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Le tribunal saisi du cas devrait commettre d'office un représentant de l'enfant dans les plus brefs délais, généralement à la conférence préparatoire mentionnée ci-dessous, ou plus tôt. À cet égard, il devrait consulter la section II ci-dessus intitulée « Représentant commis d'office ». Pour déterminer si la personne proposée veut et peut agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant, le tribunal de la SSR devrait tenir compte de l'information reçue des autorités provinciales de protection de l'enfance et de tout autre renseignement pertinent obtenu d'autres sources fiables.
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