon avis, le savant juge de première instance s'est écarté du principe du stare decisis, quoique son jugement soit à la fois progressif et bien motivé.
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It is in that sense that the common law duty of care must be independent of the contract. The distinction, in so far as the terms of the contract are concerned, is, broadly speaking, between what is to be done and how it is to be done.
2. Les engagements stipulés dans le contrat révèlent la nature des liens dont découle l'obligation de diligence en common law, mais la nature et la portée de l'obligation de diligence invoquée comme fondement de la responsabilité délictuelle ne doivent pas dépendre d'obligations ou de devoirs précis créés expressément par le contrat.  C'est dans ce sens que l'obligation de diligence en common law doit être indépendante du contrat.  La distinction, en ce qui concerne les termes du contrat, est, d'une manière générale, entre ce qu'il faut faire et la façon de le faire.  On ne saurait affirmer qu'une réclamation est en matière délictuelle si elle tient, en ce qui concerne la nature et la portée de l'obligation de diligence alléguée, à la façon dont une obligation a été expressément et précisément définie dans un contrat.  [Je souligne.]
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In a case prior to The Carslogie, the House of Lords considered the Court of Appeal's reasons in The Haversham Grange on the issue of loss of profits.  In The Chekiang, [1926] A.C. 637, an owner of a ship damaged in a collision decided that while the ship was in dry dock for repairs it might as well have its annual refit done, a refit not due for another four months.  The question arose as to whether the owner was responsible for that period of detention necessitated by the decision to refit.  In this context, Lord Phillimore considered The Haversham Grange, and approved of the Court of Appeal's reasons on the detention issue.  He extracted from the Court of Appeal's reasons a larger and more general expression of principle.  At page 653, Lord Phillimore set out the principle in these words:
Dans une affaire antérieure à celle du Carslogie, la Chambre des lords a examiné les motifs rendus par la Cour d'appel dans l'arrêt The Haversham Grange sur la question de la perte de profits.  Dans l'affaire The Chekiang, [1926] A.C. 637, le propriétaire d'un navire endommagé dans un abordage a décidé de profiter du temps d'arrêt en cale sèche, nécessité par les réparations, pour procéder immédiatement au radoub annuel, soit quatre mois avant le temps prévu.  La question s'est alors posée de savoir si le propriétaire était responsable de la période d'arrêt correspondant à la décision de radouber le navire.  Dans ce contexte, lord Phillimore a examiné l'arrêt The Haversham Grange et approuvé les motifs de la Cour d'appel sur la question de l'arrêt.  Il a tiré des motifs de la Cour d'appel un principe exprimé en termes plus larges et plus généraux.  À la page 653, lord Phillimore a exprimé le principe en ces termes:
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The accused was charged with first degree murder.  The trial judge instructed the jury that although the phrase “beyond a reasonable doubt” can cause considerable debate and confusion, it was really a very simple concept.  He described a reasonable doubt as a real doubt, an honest doubt held by a reasonable person.  He then explained, however, that a reasonable doubt is that degree of certainty which one uses every day in important activities.  He then gave an example relating in detail the steps which should be taken in order to determine the level of oil in an automobile.  He suggested that when the proper checks had been done, a person could feel certain “beyond a reasonable doubt” that there was enough oil in the car to enable it to run without damage.  The accused was convicted.  The Court of Appeal, in a majority decision, upheld the conviction.
L’inculpé a été accusé de meurtre au premier degré.  Le juge du procès a dit au jury que même si l’expression «hors de tout doute raisonnable» pouvait susciter beaucoup de débats et de confusion, c’était en réalité une notion très simple.  Il a expliqué que c’était un doute réel, un doute honnête, entretenu par une personne raisonnable.  Il a ajouté, toutefois, que la certitude hors de tout doute raisonnable c’est le degré de certitude que l’on utilise chaque jour dans ses activités importantes.  Il a ensuite donné un exemple relatant avec force détails les étapes à suivre pour vérifier le niveau d’huile d’une automobile.  Une fois ces vérifications faites, a‑t‑il dit, une personne peut être certaine «hors de tout doute raisonnable» que le niveau d’huile de la voiture est suffisant pour assurer son bon fonctionnement.  L’accusé a été déclaré coupable.  La Cour d’appel, à la majorité, a confirmé la déclaration de culpabilité.
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Under the Act a court is, as a first step, required to determine the ownership interests of the spouses.  It is at that stage that the court must deal with and determine the constructive trust claims.  The second step that must be taken is to perform the equalization calculations.  Once this is done, a court must assess whether, given the facts of the particular case, equalization is unconscionable.  The section 5(6) analysis, even if it could be considered, would be a third step -- a last avenue of judicial discretion which might be used in order to bring a measure of flexibility to the equalization process.  This step in the process, if it could be used, would have to be kept distinct from the preliminary determinations of ownership.
En vertu de la Loi, le tribunal doit d'abord déterminer les droits de propriété des conjoints.  C'est à cette étape que le tribunal doit examiner et trancher les demandes relatives aux fiducies par interprétation.  La deuxième étape consiste à faire les calculs d'égalisation.  Après cela, le tribunal doit décider si, compte tenu des faits particuliers de l'affaire, l'égalisation est inadmissible.  L'analyse en vertu du par. 5(6) ‑ si elle pouvait être envisagée ‑ constituerait donc une troisième étape, une dernière possibilité d'utiliser le pouvoir discrétionnaire du tribunal pour apporter une certaine souplesse au processus d'égalisation.  Cette étape du processus si elle pouvait être utilisée devrait toujours être distincte des décisions préliminaires concernant la propriété.
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35 Mr. Patrick Hammond, a railroad employee who had done a "substantial amount" of work on Mr. Thatcher's vehicles, testified that he saw Mr. Thatcher, on the day in question, driving in Moose Jaw at approximately 5:30 p.m.
35               Monsieur Patrick Hammond, un employé des chemins de fer qui a effectué de "nombreux" travaux sur les véhicules de M. Thatcher, a déposé que vers 17 h 30, le jour en question, il a vu M. Thatcher passer en voiture à Moose Jaw. En contre‑interrogatoire, il a reconnu que, lorsqu'il a été interrogé par les policiers quelques jours après le meurtre, il ne les a pas informés qu'il avait vu M. Thatcher. Il a déclaré qu'il ne croyait pas que ce renseignement était important jusqu'au moment où M. Thatcher a été arrêté et accusé. Monsieur Hammond a donné un témoignage semblable en ce qui a trait aux allées et venues de M. Thatcher, à l'appui de la demande de cautionnement de Thatcher.
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55 If it can reasonably be done, a sensitive judicial system should, with the aim of s. 715.1 in mind, interpret the section in a manner that will attempt to avoid further injury to children resulting from their participation in the criminal trial process.  That must of course be done within the balanced bounds of always ensuring that the accused enjoys the fundamental right to a fair trial.  The definitions and procedures set out in these reasons strive to achieve these aims.
55                      Dans la mesure où cela est raisonnablement possible, un système judiciaire sensible au problème devrait, en ayant à l’esprit l’objectif de l’art. 715.1, interpréter cet article d’une manière qui tende à éviter que la participation des enfants au processus pénal ne leur cause un préjudice supplémentaire.  Cela doit évidemment être fait d’une manière équilibrée, c’est-à-dire en veillant toujours à ce que l’accusé jouisse de son droit fondamental à un procès équitable.  Les définitions et les procédures énoncées dans les présents motifs visent à réaliser ces objectifs.
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Having regard to the fact that the respondent has been acquitted in two courts and the further fact that counsel for the Crown has acknowledged that this appeal raises some difficult questions of law, and has indicated his agreement with the suggestion that counsel be appointed by the Department of Justice to act as an amicus curiae, the Court is of opinion that this matter should be adjourned for the purpose of such counsel being appointed. When this has been done a date will be fixed for the hearing of the appeal.
Etant donné que deux cours ont déjà acquitté l’intimé, que le substitut du procureur général a reconnu que ce pourvoi soulève des questions de droit difficiles et qu’il a acquiescé à la proposition que le ministère de la Justice désigne un avocat qui agirait comme amicus curiae, la Cour est d’avis que cette affaire doit être ajournée de manière à en permettre la nomination. Après quoi, une nouvelle date d’audience sera fixée.
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He then gave an example.  It was replete with details and related with loving care the steps which should be taken in order to determine the level of oil in an automobile.  He suggested that when the proper checks had been done, a person could feel certain “beyond a reasonable doubt” that there was enough oil in the car to enable it to run without damage.  This example was given to illustrate the degree of certainty required by the phrase “beyond a reasonable doubt”.
Il a ensuite donné un exemple.  Avec force détails et un soin minutieux, il a expliqué les étapes à suivre pour vérifier le niveau d’huile d’une automobile.  Une fois ces vérifications faites, a‑t‑il dit, une personne peut être certaine «hors de tout doute raisonnable» que le niveau d’huile de la voiture est suffisant pour assurer son bon fonctionnement.  Il a donné cet exemple pour illustrer le degré de certitude exigé par l’expression «hors de tout doute raisonnable».
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Binnie J. referred with approval to the words of Pigeon J. in Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St. Regis Tobacco Corp., [1969] S.C.R. 192, at p. 202, to contrast with what is not to be donea careful examination of competing marks or a side by side comparison.
[40] Il est utile, en commençant l’analyse relative à la confusion, de se rappeler le critère prévu dans la Loi.  Dans Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824, par. 20, le juge Binnie a reformulé la démarche traditionnelle de la façon suivante :
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In this regard, the London Family Court Clinic (Ontario) has done a three-year study of over 221 child witnesses. In their report entitled Reducing the System-induced Trauma for Child Sexual Abuse Victims Through Court Preparation, Assessment and Follow-up (January 1991), at p. 107, the authors remark:
À cet égard, la London Family Court Clinic (Ontario) a mené, sur une période de trois ans, une étude portant sur plus de 221 enfants témoins.  Dans leur rapport intitulé Reducing the System‑induced Trauma for Child Sexual Abuse Victims Through Court Preparation, Assessment and Follow‑up (janvier 1991), les auteurs font, à la p. 107, les observations suivantes:
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Q. In other words, in 1970, there were no circumstances under which you would consider re‑operating on a patient where you have done a carotid endarterectomy; is that fair?
[TRADUCTION] Q. En d’autres mots, en 1970 vous n’envisagiez, sous aucune considération, d’opérer à nouveau un patient sur lequel vous aviez pratiqué une endartériectomie de la carotide; est-ce juste?
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As far as we are concerned, this is not a funda­mental element. Depends on what crime that person has done; a Mafiosa crime or what. First of all, extortion, sir.
En ce qui nous concerne, il ne s’agit pas d’un élément très important. Tout dépend du crime que la personne a commis; un crime relié ou non à la Mafia. En premier lieu, l’extorsion, monsieur.
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Mr. Wilson himself did not write such policies so he went with Mr. Llewellyn to the office of the Provincial Insurance Agency (1961) Ltd., in Saint John, a general insurance agency with which Mr. Wilson had done a considerable amount of business.
d’une entreprise. M. Wilson n’offrait pas chez lui ce genre de police; il est donc allé avec M. Llewellyn aux bureaux de la Provincial Insurance Agency (1961) Limited, à St-Jean, laquelle est une agence d’assurances générales avec laquelle M. Wilson avait déjà transigé beaucoup d’affaires. Là, ils ont vu M. Hill, le gérant de l’agence, M. Llewellyn a demandé que ce nouveau mode d’assurance n’enlève pas aux agences avec lesquelles il faisait déjà affaires le bénéfice de leur commission sur les primes que Wandlyn Motels aurait à verser. Selon M. Hill, il était possible d’atteindre ce but en annulant les polices en vigueur et en faisant souscrire aux différentes compagnies que représentaient les agents avec qui M. Llewellyn faisait déjà affaires la nouvelle police souscription. M. Hill a donc pris l’avis de ces agents, principalement de deux d’entre eux, F.E. Daniels & Sons Ltd. et Angus-Miller Ltd. Du consentement de ces derniers, on a annulé toutes les polices en vigueur et délivré en remplacement une police souscription, portant le n° N.B. 3973 datée du 10 septembre 1963 pour une période de trente-six mois. Le montant de la couverture était de $1,140,000 et la prime s’élevait à $13,362. La police assurait les motels, leurs dépendances et accessoires à trois endroits distincts, premièrement à Lincoln, Nouveau-Brunswick; deuxièmement à Fredericton, Nouveau-Brunswick; troisièmement à Magnetic Hill, comté de Westmorland Nouveau-Brunswick. Le nom de l’assuré était: «Wandlyn Motels Limited, Fredericton, N.B.» A gauche, au haut de la première page de la police, les mots suivants sont dactylographiés:
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The Appellant was in possession of or had pawned a number of items said to be missing from the victim’s apartment.  The evidence relied upon by the Crown to identify the property was equivocal.  The victim’s wife was unable to positively identify the property.  By way of illustration, she explained that a Fuji camera which she was asked to identify “could have been” in the victim’s office.  Her difficulty was, as she put it, “I’m afraid all cameras look the same to me.”  Her testimony regarding a video recorder was equally uncertain.  She was only able to say that “[s]ometimes Dougald used to mark the backs.  There is no way that I can say positively that this is the one but there was one similar in the bedroom.” (A.B. 239/10-12) Clothing said to have been in the victim’s car was found in the Appellant’s residence.  The victim’s wife did identify some clothing as belonging to her and her husband, but it had earlier been loaded into their car with the intention of giving it to the Salvation Army.  She could not say if that had been done.  (A.B. 224/44 - 226/9) The victim's wife was asked to identify a number of cassettes said to belong to the victim.  She could only say that her husband had a number of the same titles.  (A.B. 238/4-41) The Appellant’s fingerprint was found on a jigsaw puzzle box which had been left unattended in the hallway of the building for about a week or two before this incident.  (A.B. 22/28-41) No one could testify when the fingerprint came to be on the box, or how long it had been there.
L’appelant avait en sa possession ou avait donné en gage un certain nombre d’articles qui, prétend-on, manquaient dans l’appartement de la victime.  La Couronne a présenté une preuve d’identification des biens qui était équivoque.  L’épouse de la victime a été incapable de les identifier formellement.  Par exemple, elle a expliqué que l’appareil photo Fuji qu’on lui a demandé d’identifier « avait pu se trouver » dans le bureau de la victime.  Le problème, a‑t‑elle dit, c’est que « [j]’ai bien peur que tous les appareils photos se ressemblent à mes yeux ».  Son témoignage concernant le magnétoscope a également été incertain.  Elle a simplement été en mesure de dire que : « [p]arfois Dougald inscrivait quelque chose à l’arrière.  Je ne peux affirmer catégoriquement que c’est le bon, mais il y en avait un semblable dans la chambre à coucher » (D.A., 239/10‑12).  Des vêtements qui affime‑t‑on, se trouvaient dans la voiture de la victime ont été retrouvés à la résidence de l’appelant.  L’épouse de la victime a effectivement indiqué que certains lui appartenaient à elle ou à son époux, mais qu’ils avaient été placés dans la voiture en vue de les donner à l’Armée du salut.  Elle n’a pas pu dire si cela avait été fait (D.A., 224/44 - 226/9).  Lorsqu’on lui a demandé d’identifier un certain nombre de cassettes qui auraient appartenu à la victime, son épouse a uniquement pu affirmer que son époux possédait un certain nombre des mêmes titres (D.A., 238/4‑41).  L’empreinte digitale de l’appelant a été retrouvée sur la boîte d’un casse‑tête laissé sans surveillance dans le corridor de l’immeuble, une ou deux semaines avant l’incident (D.A., 22/28‑41).  Aucun témoignage n’a permis de déterminer à quel moment l’empreinte s’est retrouvée sur la boîte, ni depuis combien de temps elle s’y trouvrait.
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There is no dispute that Perras killed one Kenneth Henry Knoll shortly before midnight on April 24, 1970, and that Perras had done a lot of drinking. The defence called only one witness, Dr. F.E. Coburn, Professor of Psychiatry at the University of Saskatchewan.
En contre-preuve, la Couronne a proposé de faire comparaître le docteur Demay qui était directeur des services psychiatriques du ministère de la Santé de la province de Saskatchewan. Il avait eu deux entrevues avec Perras, la première le dimanche 25 avril 1971 à 17 h 50, environ 18 heures après le meurtre et la seconde le lundi après-midi 26 avril 1971. Il avait fait ces entrevues à la demande de la Gendarmerie royale. Le juge de première instance a statué que si le docteur Demay devait être témoin des faits, il fallait alors établir le caractère volontaire des déclarations que Perras lui avait faites et procéder à un voir dire. L’avocat de la Couronne a convenu que le docteur Demay était une
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Ladies and gentlemen, the first question which you have caused to be delivered to me is this:  "Could we obtain a written explanation of what constitutes first and second degree murder?" My job is to explain to you what the law is. I hope that I've done a good job of doing that. It is not customary for the judge then to deliver a written explanation.
[TRADUCTION]  Mesdames et Messieurs, la première question que vous m'avez fait transmettre est la suivante:  "Pourrions‑nous avoir une explication par écrit de ce qui constitue un meurtre au premier degré et un meurtre au deuxième degré?"  Mon rôle est de vous expliquer ce qu'est le droit.  J'espère que je m'en suis bien acquitté.  Habituellement, un juge ne transmet pas d'explications par écrit.  Il faudrait un certain temps pour le faire et reprendre la semaine prochaine.  Vos délibérations devraient se poursuivre dans l'intervalle et cela pourrait prendre un certain temps.  Or, je vous ai donné une explication; l'un des deux avocats vous a également donné une explication très claire de la différence entre un meurtre au premier degré et un meurtre au deuxième degré et j'espère que cela vous suffira.  Il vous est évidemment loisible de revenir à n'importe quel moment pour obtenir de plus amples explications.
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[22] According to Ms. Stewart, the appellant initially seemed “dazed” but grew more agitated as he recounted the events that had led to the shooting (A.R., at p. 100).  He took out the gun he had been hiding under his coat and began gesturing and waving the muzzle of the gun back and forth.  Ms. Stewart testified that the appellant seemed “very upset and very frightened” about what he had done (A.R., at p. 110).  At one point, according to Ms. Stewart, the appellant said that “he wanted to kill himself, that he did not want to deal with what the consequences were of this . . . [to] spend years in jail and so on, so he would rather kill himself” (A.R., at p. 104).
[22] De dire Mme Stewart, l’appelant a d’abord semblé [traduction] « ahuri » et il est par la suite devenu de plus en plus agité au fur et à mesure qu’il relatait les événements ayant mené au coup de feu (d.a., p. 100).  Il a sorti l’arme qu’il cachait sous son manteau et s’est mis à gesticuler et à agiter en tous sens la bouche du canon.  Mme Stewart a ajouté que l’appelant semblait « très bouleversé et très effrayé » de ce qu’il avait fait (d.a., p. 110).  À un moment donné, selon Mme Stewart, l’appelant a dit qu’« il voulait se tuer, qu’il ne voulait pas assumer les conséquences de ce qui s’était passé [. . .] passer des années en prison et tout le reste, qu’il préférait par conséquent se tuer » (d.a., p. 104).
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After he had done a good deal of work trying to meet the insurers’ requirements, he was faced, in the middle of December 1973, with a letter of the adjusters returning to him the proofs of loss he had prepared “as not being completed as stipulated in the statutory conditions”.
Un nommé Webb a retenu les services de McInnis, Meehan pour veiller sur les intérêts des deux compagnies dont les immeubles et le stock ont été détruits par un incendie survenu le 1er juin 1973. Me Meehan, qui était chargé de ce dossier, n’avait aucune expérience en assurances. Après avoir longtemps cherché à satisfaire les exigences des assureurs, il a reçu, à la mi-décembre 1973, une lettre de leurs experts qui lui retournaient les preuves du sinistre qu’il avait préparées [TRADUCTION] «parce qu’elles n’étaient pas remplies conformément aux conditions statutaires». Après avoir discuté de la situation avec M. Webb, ce dernier lui a permis de retenir les services de Me Matthews comme avocat rompu au domaine de l’assurance. Il est entré en contact avec lui au début de janvier
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In this case, the appellant is a plaintiff in an action in which, as section 135 requires, the Minister is the defendant.  He is not a person charged with an offence in this proceeding.  Nor is he being prosecuted or sued. In fact, he is the prosecutor in the civil law sense of the word.  The proceeding he has initiated himself cannot result in any conviction, fine or penal consequence in the criminal or penal sense of the word, making him a person charged with an offence under the Charter’s paragraph 11(c).  The decision to carry out an ascertained forfeiture is already made and upheld by the Minister.  The proceeding brought by the appellant to challenge the Minister’s decision is, when all is said and done, a proceeding to have the respondent’s claim and the action to collect this claim, the ascertained forfeiture, vacated.
En l’instance, l’appelant est un demandeur dans une action où, comme l’exige l’article 135, le ministre est le défendeur.  Il n’est pas un inculpé dans cette procédure.  Il n’est poursuivi ni civilement, ni pénalement.  En fait, il est lui‑même le poursuivant au sens civil du terme.  La procédure qu’il a entreprise lui‑même ne peut déboucher sur aucune condamnation, amende ou conséquence pénale au sens pénal du terme, faisant de lui un inculpé en vertu de l’alinéa 11c) de la Charte.  La décision de procéder à une confiscation compensatoire est déjà prise et confirmée par le ministre. La procédure intentée par l’appelant pour contester la décision du ministre est, en somme, une procédure pour faire annuler la créance de l’intimé ainsi que la mesure de recouvrement de cette créance que constitue la confiscation compensatoire.