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La Société A et la Société B sont les deux sociétés les plus importantes qui exploitent un marché très concurrentiel. Durant l'année 2006, la Société A, voulant augmenter sa part de marché, embauche une partie du personnel de vente de la Société B (sans consultation avec la Société B). La Société A n'a pas satisfait aux conditions du paragraphe 9(2) du RPC ou de l'article 82.1 de la LAE et, par conséquent, ne peut prendre en considération le montant des cotisations au RPC et à l'AE déduites, versées ou payées antérieurement par la Société B en 2006, pour les employés nouvellement embauchés.
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