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Le 16 décembre 1968, l’appelante a conclu avec une compagnie de motel un contrat de vente de biens-fonds. Auparavant, le 30 août 1968, dans un marché distinct et indépendant, l’appelante avait conclu avec une compagnie de tuyauterie un contrat par lequel cette dernière s’engageait à effectuer certains travaux de rénovation dans la tuyauterie d’un édifice. En avril 1969, H, qui contrôle l’intimée et les compagnies de tuyauterie et de motel, a demandé que l’appelante paye à la compagnie de tuyauterie la somme de $20,000 à titre d’acompte à valoir sur les montants exigibles en vertu du contrat du 30 août 1968. A ce moment-là, aucune somme n’était encore échue. En réalité, l’appelante devait payer à la compagnie de tuyauterie la somme de $40,000, et à cet effet elle a tiré le chèque du 26 avril et devait recevoir en retour un chèque de $20,000 daté du 26 avril 1969, et un autre chèque de $20,000 daté du 10 juin 1969. Il était entendu que ces deux chèques seraient crédités sur le contrat de vente. Les deux chèques ont été tirés par l’intimée et n’ont pas été honorés lorsqu’ils ont été présentés pour paiement. Subséquemment, l’appelante a obtenu une ordonnance provisoire d’annulation du contrat de vente. Le délai de rachat prescrit dans l’ordonnance est de trois mois, mais aucune somme n’a été versée en conformité de ladite ordonnance provisoire.
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