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Cette convention, d’après les conclusions du Juge O’Byrne, comportait la vente par l’appelante, à l’intimée, de ses terres de culture mais non la vente des lots, et l’intimée consentait à donner mainlevée de l’hypothèque grevant les lots et à donner mainlevée du nantissement de la machinerie. Ce jour-là, soit le 18 décembre 1966, elle a apposé sa signature à trois imprimés de cession en blanc. Sa signature apparaît deux fois sur chaque imprimé, à un endroit comme cédante et à l’autre pour remplir, est-il indiqué, les exigences du Land Titles Act de la province de l’Alberta quant à la déclaration sous serment relative au douaire. Ces imprimés n’étaient pas datés.
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