bray – -Translation – Keybot Dictionary

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Keybot 66 Results  scc.lexum.org  Page 2
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Solicitors for the defendants, respondents: Bum-bray, Carroll, Cardinal & Dansereau, Montreal
Procureurs des défendeurs, intimés: Bumbray, Carroll, Cardinal & Dansereau, Montréal.
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Referred to:  Beauregard v. Sœurs de la charité de Sainte-Marie, [1995] Q.J. No. 440 (QL); Bettan v. 146207 Canada Inc., [1993] R.D.J. 489; Bray v. Houlachi, [1997] Q.J. No. 3657 (QL); Bhandari v. 129440 Canada Inc., [1989] R.D.I. 729; Gelber v. 128613 Canada Inc., [1988] R.D.J. 267.
Arrêts mentionnés : Beauregard c. Sœurs de la charité de Sainte-Marie, [1995] A.Q. no 440 (QL); Bettan c. 146207 Canada Inc., [1993] R.D.J. 489; Bray c. Houlachi, [1997] A.Q. no 3657 (QL); Bhandari c. 129440 Canada Inc., [1989] R.D.I. 729; Gelber c. 128613 Canada Inc., [1988] R.D.J. 267.
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8 Mr. Séguin delegated to Mr. Bray the responsibility of contacting Mr. McMurray. No action was taken. Nor did Mr. Séguin contact Mr. McMurray despite being directed by Department officials in October of 1991 to report on the status of negotiations with Martel.
8 M. Séguin a confié à M. Bray la tâche de se mettre en rapport avec M. McMurray.  Aucune mesure n’a été prise en ce sens. M. Séguin n’a pas non plus joint M. McMurray, même si des représentants du ministère lui avaient demandé, en octobre 1991, de les tenir au courant de l’évolution des négociations avec Martel.
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burn’s approval in North and South Wales Bank Ltd. v. Macbeth, supra, of what Bray J. said at trial in that case, namely, “when there is a real drawer who has designated an existing person as the payee and intends that that person should be the payee, it is impossible that the payee can be fictitious”.
Hughes et adopta comme principe déterminant les propos tenus par lord Loreburn dans North and South Wales Bank Ltd. v. Macbeth, précitée, en approuvant la phrase suivante du juge Bray en première instance, [TRADUCTION] «quand il y a un vrai tireur qui a désigné une personne existante comme preneur et désire que cette personne soit le preneur, on ne peut pas dire que ce preneur est une personne fictive».
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7 In May 1991, Mr. McMurray wrote to Mr. Séguin, reiterating the contents of the prior meeting with Mr. Bray. In June, Mr. Séguin reported to Mr. Ratcliffe, the Acting Director of Accommodation (IM), that Martel was interested in renegotiating its lease and inquired whether the Department would be interested in a renewal.
7 En mai 1991, M. McMurray a écrit à M. Séguin pour confirmer ce qui avait été dit lors de la rencontre avec M. Bray.  Au mois de juin, M. Séguin a fait savoir au chef intérimaire de la Direction du logement du ministère, M. Ratcliffe, que Martel était intéressée à renégocier le bail et lui a demandé si le ministère était intéressé par la proposition de renouvellement.  M. Ratcliffe a répondu que le ministère entendait lancer un appel d’offres, tout en demandant à M. Séguin de s’informer du tarif de location proposé par Martel.
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66 In fact, while recognizing the importance of tender and deposit, the Quebec Court of Appeal has held on numerous occasions, in the context of actions to compel transfer of title, that falling into [translation] “outdated and unjustified formalism” must be avoided: see Bettan v. 146207 Canada Inc., [1993] R.D.J. 489, at p. 495; see also Bray v. Houlachi, [1997] Q.J. No. 3657 (QL); Bhandari v. 129440 Canada Inc., [1989] R.D.I. 729; and Gelber v. 128613 Canada Inc., [1988] R.D.J. 267.
66 D’ailleurs, tout en reconnaissant l’importance des offres et de la consignation, dans le contexte d’actions en passation de titre cette fois, la Cour d’appel du Québec a jugé à maintes reprises qu’il fallait éviter de tomber « dans un formalisme désuet et injustifié » : voir Bettan c. 146207 Canada Inc., [1993] R.D.J. 489, p. 495; voir aussi Bray c. Houlachi, [1997] A.Q. no 3657 (QL); Bhandari c. 129440 Canada Inc., [1989] R.D.I. 729; et Gelber c. 128613 Canada Inc., [1988] R.D.J. 267.
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As Bray J. put it in Kepitigalla Rubber Estates, Ltd. v. National Bank of India, [1909] 2 K.B. 1010, at p. 1026: "To the individual customer the loss would often be serious; to the banker, it is negligible."
60.              Une autre raison de restreindre l'obligation de diligence dans un cadre étroit a été avancée ultérieurement, savoir, que cela amenait une meilleure répartition des pertes. Comme l'a dit le juge Bray dans l'arrêt Kepitigalla Rubber Estates, Ltd. v. National Bank of India, [1909] 2 K.B. 1010, à la p. 1026: [TRADUCTION]  "Pour le client individuel, la perte serait souvent très grave; pour le banquier, elle est négligeable." Je n'ai toutefois pas tenté de déterminer si ce motif existait auparavant.
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[Abrath v. North Eastern Ry. Co. (1883), 11 Q.B.D. 440; R. v. Demeter (1975), 10 O.R. (2d) 321; Savard and Lizotte v. The King, [1946] S.C.R. 20; Bray v. Ford, [1896] A.C. 44; Spencer v. Alaska Packers Association (1904), 35 S.C.R. 362; Azoulay v. The Queen, [1952] 2 S.C.R. 495; Kelsey v. The Queen, [1953] 1 S.C.R. 220; Lizotte v. The Queen, [1953] 1 S.C.R. 411; Derek Clayton-Wright (1948), 33 Cr.
[Jurisprudence: Abrath v. North Eastern Ry Co. (1883), 11 Q.B.D. 440; R. v. Demeter (1975), 10 O.R. (2d) 321; Savard et Lizotte c. Le Roi, [1946] R.C.S. 20; Bray v. Ford, [1896] A.C. 44; Spencer c. Alaska Packers Association (1904), 35 R.C.S. 362; Azoulay c. La Reine, [1952] 2 R.C.S. 495; Kelsey c. La Reine, [1953] 1 R.C.S. 220; Lizotte c. La Reine, [1953] 1 R.C.S. 411; Derek Clayton-Wright (1948), 33 Cr. App. R. 22; Chartrand c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 314; R. c. Borg, [1969] R.C.S. 551.]
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Bail must be granted unless pre-trial detention is justified by the prosecution. In R. v. Bray (1983), 2 C.C.C. (3d) 325 (Ont. C.A.), at p. 328, Martin J.A. described the Bail Reform Act as "a liberal and enlightened system of pre-trial release".
Ma conclusion au sujet de la signification de l'expression «mise en liberté assortie d'un cautionnement» m'amène à faire une remarque d'ordre terminologique.  Dans les présents motifs, «cautionnement» (ou «caution») s'entend au sens de l'al. 11e).  Ainsi, toute mention de l'un ou l'autre de ces termes concerne la mise en liberté provisoire en général, et non une forme particulière de mise en liberté provisoire.
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6 Prior to the expiration of the lease, Martel’s President and Chief Executive Officer, Mr. McMurray, arranged to meet with Mr. Séguin, the Chief of Leasing for the Department, to negotiate a renewal. In March of 1991, Mr. McMurray met with Mr. Bray, a subordinate of Mr. Séguin.
6 Avant l’expiration du bail, le président et directeur général de Martel, M. McMurray, a invité le chef de la location du ministère, M. Séguin, à participer à une rencontre pour négocier un éventuel renouvellement.  Au mois de mars 1991, M. McMurray a rencontré un subalterne de M. Séguin, M. Bray.  Il lui a fait part de l’intention de Martel de négocier le renouvellement du bail et lui a remis un exemplaire du projet de «réfection» de l’immeuble Martel.  Les travaux de réfection devaient être exécutés de pair avec le renouvellement du bail et compléter les travaux d’«aménagement» effectués peu auparavant par la locataire, la CCÉA.  La «réfection» s’entend de la rénovation des parties communes de l’immeuble généralement entreprise par le locateur.  À l’opposé, l’«aménagement» correspond aux améliorations locatives que le locataire apporte aux parties privées dont il a l’occupation exclusive.
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Section 515 of the Criminal Code sets out "a liberal and enlightened system of pre-trial release" (see R. v. Bray (1983), 2 C.C.C. (3d) 325 (Ont. C.A.), at p. 328) under which an accused must normally be granted bail.
L'article 515 du Code criminel établit un [traduction] «système libéral et éclairé de mise en liberté avant le procès» (voir l'arrêt R. c. Bray (1983), 2 C.C.C. (3d) 325 (C.A. Ont.), à la p. 328), en vertu duquel le prévenu doit normalement être mis en liberté sous caution.  Deux motifs seulement peuvent justifier la détention du prévenu avant le procès.  Aux termes de l'al. 515(10)a), le motif principal est que la «détention [du prévenu] est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu'il soit traité selon la loi».  La validité de ce motif principal n'est pas en cause dans le présent pourvoi.  Aux termes de l'al. 515(10)b), le motif secondaire est que la «détention [du prévenu] est nécessaire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice».  La validité de ce motif secondaire est en litige dans le présent pourvoi.
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25. With respect to the first contention, Bray J. held that the customer's duty of care was limited to the drawing of his cheques in a manner that would not cause the bank to be misled. He held, applying Bank of Ireland and Swan, that for a breach of this duty "the negligence must be in or immediately connected with the transaction itself and must have been the proximate cause of the loss."
25.              En ce qui concerne le premier argument, le juge Bray a conclu que le client avait pour seule obligation de tirer ses chèques de manière que la banque ne soit pas induite en erreur. Appliquant les décisions Bank of Ireland et Swan, le juge Bray a dit que, pour constituer un manquement à cette obligation, [TRADUCTION]  "la négligence doit se manifester dans l'opération elle‑même ou présenter un lien direct avec celle‑ci et doit en outre être la cause immédiate de la perte". Toujours selon le juge Bray, l'obligation de diligence de portée plus large invoquée par la banque était sans aucun fondement jurisprudentiel et rien ne justifiait son introduction dans le contrat entre le banquier et le client à titre de condition implicite, mais il a conclu en tant que fait que, même si une telle obligation existait, on n'y avait pas manqué. Il a affirmé, à la p. 1026: [TRADUCTION]  "Elle n'a pas pris toutes les précautions possibles et n'a probablement pas pris non plus toutes les précautions que prennent en fait un bon nombre de sociétés; j'estime toutefois qu'elle a pris des précautions raisonnables." Le passage suivant tiré des motifs du juge Bray, aux pp. 1025 et 1026, expose les raisons de principe et de politique générale qui l'ont amené à rejeter l'obligation de diligence de portée plus large préconisée par la banque:
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This is another decision of Bray C.J. and the following appears at pp. 119 and 120 of the report: “The defendant must be given the benefit of any reasonable doubt on matters of penalty, as well as on matters of guilt or innocence, in the absence of any statutory provision to the contrary. The plea of guilty admits no more than the bare legal ingredients of the crime. Any dispute as to anything beyond this must be resolved on ordinary legal principles, including the presumption of innocence”.
g) Weaver v. Samuels, [1971] S.A.S.R. 116. Il s’agit là d’une autre décision du juge en chef Bray. Le passage suivant figure aux pages 119 et 120 du recueil: [TRADUCTION] «En l’absence de toute disposition législative contraire, l’accusé doit bénéficier de tout doute raisonnable sur les questions relatives à la sentence de même que sur les questions relatives à sa culpabilité ou à son innocence. L’aveu de culpabilité ne porte que sur les éléments essentiels de l’infraction. Toute contestation des autres éléments doit se régler selon les principes ordinaires du droit, y compris la présomption d’innocence». Deux autres décisions de l’Australie-Méridionale, où la norme hors de tout doute raisonnable a été appliquée, sont: R. v. Thompson (1975), 11 S.A.S.R. 217 et R. v. Stehbens (1976), 14 S.A.S.R. 240. Voir à propos de cette dernière affaire, le commentaire publié à (1977), 1 Crim. L.J. 217. La position adoptée semble la même en Nouvelle-Galles du Sud, R. v. O’Neill, [1979] 2 N.S.W.L.R. 582 et dans le Capital Territory de l’Australie, Bierkowski v. Pearson (1971), 18 F.L.R. 110.
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25. With respect to the first contention, Bray J. held that the customer's duty of care was limited to the drawing of his cheques in a manner that would not cause the bank to be misled. He held, applying Bank of Ireland and Swan, that for a breach of this duty "the negligence must be in or immediately connected with the transaction itself and must have been the proximate cause of the loss."
25.              En ce qui concerne le premier argument, le juge Bray a conclu que le client avait pour seule obligation de tirer ses chèques de manière que la banque ne soit pas induite en erreur. Appliquant les décisions Bank of Ireland et Swan, le juge Bray a dit que, pour constituer un manquement à cette obligation, [TRADUCTION]  "la négligence doit se manifester dans l'opération elle‑même ou présenter un lien direct avec celle‑ci et doit en outre être la cause immédiate de la perte". Toujours selon le juge Bray, l'obligation de diligence de portée plus large invoquée par la banque était sans aucun fondement jurisprudentiel et rien ne justifiait son introduction dans le contrat entre le banquier et le client à titre de condition implicite, mais il a conclu en tant que fait que, même si une telle obligation existait, on n'y avait pas manqué. Il a affirmé, à la p. 1026: [TRADUCTION]  "Elle n'a pas pris toutes les précautions possibles et n'a probablement pas pris non plus toutes les précautions que prennent en fait un bon nombre de sociétés; j'estime toutefois qu'elle a pris des précautions raisonnables." Le passage suivant tiré des motifs du juge Bray, aux pp. 1025 et 1026, expose les raisons de principe et de politique générale qui l'ont amené à rejeter l'obligation de diligence de portée plus large préconisée par la banque:
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Applied: R. v. Morales, [1992] 3 S.C.R. 000; R. v. Gamble, [1988] 2 S.C.R. 595; R. v. Hufsky, [1988] 1 S.C.R. 621; referred to:  R. v. Oakes, [1986] 1 S.C.R. 103; Mills v. The Queen, [1986] 1 S.C.R. 863; R. v. Seaboyer, [1991] 2 S.C.R. 577; Steele v. Mountain Institution, [1990] 2 S.C.R. 1385; Woolmington v. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462; Re B.C. Motor Vehicle Act, [1985] 2 S.C.R. 486; Dubois v. The Queen, [1985] 2 S.C.R. 350; R. v. Lyons, [1987] 2 S.C.R. 309; R. v. Gardiner, [1982] 2 S.C.R. 368; Imperial Oil Ltd. v. Tanguay, [1971] C.A. 109; Dean v. Dean, [1987] 1 F.L.R. 517; R. v. Vaillancourt, [1987] 2 S.C.R. 636; R. v. Whyte, [1988] 2 S.C.R. 3; R. v. Chaulk, [1990] 3 S.C.R. 1303; R. v. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 S.C.R. 154; R. v. Généreux, [1992] 1 S.C.R. 259; Stack v. Boyle, 342 U.S. 1 (1951); Carlson v. Landon, 342 U.S. 524 (1952); United States v. Edwards, 430 A.2d 1321 (1981), certiorari denied 455 U.S. 1022 (1982); United States v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987); R. v. Bray (1983), 2 C.C.C. (3d) 325; R. v. Lauze (1980), 17 C.R. (3d) 90; R. v. Smith, [1987] 1 S.C.R. 1045; R. v. Ladouceur, [1990] 1 S.C.R. 1257; R. v. Wilson, [1990] 1 S.C.R. 1291.
Arrêts appliqués:  R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 000; R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; arrêts mentionnés: R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385; Woolmington c. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462; Renvoi:  Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; Imperial Oil Ltd. c. Tanguay, [1971] C.A. 109; Dean c. Dean, [1987] 1 F.L.R. 517; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; Stack c. Boyle, 342 U.S. 1 (1951); Carlson c. Landon, 342 U.S. 524 (1952); United States c. Edwards, 430 A.2d 1321 (1981), certiorari refusé 455 U.S. 1022 (1982); United States c. Salerno, 481 U.S. 739 (1987); R. c. Bray (1983), 2 C.C.C. (3d) 325; R. c. Lauze (1980), 17 C.R. (3d) 90; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291.
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With respect to the second contention, Bray J. held that there was no authority for the proposition that "when a pass‑book is taken out of the bank by the customer or some clerk of his and returned without objection there is a settled account between the bank and the customer by which both are bound."
26.              En ce qui a trait au second argument, le juge Bray a conclu qu'aucun précédent n'appuyait la proposition selon laquelle, [TRADUCTION]  "lorsqu'un carnet de banque est sorti de la banque par le client ou un commis de celui‑ci, puis rendu sans aucune contestation, il existe entre la banque et le client un compte soldé par lequel l'un et l'autre sont liés". Se référant à l'arrêt Leather Manufacturers' Bank, il a dit, à la p. 1028: [TRADUCTION]  "Selon moi, tout ce qu'il est nécessaire de dire au sujet de cet arrêt est que les faits exposés au paragraphe 5, à la page 100, suffisent à eux seuls pour établir une distinction d'avec la présente espèce et qu'aucun tribunal ni aucun juge de notre pays n'a jamais affirmé que ledit arrêt constitue un énoncé exact du principe de droit applicable ici." Il se peut que, parmi les faits exposés dans le paragraphe susmentionné, le juge Bray ait attaché une importance particulière à celui‑ci: dans l'affaire Leather Manufacturers' Bank, les chèques payés du client lui avaient été rendus avec le carnet de banque, ce qui ne se faisait pas en Angleterre. En tout état de cause, le juge Bray a souligné que, par principe, il s'opposait à ce qu'un client soit jugé responsable lorsque son employé dissimulait frauduleusement un faux. À la page 1029, le juge Bray a précisé: [TRADUCTION]  "Abstraction faite de la jurisprudence, on n'a qu'à tenir compte des circonstances de la présente affaire pour constater jusqu'à quel point il serait absurde de conclure que le fait de prendre le carnet de banque et de le rendre constituait un compte soldé. Il en résulterait qu'un secrétaire d'une société, en allant à la banque, à l'insu des administrateurs de la société, en vue d'empêcher que sa fraude ne soit découverte, et en obtenant le carnet de banque (dans lequel le solde est inscrit au crayon), pourrait lier la société à toutes fins."
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Solicitors for the respondents Progressive Construction Ltd., Tempo Construction Ltd., Conway Richmond Ltd., Fraserview Construction Ltd., L. Horii Construction Ltd., First City Development Corp. Ltd. and Olga Ilich:  Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
Procureurs des intimées Progressive Construction Ltd., Tempo Construction Ltd., Conway Richmond Ltd., Fraserview Construction Ltd., L. Horii Construction Ltd., First City Development Corp. Ltd. et Olga Ilich: Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
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With respect to the second contention, Bray J. held that there was no authority for the proposition that "when a pass‑book is taken out of the bank by the customer or some clerk of his and returned without objection there is a settled account between the bank and the customer by which both are bound."
26.              En ce qui a trait au second argument, le juge Bray a conclu qu'aucun précédent n'appuyait la proposition selon laquelle, [TRADUCTION]  "lorsqu'un carnet de banque est sorti de la banque par le client ou un commis de celui‑ci, puis rendu sans aucune contestation, il existe entre la banque et le client un compte soldé par lequel l'un et l'autre sont liés". Se référant à l'arrêt Leather Manufacturers' Bank, il a dit, à la p. 1028: [TRADUCTION]  "Selon moi, tout ce qu'il est nécessaire de dire au sujet de cet arrêt est que les faits exposés au paragraphe 5, à la page 100, suffisent à eux seuls pour établir une distinction d'avec la présente espèce et qu'aucun tribunal ni aucun juge de notre pays n'a jamais affirmé que ledit arrêt constitue un énoncé exact du principe de droit applicable ici." Il se peut que, parmi les faits exposés dans le paragraphe susmentionné, le juge Bray ait attaché une importance particulière à celui‑ci: dans l'affaire Leather Manufacturers' Bank, les chèques payés du client lui avaient été rendus avec le carnet de banque, ce qui ne se faisait pas en Angleterre. En tout état de cause, le juge Bray a souligné que, par principe, il s'opposait à ce qu'un client soit jugé responsable lorsque son employé dissimulait frauduleusement un faux. À la page 1029, le juge Bray a précisé: [TRADUCTION]  "Abstraction faite de la jurisprudence, on n'a qu'à tenir compte des circonstances de la présente affaire pour constater jusqu'à quel point il serait absurde de conclure que le fait de prendre le carnet de banque et de le rendre constituait un compte soldé. Il en résulterait qu'un secrétaire d'une société, en allant à la banque, à l'insu des administrateurs de la société, en vue d'empêcher que sa fraude ne soit découverte, et en obtenant le carnet de banque (dans lequel le solde est inscrit au crayon), pourrait lier la société à toutes fins."
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Solicitors for the plaintiff, appellant: McMaster, Bray, Moir, Cameron & Jasich, Vancouver.
Procureurs de la demanderesse, appelante: McMaster, Bray, Moir, Cameron & Jasich, Vancouver.
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W.J. Wallace, Q.C., and Marshall Bray, for the defendant, respondent, Wright’s Canadian Ropes Ltd.
W.J. Wallace, c.r., et Marshall Bray, pour la défenderesse, intimée, Wrights’ Canadian Ropes Ltd.
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Lord Wilberforce, at p. 682, cited with approval a passage from the dissenting reasons of Bray C.J., in R. v. Brown and Morley[6] at p. 494:
A la p. 682, lord Wilberforce a cité et approuvé un extrait des motifs dissidents du juge en chef Bray, dans R. v. Brown and Morley[6], à la p. 494:
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R.C. Bray and R.G. Ward, for the defendants, appellants.
R.C. Bray et R.G. Ward, pour les défendeurs, appelants.
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Solicitors for the respondents:  Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
Procureurs des intimées: Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
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Solicitors for the appellant: Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
Procureurs de l’appelante: Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
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Solicitors for the defendants, appellants: MacLeod, Small & Bray, Vancouver.
Procureurs des défenderesses, appelantes: MacLeod, Small & Bray, Vancouver.
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Solicitors for the appellant: McMaster, Bray, Mair, Cameron & Jasich, Vancouver.
Procureurs de l’appelant: McMaster, Bray, Mair, Cameron & Jasich, Vancouver.
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Solicitors for the appellant:  Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
Procureurs de l'appelant:  Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
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Solicitors for the respondent The Flintkote Company: Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
Procureurs de l'intimée The Flintkote Company: Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
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Solicitors for the appellants: Lane, Allen, Toronto;  Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
Procureurs des appelantes: Lane, Allen, Toronto; Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
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in Bray v. Ford[5], by the House of Lords, which, obvious though it may be, is still in the final analysis the real standard. In that case, Lord Watson observed (at p. 49):
préciation qu’énonçait la Chambre des Lords dans Bray v. Ford[5], qui, toute évidente qu’elle puisse être, demeure en fin de compte la véritable norme. Voici ce que disait lord Watson (à la p. 49):
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