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  Supreme Court of Canada...  
The Inquiry was established by Order in Coun­cil No. 2821/72, dated September 27, 1972, the relevant portions of which read:
croire que dans la lutte contre le crime organisé ou le terrorisme et la subversion, il est de l’intérêt public d’ordonner la tenue d’une telle enquête.
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"Governor in Council", or "Governor General in Coun­cil" means the Governor General of Canada, or person administering the Government of Canada for the time being, acting by and with the advice of, or by and with the advice and consent of, or in conjunction with the Queen's Privy Council for Canada.
(gouverneur en conseil» ou «gouverneur général en con­seil» désigne le gouverneur général du Canada ou la personne exerçant alors le gouvernement du Canada, agissant sur et avec l’avis du Conseil privé de la Reine pour le Canada, ou sur et avec l’avis et du consentement dudit Conseil ou de concert avec ce dernier.
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In a frequently cited case, Johnson v. The King[2], the Judicial Committee of the Privy Coun­cil announced that it proposed to abide by this rule in the future but qualified it as follows (at p. 825):
Dans un arrêt fréquemment cité, Johnson v. The King[2], le Comité judiciaire du Conseil Privé annonce son intention de suivre cette règle à l’ave­nir, mais en la qualifiant dans les termes suivants: (à la p. 825)
  Supreme Court of Canada...  
present Treaty, all persons, and the Swiss Federal Coun­cil engages to deliver up, under the like circumstances and conditions, all persons, excepting Swiss citizens, who, having been charged with or convicted by the tribunals of one of the two High Contracting Parties of the crimes or offences enumerated in Article II, commit­ted in the territory of the one party, shall be found within the territory of the other.
tous les individus—et le conseil fédéral suisse, dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions, s’engage à livrer tous les individus, sauf les ressortissants suisses—qui, étant accusés ou condamnés par les tribu­naux de l’un des États contractants, du chef d’un des crimes ou délits mentionnés à l’article II et commis sur le territoire de l’une des parties contractantes, seront trouvés sur le territoire de l’autre.
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64(1) in light of those principles. Clearly the Governor in Coun­cil is not limited to varying orders made inter partes where a lis existed and was determined by the Commission. The Commission is empowered by s.
J’en viens maintenant à l’examen du par. 64(1) à la lumière de ces principes. Le pouvoir du gou­verneur en conseil n’est manifestement pas limité aux modifications des ordonnances rendues inter partes lorsqu’un litige a été tranché par le Conseil. L’article 321 de la Loi sur les chemins de fer, précitée, et l’article déjà noté de la Loi sur le CRTC autorisent le Conseil à approuver tous les
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cil, it is possible that as a result of the steps taken by the latter it could be obliged to comply with that Order for legal reasons. The effect of this would probably be to make it almost impossible for Churchill Falls to carry out its commitments to Hydro-Québec in accordance with the Power Contract.
Neuve il est possible que suite aux actes posés par celle-ci, elle puisse se voir obligée de s’y conformer pour des raisons d’ordre juridique. Ce qui aurait vraisemblablement pour effet de mettre Churchill Falls dans la quasi-impossibilité de répondre à ses engagements envers l’Hydro-Québec en vertu du Contrat d’énergie.
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expertise was useful or necessary to decide the case, there would have been no lack of such exper­tise in a university and it would have been equally available to the senate committee and to the coun­cil committee, in the form of expert testimony.
du conseil et le comité du sénat auraient pu facilement obtenir ces renseignements à l’intérieur de l’université en faisant témoigner des experts. En outre, dans sa sagesse, la législature a décidé que le comité du sénat, composé de profanes, primerait sur le comité du conseil composé d’universitaires ou d’experts. Je ne vois pas comment l’appelant peut se plaindre du fait que son cas soit tranché par l’organe qui occupe, selon les désirs de la législature, la position prépondérante.
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1. Whenever the Lieu-tenant Governor in Coun­cil deems it expedient to cause inquiry to be made into and concerning any matter connected with the good government of the Province, the conduct of any part of the public business, the administra­tion of justice or any matter of importance relating to public health, or to the welfare of the population, he may, by a commission issued to that effect, appoint one or more commissioners by whom such inquiry shall be conducted.
La Commission doit aussi faire enquête sur les activités d’une organisa­tion ou d’un réseau, ses ramifications et les personnes qui y concourent, dans la mesure qu’indique le lieutenant-gouverneur en conseil lorsque ce dernier a des raisons de croire que dans la lutte contre le crime organisé ou le terro­risme et la subversion, il est de l’intérêt public d’ordonner la tenue d’une telle enquête.
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There are no minutes of the committee of coun­cil available. There is nothing to show whether the real core of Mr. Harelkin's complaint—that he was being rejected because of mental instability rather than low marks—was ever placed before the committee.
Aucun procès—verbal des réunions du comité du conseil n’est disponible. Rien ne peut servir à démontrer si le comité a été saisi du motif vérita­ble de la plainte de M. Harelkin, soit qu’il ait été exclu en raison de son instabilité mentale et non de ses faibles notes. Si l’organe d’appel était précisément chargé de décider si la décision d’instance inférieure a été prise à bon droit et s’il était tenu, dans le cas contraire, de retourner le dossier à l’instance inférieure pour une nouvelle audition, l’affaire pourrait être différente; voir (1971), 49 R. du B. Can. 624. On peut concevoir que l’appel soit aussi avantageux qu’un examen. Mais ce n’est pas le cas.
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While there was much debate at trial over a difference of a half to one percentage point, I think it is clear from the evidence that high quality long-term investments were available at time of trial at rates of return in excess of ten per cent. On the other hand, evidence was specifically intro­duced that the former' head of the Economic Coun­cil of Canada, Dr. Deutsch, had recently forecast a
Par conséquent, j’opte pour la méthode suivante: j’utiliserai les taux de rendement actuels des inves­tissements à long terme et prévoirai une marge suffisante pour contrer les effets de l’inflation future. De cette façon, j’arrive à un résultat diffé­rent du taux d’actualisation de cinq pour cent retenu par le juge de première instance. Bien qu’en première instance, une différence de un demi à un pour cent ait soulevé un débat animé, il ressort de la preuve, à mon avis, qu’à l’époque du procès on pouvait investir à long terme à des taux de plus de dix pour cent. Par contre, la preuve cite aussi les prévisions de l’ancien président du Conseil écono­mique du Canada, le Dr Deutsch, selon lequel le
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cil. A special requirement appears in subs. (5) for an owner who is not resident in Alberta. In such case notice must be served upon him by mailing the notice to him at his last known address not less than three weeks preceding the date the by-law is first presented to the council.
fois au conseil. Le paragraphe (5) prévoit une disposition spéciale à l’égard d’un propriétaire qui ne réside pas en Alberta. Dans ce cas, l’avis doit lui être signifié par envoi postal à sa dernière adresse connue au plus tard trois semaines avant la date à laquelle le règlement est présenté au conseil pour la première fois. Mme Costello vivait à Calgary et la régularité de la signification à son égard doit être examinée en regard du par. (4). À l’époque visée, Mme Dickhoff résidait en Ontario et la régularité de la signification à son égard doit être examinée en regard du par. (5). Après avoir examiné la preuve contradictoire, le juge de première instance a conclu que la signification à Mme Costello était valide. Dans ses motifs sur ce point, il a dit:
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Let it be said at the outset that the mere fact that a statutory power is vested in the Governor in Council does not mean that it is beyond review. If that body has failed to observe a condition prece­dent to the exercise of that power, the court can declare that such purported exercise is a nullity.
Il faut dire tout de suite que la simple attribu­tion par la loi d’un pouvoir au gouverneur en conseil ne signifie pas que son exercice échappe à toute révision. Si ce corps constitué n’a pas res­pecté une condition préalable à l’exercice de ce pouvoir, la cour peut déclarer ce prétendu exercice nul. Dans l’arrêt Wilson v. Esquimalt and Nanaimo Railway Company[8], par exemple, le Conseil privé s’est penché sur la situation du lieu­tenant-gouverneur de la Colombie-Britannique sous le régime de la Vancouver Island Settlers’ Rights Act, 1904, Amendment Act, 1917, S.B.C. 1917, chap. 71. La validité de la concession d’une terre de la Couronne consentie par décret du lieu­tenant-gouverneur en conseil était contestée pour le motif que l’on n’avait soumis au lieutenant-gou­verneur en conseil aucune «preuve raisonnable» que les concessionnaires avaient amélioré les terres en cause ou les avaient occupées avec l’intention d’y habiter. La Cour d’appel a conclu que l’on n’avait pas fait cette preuve et a par conséquent déclaré le décret nul. Le Conseil privé a pris comme point de départ qu’avant de pouvoir consentir la concession en cause, le lieutenant-gouverneur en conseil devait décider si le requérant avait rempli les conditions prescrites par la Loi. Comme en l’es­pèce, on a allégué que les propriétaires n’avaient pas eu une « possibilité suffisante» de démontrer que la concession consentie par le lieutenant-gou­verneur en conseil n’avait pas de fondement dans les faits. Le Conseil privé a rejeté cet argument par la voix du juge Duff qui siégeait comme membre du Comité (à la p. 213):
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Stress is laid, however, on what the Privy Coun­cil said in discussing the application of s. 30(d) of the Exchequer Court Act, the provision giving jurisdiction to the Exchequer Court in civil actions where the Crown is plaintiff or petitioner.
Toutefois, on insiste sur ce qu’a dit le Conseil privé sur l’application de l’art. 30d) de la Loi sur la Cour de l’Échiquier, qui donne compétence à la Cour de l’Échiquier en matière d’actions d’ordre civil dans lesquelles la Couronne est demanderesse ou requérante. Je ne considère pas que sa déclara­tion selon laquelle [TRADUCTION] «les actions .. . envisagées à l’al. d) se limitent à des actions portant sur des matières ressortissant au pouvoir législatif du Dominion» fasse plus qu’exprimer une restriction quant à l’étendue des domaines à l’égard desquels la Couronne du chef du Canada peut intenter une action comme demanderesse devant la Cour de l’Échiquier. La Couronne devrait de toute façon fonder son action sur une loi qui serait fédérale aux termes de cette restriction. Il est bon de rappeler que le droit relatif à la Couronne a été introduit au Canada comme partie du droit constitutionnel ou du droit public de la Grande-Bretagne; on ne peut donc prétendre que ce droit est du droit provincial. Dans la mesure où la Couronne, en tant que partie à une action, est régie par la common law, il s’agit de droit fédéral pour la Couronne du chef du Canada, au même titre qu’il s’agit de droit provincial pour la Cou­ronne du chef d’une province, qui, dans chaque cas, peut être modifié par le Parlement ou la législature compétente. Il n’est pas question en l’espèce de droit de la Couronne.
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Ct. (Gen. Div.)), at pp. 92-93; in South Africa in Multotec Manufacturing (Pty.) Ltd. v. Screenex Wire Weaving Manufacturers (Pty.) Ltd., 1983 (1) SA 709 (App. Div.), and Sappi Fine Papers (Pty.) Ltd. v. ICI Canada Inc. (Formerly CIL Inc.), 1992 (3) SA 306 (App. Div.); and in Hong Kong in Improver Corp. v. Raymond Industrial Ltd., [1991] F.S.R. 233 (C.A.).
La primauté de la teneur des revendication a été catégoriquement confirmée dans la décision Catnic Components Ltd. c. Hill & Smith Ltd., [1982] R.P.C. 183 (H.L.), qui a été fort bien accueillie. La démarche préconisée dans Catnic a été reprise en Nouvelle‑Zélande dans Interpress Associates Ltd. c. Pacific Coilcoaters Ltd. (1994), 29 I.P.R. 635 (H.C.), et Smale c. North Sails Ltd., [1991] 3 N.Z.L.R. 19 (H.C.); en Australie dans Populin c. H.B. Nominees Pty. Ltd. (1982), 59 F.L.R. 37 (Fed. Ct. (Gen. Div.)), à la p. 43, et Rhone-Poulenc Agrochimie SA c. UIM Chemical Services Pty. Ltd. (1986), 68 A.L.R. 77 (Fed. Ct. (Gen. Div.)), aux pp. 92 et 93; en Afrique du Sud dans Multotec Manufacturing (Pty.) Ltd. c. Screenex Wire Weaving Manufacturers (Pty.) Ltd., 1983 (1) SA 709 (App. Div.), et Sappi Fine Papers (Pty.) Ltd. c. ICI Canada Inc. (Formerly CIL Inc.), 1992 (3) SA 306 (App. Div.); de même qu’à Hong Kong dans Improver Corp. c. Raymond Industrial Ltd., [1991] F.S.R. 233 (C.A.).  La décision Catnic a évidemment ses détracteurs, spécialement parmi ceux qui estiment que son application ultérieure sous le régime de la Convention sur le brevet européen prive le breveté de la protection plus grande accordée aux brevetés dans les pays du continent européen.  Pour certains détracteurs, il serait plus opportun d’assimiler les revendications non pas à une «clôture», mais à une «balise»: J. D. C. Turner, «Purposive Construction:  Seven Reasons Why Catnic is Wrong» (1999), 21 E.I.P.R. 531; M. Sajewycz, «Patent Claim Interpretation as It Should Be:  Promoting the Objects of the Patent Act» (1996-97), 13 R.C.P.I. 173; R. E. Annand, «Infringement of Patents ‑- Is “Catnic” the Correct Approach for Determining the Scope of a Patent Monopoly Under the Patents Act 1977?» (1992), 21 Anglo‑Am. L. Rev. 39.