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In deciding on the appropriate sentence, the court is directed by Part XXIII of the Code to consider various purposes and principles of sentencing, such as denunciation, general and specific deterrence, public safety, rehabilitation, restoration, proportionality, disparity, totality and restraint, and to take into account both aggravating and mitigating factors. The case law provides additional guidelines, often in illustrating what an appropriate range of sentence might be in the circumstances of a particular case.
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23 Conformément au principe général d’interprétation des lois énoncé par notre Cour dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, aux par. 20 à 23, les peines minimales obligatoires doivent être considérées dans le contexte global du système de détermination de la peine, y compris le régime d’administration des peines prévu par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20. Plusieurs dispositions du Code et d’autres lois fédérales établissent les peines qui sont infligées aux personnes reconnues coupables d’infractions criminelles. La plupart des dispositions qui accordent la possibilité de recourir à l’emprisonnement le font en fixant une période d’emprisonnement maximale. Le tribunal appelé à décider de la peine qu’il convient d’imposer à un délinquant doit, conformément à la partie XXIII du Code, considérer divers objectifs et principes en matière de détermination de la peine tels que la dénonciation, la dissuasion générale ou spécifique, la sécurité publique, la réadaptation, la réparation, la proportionnalité, la disparité, ainsi que la totalité et la retenue, et il doit également tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes. La jurisprudence fournit des précisions supplémentaires, souvent en indiquant quelle serait, dans les circonstances d’une affaire donnée, la fourchette des peines convenables. De plus, pour déterminer la peine appropriée, le tribunal doit tenir compte de certaines règles de calcul, par exemple la règle selon laquelle le début de la peine ne peut normalement être fixé à une date antérieure ou postérieure à celle de son prononcé: par. 719(1) du Code; voir également R. c. Patterson (1946), 87 C.C.C. 86 (C.A. Ont.), à la p. 87, le juge en chef Robertson, et R. c. Sloan (1947), 87 C.C.C. 198 (C.A. Ont.), aux pp. 198 et 199, le juge Roach, cité avec approbation par le juge Rosenberg de la Cour d’appel dans McDonald, précité, à la p. 71.
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