hta – Übersetzung – Keybot-Wörterbuch

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Français English Spacer Help
Ausgangssprachen Zielsprachen
Keybot 11 Ergebnisse  scc.lexum.org
  Supreme Court of Canada...  
The question is whether the discoverability rule applies to the limitation period in s. 206(1) HTA. Included in a consideration of this question are issues related to the implementation of the province of Ontario’s no-fault insurance scheme and rationales behind limitation periods such as s.
15.                            Il y a une seule question en litige dans le présent pourvoi, celle de savoir si la règle de la possibilité de découvrir le dommage s’applique au délai de prescription prévu au par. 206(1) du Code de la route.  L’examen de cette question demande qu’on se penche sur certaines autres questions relatives à l’application du régime ontarien d’indemnisation sans égard à la responsabilité et sur les raisons d’être des délais de prescription tel celui prévu par le texte du par. 206(1) du Code de la route en vigueur en 1990.
  Supreme Court of Canada...  
31 In my view, the right of action contemplated in s. 206(1) HTA must refer to an action that is not excluded by s. 266 of the Insurance Act. It cannot be otherwise. Ontario’s system of mandatory automobile insurance is not a pure no-fault system; it cannot be said that the legislature intended to preclude all causes of action arising from motor vehicle accidents.
31.                            À mon avis, le droit d’action envisagé au par. 206(1) du Code de la route doit viser les actions qui ne sont pas exclues par l’art. 266 de la Loi sur les assurances.  Il ne saurait en être autrement.  Le régime ontarien d’assurance‑automobile obligatoire n’est pas un régime pur d’indemnisation sans égard à la responsabilité; on ne peut dire que le législateur entendait écarter toutes causes d’action découlant d’accidents de la route.
  Supreme Court of Canada...  
The question is whether the discoverability rule applies to the limitation period in s. 206(1) HTA. Included in a consideration of this question are issues related to the implementation of the province of Ontario’s no-fault insurance scheme and rationales behind limitation periods such as s.
15.                            Il y a une seule question en litige dans le présent pourvoi, celle de savoir si la règle de la possibilité de découvrir le dommage s’applique au délai de prescription prévu au par. 206(1) du Code de la route.  L’examen de cette question demande qu’on se penche sur certaines autres questions relatives à l’application du régime ontarien d’indemnisation sans égard à la responsabilité et sur les raisons d’être des délais de prescription tel celui prévu par le texte du par. 206(1) du Code de la route en vigueur en 1990.
  Supreme Court of Canada...  
By agreement, a separate action was commenced on July 27, 1994 against the appellant and a motion on a question of law was brought to determine whether the claim against him for the injuries of October 11, 1990 was statute-barred by s. 206(1) HTA.
7.                                 Le 17 décembre 1993, les intimés ont intenté une action contre M. Silva et ont tenté, initialement, de faire inclure M. Haberman à titre de défendeur à cette action.  Du consentement des parties, une action distincte a été intentée contre l’appelant, le 27 juillet 1994, et une requête a été présentée afin de faire trancher un point de droit, à savoir si l’action intentée contre celui‑ci pour les blessures résultant de l’accident du 11 octobre 1990 était prescrite par application du par. 206(1) du Code de la route.
  Supreme Court of Canada...  
39 I agree with the Court of Appeal that to hold that the discoverability principle does not apply to s. 206 HTA would unfairly preclude actions by plaintiffs unaware of the existence of their cause of action.
39.                            Je conviens avec la Cour d’appel que le fait de statuer que la règle de la possibilité de découvrir le dommage ne s’applique pas à l’art. 206 du Code de la route ferait en sorte que les personnes qui ne connaissent pas l’existence de leur cause d’action seraient injustement empêchées d’intenter une action en justice.  Lorsqu’on soupèse l’intérêt légitime du défendeur au respect du délai de prescription et l’intérêt du demandeur, l’iniquité fondamentale qu’entraînerait le fait d’exiger de ce dernier qu’il prenne action avant qu’il ait pu raisonnablement découvrir qu’il disposait d’une cause d’action est un facteur déterminant.  L’application de la règle de la possibilité de découvrir le dommage ne porterait pas atteinte à la justification fondée sur la diligence, puisqu’elle requiert toujours que le demandeur fasse montre de diligence raisonnable.
  Supreme Court of Canada...  
12 The motions judge held that it was not open to the court to apply the discoverability principle and postpone the running of time in relation to s. 206(1)  HTA, since that limitation period applies in all cases from the moment the physical injury is sustained.
12.                            Le juge des requêtes a statué que la cour ne pouvait pas appliquer la règle de la possibilité de découvrir le dommage pour reporter le point de départ du délai de prescription prévu au par. 206(1) du Code de la route, puisque, dans tous les cas, ce délai commence à courir à compter du moment où la blessure est subie.  Le juge a fait une distinction entre le cas qui nous intéresse et l’affaire Murphy c. Welsh, [1993] 2 R.C.S. 1069, en invoquant le fait que, en l’espèce, l’intimé n’était pas atteint d’une incapacité légale.  Le juge des requêtes a conclu que l’action des intimés était prescrite puisqu’elle avait été intentée plus de deux ans après la date de l’accident.  La même conclusion avait été tirée dans Bair‑Muirhead c. Muirhead (1994), 20 O.R. (3d) 744 (Div. gén.).
  Supreme Court of Canada...  
13 The Court of Appeal reversed the trial judge on the issue of the applicability of the discoverability principle to s. 206(1) HTA. Carthy J.A. held that the discoverability rule was not limited to narrow classes of actions but was a general rule.
13.                            La Cour d’appel a infirmé la décision du juge des requêtes sur la question de l’applicabilité de la règle de la possibilité de découvrir le dommage au par. 206(1) du Code de la route.  Le juge Carthy a statué que cette règle était d’application générale et n’était pas limitée à certaines catégories restreintes d’actions.  Pour les fins de la requête, il a présumé, comme nous le faisons, que M. Peixeiro avait été raisonnablement diligent mais néanmoins incapable de découvrir la cause d’action.  La Cour d’appel a jugé que, tout compte fait, malgré l’incertitude accrue, la charge d’investigation plus lourde et le maintien des actions potentielles contre les défendeurs, on doit pencher [traduction] «en faveur de l’application de la règle de la possibilité de découvrir le dommage» (p. 7).
  Supreme Court of Canada...  
44 Under s. 206(1) HTA, there is no cause of action until the injury meets the statutory exceptions to liability immunity in s. 266(1) of the Insurance Act. The discoverability principle applies to avoid the injustice of precluding an action before the person is able to sue.
44.                            En vertu du par. 206(1) du Code de la route, il n’existe pas de cause d’action à moins que la blessure soit visée par l’une des exceptions à l’immunité contre la responsabilité civile qui sont prévues au par. 266(1) de la Loi sur les assurances.  La règle de la possibilité de découvrir le dommage s’applique pour prévenir l’injustice qu’entraînerait le fait d’empêcher une personne d’intenter une action avant qu’elle ne soit en mesure de le faire.  Le délai prévu au par. 206(1) ne commence à courir qu’à compter du moment où il est raisonnablement possible de découvrir que la blessure atteint le seuil d’application du par. 266(1).  Il a été admis que les intimés ont pris connaissance de l’hernie discale en juin 1993.  Ils ont été raisonnablement diligents à cet égard.  On ne peut affirmer qu’ils auraient dû découvrir plus tôt la gravité du dommage.  Comme l’action a été intentée au mois de juillet l’année suivante, à l’intérieur du délai de prescription, elle n’est pas prescrite.