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L’appelante a frété un navire à l’intimée par charte-partie signée dans la province de Québec pour le transport de certaines cargaisons entre la province de Québec et les États‑Unis. Le contrat stipulait que les cargaisons seraient chargées, arrimées et déchargées sans risque ou dépense pour le navire, et que le bois d’arrimage nécessaire au chargement serait fourni, mis en place pour le chargement et enlevé sans dépense pour les propriétaires. Alors que le navire était arrivé à destination, un nommé G, employé d’une entreprise locale d’arrimage qui s’occupait du déchargement pour le compte de l’intimée, est tombé au fond de la cale et s’est blessé, une planche d’arrimage défectueuse ayant cédé sous son poids. Ce dernier intenta aux États-Unis une poursuite en dommages-intérêts contre l’appelante, en tant que propriétaire du navire, et cette dernière en avisa l’intimée. Un an plus tard un règlement intervint et une quittance fut signée par G sur réception d’une somme d’argent convenue avec l’appelante. Ce règlement fut approuvé par un juge de la Cour de District des États-Unis. Par la suite l’appelante intenta contre l’intimée une action basée sur la charte-partie, l’accident et le règlement, et obtint jugement pour la somme totale des dommages et frais découlant de l’accident. La Cour d’appel réduisit le montant accordé, en concluant à la négligence contributive de G parce qu’il n’avait nullement besoin de marcher sur la planche pour accomplir son travail et qu’il ne pouvait ignorer le danger de ce faire. D’où le pourvoi à cette Cour ainsi que le pourvoi incident par l’intimée, qui demande le rejet de l’action.
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