bray – -Translation – Keybot Dictionary

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Keybot 66 Results  scc.lexum.org  Page 3
  Supreme Court of Canada...  
Solicitors for the appellants: Lane, Allen, Toronto;  Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
Procureurs des appelantes: Lane, Allen, Toronto; Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
  Supreme Court of Canada...  
Bail must be granted unless pre-trial detention is justified by the prosecution. In R. v. Bray (1983), 2 C.C.C. (3d) 325 (Ont. C.A.), at p. 328, Martin J.A. described the Bail Reform Act as "a liberal and enlightened system of pre-trial release".
Ma conclusion au sujet de la signification de l'expression «mise en liberté assortie d'un cautionnement» m'amène à faire une remarque d'ordre terminologique.  Dans les présents motifs, «cautionnement» (ou «caution») s'entend au sens de l'al. 11e).  Ainsi, toute mention de l'un ou l'autre de ces termes concerne la mise en liberté provisoire en général, et non une forme particulière de mise en liberté provisoire.
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8 Mr. Séguin delegated to Mr. Bray the responsibility of contacting Mr. McMurray. No action was taken. Nor did Mr. Séguin contact Mr. McMurray despite being directed by Department officials in October of 1991 to report on the status of negotiations with Martel.
8 M. Séguin a confié à M. Bray la tâche de se mettre en rapport avec M. McMurray.  Aucune mesure n’a été prise en ce sens. M. Séguin n’a pas non plus joint M. McMurray, même si des représentants du ministère lui avaient demandé, en octobre 1991, de les tenir au courant de l’évolution des négociations avec Martel.
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As Bray J. put it in Kepitigalla Rubber Estates, Ltd. v. National Bank of India, [1909] 2 K.B. 1010, at p. 1026: "To the individual customer the loss would often be serious; to the banker, it is negligible."
60.              Une autre raison de restreindre l'obligation de diligence dans un cadre étroit a été avancée ultérieurement, savoir, que cela amenait une meilleure répartition des pertes. Comme l'a dit le juge Bray dans l'arrêt Kepitigalla Rubber Estates, Ltd. v. National Bank of India, [1909] 2 K.B. 1010, à la p. 1026: [TRADUCTION]  "Pour le client individuel, la perte serait souvent très grave; pour le banquier, elle est négligeable." Je n'ai toutefois pas tenté de déterminer si ce motif existait auparavant.
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7 In May 1991, Mr. McMurray wrote to Mr. Séguin, reiterating the contents of the prior meeting with Mr. Bray. In June, Mr. Séguin reported to Mr. Ratcliffe, the Acting Director of Accommodation (IM), that Martel was interested in renegotiating its lease and inquired whether the Department would be interested in a renewal.
7 En mai 1991, M. McMurray a écrit à M. Séguin pour confirmer ce qui avait été dit lors de la rencontre avec M. Bray.  Au mois de juin, M. Séguin a fait savoir au chef intérimaire de la Direction du logement du ministère, M. Ratcliffe, que Martel était intéressée à renégocier le bail et lui a demandé si le ministère était intéressé par la proposition de renouvellement.  M. Ratcliffe a répondu que le ministère entendait lancer un appel d’offres, tout en demandant à M. Séguin de s’informer du tarif de location proposé par Martel.
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66 In fact, while recognizing the importance of tender and deposit, the Quebec Court of Appeal has held on numerous occasions, in the context of actions to compel transfer of title, that falling into [translation] “outdated and unjustified formalism” must be avoided: see Bettan v. 146207 Canada Inc., [1993] R.D.J. 489, at p. 495; see also Bray v. Houlachi, [1997] Q.J. No. 3657 (QL); Bhandari v. 129440 Canada Inc., [1989] R.D.I. 729; and Gelber v. 128613 Canada Inc., [1988] R.D.J. 267.
66 D’ailleurs, tout en reconnaissant l’importance des offres et de la consignation, dans le contexte d’actions en passation de titre cette fois, la Cour d’appel du Québec a jugé à maintes reprises qu’il fallait éviter de tomber « dans un formalisme désuet et injustifié » : voir Bettan c. 146207 Canada Inc., [1993] R.D.J. 489, p. 495; voir aussi Bray c. Houlachi, [1997] A.Q. no 3657 (QL); Bhandari c. 129440 Canada Inc., [1989] R.D.I. 729; et Gelber c. 128613 Canada Inc., [1988] R.D.J. 267.
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Solicitors for the respondents:  Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
Procureurs des intimées: Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
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Lord Scarman then quoted the passage from the judgment of Bray J., which I have quoted above, beginning with the sentence, "I think Mr. Scrutton's contention equally fails when it is considered apart from authority."
Lord Scarman a ensuite cité le passage tiré des motifs du juge Bray, reproduit antérieurement, qui commence par la phrase: "Je crois que l'argument de Me Scrutton est tout aussi mal fondé quand on le considère indépendamment de la jurisprudence."
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burn’s approval in North and South Wales Bank Ltd. v. Macbeth, supra, of what Bray J. said at trial in that case, namely, “when there is a real drawer who has designated an existing person as the payee and intends that that person should be the payee, it is impossible that the payee can be fictitious”.
Hughes et adopta comme principe déterminant les propos tenus par lord Loreburn dans North and South Wales Bank Ltd. v. Macbeth, précitée, en approuvant la phrase suivante du juge Bray en première instance, [TRADUCTION] «quand il y a un vrai tireur qui a désigné une personne existante comme preneur et désire que cette personne soit le preneur, on ne peut pas dire que ce preneur est une personne fictive».
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Solicitors for the defendant, respondent Wrights’: McMaster, Bray, Moir, Cameron & Jasich, Vancouver.
Procureurs de la défenderesse, intimée Wrights’: McMaster, Bray, Moir, Cameron & Jasich, Vancouver.
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Referred to:  Beauregard v. Sœurs de la charité de Sainte-Marie, [1995] Q.J. No. 440 (QL); Bettan v. 146207 Canada Inc., [1993] R.D.J. 489; Bray v. Houlachi, [1997] Q.J. No. 3657 (QL); Bhandari v. 129440 Canada Inc., [1989] R.D.I. 729; Gelber v. 128613 Canada Inc., [1988] R.D.J. 267.
Arrêts mentionnés : Beauregard c. Sœurs de la charité de Sainte-Marie, [1995] A.Q. no 440 (QL); Bettan c. 146207 Canada Inc., [1993] R.D.J. 489; Bray c. Houlachi, [1997] A.Q. no 3657 (QL); Bhandari c. 129440 Canada Inc., [1989] R.D.I. 729; Gelber c. 128613 Canada Inc., [1988] R.D.J. 267.
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Solicitors for the respondents Progressive Construction Ltd., Tempo Construction Ltd., Conway Richmond Ltd., Fraserview Construction Ltd., L. Horii Construction Ltd., First City Development Corp. Ltd. and Olga Ilich:  Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
Procureurs des intimées Progressive Construction Ltd., Tempo Construction Ltd., Conway Richmond Ltd., Fraserview Construction Ltd., L. Horii Construction Ltd., First City Development Corp. Ltd. et Olga Ilich: Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
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Solicitors for the plaintiff, appellant: McMaster, Bray, Moir, Cameron & Jasich, Vancouver.
Procureurs de la demanderesse, appelante: McMaster, Bray, Moir, Cameron & Jasich, Vancouver.
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[Abrath v. North Eastern Ry. Co. (1883), 11 Q.B.D. 440; R. v. Demeter (1975), 10 O.R. (2d) 321; Savard and Lizotte v. The King, [1946] S.C.R. 20; Bray v. Ford, [1896] A.C. 44; Spencer v. Alaska Packers Association (1904), 35 S.C.R. 362; Azoulay v. The Queen, [1952] 2 S.C.R. 495; Kelsey v. The Queen, [1953] 1 S.C.R. 220; Lizotte v. The Queen, [1953] 1 S.C.R. 411; Derek Clayton-Wright (1948), 33 Cr.
[Jurisprudence: Abrath v. North Eastern Ry Co. (1883), 11 Q.B.D. 440; R. v. Demeter (1975), 10 O.R. (2d) 321; Savard et Lizotte c. Le Roi, [1946] R.C.S. 20; Bray v. Ford, [1896] A.C. 44; Spencer c. Alaska Packers Association (1904), 35 R.C.S. 362; Azoulay c. La Reine, [1952] 2 R.C.S. 495; Kelsey c. La Reine, [1953] 1 R.C.S. 220; Lizotte c. La Reine, [1953] 1 R.C.S. 411; Derek Clayton-Wright (1948), 33 Cr. App. R. 22; Chartrand c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 314; R. c. Borg, [1969] R.C.S. 551.]
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Ronald C. Bray and Robert G. Ward, for the Attorney-General of British Columbia.
Ronald c. Bray et Robert G. Ward, pour le Procureur général de la Colombie-Britannique.
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R.C. Bray and R.G. Ward, for the defendants, appellants.
R.C. Bray et R.G. Ward, pour les défendeurs, appelants.
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(e) Law v. Deed, [1970] S.A.S.R. 374, another decision of the South Australian courts, judgment being delivered by Bray C.J. The following passage appears at p. 378 of the report:
e) Law v. Deed, [1970] S.A.S.R. 374, un autre arrêt de l’Australie-Méridionale, rendu par le juge en chef Bray. Le passage suivant se trouve à la p. 378 du recueil:
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Solicitors for the appellant: McMaster, Bray, Mair, Cameron & Jasich, Vancouver.
Procureurs de l’appelant: McMaster, Bray, Mair, Cameron & Jasich, Vancouver.
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Solicitors for the defendants, appellants: Bouck, Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
Procureurs des défenderesses, appelantes: Bouck, Edwards, Kenny et Bray, Vancouver.
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in Bray v. Ford[5], by the House of Lords, which, obvious though it may be, is still in the final analysis the real standard. In that case, Lord Watson observed (at p. 49):
préciation qu’énonçait la Chambre des Lords dans Bray v. Ford[5], qui, toute évidente qu’elle puisse être, demeure en fin de compte la véritable norme. Voici ce que disait lord Watson (à la p. 49):
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Solicitors for the defendants, respondents: Bum-bray, Carroll, Cardinal & Dansereau, Montreal
Procureurs des défendeurs, intimés: Bumbray, Carroll, Cardinal & Dansereau, Montréal.
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Lord Wilberforce, at p. 682, cited with approval a passage from the dissenting reasons of Bray C.J., in R. v. Brown and Morley[6] at p. 494:
A la p. 682, lord Wilberforce a cité et approuvé un extrait des motifs dissidents du juge en chef Bray, dans R. v. Brown and Morley[6], à la p. 494:
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Solicitors for the appellant:  Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
Procureurs de l'appelant:  Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
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Solicitors for the appellant: Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
Procureurs de l’appelante: Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
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Solicitors for the defendants, appellants: MacLeod, Small & Bray, Vancouver.
Procureurs des défenderesses, appelantes: MacLeod, Small & Bray, Vancouver.
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“R.C. Bray
«R.C. Bray»
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W.J. Wallace, Q.C., and Marshall Bray, for the defendant, respondent, Wright’s Canadian Ropes Ltd.
W.J. Wallace, c.r., et Marshall Bray, pour la défenderesse, intimée, Wrights’ Canadian Ropes Ltd.
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Solicitors for the respondent The Flintkote Company: Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
Procureurs de l'intimée The Flintkote Company: Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
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Section 515 of the Criminal Code sets out "a liberal and enlightened system of pre-trial release" (see R. v. Bray (1983), 2 C.C.C. (3d) 325 (Ont. C.A.), at p. 328) under which an accused must normally be granted bail.
L'article 515 du Code criminel établit un [traduction] «système libéral et éclairé de mise en liberté avant le procès» (voir l'arrêt R. c. Bray (1983), 2 C.C.C. (3d) 325 (C.A. Ont.), à la p. 328), en vertu duquel le prévenu doit normalement être mis en liberté sous caution.  Deux motifs seulement peuvent justifier la détention du prévenu avant le procès.  Aux termes de l'al. 515(10)a), le motif principal est que la «détention [du prévenu] est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu'il soit traité selon la loi».  La validité de ce motif principal n'est pas en cause dans le présent pourvoi.  Aux termes de l'al. 515(10)b), le motif secondaire est que la «détention [du prévenu] est nécessaire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice».  La validité de ce motif secondaire est en litige dans le présent pourvoi.
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Applied:  R. v. Pearson, [1992] 3 S.C.R. 000;  R. v. Oakes, [1986] 1 S.C.R. 103; R. v. Hufsky, [1988] 1 S.C.R. 621; considered: R. v. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 S.C.R. 606; referred to: R. v. Perron (1989), 51 C.C.C. (3d) 518, [1990] R.J.Q. 1774; R. v. Lamothe (1990), 58 C.C.C. (3d) 530, [1990] R.J.Q. 973; R. v. Bray (1983), 2 C.C.C. (3d) 325; R. v. Morgentaler, [1988] 1 S.C.R. 30; Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General), [1989] 1 S.C.R. 927; Reference re ss.
Arrêts appliqués:  R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 000; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; arrêt examiné:  R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; arrêts mentionnés:  Perron c. La Reine, [1990] R.J.Q. 1774; Lamothe c. La Reine, [1990] R.J.Q. 973; R. c. Bray (1983), 2 C.C.C. (3d) 325; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892; Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139; Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; Re Powers and the Queen (1972), 9 C.C.C. (2d) 533; R. c. Demyen (1975), 26 C.C.C. (2d) 324; R. c. Kingwatsiak (1976), 31 C.C.C. (2d) 213; R. c. Morenstein (1977), 40 C.C.C. (2d) 131; R. c. Dakin, [1989] O.J. No. 1348 (Q.L. Systems); R. c. Dickie (1979), 14 C.R. (3d) 110; R. c. Ghannime (1980), 18 C.R. (3d) 186; R. c. Garcia, [1984] C.S. 162; Adam c. La Reine, C.S. Montréal, no 500‑27‑005960‑804, le 7 mai 1980; R. c. Mendelsohn, C.S. Montréal, no 500‑27‑009188‑824, le 15 mars 1982; Procureur général du Canada c. Fuoco, C.S. Montréal, no 500‑27‑034260‑820, le 11 novembre 1982; Procureur général du Canada c. Zelman, C.S. Montréal, no 500‑36‑000349‑871, le 19 juin 1987; R. c. Caruana, J.E. 85‑918; Procureur général du Canada c. Solitiero, R.J.P.Q. 88‑181; R. c. St‑Cyr, C.S. Hull, no 550‑36‑000021‑863, le 5 août 1986; R. c. Sarvghadi, C.S. Montréal, no 500‑36‑000348‑873, le 17 juin 1987; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Bradley (1977), 38 C.C.C. (2d) 283; R. c. Lebel (1989), 70 C.R. (3d) 83; Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario, [1990] 2 R.C.S. 232.
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This is another decision of Bray C.J. and the following appears at pp. 119 and 120 of the report: “The defendant must be given the benefit of any reasonable doubt on matters of penalty, as well as on matters of guilt or innocence, in the absence of any statutory provision to the contrary. The plea of guilty admits no more than the bare legal ingredients of the crime. Any dispute as to anything beyond this must be resolved on ordinary legal principles, including the presumption of innocence”.
g) Weaver v. Samuels, [1971] S.A.S.R. 116. Il s’agit là d’une autre décision du juge en chef Bray. Le passage suivant figure aux pages 119 et 120 du recueil: [TRADUCTION] «En l’absence de toute disposition législative contraire, l’accusé doit bénéficier de tout doute raisonnable sur les questions relatives à la sentence de même que sur les questions relatives à sa culpabilité ou à son innocence. L’aveu de culpabilité ne porte que sur les éléments essentiels de l’infraction. Toute contestation des autres éléments doit se régler selon les principes ordinaires du droit, y compris la présomption d’innocence». Deux autres décisions de l’Australie-Méridionale, où la norme hors de tout doute raisonnable a été appliquée, sont: R. v. Thompson (1975), 11 S.A.S.R. 217 et R. v. Stehbens (1976), 14 S.A.S.R. 240. Voir à propos de cette dernière affaire, le commentaire publié à (1977), 1 Crim. L.J. 217. La position adoptée semble la même en Nouvelle-Galles du Sud, R. v. O’Neill, [1979] 2 N.S.W.L.R. 582 et dans le Capital Territory de l’Australie, Bierkowski v. Pearson (1971), 18 F.L.R. 110.
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Applied: R. v. Morales, [1992] 3 S.C.R. 000; R. v. Gamble, [1988] 2 S.C.R. 595; R. v. Hufsky, [1988] 1 S.C.R. 621; referred to:  R. v. Oakes, [1986] 1 S.C.R. 103; Mills v. The Queen, [1986] 1 S.C.R. 863; R. v. Seaboyer, [1991] 2 S.C.R. 577; Steele v. Mountain Institution, [1990] 2 S.C.R. 1385; Woolmington v. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462; Re B.C. Motor Vehicle Act, [1985] 2 S.C.R. 486; Dubois v. The Queen, [1985] 2 S.C.R. 350; R. v. Lyons, [1987] 2 S.C.R. 309; R. v. Gardiner, [1982] 2 S.C.R. 368; Imperial Oil Ltd. v. Tanguay, [1971] C.A. 109; Dean v. Dean, [1987] 1 F.L.R. 517; R. v. Vaillancourt, [1987] 2 S.C.R. 636; R. v. Whyte, [1988] 2 S.C.R. 3; R. v. Chaulk, [1990] 3 S.C.R. 1303; R. v. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 S.C.R. 154; R. v. Généreux, [1992] 1 S.C.R. 259; Stack v. Boyle, 342 U.S. 1 (1951); Carlson v. Landon, 342 U.S. 524 (1952); United States v. Edwards, 430 A.2d 1321 (1981), certiorari denied 455 U.S. 1022 (1982); United States v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987); R. v. Bray (1983), 2 C.C.C. (3d) 325; R. v. Lauze (1980), 17 C.R. (3d) 90; R. v. Smith, [1987] 1 S.C.R. 1045; R. v. Ladouceur, [1990] 1 S.C.R. 1257; R. v. Wilson, [1990] 1 S.C.R. 1291.
Arrêts appliqués:  R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 000; R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; arrêts mentionnés: R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385; Woolmington c. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462; Renvoi:  Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; Imperial Oil Ltd. c. Tanguay, [1971] C.A. 109; Dean c. Dean, [1987] 1 F.L.R. 517; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; Stack c. Boyle, 342 U.S. 1 (1951); Carlson c. Landon, 342 U.S. 524 (1952); United States c. Edwards, 430 A.2d 1321 (1981), certiorari refusé 455 U.S. 1022 (1982); United States c. Salerno, 481 U.S. 739 (1987); R. c. Bray (1983), 2 C.C.C. (3d) 325; R. c. Lauze (1980), 17 C.R. (3d) 90; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291.
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6 Prior to the expiration of the lease, Martel’s President and Chief Executive Officer, Mr. McMurray, arranged to meet with Mr. Séguin, the Chief of Leasing for the Department, to negotiate a renewal. In March of 1991, Mr. McMurray met with Mr. Bray, a subordinate of Mr. Séguin.
6 Avant l’expiration du bail, le président et directeur général de Martel, M. McMurray, a invité le chef de la location du ministère, M. Séguin, à participer à une rencontre pour négocier un éventuel renouvellement.  Au mois de mars 1991, M. McMurray a rencontré un subalterne de M. Séguin, M. Bray.  Il lui a fait part de l’intention de Martel de négocier le renouvellement du bail et lui a remis un exemplaire du projet de «réfection» de l’immeuble Martel.  Les travaux de réfection devaient être exécutés de pair avec le renouvellement du bail et compléter les travaux d’«aménagement» effectués peu auparavant par la locataire, la CCÉA.  La «réfection» s’entend de la rénovation des parties communes de l’immeuble généralement entreprise par le locateur.  À l’opposé, l’«aménagement» correspond aux améliorations locatives que le locataire apporte aux parties privées dont il a l’occupation exclusive.
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25. With respect to the first contention, Bray J. held that the customer's duty of care was limited to the drawing of his cheques in a manner that would not cause the bank to be misled. He held, applying Bank of Ireland and Swan, that for a breach of this duty "the negligence must be in or immediately connected with the transaction itself and must have been the proximate cause of the loss."
25.              En ce qui concerne le premier argument, le juge Bray a conclu que le client avait pour seule obligation de tirer ses chèques de manière que la banque ne soit pas induite en erreur. Appliquant les décisions Bank of Ireland et Swan, le juge Bray a dit que, pour constituer un manquement à cette obligation, [TRADUCTION]  "la négligence doit se manifester dans l'opération elle‑même ou présenter un lien direct avec celle‑ci et doit en outre être la cause immédiate de la perte". Toujours selon le juge Bray, l'obligation de diligence de portée plus large invoquée par la banque était sans aucun fondement jurisprudentiel et rien ne justifiait son introduction dans le contrat entre le banquier et le client à titre de condition implicite, mais il a conclu en tant que fait que, même si une telle obligation existait, on n'y avait pas manqué. Il a affirmé, à la p. 1026: [TRADUCTION]  "Elle n'a pas pris toutes les précautions possibles et n'a probablement pas pris non plus toutes les précautions que prennent en fait un bon nombre de sociétés; j'estime toutefois qu'elle a pris des précautions raisonnables." Le passage suivant tiré des motifs du juge Bray, aux pp. 1025 et 1026, expose les raisons de principe et de politique générale qui l'ont amené à rejeter l'obligation de diligence de portée plus large préconisée par la banque:
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25. With respect to the first contention, Bray J. held that the customer's duty of care was limited to the drawing of his cheques in a manner that would not cause the bank to be misled. He held, applying Bank of Ireland and Swan, that for a breach of this duty "the negligence must be in or immediately connected with the transaction itself and must have been the proximate cause of the loss."
25.              En ce qui concerne le premier argument, le juge Bray a conclu que le client avait pour seule obligation de tirer ses chèques de manière que la banque ne soit pas induite en erreur. Appliquant les décisions Bank of Ireland et Swan, le juge Bray a dit que, pour constituer un manquement à cette obligation, [TRADUCTION]  "la négligence doit se manifester dans l'opération elle‑même ou présenter un lien direct avec celle‑ci et doit en outre être la cause immédiate de la perte". Toujours selon le juge Bray, l'obligation de diligence de portée plus large invoquée par la banque était sans aucun fondement jurisprudentiel et rien ne justifiait son introduction dans le contrat entre le banquier et le client à titre de condition implicite, mais il a conclu en tant que fait que, même si une telle obligation existait, on n'y avait pas manqué. Il a affirmé, à la p. 1026: [TRADUCTION]  "Elle n'a pas pris toutes les précautions possibles et n'a probablement pas pris non plus toutes les précautions que prennent en fait un bon nombre de sociétés; j'estime toutefois qu'elle a pris des précautions raisonnables." Le passage suivant tiré des motifs du juge Bray, aux pp. 1025 et 1026, expose les raisons de principe et de politique générale qui l'ont amené à rejeter l'obligation de diligence de portée plus large préconisée par la banque:
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With respect to the second contention, Bray J. held that there was no authority for the proposition that "when a pass‑book is taken out of the bank by the customer or some clerk of his and returned without objection there is a settled account between the bank and the customer by which both are bound."
26.              En ce qui a trait au second argument, le juge Bray a conclu qu'aucun précédent n'appuyait la proposition selon laquelle, [TRADUCTION]  "lorsqu'un carnet de banque est sorti de la banque par le client ou un commis de celui‑ci, puis rendu sans aucune contestation, il existe entre la banque et le client un compte soldé par lequel l'un et l'autre sont liés". Se référant à l'arrêt Leather Manufacturers' Bank, il a dit, à la p. 1028: [TRADUCTION]  "Selon moi, tout ce qu'il est nécessaire de dire au sujet de cet arrêt est que les faits exposés au paragraphe 5, à la page 100, suffisent à eux seuls pour établir une distinction d'avec la présente espèce et qu'aucun tribunal ni aucun juge de notre pays n'a jamais affirmé que ledit arrêt constitue un énoncé exact du principe de droit applicable ici." Il se peut que, parmi les faits exposés dans le paragraphe susmentionné, le juge Bray ait attaché une importance particulière à celui‑ci: dans l'affaire Leather Manufacturers' Bank, les chèques payés du client lui avaient été rendus avec le carnet de banque, ce qui ne se faisait pas en Angleterre. En tout état de cause, le juge Bray a souligné que, par principe, il s'opposait à ce qu'un client soit jugé responsable lorsque son employé dissimulait frauduleusement un faux. À la page 1029, le juge Bray a précisé: [TRADUCTION]  "Abstraction faite de la jurisprudence, on n'a qu'à tenir compte des circonstances de la présente affaire pour constater jusqu'à quel point il serait absurde de conclure que le fait de prendre le carnet de banque et de le rendre constituait un compte soldé. Il en résulterait qu'un secrétaire d'une société, en allant à la banque, à l'insu des administrateurs de la société, en vue d'empêcher que sa fraude ne soit découverte, et en obtenant le carnet de banque (dans lequel le solde est inscrit au crayon), pourrait lier la société à toutes fins."
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With respect to the second contention, Bray J. held that there was no authority for the proposition that "when a pass‑book is taken out of the bank by the customer or some clerk of his and returned without objection there is a settled account between the bank and the customer by which both are bound."
26.              En ce qui a trait au second argument, le juge Bray a conclu qu'aucun précédent n'appuyait la proposition selon laquelle, [TRADUCTION]  "lorsqu'un carnet de banque est sorti de la banque par le client ou un commis de celui‑ci, puis rendu sans aucune contestation, il existe entre la banque et le client un compte soldé par lequel l'un et l'autre sont liés". Se référant à l'arrêt Leather Manufacturers' Bank, il a dit, à la p. 1028: [TRADUCTION]  "Selon moi, tout ce qu'il est nécessaire de dire au sujet de cet arrêt est que les faits exposés au paragraphe 5, à la page 100, suffisent à eux seuls pour établir une distinction d'avec la présente espèce et qu'aucun tribunal ni aucun juge de notre pays n'a jamais affirmé que ledit arrêt constitue un énoncé exact du principe de droit applicable ici." Il se peut que, parmi les faits exposés dans le paragraphe susmentionné, le juge Bray ait attaché une importance particulière à celui‑ci: dans l'affaire Leather Manufacturers' Bank, les chèques payés du client lui avaient été rendus avec le carnet de banque, ce qui ne se faisait pas en Angleterre. En tout état de cause, le juge Bray a souligné que, par principe, il s'opposait à ce qu'un client soit jugé responsable lorsque son employé dissimulait frauduleusement un faux. À la page 1029, le juge Bray a précisé: [TRADUCTION]  "Abstraction faite de la jurisprudence, on n'a qu'à tenir compte des circonstances de la présente affaire pour constater jusqu'à quel point il serait absurde de conclure que le fait de prendre le carnet de banque et de le rendre constituait un compte soldé. Il en résulterait qu'un secrétaire d'une société, en allant à la banque, à l'insu des administrateurs de la société, en vue d'empêcher que sa fraude ne soit découverte, et en obtenant le carnet de banque (dans lequel le solde est inscrit au crayon), pourrait lier la société à toutes fins."
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In Kepitigalla Rubber Estates, Ltd. v. National Bank of India, [1909] 2 K.B. 1010, Bray J., in a judgment that was approved by the House of Lords in the Macmillan case, considered the customer's duty of care both before and after forgery of the signature of signing officers on its cheques.
24.              Dans l'affaire Kepitigalla Rubber Estates, Ltd. v. National Bank of India, [1909] 2 K.B. 1010, le juge Bray, dont la décision a été approuvée par la Chambre des lords dans l'arrêt Macmillan, a examiné l'obligation de diligence du client avant et après la contrefaçon de la signature de signataires autorisés sur ses chèques. Les chèques de la société devaient porter la signature de deux administrateurs et du secrétaire. La banque a honoré des chèques sur lesquels le secrétaire avait contrefait les signatures d'administrateurs. Au cours de la période de deux mois pendant laquelle les faux ont été perpétrés, le carnet de banque de la société avait été pris, puis rendu à la banque, sans contestation des inscriptions relatives aux chèques contrefaits. On a soutenu pour le compte de la banque que la société n'était pas admise à établir les faux car elle manqué à son obligation de diligence en émettant des chèques qui ont eu pour effet d'induire la banque en erreur. Les administrateurs signataires des chèques auraient fait preuve de négligence et on n'aurait pas exercé sur le secrétaire la surveillance qui s'imposait. On a fait valoir en outre que le fait de prendre le carnet de banque et de le rendre à la banque sans s'opposer aux inscriptions relatives aux chèques contrefaits constituait un compte soldé entre le client et la banque. Le juge Bray a donné au premier argument, qui portait sur une obligation générale de diligence, la formulation suivante, à la p. 1021: [TRADUCTION]  "Elle a prétendu d'abord qu'il était du devoir de la demanderesse envers elle, en sa qualité de banquier de cette dernière et dans le cadre du contrat intervenu entre elles, a) de faire preuve d'une diligence raisonnable en investissant la défenderesse de mandats, et b) en exerçant ses activités reliées à la constitution de mandats, et si la demanderesse déléguait ces tâches à quelqu'un d'autre, elle devrait user de diligence raisonnable en surveillant l'exécution de ces tâches afin de prévenir l'abus de cette délégation." Pour ce qui est du second argument, on a soutenu qu'un client est tenu d'examiner les inscriptions portées dans le carnet de banque dès qu'il le reçoit et de signaler toute erreur y figurant et que, s'il ne le fait pas et que la banque soit ainsi induite en erreur à son préjudice, il ne saurait par la suite contester l'exactitude du solde indiqué dans le carnet. L'arrêt Leather Manufacturers' Bank v. Morgan de la Cour suprême des États‑Unis a été cité
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With respect to the second contention, Bray J. held that there was no authority for the proposition that "when a pass‑book is taken out of the bank by the customer or some clerk of his and returned without objection there is a settled account between the bank and the customer by which both are bound."
26.              En ce qui a trait au second argument, le juge Bray a conclu qu'aucun précédent n'appuyait la proposition selon laquelle, [TRADUCTION]  "lorsqu'un carnet de banque est sorti de la banque par le client ou un commis de celui‑ci, puis rendu sans aucune contestation, il existe entre la banque et le client un compte soldé par lequel l'un et l'autre sont liés". Se référant à l'arrêt Leather Manufacturers' Bank, il a dit, à la p. 1028: [TRADUCTION]  "Selon moi, tout ce qu'il est nécessaire de dire au sujet de cet arrêt est que les faits exposés au paragraphe 5, à la page 100, suffisent à eux seuls pour établir une distinction d'avec la présente espèce et qu'aucun tribunal ni aucun juge de notre pays n'a jamais affirmé que ledit arrêt constitue un énoncé exact du principe de droit applicable ici." Il se peut que, parmi les faits exposés dans le paragraphe susmentionné, le juge Bray ait attaché une importance particulière à celui‑ci: dans l'affaire Leather Manufacturers' Bank, les chèques payés du client lui avaient été rendus avec le carnet de banque, ce qui ne se faisait pas en Angleterre. En tout état de cause, le juge Bray a souligné que, par principe, il s'opposait à ce qu'un client soit jugé responsable lorsque son employé dissimulait frauduleusement un faux. À la page 1029, le juge Bray a précisé: [TRADUCTION]  "Abstraction faite de la jurisprudence, on n'a qu'à tenir compte des circonstances de la présente affaire pour constater jusqu'à quel point il serait absurde de conclure que le fait de prendre le carnet de banque et de le rendre constituait un compte soldé. Il en résulterait qu'un secrétaire d'une société, en allant à la banque, à l'insu des administrateurs de la société, en vue d'empêcher que sa fraude ne soit découverte, et en obtenant le carnet de banque (dans lequel le solde est inscrit au crayon), pourrait lier la société à toutes fins."
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In Kepitigalla Rubber Estates, Ltd. v. National Bank of India, [1909] 2 K.B. 1010, Bray J., in a judgment that was approved by the House of Lords in the Macmillan case, considered the customer's duty of care both before and after forgery of the signature of signing officers on its cheques.
24.              Dans l'affaire Kepitigalla Rubber Estates, Ltd. v. National Bank of India, [1909] 2 K.B. 1010, le juge Bray, dont la décision a été approuvée par la Chambre des lords dans l'arrêt Macmillan, a examiné l'obligation de diligence du client avant et après la contrefaçon de la signature de signataires autorisés sur ses chèques. Les chèques de la société devaient porter la signature de deux administrateurs et du secrétaire. La banque a honoré des chèques sur lesquels le secrétaire avait contrefait les signatures d'administrateurs. Au cours de la période de deux mois pendant laquelle les faux ont été perpétrés, le carnet de banque de la société avait été pris, puis rendu à la banque, sans contestation des inscriptions relatives aux chèques contrefaits. On a soutenu pour le compte de la banque que la société n'était pas admise à établir les faux car elle manqué à son obligation de diligence en émettant des chèques qui ont eu pour effet d'induire la banque en erreur. Les administrateurs signataires des chèques auraient fait preuve de négligence et on n'aurait pas exercé sur le secrétaire la surveillance qui s'imposait. On a fait valoir en outre que le fait de prendre le carnet de banque et de le rendre à la banque sans s'opposer aux inscriptions relatives aux chèques contrefaits constituait un compte soldé entre le client et la banque. Le juge Bray a donné au premier argument, qui portait sur une obligation générale de diligence, la formulation suivante, à la p. 1021: [TRADUCTION]  "Elle a prétendu d'abord qu'il était du devoir de la demanderesse envers elle, en sa qualité de banquier de cette dernière et dans le cadre du contrat intervenu entre elles, a) de faire preuve d'une diligence raisonnable en investissant la défenderesse de mandats, et b) en exerçant ses activités reliées à la constitution de mandats, et si la demanderesse déléguait ces tâches à quelqu'un d'autre, elle devrait user de diligence raisonnable en surveillant l'exécution de ces tâches afin de prévenir l'abus de cette délégation." Pour ce qui est du second argument, on a soutenu qu'un client est tenu d'examiner les inscriptions portées dans le carnet de banque dès qu'il le reçoit et de signaler toute erreur y figurant et que, s'il ne le fait pas et que la banque soit ainsi induite en erreur à son préjudice, il ne saurait par la suite contester l'exactitude du solde indiqué dans le carnet. L'arrêt Leather Manufacturers' Bank v. Morgan de la Cour suprême des États‑Unis a été cité
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526.1 and other amendments to the Criminal Code by the Criminal Law Amendment Act, 1974-75-76 (Can.), c. 93, is described by Martin J.A. in R. v. Bray (1983), 40 O.R. (2d) 766 at p. 769, 2 C.C.C. (3d) 325 at p. 328, 144 D.L.R. (3d) 305 at p. 308, as follows:
[TRADUCTION]  La raison de l'adoption de l'art. 526.1 et des autres modifications apportées au Code criminel par la Loi de 1975 modifiant le droit criminel, 1974‑75‑76 (Can.), chap. 93, est expliquée par le  juge Martin de la Cour d'appel dans l'arrêt R. v. Bray (1983), 40 O.R. (2d) 766, à la p. 769, 2 C.C.C. (3d) 325, à la p. 328, 144 D.L.R. (3d) 305, à la p. 308, dans les termes suivants:
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140, 169 E.R. 1337, where Blackburn J. said at p. 1339, "But, if the actual transaction has commenced which would have ended in the crime if not interrupted, there is clearly an attempt to commit the crime", and R. v. White, [1910] 2 K.B. 124, where Bray J. said at p. 130: "...the completion or attempted completion of one of a series of acts intended by a man to result in killing is an attempt to murder even although this completed act would not, unless followed by other acts, result in killing. It might be the beginning of the attempt, but would none the less be an attempt."
Parmi la jurisprudence mentionnée par le juge Estey à l'appui de cette déclaration se trouvait l'affaire R. v. Cheeseman (1862), Le. & Ca. 140, 169 E.R. 1337, dans laquelle le juge Blackburn a dit à la p. 1339: [TRADUCTION]  "Toutefois, si on a commencé à accomplir l'opération réelle qui se serait terminée par la perpétration si elle n'avait pas été interrompue, alors il y a de toute évidence une tentative de commettre le crime"; et l'arrêt R. v. White, [1910] 2 K.B. 124, où le juge Bray a dit à la p. 130: [TRADUCTION]  "...l'accomplissement ou la tentative d'accomplissement d'un acte qui fait partie d'une série d'actes qui, selon l'intention d'un homme, devaient entraîner la mort d'une autre personne est une tentative de meurtre même si cet acte accompli n'aurait pas, à moins d'être suivi par d'autres actes, entraîné la mort. Il pourrait être le commencement de la tentative, mais il constituerait néanmoins une tentative." Le juge Taschereau, dissident dans l'arrêt Henderson, bien qu'il ait divergé d'opinion quant au résultat, ne semble pas avoir appliqué un concept d'imminence différent. Voici ce qu'il a dit, après s'être référé à la doctrine et à la jurisprudence, dont les arrêts Eagleton et Robinson, aux pp. 234 et 235:
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Solicitors for Flintkote Mines Limited:  Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
Procureurs de Flintkote Mines Limited:  Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
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70 The report of the psychologist Dr. Ruth Bray was also accepted unconditionally by the majority.  She too concluded that he would “continue to be a thorn in the side” of his employers.
70.                          Le rapport du Dr Ruth Bray, la psychologue, a également été accepté inconditionnellement par les membres de la majorité.  Elle aussi avait conclu qu’il «continuera[it] d’être une source d’irritation constante» pour ses employeurs.
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Solicitors for the interveners the Mining Association of British Columbia and the Association for Mineral Exploration British Columbia: Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
Procureurs des intervenantes Mining Association of British Columbia et Association for Mineral Exploration British Columbia : Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
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In Pivovaroff v. Chernbaeff, supra, Chief Justice Bray, of the Supreme Court of South Australia, set aside the injunction which had been granted to a plaintiff to restrain the defendants from disposing of some real estate which was unrelated to the personal injury claims of the plaintiff.
21.              Dans l'arrêt Pivovaroff v. Chernabaeff, précité, le juge en chef Bray de la Cour suprême d'Australie méridionale a annulé l'injonction qui avait été accordée au demandeur en vue d'empêcher les défendeurs d'aliéner certains biens immobiliers qui n'avaient rien à voir avec les réclamations pour préjudice personnel du demandeur. L'injonction avait été accordée en fonction de la conviction du demandeur que le défendeur, après avoir vendu ces biens, pourrait quitter le pays avant l'instruction de l'action. Le juge en chef n'a pas suivi les arrêts Mareva surtout parce que le défendeur habitait dans le ressort, mais il a ajouté, à la p. 338:
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24. As for the asserted jurisdiction founded on the judicature legislation in the United Kingdom, Chief Justice Bray described s. 45 as "a machinery section". In the words of the learned authors of Halsbury’s Laws of England (3rd ed.), vol.
24.              Quant à la revendication de compétence fondée sur la législation en matière d'organisation judiciaire au Royaume‑Uni, le juge en chef Bray a décrit l'art. 45 comme [TRADUCTION]  "un simple mécanisme". Pour reprendre les termes des savants auteurs de Halsbury’s Laws of England (3rd ed.), vol. 21, p. 348, paragraphe 729 [Halsbury's Laws of England (4th ed.), vol. 24, p. 518, paragraphe 918], l'art. 45 [TRADUCTION]  "n'a pas modifié les principes sur lesquels les tribunaux se fondent pour accorder des injonctions". Dans le même sens, voir Kerr on Injonctions (6th ed. 1927), p. 6. De plus, à la p. 340 de l'arrêt Pivovaroff, précité, le juge en chef Bray a estimé que:
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(Sam Bray, Chief Surveyor, Department of Indian Affairs, to Secretary, Indian Affairs, 13 January, 1898. Schedule of Fisheries allotted to Indians in British Columbia by the Indian Reserve Commissioners.  National Archives of Canada, Record Group 10, Volume 3909, File No. 107297-3.)
(Envoi de Sam Bray, arpenteur en chef, ministère des Affaires indiennes, au secrétaire, Affaires indiennes, 13 janvier 1898.  Répertoire des pêcheries attribuées aux Indiens en Colombie‑Britannique par les commissaires des réserves indiennes.  Archives nationales du Canada, Fonds d'archives fédérales 10, volume 3909, no du dossier 107297‑3.)
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Negligence was not, however, unknown to the law before Donoghue v. Stevenson, or even before such running down cases as Leame v. Bray (1803), 3 East 593 (K.B.), 102 E.R. 724. Beginning in a much earlier time, negligence was actionable if the defendant's status imposed upon him or her a duty to take care in the exercise of his or her profession.
La négligence n'était toutefois pas une notion inconnue en droit avant l'arrêt Donoghue c. Stevenson, ou même avant les affaires de collision, telle l'affaire Leame c. Bray (1803), 3 East 593 (K.B.), 102 E.R. 724.  À une époque beaucoup plus ancienne, la négligence donnait ouverture à une action si, de par son statut, le défendeur se voyait imposer une obligation de diligence dans l'exercice de sa profession.  Faisaient partie de cette catégorie les dépositaires et ceux qui pratiquaient une «profession publique», notamment l'hôtelier et le transporteur public.  Leur responsabilité était engagée indépendamment de l'existence d'un contrat.  Pour reprendre les termes de Baker, op. cit., aux pp. 277 et 278:
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24. As for the asserted jurisdiction founded on the judicature legislation in the United Kingdom, Chief Justice Bray described s. 45 as "a machinery section". In the words of the learned authors of Halsbury’s Laws of England (3rd ed.), vol.
24.              Quant à la revendication de compétence fondée sur la législation en matière d'organisation judiciaire au Royaume‑Uni, le juge en chef Bray a décrit l'art. 45 comme [TRADUCTION]  "un simple mécanisme". Pour reprendre les termes des savants auteurs de Halsbury’s Laws of England (3rd ed.), vol. 21, p. 348, paragraphe 729 [Halsbury's Laws of England (4th ed.), vol. 24, p. 518, paragraphe 918], l'art. 45 [TRADUCTION]  "n'a pas modifié les principes sur lesquels les tribunaux se fondent pour accorder des injonctions". Dans le même sens, voir Kerr on Injonctions (6th ed. 1927), p. 6. De plus, à la p. 340 de l'arrêt Pivovaroff, précité, le juge en chef Bray a estimé que:
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(2) The final circumstance which is in my opinion fatal to the validity of the writ issued in this case is that it was issued before the trust company had removed itself from the position of executor and the writ accordingly constituted a manifestation of it having adopted a position in which its duty to the estate was in conflict with its own interests and was thus a breach of trust. It is an inflexible rule of trust that a trustee cannot place itself in a position where its duty and interest conflict, as is pointed out in Bray v. Ford[3].
[TRADUCTION] Le fondement réel du droit de rétention est l’inhabilité du représentant personnel d’engager une action contre lui-même. Pour les décès antérieurs à 1926, lorsque la succession était administrée à l’amiable, un créancier par jugement avait priorité sur les créanciers en vertu d’un contrat solennel et les créanciers chirographaires. En intentant une action contre le représentant personnel, un créancier pouvait obtenir priorité aux termes du jugement. Mais, étant incapable de se poursuivre lui-même, un représentant personnel ne pouvait obtenir priorité à ce titre. C’est en raison de cette inéquité que le droit de rétention est né.
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Bray, Michael J. “To Whom the Swords, for Whom the Shields? The Feminization of Poverty in Canadian Insolvency Practice”, in Janis P. Sarra, ed., Annual Review of Insolvency Law 2008. Toronto:  Thomson Carswell, 2009, 455.
Le régime actuel établi par la LFI offre des recours limités aux conjoints qui se trouvent dans une situation semblable à celle de l’épouse.  Le droit de la famille peut leur offrir d’autres formes de recours après la libération du failli, notamment grâce à une pension alimentaire pour conjoint.
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Distinguished:  2747-3174 Québec Inc. v. Quebec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 S.C.R. 919;  referred to:  Canadian Pacific Ltd. v. Matsqui Indian Band, [1995] 1 S.C.R. 3; Minister of National Revenue v. Coopers and Lybrand, [1979] 1 S.C.R. 495; Law Society of Upper Canada v. French, [1975] 2 S.C.R. 767; Katz v. Vancouver Stock Exchange, [1996] 3 S.C.R. 405; Innisfil (Corporation of the Township of) v. Corporation of the Township of Vespra, [1981] 2 S.C.R. 145; Brosseau v. Alberta Securities Commission, [1989] 1 S.C.R. 301; Ringrose v. College of Physicians and Surgeons (Alberta), [1977] 1 S.C.R. 814; Kane v. Board of Governors of the University of British Columbia, [1980] 1 S.C.R. 1105; Reference re Remuneration of Judges of the Provincial Court of Prince Edward Island, [1997] 3 S.C.R. 3; Beauregard v. Canada, [1986] 2 S.C.R. 56; Preston v. British Columbia (1994), 92 B.C.L.R. (2d) 298; Re W.  D. Latimer Co. and Bray (1974), 6 O.R. (2d) 129; Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada, [1947] A.C. 127; Newfoundland Telephone Co. v. Newfoundland (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 S.C.R. 623; R. v. Silveira, [1995] 2 S.C.R. 297; M. v. H., [1999] 2 S.C.R. 3.
Distinction d’avec l’arrêt :  2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 R.C.S. 919; arrêts mentionnés :  Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 R.C.S. 3; Ministre du Revenu national c. Coopers et Lybrand, [1979] 1 R.C.S. 495; Law Society of Upper Canada c. French, [1975] 2 R.C.S. 767; Katz c. Vancouver Stock Exchange, [1996] 3 R.C.S. 405; Innisfil (Municipalité du canton d’) c. Municipalité du canton de Vespra, [1981] 2 R.C.S. 145; Brosseau c. Alberta Securities Commission, [1989] 1 R.C.S. 301; Ringrose c. College of Physicians and Surgeons (Alberta), [1977] 1 R.C.S. 814; Kane c. Conseil d’administration de l’Université de la Colombie-Britannique, [1980] 1 R.C.S. 1105; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; Preston c. British Columbia (1994), 92 B.C.L.R. (2d) 298; Re W. D. Latimer Co. and Bray (1974), 6 O.R. (2d) 129; Attorney-General for Ontario c. Attorney-General for Canada, [1947] A.C. 127; Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623; R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297; M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3.
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A case in point relied on by the respondents, Re W. D. Latimer Co. and Attorney-General for Ontario (1973), 2 O.R. (2d) 391, affirmed sub nom. Re W. D. Latimer Co. and Bray (1974), 6 O.R. (2d) 129, addresses this particular issue with respect to the activities of a securities commission.
Comme la plupart des principes, celui‑ci a ses exceptions.  Il y a exception au principe "nemo judex" lorsque le chevauchement de fonctions est autorisé par la loi, dans l'hypothèse où la constitutionnalité de la loi n'est pas attaquée.  Un arrêt pertinent invoqué par les intimés, Re W. D. Latimer Co. Ltd. and Attorney‑General for Ontario (1973), 2 O.R. (2d) 391, confirmé par sub nom. Re W. D. Latimer Co. and Bray (1974), 6 O.R. (2d) 129, porte précisément sur ce point, en relation avec les activités d'une commission des valeurs mobilières.  Dans cette affaire, comme en l'espèce, certains membres d'un tribunal désigné pour l'audition d'une affaire avaient également joué un rôle dans le processus d'enquête.  Le juge Dubin a conclu au nom de la Cour d'appel, que l'économie de la loi elle‑même, qui prévoyait que les commissaires pouvaient participer à l'enquête et à la prise de décision, ne donnait pas en soi naissance à une crainte raisonnable de partialité.  Il écrit, aux pp. 140 et 141:
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€€Where€the€intention€of€the€legislature,€as€here,€is€unequivocal,€there€is€no€roomÏto€import€common€law€doctrines€of€independence,€ð ðhowever€inviting€it€may€be€for€aÏCourt€to€do€soð ð:€ò òRe€W. €D. €Latimer€Co. €and€Bray€ó ó(1974),€6€O.R.€(2d)€129€(C.A.),€at€€€Ð ¼ ( Ðp. €137.€Ô # † X -¤ X X X -¤“Ø # ÔÔ CE. , US.
Ðtribunaux€administratifs.€Le€raisonnement€du€juge€en€chef€Lamer€repose€sur€laÏr f rence€dans€le€pr ambule€ €une€constitution€ð ðsemblable€dans€son€principe€ €celleÐ l/Ø'2 Ðdu€Royaume-Unið ð.€€Dans€le€contexte€de€la€soci t €canadienne€dð ðaujourdð ðhui,€cetteÏgarantie€sð ð tend€aux€cours€provinciales(au€par.106):€€€Ý ƒ % Ñý•Õ °Õ ÝŒÌŒÝ ÝÓ ¤® ÓÌà0 « àà ø àLes€origines€historiques€de€la€protection€de€l'ind pendance€de€laÏmagistrature€au€Royaume-Uni€et,€partant,€dans€la€Constitution€du€Canada,Ïremontent€ €lð ðò òAct€of€Settlementó ó€de€1701.€€Comme€nous€l'avons€dit€dansÐ ( ” Ðò òValenteó ó,€pr cit ,€ €la€p.693,€Ô_ Ôcð ðestÔ_ Ô€de€cette€loi€que€ð ðsð ðinspirentÐ ô ` Ðhistoriquementð ð€les€dispositions€relatives€ €la€magistrature€de€la€ò òLoiÐ À , Ðconstitutionnelle€de€1867ó ó.€€Il€faut€reconnað3 ðtre€que€la€loi€britannique€neÐ Œ ø Ðprot ge€que€les€juges€des€cours€sup rieures€anglaises.€€Toutefois,€[...]Ïl'ind pendance€de€la€magistrature€est€devenue€un€principe€qui€viseÏmaintenant€tous€les€tribunaux,€et€non€seulement€les€cours€sup rieures€duÏpays.€Ð « Ð « Ð ÐÌÌÓ jØ ÓCes€remarques€limitent€lð ðexigence€dð ðind pendance,€en€tant€quð ðimp ratif€constitutionnelÏr sultant€du€pr ambule,€aux€cours€provinciales€et€sup rieures.ÌÌÝ ‚ % Ñýÿ ÝÝ ÝÝ ‚ % Ñý~Ü Ýà „ àÚ ƒ z Ú32Ú ÚÛ € z Ûà Ü àÝ Ýà « àLe€juge€en€chef€Lamer€appuie€aussi€sa€conclusion€sur€la€s parationÐ è T Ðclassique€des€pouvoirs€ex cutif,€l gislatif€et€judiciaire.€€La€pr servation€de€cetteÏstructure€constitutionnelle€tripartite,€affirme„t„il,€commande€une€garantieÏconstitutionnelle€de€lð ðind pendance€de€la€magistrature.€€La€s paration€classique€entreÏle€judiciaire€et€lð ðex cutif€ne€m ne€cependant€pas€ €la€m me€conclusion€pour€lesÏtribunaux€administratifs.€€Nous€avons€vu€que€ces€tribunaux€chevauchent€la€ligne€deÏd marcation€entre€le€judiciaire€et€lð ðex cutif.€€Quoiquð ðils€exercent€une€fonctionÏd cisionnelle,€ils€fonctionnent€en€fin€de€compte€dans€le€cadre€du€pouvoir€ex cutif€deÏlð ð tat,€conform ment€au€mandat€confi €par€la€l gislature.€€Ce€ne€sont€pas€des€tribunauxÏjudiciaires€et€ils€ne€remplissent€pas€la€m me€fonction€constitutionnelle€que€ceux-ci.Ý ƒ % Ñý~Ü ™Ü ÝŒÌŒÝ ÝÌÝ ‚ % Ñýÿ ÝÝ ÝÝ ‚ % Ñý‰à Ýà „ àÚ ƒ z Ú33Ú ÚÛ € z ! Ûà Ü àÝ Ýà « àLa€Constitution€est€un€instrument€organique€et€elle€doit€ tre€interpr t eÐ p+Ü#- Ðavec€souplesse€afin€de€tenir€compte€des€changements€de€circonstances€:€€ò òAttorney„Ð -t%/ ÐGeneral€for€Ontario€c.€Attorney„General€for€Canadaó ó,€[1947]€A.C.€127€(C.P.).€€En€fait,Ð  . '1 Ðda
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Where the intention of the legislature, as here, is unequivocal, there is no room to import common law doctrines of independence, “however inviting it may be for a Court to do so”: Re W. D. Latimer Co. and Bray (1974), 6 O.R. (2d) 129 (C.A.), at p. 137.
27 À mon avis, le législateur a exprimé sans équivoque à l’al. 30(2)a) de la Loi l’intention que les commissaires soient nommés à titre amovible.  On ne peut donc pas soutenir que la loi est ambiguë et qu’il faut par conséquent l’interpréter comme imposant un degré d’indépendance plus élevé afin de satisfaire aux exigences de la justice naturelle, si tant est qu’une norme plus élevée s’impose.  On peut facilement imaginer des garanties d’indépendance plus rigoureuses :  nominations à durée déterminée de plus longue durée; nominations à temps plein; processus de sélection des commissaires pour les auditions autre que selon le gré du président.  Toutefois, la même question se pose toujours :  « Est‑ce là l’intention du législateur? ».  Étant donné que le législateur a permis les nominations à titre amovible en pleine connaissance des processus et des pénalités en cause, il est impossible de répondre par l’affirmative.  Le juge Huddart conclut que la nomination des commissaires [traduction] « ne vaut pas plus qu’une nomination à titre amovible » (par. 27).  C’est pourtant précisément la norme d’indépendance que fixe la Loi.  Lorsque, comme en l’espèce, l’intention du législateur est sans équivoque, il n’y a pas lieu d’importer les théories de common law en matière d’indépendance  [traduction] « si tentant cela soit-il pour la cour » : Re W. D. Latimer Co. and Bray (1974), 6 O.R. (2d) 129 (C.A.), p. 137.
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Again, as Bray J. said in R. v. Russell: 'then you come to a question of fair comment you ought to be extremely liberal, and in a matter of this kind—a matter relating to the administra­tion of the licensing laws—you ought to be extremely liberal, because it is a matter on which men's minds are moved, in which people who do know, entertain very, very strong opinions, and if they use strong language every allowance should be made in their favour. They must believe what they say, but the question whether they honestly believe it is a question for you to say. If they do believe it, and they are within anything like reasonable bounds, they come within the meaning of fair comment. If comments were made which would appear to you to have been exaggerated, it does not follow that they are not perfectly honest comments.'
Encore une fois, comme l’a dit le juge Bray dans R. v. Russell: «En matière de commentaire loyal, on doit être extrêmement libéral et dans une affaire de ce genre—en l’occurrence, l’application des règles sur les permis—on doit être extrêmement libéral parce qu’il s’agit d’une question qui passionne l’opinion publique et sur laquelle les personnes qui s’y intéressent ont des opinions très, très arrêtées et si elles s’emportent, il faudra faire preuve de tolérance. Elles doivent croire en ce qu’elles disent, mais c’est à vous de dire si elles y croyaient honnêtement. Si elles le croient effectivement et demeurent dans des limites raisonnables, leurs paroles répondent à la définition de commentaire loyal. Même si les commentaires vous semblent exagérés, cela ne signi­fie pas que ces commentaires ne sont pas tout à fait honnêtes.» C’est ce genre de maxime que vous pouvez appliquer pour déterminer si ce qui constitue un com­mentaire est loyal. Une personne impartiale—opiniâtre voire obstinée ou peut-être préjugée—cette personne impartiale aurait-elle pu écrire cela? Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas du tout la même chose que de demander: Êtes-vous d’accord avec ce qu’elle a dit?
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The purpose for the conflict rule in the common law is obvious and has been so frequently enunciated in our law that I do no more than point to the speeches of Lord Herschell in Bray v. Ford[22] at p. 51 and Lord Eldon L.C. in Ex parte James[23] at pp. 344-5.
Troisièmement, j’en viens à la prétention de Me Barnes, avocat du défendeur Edward Berry, portant qu’une condition préalable de la délivrance du bref d’assignation de la compagnie de fiducie aux administrateurs de la successsion était que cette dernière cesse d’agir comme exécutrice. Cet argument est fondé sur le principe qu’un fiduciaire ne peut se placer dans une situation où son intérêt personnel entre en conflit avec ses obligations. On prétend que si le bref d’assignation avait été délivré après l’ordonnance du juge Maloney, il aurait été valide et exécutoire, mais que l’ayant été avant cette ordonnance de retrait, il est nul. Cette prétention entre évidemment en conflit avec la deuxième prétention de l’avocat de l’appelant portant qu’il y a eu confusion lors de la délivrance des lettres de vérification. L’avocat de la compagnie de fiducie accepte volontiers la proposition qu’un fiduciaire ne peut se mettre dans une situation où il y a conflit entre ses obligations de fiduciaire et son intérêt personnel. La seule divergence entre les parties sur ce point et, en somme sur tous les points, porte simplement sur la question de savoir quelle est la conséquence de la situation de conflit dans laquelle se place un fiduciaire lorsqu’il obtient un bref d’assignation dans les circonstances de la présente espèce. L’objet de la règle de conflit en common law a été si souvent énoncé dans notre droit que je me limiterai à mentionner les jugements de lord Herschell dans Bray v. Ford[22] à la p. 51 et du lord chancelier Eldon dans Ex parte James[23] aux pp. 344 et 345. Voir également Boardman v. Phipps[24] et, dans le cadre des compagnies, Canadian Aero Service Limited c. O’Malley[25] aux pp. 608 à 610. Il n’est donc pas étonnant de trouver dans les recueils des exemples innombrables de la règle dans des cas où des bénéficiaires ont intenté des procédures contre leur fiduciaire pour lui faire remettre les profits qu’il avait illégalement gagnés en se qualité de fiduciaire aux dépens de la succession et de ses bénéficiaires. Toutefois, toutes ces décisions sont très éloignées de la question qui nous est maintenant soumise. Ici nous avons un exécuteur qui, loin
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W. 892, 96 E.R. 525; Leame v. Bray (1803), 3 East 593, 102 E.R. 724; Fowler v. Lanning, [1959] 1 Q.B. 426; Letang v. Cooper, [1965] 1 Q.B. 232; Bell Canada v. COPE (Sarnia) Ltd. (1980), 11 C.C.L.T. 170, aff’d (1980), 31 O.R. (2d) 571; Cole v. Turner (1704), 6 Mod.
Arrêts mentionnés:  Sansalone c. Wawanesa Mutual Insurance Co., [2000] 1 R.C.S. 627, 2000 CSC 25; Brissette, Succession c. Westbury Life Insurance Co., [1992] 3 R.C.S. 87; Wigle c. Allstate Insurance Co. of Canada (1984), 49 O.R. (2d) 101; Reid Crowther & Partners Ltd. c. Simcoe & Erie General Insurance Co., [1993] 1 R.C.S. 252; Indemnity Insurance Co. of North America  c. Excel Cleaning Service, [1954] R.C.S. 169; Parsons c. Standard Fire Insurance Co. (1880), 5 R.C.S. 233; Scott c. Wawanesa Mutual Insurance Co., [1989] 1 R.C.S. 1445; Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888; Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp., [1999] 3 R.C.S. 423; Nichols c. American Home Assurance Co., [1990] 1 R.C.S. 801; Conner c. Transamerica Insurance Co., 496 P.2d 770 (1972); Modern Livestock Ltd. c. Kansa General Insurance Co. (1993), 11 Alta. L.R. (3d) 355; B.P. Canada Inc. c. Comco Service Station Construction & Maintenance Ltd. (1990), 73 O.R. (2d) 317; Kates c. Hall, [1990] 5 W.W.R. 569; Colorado Farm Bureau Mutual Insurance Co. c. Snowbarger, 934 P.2d 909 (1997); Aerojet‑General Corp. c. Transport Indemnity Co., 948 P.2d 909 (1997); Lawyers Title Insurance Corp. c. Knopf, 674 A.2d 65 (1996); Allstate Insurance Co. c. Patterson, 904 F. Supp. 1270 (1995); Allstate Insurance Co. c. Brown, 834 F. Supp. 854 (1993); Gray c. Zurich Insurance Co., 419 P.2d 168 (1966); Bacon c. McBride (1984), 6 D.L.R. (4th) 96; Peerless Insurance Co. c. Viegas, 667 A.2d 785 (1995); Houg c. State Farm Fire and Casualty Co., 481 N.W.2d 393 (1992); Linebaugh c. Berdish, 376 N.W.2d 400 (1985); Horace Mann Insurance Co. c. Leeber, 376 S.E.2d 581 (1988); Allstate Insurance Co. c. Troelstrup, 789 P.2d 415 (1990); Nationwide Mutual Fire Insurance Co. c. Lajoie, 661 A.2d 85 (1995); M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6; Canadian Indemnity Co. c. Walkem Machinery & Equipment Ltd., [1976] 1 R.C.S. 309; Wilson c. Pringle, [1986] 2 All E.R. 440; Spivey c. Battaglia, 258 So.2d 815 (1972); Bettel c. Yim (1978), 20 O.R. (2d) 617; Long c. Gardner (1983), 144 D.L.R. (3d) 73; Veinot c. Veinot (1977), 81 D.L.R. (3d) 549; Rumsey c. The Queen (1984), 12 D.L.R. (4th) 44; Holt c. Verbruggen (1981), 20 C.C.L.T. 29; Garratt c. Dailey, 279 P.2d 1091 (1955); Vosburg c. Putney, 50 N.W. 403 (1891); Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.C.S. 880; Clayton c. New Dreamland Roller Skating Rink, Inc., 82 A.2d 458 (1951); Kirkpatrick c. Crutchfield, 100 S.E. 60
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