|
|
Selon cette conception, le principe de l'immunité des Etats étrangers n'est pas une règle absolue et d'une portée générale. Il faut au contraire faire une distinction suivant que l'Etat étranger agit en vertu de sa souveraineté (iure imperii) ou comme titulaire d'un droit privé (iure gestionis). C'est dans le premier cas seulement qu'il peut invoquer le principe de l'immunité de juridiction. Dans le second, en revanche, il peut être assigné devant les tribunaux suisses et faire, sous certaines conditions, l'objet de mesures d'exécution forcée (par exemple, séquestre, saisie, etc.).
|