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46 Avec respect, le juge de première instance a erré en concluant que l’appelant n’avait pas fait l’objet d’un congédiement déguisé en l’espèce. Quoique reconnaissant le fait de la rétrogradation, il l’écarte comme facteur parce que l’appelant aurait été prêt à accepter un poste de gérant de bureau «plus rentable, plus prestigieux» (p. 15). Cependant, la rétrogradation doit s’établir objectivement par la comparaison des postes offerts et leurs attributs. Ce qu’un employé menacé de perte d’emploi est prêt à accepter comme poste de substitution n’est pas la mesure de son droit, même si elle peut en être un certain indice selon les circonstances. Ici, la comparaison objective des postes établit clairement la rétrogradation, ce que ne fait que confirmer le refus de l’appelant qui n’aurait accepté, même à titre de compromis, en compensation de la rétrogradation qu’un poste de gérant d’un bureau plus performant ou un salaire garanti pour trois ans. Le juge du procès a reconnu, dans les faits, l’ensemble des différences existant entre le poste de gérant régional de l’appelant et l’offre de l’intimée. Toutefois, il a passé sous silence ou a écarté des modifications aussi importantes que la perte du salaire de base garanti et la rétrogradation, lesquelles suffisent pour conclure qu’il y a eu congédiement déguisé. Il s’est attaché principalement à la preuve d’éléments subséquents à l’offre pour conclure que l’appelant aurait été bien avisé de l’accepter. Avec égards, il s’est ainsi éloigné de la véritable question en litige, c’est-à-dire déterminer si l’offre constituait ou non une modification substantielle des conditions essentielles du contrat d’emploi. Il y a donc motif d’intervention de la part de cette Cour.
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