hid – Traduction – Dictionnaire Keybot

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch English Spacer Help
Langues sources Langues cibles
Keybot 18 Résultats  csc.lexum.org
  Supreme Court of Canada...  
Just a few minutes ago, as you hid behind your status like a coward, you made comments about me that were both unjust and unjustified, scattering them here and there in a decision the good faith of which will most likely be argued before our Court of Appeal.
Si ce qui suit ne vous a jamais été signalé, il était grand temps que ça le soit. Si votre incapacité chronique à maîtriser quelque aptitude sociale (« social skills » vous qui aimez tant l’anglais) vous a amené à adopter un comportement pédant, hargneux et mesquin dans votre vie de tous les jours, peu m’importe; cela semble après tout vous convenir.
  Supreme Court of Canada...  
4 In the circumstances of this case, where the respondent, as he put it, rapidly set aside and hid his loaded firearms, in a panicked state, intending to retrieve them shortly thereafter, the facts amply support the conclusion that he stored them within the meaning of that section.
4 Dans les circonstances de la présente affaire, où l’intimé, pris de panique, s’est empressé, selon ses propres paroles, de ranger et cacher ses armes chargées avec l’intention de les récupérer peu après, les faits étayent amplement la conclusion qu’il les a entreposées au sens de ce paragraphe.
  Supreme Court of Canada...  
Everyone got out of the car. Mr. Briscoe opened the trunk and, at Mr. Laboucan’s request, handed him some pliers. One of the youths, S.B., hid a wrench up her sleeve. A sledgehammer or mallet was also taken.
[5] M. Briscoe a conduit le groupe jusqu’à un terrain de golf isolé.  Ils sont tous sortis de la voiture.  M. Briscoe a ouvert le coffre et, à la demande de M. Laboucan, lui a remis des pinces.  Une des adolescentes, S.B., a caché une clé à molette dans sa manche.  Quelqu’un a aussi pris une masse ou un maillet.  Tout le monde, sauf M. Briscoe, s’est mis à marcher dans un sentier du terrain de golf.  Pour tromper Mlle Courtepatte et son amie Mlle K.B. qui ne se doutaient de rien, M. Laboucan et d’autres ont fait semblant de chercher la fête.
  Supreme Court of Canada...  
On the way back, Gagnon folded the plates and threw them onto the road. These plates were later found by the police. That evening, Lamothe gave the revolver to appellant and asked him to put it away. Appellant hid the revolver under his neighbour’s cottage.
la montre, la bague et le jonc de Bilodeau. Les vêtements seront brûlés plus tard par l’appelant, chez lui, avec les vêtements de Gagnon. L’appelant apprend de Lamothe et Gagnon que la voiture de Bilodeau est tombée en panne, faute d’essence. L’appelant et Gagnon vont acheter de l’essence. Ils prennent avec la voiture de Bilodeau et celle de l’appelant la direction de Plessisville. Sur une autre route secondaire ils mettent le feu à la voiture de Bilodeau avec de l’huile à chauffage. Ils en avaient auparavant arraché les plaques d’immatriculation. Au retour, Gagnon jette les plaques sur la route, après les avoir pliées.—Ces plaques seront plus tard retrouvées par la police.—Le soir, Lamothe remet le revolver à l’appelant en lui demandant de le serrer. L’appelant cache le revolver sous le chalet du voisin.
  Supreme Court of Canada...  
Thus, neither his presence at the scene of the killing nor his physical responsibility for shooting the gun was at issue at the trial. There was no need, therefore, for the Crown to rely on evidence that he hid the murder weapon and may have cleaned it of his fingerprints in order to establish these elements of the offence.
49.                     En l’espèce, l’appelant a avoué qu’il était l’individu qui avait tiré les coups de feu ayant causé la mort de Sandy Hurlburt.  Ainsi, ni sa présence sur les lieux de l’homicide ni sa responsabilité matérielle pour avoir fait feu avec l’arme n’étaient en cause au procès.  En conséquence, pour établir l’existence de ces éléments de l’infraction, le ministère public n’avait pas à invoquer la preuve que l’appelant avait caché l’arme du crime et qu’il pouvait y avoir effacé ses empreintes digitales.  En d’autres termes, cette preuve n’avait aucune valeur probante relativement à ces aspects de l’affaire; en fait, elle n’était pas pertinente à leur égard.
  Supreme Court of Canada...  
[5] In November 1995, a “wholesale” drug supplier named Myles Skolos received a large shipment of marijuana at the farm where he lived with his wife, Pirkko. They hid the marijuana in three trunks at a “stash”.
[5] En novembre 1995, un fournisseur « en gros » de drogue, Myles Skolos, a reçu un important chargement de marijuana à la ferme où il vivait avec sa femme, Pirkko.  Ils ont mis la marijuana dans trois coffres qu’ils ont cachés dans une « planque ».  Quelque temps plus tard, M. Skolos a laissé sa femme pour aller à l’enterrement de son frère sur l’île de Vancouver.  À son retour, sa femme, de même que son portefeuille et des chèques avaient disparu.  On pouvait voir dans la neige les traces de pas de M. Skolos ainsi que celles de sa femme et d’au moins une autre personne en direction de la planque.  Deux des coffres et toute la marijuana avaient disparu.
  Supreme Court of Canada...  
I agree with this logic, and consequently cannot accept the reasoning of the majority of the Court of Appeal to the effect that a property‑owner might still challenge an expropriation which purported to be for the purpose of a land reserve, but which actually hid improper motives.
Je suis d'accord avec cette logique et, en conséquence, je ne puis accepter le raisonnement de la Cour d'appel à la majorité, selon lequel le propriétaire d'un terrain pourrait toujours contester une expropriation qui viserait apparemment à créer une réserve foncière, mais qui dissimulerait, en réalité, des motifs irréguliers.  Le propriétaire foncier qui reçoit un avis d'expropriation l'informant qu'il est forcé de vendre son terrain à la municipalité, sans aucune indication du motif pour lequel c'est son terrain qui a été choisi au profit de la collectivité, ne possède aucun moyen véritable de contester cette décision.  Dans un tel cas, on impose au particulier la charge de découvrir les motifs de la municipalité, alors que la L.E. prévoit clairement qu'il appartient à la municipalité de préciser ses intentions relativement au terrain qu'elle veut exproprier.
  Supreme Court of Canada...  
They violated the terms laid down for the visits by trying to meet the children in public places on days other than those arranged. Although they were not entitled to write to the children, they hid a letter in one of the eldest’s dolls, and this upset her greatly.
56 La preuve révèle, dans les petites et les grandes choses, de sérieuses défaillances de conduite chez les parents.  Ils se sont montrés incapables de faire passer les intérêts des fillettes avant les leurs.  Ainsi, ils ont exposé et impliqué fréquemment les enfants dans leurs disputes conjugales.  Ils ont appelé l’aînée jusqu’à cinq ou six fois par jour.  Ils n’ont pas respecté l’horaire des visites et ont ramené les enfants plus tôt que prévu car ils ne se sentaient pas capables de les garder plus longtemps.  Ils ont violé les conditions fixées pour les visites en cherchant à rencontrer les enfants dans des lieux publics en dehors des journées prévues.  Alors qu’ils n’avaient pas le droit d’écrire aux enfants, ils ont caché une lettre dans l’une des poupées de l’aînée qui en a été bouleversée.  Après s’être vus interdire de voir leurs enfants, les intimés ont refusé de leur donner leurs jouets.
  Supreme Court of Canada...  
The Judge has so found; and it is necessary to inquire shortly what is the meaning of a latent defect. I suppose normally speaking it means some defect that lies hid as opposed to a defect that lies open.
[TRADUCTION] Dans les circonstances, il m’apparaît absolument impossible de dire que le défaut était un défaut caché. Le juge en a décidé ainsi; et il faut chercher brièvement le sens de défaut caché. Je suppose qu’en général, il s’agit d’un défaut qui se trouve caché, par opposition à un défaut apparent. Mais il faut entendre que ce n’est pas chaque défaut imperceptible par les sens de la vue, du toucher ou de l’ouie appliqués à l’examen ou à l’observation le plus minutieux qui est caché; et je peux croire que, lorsque ce mot est employé par rapport aux défauts de la coque ou des appareils d’un navire, on ne peut en pousser le sens à l’extrême et dire qu’il s’agit de défauts imperceptibles à l’examen le plus attentif et le plus raffiné. On nous a proposé que la définition que donne un ouvrage qui fait autorité, Carver, tiré de décisions américaines, est un meilleur énonçé de ce qu’on entend par défaut caché. Cette définition est la suivante:
  Supreme Court of Canada...  
Moreover, Martineau J. considered that Hydro‑Québec was fully aware of the defects in its design after receiving the 1977 Report, which completed the mandates given to LIE in May and August 1977. Hydro‑Québec then deliberately hid its error from Bail/Sotrim and Laprise, in order to induce them to complete the work on time, even though the work had to be changed extensively.
Ainsi le juge Martineau a déterminé qu'Hydro-Québec avait manqué à son obligation de renseignement.  D'après lui, dès qu'Hydro-Québec, à la fin de juin 1977, a modifié ses exigences quant au chemin d'accès suite aux discussions avec les experts de LIE, elle se doutait qu'il y avait possiblement des erreurs dans son concept pour le Poste.  Selon le juge Martineau, elle aurait alors dû divulguer ces informations aux soumissionnaires, car le contrat n'avait alors pas encore été adjugé.  De plus, le juge Martineau considère qu'Hydro-Québec connaissait pleinement les failles de son concept après avoir reçu le Rapport de 1977, qui complétait les mandats confiés à LIE en mai et en août 1977.  Hydro-Québec aurait alors délibérément caché son erreur à Bail/Sotrim et à Laprise, afin de les pousser à compléter les travaux à temps, même s'ils devaient être grandement modifiés.  Le juge Martineau voit là un manquement grave à l'obligation de renseignement d'Hydro-Québec, ce qui le pousse à conclure ainsi aux pp. 155 et 156:
  Supreme Court of Canada...  
M, a wholesale drug supplier, and his wife S, hid a large quantity of marijuana in a secret location on their farm about 250 to 300 meters away from the farmhouse. M left the farm for a few days. When he returned home, S was missing.
M, un fournisseur « en gros » de drogue, et sa femme S ont caché une grosse quantité de marijuana à un endroit secret de leur ferme situé à 250‑300 mètres de la maison.  M a quitté la ferme pour quelques jours.  À son retour, S avait disparu.  Les traces de pas de S et de M ainsi que celles d’au moins une autre personne menaient à la planque de marijuana.  La marijuana avait disparu.  Il n’y avait pas trace de lutte et une fouille n’a pas permis de trouver le corps de S.  Sur le fondement d’une preuve circonstancielle, l’accusé a été inculpé du meurtre de S commis au cours d’un vol qualifié.  Au procès, le ministère public a fait valoir que l’accusé avait forcé S sous la menace d’un fusil à révéler la planque de marijuana et à transporter la marijuana à un camion.  Il a aussi soutenu que S avait été séquestrée, puis tuée, de sorte que le jury pouvait prononcer un verdict de meurtre au premier degré par application de l’al. 231(5)e) du Code criminel.  Le jury a déclaré l’accusé coupable de meurtre au premier degré, et la Cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité.
  Supreme Court of Canada...  
The evidence is unclear as to exactly where Simpson was when the shot was fired. Simpson and L'Ortye then drove off, with Simpson driving. At some point, they stopped and L'Ortye hid the rifle. They then went to the home of one Thompson where they did some drinking.
8.                       D'après les témoignages entendus au procès, à un moment donné dans la soirée du 2 mai, Simpson et L'Ortye ont quitté la maison d'Ochs pour se rendre, dans la voiture de ce dernier, dans un débit de boisson. Peu après, ils repartaient avec Simpson au volant. Comme il était ivre, L'Ortye a pris le volant et Simpson s'est endormi. L'Ortye a conduit jusqu'à la maison de Brousseau; à leur arrivée Simpson s'est réveillé. D'après le témoignage de Dumoulin, entre 21 heures et 21 h 30 le 2 mai, une voiture est venue se garer dans l'entrée de la maison de Brousseau. Simpson s'est présenté à la porte et a demandé à voir Brousseau. Il est entré dans la maison et a dit à Brousseau qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur qui voulait lui parler. Brousseau est sorti pour revenir peu après, disant qu'il n'y avait personne mais, à la suggestion de Simpson, il est sorti à nouveau et, cette fois, L'Ortye a tiré et l'a tué. L'endroit où se trouvait exactement Simpson lorsque le coup de feu est parti ne ressort pas clairement des témoignages. Simpson et L'Ortye sont alors repartis en voiture, Simpson au volant. À un moment donné, ils se sont arrêtés et L'Ortye a caché la carabine. Ils se sont rendus alors chez un nommé Thompson où ils ont bu. Un peu plus tard, ils ont quitté Kimberley, toujours dans la voiture d'Ochs, et se sont rendus à Cranbrook, chez un nommé Malberg, où ils sont arrivés vers 2 h du matin, le 3 mai 1980.
  Supreme Court of Canada...  
[18] The trial judge found that the police officers had quickly established that Ms. Côté was the only suspect in the attempted murder of Mr. Hogue, which is why they hid from her the fact that they knew about the gunshot wound.
[18] Le juge du procès estime que les policiers ont rapidement compris que Mme Côté était le seul suspect dans cette affaire de tentative de meurtre sur la personne de M. Hogue, ce qui expliquait leur silence sur la blessure par balle.  À son avis, taire cette information constituait une décision stratégique afin de ne pas mettre Mme Côté sur ses gardes.  En outre, les questions et les vérifications des policiers montrent clairement que l’enquête ne visait pas à recueillir de l’information, mais bien à clarifier le rôle de l’appelante dans la perpétration du crime.  Au procès, les policiers ont paru refuser de reconnaître certains faits de crainte que leurs aveux n’amènent le tribunal à conclure que Mme Côté avait été détenue au sens de l’art. 10 de la Charte et qu’elle aurait donc dû faire l’objet de la mise en garde requise.  Plus précisément, le juge n’ajoute pas foi à l’affirmation de l’agent Mathieu selon laquelle Mme Côté était libre de partir à son gré.  Il statue donc que le droit de Mme Côté, prévu à l’al. 10a) de la Charte, d’être informée dans les plus brefs délais des motifs de sa détention a été violé jusqu’à ce qu’elle soit mise en garde en qualité de « témoin important », soit à 5 h 23 (par. 229).  Il conclut également que ses droits garantis à l’al. 10b) d’avoir recours à l’assistance d’un avocat en cas de détention et d’être informée de ce droit ont été violés.
  document  
€€Finally,€this€is€not€a€case€about€misdirection.Ð ü ˜ ÐÌà œ àEvidence€of€an€accusedð ðs€flight€from€a€crime€scene€or€his€concealment€of€aÐ , È Ðpiece€of€evidence€may€give€rise€to€an€inference€of€consciousness€of€guilt,€and€a€trial€judgeÐ Ä ' Ðshould€instruct€the€jury€accordingly.€€But€where,€as€here,€the€accused€has€admitted€theÐ \ ø Ðò òactus€reusó ó€of€the€offence,€the€trial€judge€must€be€more€circumspect.€€Since€neither€theÐ ô  Ðaccusedð ðs€presence€at€the€scene€of€the€killing€nor€his€physical€responsibility€for€theÐ Œ ( Ðshooting€was€at€issue€at€the€trial,€€the€evidence€that€he€hid€the€murder€weapon€and€mayÐ $ À Ðhave€cleaned€it€of€his€fingerprints€€had€no€probative€value€in€relation€to€those€aspects€ofÐ ¼ X Ðthe€case.€€The€alleged€attempt€to€hide€the€weapon€and€to€destroy€evidence,€however,€wasÐ T ð Ðrelevant€circumstantial€evidence€for€the€jury€to€consider€in€evaluating€the€accusedð ðs€s.16Ð ì ˆ Ðdefence.€€Evidence€of€concealment€or€flight€may€not€speak€to€a€particular€level€ofÐ „ Ðoffence,€but€it€certainly€has€some€bearing€on€whether€the€accused€was€capable€ofÐ ¸ Ðappreciating€that€what€he€had€done€was€wrong.€€Accordingly,€the€trial€judge€erred,€notÐ ´ P Ðby€instructing€the€jury€to€consider€consciousness€of€guilt,€because€such€an€inference€wasÐ L è Ðclearly€relevant,€but€by€saying€that€the€evidence€in€question€was€ð ðone€piece€of€evidenceÐ ä € Ðthat€you€can€make€use€of€in€deciding€whether€the€accused€is€guilty€or€not€guilty€or€notÐ |! " Ðcriminal[ly]€responsible€by€reason€of€mental€disorderð ð.€€This€language€must€be€said€toÐ #° $ Ðhave€been€ambiguous€enough€to€have€had€at€least€the€potential€to€suggest€that€the€trialÐ ¬$H & Ðjudge€was€making€an€improper€connection€between€the€accusedð ðs€alleged€concealmentÐ D&à ( Ðof€the€murder€weapon€and€a€particular€offence.Ð Ü'x!
Ðculpabilit €et€le€juge€du€proc s€doit€donner€des€directives€en€cons quence€au€jury.€Ð Ô/p)4 ÐCependant,€lorsque,€comme€en€lð ðesp ce,€lð ðaccus €a€admis€avoir€accompli€lð ðò òactus€reusó ó€deÐ d Ðlð ðinfraction,€le€juge€du€proc s€doit€faire€montre€de€plus€de€circonspection.€€ tant€donn Ð ü ˜ Ðque€ni€la€pr sence€de€lð ðaccus €sur€les€lieux€de€lð ðhomicide€ni€sa€responsabilit €mat rielleÐ ” 0 Ðrelative€ €la€fusillade€nð ð taient€en€cause€au€proc s,€la€preuve€quð ðil€avait€cach €lð ðarme€duÐ , È Ðcrime€et€quð ðil€pouvait€y€avoir€effac €ses€empreintes€digitales€nð ðavait€aucune€valeurÐ Ä ` Ðprobante€quant€ €ces€aspects€de€lð ðaffaire.€€Toutefois,€la€tentative€all gu e€de€dissimulerÐ \ ø Ðlð ðarme€et€de€d truire€des€ l ments€de€preuve€ tait€une€preuve€circonstancielle€pertinenteÐ ô  Ðdont€le€jury€devait€tenir€compte€en€ valuant€le€moyen€de€d fense€que€lð ðaccus €avaitÐ Œ ( Ðinvoqu €en€vertu€de€lð ðart.16.€€La€preuve€de€la€dissimulation€ou€de€la€fuite€ne€d noteÐ $ À Ðpeut- tre€pas€un€degr €dð ðinfraction€particulier,€mais€elle€a€n anmoins€une€certaineÐ ¼ X Ðincidence€sur€la€question€de€savoir€si€lð ðaccus € tait€capable€de€juger€que€lð ðacte€quð ðil€avaitÐ T ð Ðaccompli€ tait€mauvais.€€Le€juge€du€proc s€a€donc€commis€une€erreur€non€pas€en€donnantÐ ì ˆ Ðcomme€directive€au€jury€dð ðexaminer€la€conscience€de€culpabilit ,€parce€quð ðune€telleÐ „ Ðconclusion€ tait€manifestement€pertinente,€mais€en€affirmant€que€la€preuve€en€cause€ taitÐ ¸ Ðð ðun€ l ment€de€preuve€que€vous€pouvez€utiliser€pour€d cider€si€lð ðaccus €est€coupable€ouÐ ´ P Ðnon€coupable,€ou€si€sa€responsabilit €criminelle€nð ðest€pas€engag e€en€raison€de€troublesÐ L è Ðmentauxð ð.€€Il€faut€dire€que€ces€termes€ taient€assez€ambigus€pour€pouvoir€au€moinsÐ ä € Ðlaisser€entendre€que€le€juge€du€proc s€ tablissait€un€lien€inappropri €entre€laÐ |! " Ðdissimulation€all gu e€de€lð ðarme€du€crime€par€lð ðaccus €et€une€infraction€particuli re.Ð #° $ ÐÌà œ àMalgr €les€directives€erron es€que€le€juge€du€proc s€a€donn es€sur€laÐ D&à ( Ðð ðconscience€de€culpabilit ð ð,€il€nð ðy€a€eu,€en€lð ðesp ce,€aucun€tort€important€ni€aucune€erreurÐ Ü'x!* Ðjudiciaire€grave,€et€il€convient€donc€dð ðappliquer€le€sous-al.686(1)ò òbó ó)(iii)€du€ò òCodeó ó.€€LeÐ t) #, Ðjuge€du€proc s€a€commis€une€erreur€non€pas€en€faisant€allusion€ €la€ð ðconscience€deÐ +¨$. Ðculpabilit ð ð,€mais€en€ne€limitant€pas€son€applicabilit € €la€question€de€lð ðart.16.€Ð ¤,@&0 ÐÓ ? Ü , „ Ü œ ø Ü 8 ô Ü , ‚X œ ø Ü 8 ¼ ? ÓAbstraction€faite€de€cette€erreur,€l
  Supreme Court of Canada...  
But where, as here, the judge was called [translation] “loathsome”, arrogant and “fundamentally unjust” and was accused by Mr. Doré of “hid[ing] behind [his] status like a coward”; having a “chronic inability to master any social skills”; being “pedantic, aggressive and petty in [his] daily life”; having “obliterate[d] any humanity from [his] judicial position”; having “non-existent listening skills”; having a “propensity to use [his] court — where [he] lack[s] the courage to hear opinions contrary to [his] own — to launch ugly, vulgar, and mean personal attacks”, which “not only confirms that [he is] as loathsome as suspected, but also casts shame on [him] as a judge”; and being “[un]able to face [his] detractors without hiding behind [his] judicial position”, the Council concluded that the [translation] “generally accepted norms of moderation and dignity” were “overstepped” (para. 86).
[70] Le Comité de discipline a reconnu que « [d]ans la poursuite de la défense des droits d’un client, l’avocat doit pouvoir jouir d’une totale liberté et indépendance » et a « le droit [. . .] de répondre à des critiques ou des remarques qui lui sont adressées par un juge », un droit qui, comme l’a reconnu le Comité ne « prête à aucune concession lorsqu’il est question de défendre les droits des individus devant les tribunaux » (par. 68‑70).  Le Comité de discipline était aussi « conscient » du fait que l’art. 2.03 pouvait constituer une restriction à la liberté d’expression d’un avocat (par. 79).  Mais lorsque, comme dans le cas présent, le juge a été traité d’« être exécrable », arrogant et « foncièrement injuste », et a été accusé par Me Doré de se « cach[er] lâchement derrière [son] statut », d’avoir une « incapacité chronique à maîtriser quelque aptitude sociale », d’« adopter un comportement pédant, hargneux et mesquin dans [sa] vie de tous les jours », d’avoir « évacu[é] toute humanité de [sa] magistrature », d’avoir une « capacité d’écoute à toutes fins pratiques nulle », d’avoir une «propension à [se] servir de [sa] tribune — de laquelle [il] n’a [. . .] pas le courage de faire face à l’expression d’opinions contraires aux [siennes] — pour [s’] adonner à des attaques personnelles d’une mesquinerie à ce point repoussante qu’elles en sont vulgaires » ce qui « non seulement confirme [sic] l’être exécrable qu’on devine mais encore, font de [sa] magistrature une honte », et d’être incapable « en l’absence de [son] paravent judiciaire, [. . .] de faire face à [ses] détracteurs », le Comité de discipline a conclu que « la norme de modération et de dignité généralement acceptée » a été « outrepassée » (par. 86).
  Supreme Court of Canada...  
He stopped the car, got out and smashed her head with a rock. The appellant further told Barr that he took the body down a trail and hid it. He then went to buy gas and oil from a Canadian Tire store, got a shovel from his father, put the body in a pit and set it ablaze.
La dernière question dans ce pourvoi est de savoir s'il convient d'appliquer le sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code criminel.  Vu les faits de l'espèce, je suis d'avis d'appliquer le sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code criminel et de confirmer la conclusion du jury que l'appelant est coupable de meurtre au premier degré.  Je souligne en premier lieu que le juge du procès a donné au jury des directives sur l'al. 212a) du Code.  En outre, pour reconnaître l'appelant coupable de meurtre au premier degré, le jury doit avoir conclu que l'appelant a causé la mort de la victime au cours d'une agression sexuelle.  La seule preuve d'agression sexuelle dont disposait le jury est le témoignage de Barr à qui l'appelant a fait certaines déclarations.  Par conséquent, il est clair que le jury doit également avoir accepté le témoignage de Barr quant à la manière dont l'appelant a tué la victime.  Selon Barr, l'appelant lui a dit s'être rendu avec la victime dans une cabane où il l'a saisie et a tenté de la forcer à pratiquer la fellation.  La victime a résisté, il y a eu une dispute et elle s'est enfuie en courant.  L'appelant est monté dans sa voiture et lui est passé sur le corps.  Il a stoppé la voiture, en est sorti et lui a fracassé la tête avec une pierre.  L'appelant a aussi dit à Barr avoir amené le corps dans un sentier et l'avoir caché.  Il est alors allé acheter de l'essence et de l'huile à un magasin Canadian Tire, il a pris une pelle chez son père, a placé le corps dans une fosse et y a mis le feu.  Par conséquent, malgré l'erreur qui a consisté à soumettre l'art. 213 à l'appréciation du jury, je suis convaincu qu'aucun jury agissant de manière raisonnable n'aurait pu prononcer autre chose qu'un verdict de culpabilité de meurtre.  Le verdict du jury montre clairement qu'il a rejeté la possibilité que l'appelant ait tué la victime après la perpétration de l'agression sexuelle, et qu'il a plutôt conclu que l'agression sexuelle et le meurtre faisaient partie d'une suite ininterrompue d'événements de manière à constituer une seule affaire.  Il est inconcevable que le jury, ayant accepté le témoignage de Barr pour reconnaître l'appelant coupable de meurtre au premier degré, ait pu rejeter son témoignage quant à la manière dont l'appelant a causé la mort de la victime.  La nature des blessures de la victime, jointe à la description de l'attaque de l'appelant contre elle, ne me laisse aucun doute quant à savoir si un jury raisonnable aurait pu rendre un autre verdict que ce
  document  
€€I€would€therefore€dismissÐ Ä ' Ðthe€appeal.Ý ƒ % PDû; ݌Рœ 8 ÐŒÝ ÝÌI.€€ò òFactsó óÐ L è ÐÌÝ ‚ % PDÿ ÝÝ ÝÝ ‚ % PD D Ý[Ú ƒ z Ú5Ú ÚÛ € z Û]Ý Ýà p àIn€November€1995,€a€ð ðwholesaleð ð€drug€supplier€named€Myles€Skolos€received€a€largeÐ ü ˜ Ðshipment€of€marijuana€at€the€farm€where€he€lived€with€his€wife,€Pirkko.€€They€hid€the€marijuana€inÐ Ô p Ðthree€trunks€at€a€ð ðstashð ð.€€Some€time€later€he€left€to€attend€his€brotherð ðs€funeral€on€Vancouver€IslandÐ ¬ H Ðleaving€his€wife€behind.€€When€he€returned,€his€wife€was€missing,€as€were€her€wallet€and€someÐ „ Ðcheques.€€The€footprints€of€himself€and€his€wife€and€those€of€at€least€one€other€person€could€be€seenÐ \ ø Ðin€the€snow€leading€to€the€location€of€the€stash.€€Two€of€the€trunks€and€all€of€the€marijuana€wereÐ 4 Ð Ðgone.Ý ƒ % PD D #D ݌Р"¨ ÐŒÝ ÝÌÝ ‚ % PDÿ ÝÝ ÝÝ ‚ % PD‹G Ý[Ú ƒ z Ú6Ú ÚÛ € z Û]Ý Ýà p àWhen€the€police€searched€the€farm,€it€appeared€that€a€large€truck€or€vehicle€had€drivenÐ ¼%X " Ðup€the€driveway,€but€no€distinctive€tire€pattern€imprints€could€be€identified.€There€was€no€sign€of€aÐ ”'0!
Ðtache€de€sang€(quð ðon€croit€ tre€le€point€dð ðentr e€dð ðune€balle)€ €lð ðarri re€de€la€t te€de€la€victime.€€CelaÐ ° Ðtend€ €indiquer€quð ðelle€ tait€d j €sous€la€domination€de€son€agresseur€lorsquð ðelle€a€ t €abattue.€Ð ì ˆ ÐLð ðappelant€a€t moign €quð ðil€avait€initialement€pr vu€de€commettre€le€vol€qualifi €avec€une€autreÐ Ä ` Ðpersonne€et€que€leur€plan€comportait€lð ðutilisation€dð ðune€arme€ €feu.€€Il€ressort€de€la€preuve€queÐ œ 8 Ðlð ðagresseur€a€gard €la€victime€sous€sa€domination€pendant€assez€longtemps€avant€le€meurtre.€€LaÐ t Ðmarijuana€ tait€planqu e€ €250-300€m tres€de€la€maison,€ €un€endroit€que€Mò òmeó óSkolos€et€son€mariÐ L è Ðgardaient€secret.€€Il€fallait€dð ðabord€la€localiser,€puis€la€transporter€de€la€ð ðplanqueð ð€au€camion€quiÐ $ À Ðattendait.€€Lð ðappelant€fait€remarquer€quð ðil€nð ðy€avait€aucune€preuve€de€lutte€ou€de€tentative€de€fuite.€Ð ü ˜ ÐEn€fait,€dit-il,€rien€ne€porte€ €croire€que€la€victime€a€refus €de€coop rer.€€ð ð€mon€avis,€toutefois,€leÐ Ô p Ðjury€pouvait€parfaitement€conclure€que€cð ðest€sous€la€menace€dð ðune€arme€ €feu€que€lð ðappelant€a€amen Ð ¬ H Ðla€victime€ €ð ðcoop rerð ð,€cð ðest- -dire€ €lui€indiquer€lð ðemplacement€de€la€planque€et€peut- tre€ €servirÐ „ Ðde€ð ðmuleð ð€pour€lð ðaider€ €transporter€la€marijuana€jusquð ð €son€camion€(comme€il€lð ðavait€dð ðailleursÐ \ ø Ðpr vu,€selon€ses€propres€d clarations)€avant€quð ðelle€ne€soit€tu e.€€Les€directives€du€juge€ €ce€sujet€ontÐ 4 Ð Ðplutð= ðt€ t €indðE ðment€favorables€ €lð ðappelant.€Le€jury€ tait€en€droit€de€prononcer€un€verdict€de€meurtreÐ "¨ Ðau€premier€degr .€€Je€suis€donc€dð ðavis€de€rejeter€le€pourvoi.€Ý ƒ % PDç? @ ݌Рä#€ ÐŒÝ ÝÌÔ& ˆ ÔI.ò òLes€faitsó óÐ ”'0!$ ÐÌÝ ‚ % PDÿ ÝÝ ÝÝ ‚ % PD I Ý[Ú ƒ z Ú5Ú ÚÛ € z Û]Ý Ýà p àEn€novembre€1995,€un€fournisseur€ð ðen€grosð ð€de€drogue,€Myles€Skolos,€Ô' ˆ ”'áH Ôa€re u€unÐ D+à$( Ðimportant€chargement€de€marijuana€ €la€ferme€o €il€vivait€avec€sa€femme,€Pirkko.€€Ils€ont€mis€laÐ -¸&* Ðmarijuana€dans€trois€coffres€quð ðils€ont€cach s€dans€une€ð ðplanqueð ð.€€Quelque€temps€plus€tard,€M.Ð d ÐSkolos€a€laiss €sa€femme€pour€aller€ €lð ðenterrement€de€son€fr re€sur€lð ðð3 ðle€de€Vancouver.€€ð ð€son€retour,Ð