cj – -Translation – Keybot Dictionary

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Keybot 19 Results  www.scc-csc.gc.ca
  Supreme Court of Canada...  
Submission of motion to state a constitutional question, CJ
Présentation de requête en formulation de question constitutionnelle, JC
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All materials on application for leave submitted to the Judges, CJ Ro Mo
Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, JC Ro Mo
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Submission of miscellaneous motion, CJ
Présentation de requête diverse, JC
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Submission of motion to appoint counsel, CJ
Présentation de requête en nomination de procureur, JC
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Submission of motion to adjourn the hearing of the appeal, CJ
Présentation de requête en ajournement d'audition d'appel, JC
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Decision on the application for leave to appeal, CJ Ro Mo, The application for leave to appeal from the judgment of the Court of Appeal for Ontario, Number C51956, 2012 ONCA 342, dated May 24, 2012, is granted without costs.
Décision sur demande d'autorisation d'appel, JC Ro Mo, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C51956, 2012 ONCA 342, daté du 24 mai 2012, est accueillie sans dépens. Accordée, sans dépens
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Order by, CJ, FURTHER TO THE ORDER dated January 4, 2013 appointing Mr. Michael A. Feder as amicus curiae to assist the Court, Ms. Angela M. Juba is appointed as junior counsel to assist Mr. Feder. Granted
Ordonnance de, JC, FURTHER TO THE ORDER dated January 4, 2013 appointing Mr. Michael A. Feder as amicus curiae to assist the Court, Ms. Angela M. Juba is appointed as junior counsel to assist Mr. Feder. Accordée
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Decision on the application for leave to appeal, CJ Ro Mo, The applications for leave to appeal from the judgment of the Federal Court of Appeal, Number A-76-11, 2012 FCA 122, dated April 25, 2012, are granted without costs.
Décision sur demande d'autorisation d'appel, JC Ro Mo, Les demandes d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, numéro A-76-11, 2012 CAF 122, daté du 25 avril 2012, sont accordées sans dépens. Accordée, sans dépens
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Decision on motion to appoint counsel, CJ, UPON APPLICATION by Mohamed Harkat for an order appointing Mr. Paul Cavalluzzo and Mr. Paul Copeland as Special Advocates; AND HAVING READ the material filed and on the consent of the Ministers; IT IS HEREBY ORDERED THAT: The motion is granted.
Décision sur requête en nomination de procureur, JC, UPON APPLICATION by Mohamed Harkat for an order appointing Mr. Paul Cavalluzzo and Mr. Paul Copeland as Special Advocates; AND HAVING READ the material filed and on the consent of the Ministers; IT IS HEREBY ORDERED THAT: The motion is granted. Accordée
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Decision on the application for leave to appeal, CJ Ro Mo, The application for leave to appeal from the judgment of the Federal Court of Appeal, Number A-184-11, 2012 FCA 92, dated March 16, 2012, is granted and costs are reserved to the panel on the appeal.
Décision sur demande d'autorisation d'appel, JC Ro Mo, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, numéro A-184-11, 2012 CAF 92, daté du 16 mars 2012, est accueillie et la décision sur les dépens sera rendue par la formation qui entendra l’appel. Accordée, frais à suivre
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Decision on the application for leave to appeal, CJ Ro Mo, The application for leave to appeal from the judgment of the Court of Appeal for British Columbia (Vancouver), Number CA038224, 2011 BCCA 450, dated November 9, 2011, is granted with costs in the cause.
Décision sur demande d'autorisation d'appel, JC Ro Mo, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver), numéro CA038224, 2011 BCCA 450, daté du 9 novembre 2011, est accueillie avec dépens suivant l’issue de la cause. Accordée, avec dépens suivant l'issue de la cause
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Decision on the motion to state a constitutional question, CJ, UPON APPLICATION by the appellant for an order stating constitutional questions in the above appeal; AND THE MATERIAL FILED having been read; IT IS HEREBY ORDERED THAT THE CONSTITUTIONAL QUESTIONS BE STATED AS FOLLOW: 1. Does s.
Décision sur requête en formulation de question constitutionnelle, JC, À LA SUITE DE LA DEMANDE de l’appelant visant à obtenir la formulation de questions constitutionnelles dans l'appel susmentionné; ET APRÈS AVOIR LU la documentation déposée; LES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES SUIVANTES SONT FORMULÉES : 1. Le paragraphe 672.62(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, contrevient-il à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? 2. Dans l’affirmative, s’agit-il d’une restriction établie par une règle de droit dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés? Accordée
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Order by, CJ, IT IS HEREBY ORDERED THAT: Given that the appellant has advised the Court that she will not be represented by counsel in this appeal, Mr. Michael A. Feder is accordingly appointed as amicus curiae to assist the Court by filing a factum of no more than 40 pages and a book of authorities on a date to be set by the Registrar, and by presenting oral argument not exceeding 60 minutes at the hearing of the appeal.
Ordonnance de, JC, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT : Compte tenu que l’appelante a informé la Cour qu’elle ne serait pas représentée par un avocat dans l’appel, Me Michael A. Feder est nommé comme amicus curiae pour aider la Cour en déposant un mémoire d’au plus 40 pages et un recueil de sources, à la date que fixera le registraire, et en présentant une plaidoirie orale d’au plus 60 minutes à l’audition de l’appel. Accordée, aucune ordonnance relative aux dépens
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Decision on the motion to state a constitutional question, CJ, UPON APPLICATION by the appellants for an order stating constitutional questions in the above appeal; AND THE MATERIAL FILED having been read; IT IS HEREBY ORDERED THAT THE CONSTITUTIONAL QUESTIONS BE STATED AS FOLLOW: 1. Does s.
Décision sur requête en formulation de question constitutionnelle, JC, À LA SUITE DE LA DEMANDE des appelantes visant à obtenir la formulation de questions constitutionnelles dans l'appel susmentionné; ET APRÈS AVOIR LU la documentation déposée; LES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES SUIVANTES SONT FORMULÉES : 1. L’article 96 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada, (1988), DORS/88-361, viole-t-il l’al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? 2. Dans l’affirmative, s’agit-il d’une violation constituant une limite raisonnable, établie par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ? 3. L’al. d) de la définition de « fonctionnaire » au par. 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, LC 2003, c 22 viole-t-il l’al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? 4. Dans l’affirmative, s’agit-il d’une violation constituant une limite raisonnable, établie par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ? Accordée
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Decision on motion to adjourn the hearing of the appeal, CJ, UPON A MOTION by the respondent Commission scolaire des Patriotes to adjourn the hearing of the above-mentioned appeal scheduled for May 24, 2013; AND UPON A MOTION by the respondent Commission scolaire des Patriotes to extend the time to serve and file its factum, authorities and record to June 28, 2013, and for permission to present oral argument at the hearing of the appeal in spite of Rule 71(3) of the Rules of the Supreme Court of Canada; AND THE MATERIAL FILED having been read; IT IS HEREBY ORDERED THAT: (1) The motion to adjourn the hearing of the appeal is granted.
Décision sur requête en ajournement d'audition d'appel, JC, À LA SUITE DE LA REQUÊTE de l’intimée Commission scolaire des Patriotes visant à obtenir l’ajournement de l’audition de l’appel susmentionné prévue pour le 24 mai 2013; ET À LA SUITE DE LA REQUÊTE de l’intimée Commission scolaire des Patriotes visant à proroger le délai de signification et de dépôt de son mémoire, de ses sources et de son dossier au 28 juin 2013 et pour obtenir la permission de présenter une plaidoirie orale lors de l’audition de l’appel malgré le paragraphe 71(3) des Règles de la Cour suprême du Canada; ET APRÈS AVOIR LU la documentation déposée; L’ORDONNANCE SUIVANTE EST RENDUE : 1) La requête visant à obtenir l’ajournement de l’audition de l’appel est accueillie. La date de l’audience sera fixée par le Registraire; 2) La requête visant à proroger le délai est accueillie. L’intimée devra signifier et déposer ses documents au plus tard le 28 juin 2013 et elle pourra présenter une plaidoirie orale lors de l’audition de l’appel Accordée, aucune ordonnance relative aux dépens
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Decision on the motion to state a constitutional question, CJ, UPON APPLICATION by the respondents, Her Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia and the Regional Manager of the Cariboo Forest Region, for an order stating constitutional questions in the above appeal; AND THE MATERIAL FILED having been read; IT IS HEREBY ORDERED THAT THE CONSTITUTIONAL QUESTIONS BE STATED AS FOLLOW: 1. Are the Forest Act, R.S.B.C. 1996, c.
Décision sur requête en formulation de question constitutionnelle, JC, À LA SUITE DE LA DEMANDE des intimés, Sa Majesté la Reine du chef de la Province de Colombie-Britannique et le chef régional de la région de Cariboo Forest, visant à obtenir la formulation de questions constitutionnelles dans l'appel susmentionné; ET APRÈS AVOIR LU la documentation déposée; LES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES SUIVANTES SONT FORMULÉES : 1. Est-ce que les lois intitulées Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157 et Forest Practices Code of British Columbia Act, R.S.B.C. 1996, ch. 159, ou celles qui les ont précédées, sont, pour tout ou partie, constitutionnellement inapplicables aux terres des Tsilhqot’in visées par un titre aborigène en raison de la compétence législative exclusive reconnue au Parlement par le par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 ? 2. Est-ce que les lois intitulées Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157 et Forest Practices Code of British Columbia Act, R.S.B.C. 1996, ch. 159, ou celles qui les ont précédées, sont, par l’effet du par. 35(1) et de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, constitutionnellement inapplicables, pour tout ou partie, aux terres des Tsilhqot’in visées par un titre autochtone dans la mesure où elles autorisent des atteintes injustifiées au titre aborigène des Tsilhqot’in? Accordée
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Decision on miscellaneous motion, CJ, UPON APPLICATION by the Minister of Citizenship and Immigration and the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness (“the Ministers”) for an order stating the following: 1. An in camera (“closed”) hearing shall be scheduled either on or closely after the proposed hearing date of October 10, 2013; 2. Two (“2”) meetings or communications between the Special Advocates and public counsel are authorized subject to the following conditions: (1) discussions are limited to the legal strategy relating to the factum; (2) communication will be limited to discussions with Mr. Harkat's legal counsel; and (3) no classified information will be directly or indirectly disclosed during such communications; 3. The parties and the Special Advocates are permitted to file facta in accordance with the following schedule:
Décision sur requête diverse, JC, UPON APPLICATION by the Minister of Citizenship and Immigration and the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness (“the Ministers”) for an order stating the following: 1. An in camera (“closed”) hearing shall be scheduled either on or closely after the proposed hearing date of October 10, 2013; 2. Two (“2”) meetings or communications between the Special Advocates and public counsel are authorized subject to the following conditions: (1) discussions are limited to the legal strategy relating to the factum; (2) communication will be limited to discussions with Mr. Harkat's legal counsel; and (3) no classified information will be directly or indirectly disclosed during such communications; 3. The parties and the Special Advocates are permitted to file facta in accordance with the following schedule: (a) The Ministers shall serve and file a public factum not exceeding 60 pages to address issues raised in respect of both parties’ Notices of Appeal, within 16 weeks after the order stating the constitutional questions is issued; (b) The Respondent/Appellant, Mohamed Harkat (“the Respondent/Appellant”), shall serve and file a public factum not exceeding 60 pages to address the issues raised in respect of both parties’ Notices of Appeal, within 10 weeks of the service and filing of the Ministers’ factum; (c) The Ministers may serve and file a reply factum to the Respondent/Appellant’s factum which may not exceed 15 pages, to address issues in respect of the factum, within 2 weeks after the Respondent/Appellant’s factum is served; (d) The Ministers shall serve and file a closed factum not exceeding 25 pages to address issues raised in respect of both parties’ Notices of Appeal, within 16 weeks after the order stating the constitutional questions is issued; (e) The Special Advocates on behalf of the Respondent/Appellant shall serve and file a closed factum not exceeding 50 pages to address issues raised in respect of both parties’ Notices of Appeal, within 4 weeks of the filing of the Respondent/Appellant’s factum; (f) The Ministers may file a closed reply which may not exceed 10 pages, to address issues raised in respect of the Special Advocates’ closed factum, within 2 weeks after the Special Advocates’ closed factum is served; 4. The time to file a joint Public Appeal Record is extended to 16 weeks after the order stating constitutional questions; and the Rules are varied to allow 13 copies of the Joint Appeal Record t
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Decision on the motion to state a constitutional question, CJ, UPON APPLICATION by the appellant for an order stating a constitutional question in the above appeal; AND THE MATERIAL FILED having been read; IT IS HEREBY ORDERED THAT THE CONSTITUTIONAL QUESTIONS BE STATED AS FOLLOW: 1. Do sections 185 and 186(1)
Décision sur requête en formulation de question constitutionnelle, JC, À LA SUITE DE LA DEMANDE de formulation d’une question constitutionnelle dans l’appel présentée par l’appelante; ET APRÈS EXAMEN des documents déposés; LES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES SUIVANTES SONT FORMULÉES : 1. L’article 185 et l’al. 186(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, violent-ils l’al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés dans la mesure où ils ont pour effet d’obliger l’employeur à fournir à l’agent négociateur l’adresse domiciliaire et le numéro de téléphone personnel de ses employés ? 2. Dans l’affirmative, s’agit-il d’une violation constituant une limite raisonnable, établie par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés? IL EST EN OUTRE ORDONNÉ CE QUI SUIT : a) L’appelante déposera ses mémoire, dossier et recueil de sources au plus tard le 27 mars 2013. b) Les intimés déposeront leurs mémoire, dossier et recueil de sources au plus tard le 8 mai 2013. c) Toute personne qui désire présenter une requête en autorisation d’intervenir devra la signifier et la déposer au plus tard le 10 avril 2013. d) Les réponses à toute demande d’autorisation d’intervenir devront être signifiées et déposées au plus tard le 17 avril 2013. e) Les répliques relatives à toute demande d’autorisation d’intervenir devront être signifiées et déposées au plus tard le 22 avril 2013. f) Toute personne autorisée à intervenir en vertu de la règle 55 devra signifier et déposer ses mémoire et recueil de sources au plus tard le 21 mai 2013. g) Conformément à la Règle 61(1) des Règles de la Cour suprême du Canada, tout procureur général visé par la Règle 61(4) devra supporter les dépens supplémentaires occasionnés à l'appelante par suite de son intervention. h) L’appel sera entendu le 11 juin 2013 Accordée
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Decision on the motion to state a constitutional question, CJ, UPON APPLICATION by the appellant, Mohamed Harkat, for an order stating constitutional questions in the above appeal; AND THE MATERIAL FILED having been read; IT IS HEREBY ORDERED THAT THE CONSTITUTIONAL QUESTIONS BE STATED AS FOLLOWS: 1. Do ss.
Décision sur requête en formulation de question constitutionnelle, JC, À LA SUITE DE LA DEMANDE de formulation de questions constitutionnelles dans l’appel présenté par l’appelant, Mohamed Harkat; ET APRÈS EXAMEN des documents déposés; LES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES SUIVANTES SONT FORMULÉES : 1. Les alinéas 83(1)c) et d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, violent-ils l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? 2. Dans l’affirmative, s’agit-il d’une violation constituant une limite raisonnable, établie par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés? 3. Le paragraphe 77(2) et l’al. 83(1)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, violent-ils l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? 4. Dans l’affirmative, s’agit-il d’une violation constituant une limite raisonnable, établie par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés? 5. L’alinéa 83(1)h) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, viole-t-il l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? 6. Dans l’affirmative, s’agit-il d’une violation constituant une limite raisonnable, établie par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés? 7. L’alinéa 83(1)i) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, viole-t-il l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? 8. Dans l’affirmative, s’agit-il d’une violation constituant une limite raisonnable, établie par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés? 9. Le paragraphe 85.4(2) et l’al. 85.5b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, violent-ils l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? 10. Dans l’affirmative, s’agit-il d’une violation constituant une limite raisonnable, établie par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer