dea – -Translation – Keybot Dictionary

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Keybot 53 Results  csc.lexum.org  Page 3
  Supreme Court of Canada...  
Solicitor for the appellant: M. Francis O’Dea, St. Johns.
Procureur pour l’appelant: M. Francis O’Dea, St-Jean.
  Supreme Court of Canada...  
Acting on information provided by the RCMP, the American Drug Enforcement Administration (“DEA”) began on that day to follow Mr. Larche as he headed towards the Canadian border with US$110,000 in cash.
58 Cette condition sur le plan de la compétence est particulièrement pertinente quant à la troisième note inscrite par le juge du procès.  Celle‑ci concerne une infraction pour laquelle aucune accusation n’a été portée et qui a été entièrement commise aux États‑Unis, en particulier, un incident survenu le 31 mai 2002 dans le Vermont.  Agissant sur la foi de renseignements fournis par la GRC, la Drug Enforcement Administration (« DEA ») a commencé ce jour‑là à suivre M. Larche alors qu’il se dirigeait vers la frontière canadienne avec sur lui 110 000 $US en espèces.  Il se sentait surveillé par la police.  Espérant apparemment récupérer plus tard l’argent, il l’a déposé précipitamment à titre de versement initial pour l’achat d’une maison « Yankee Barn ».  Les agents de la DEA n’étaient alors pas loin derrière — et l’ont battu de vitesse.
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Kerans J.A. agreed with Dea J. that the rules were within the regulatory powers of the Law Society and were not an unreasonable exercise of that power. Although he accepted the trial judge's finding that the rules were enacted to regulate the conduct of members with respect to certain perceived ethical and administrative issues, Kerans J.A. expressed serious reservations about the true purpose of the rules.
Quant à la question de savoir si les règlements violaient le par. 6(2) de la Charte, le juge Kerans était d'accord avec le juge de première instance pour dire que le règlement 154 violait le par. 6(2) de la Charte, mais que le règlement 75B était une loi d'application générale qui, à première vue, ne visait pas les non-résidents et constituait donc une restriction appropriée au droit de gagner sa vie, permise par le par. 6(3).
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But, Sergeant Cessford, after having been heard, was fully cross-examined; furthermore, Leaney did not raise the matter in the Court of Appeal, and, in this Court, did not seek through affidavit evidence to indicate in what way he was prejudiced in his defence by that omission. I therefore agree with Dea J. that the proviso of s.
Je partage l'avis du juge Harradence qu'un voir‑dire aurait dû être tenu.  Mais après avoir été entendu, le sergent Cessford a subi un contre‑interrogatoire complet; en outre, Leaney n'a pas soulevé la question en Cour d'appel et il n'a pas tenté, devant cette Cour, d'indiquer au moyen d'une preuve par affidavit en quoi cette omission a nui à sa défense.  Je suis donc d'accord avec le juge Dea pour affirmer que le sous‑al. 613(1)b)(iii) s'applique à bon droit en ce qui concerne l'erreur du juge du procès et que s'il doit y avoir un nouveau procès, il ne peut se fonder sur cette erreur commise par le juge du procès.
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Stevenson J.A. did not comment on valuation and distribution but remitted the matter to the trial judge. He did, however, approve of the analysis and conclusions of Dea J. in McAlister, supra, where the characterization of pensions and numerous Canadian authorities were considered at length.
Le juge Stevenson n'a pas fait d'observation sur l'évaluation et le partage mais a renvoyé l'affaire devant le juge de première instance.  Toutefois, il a fait siennes les analyses et conclusions du juge Dea dans l'arrêt McAlister, précité, dans lequel la qualification des pensions ainsi que la jurisprudence et la doctrine canadiennes ont fait l'objet d'un examen approfondi.  On avait soutenu devant le juge Dea que les droits à la pension ne devraient pas être classés dans la catégorie des biens matrimoniaux parce qu'il s'agissait simplement de droits contractuels ou de droits éventuels à un revenu.  En réponse à cet argument, le juge Dea a dit aux pp. 19 et 20:
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Stevenson J.A. did not comment on valuation and distribution but remitted the matter to the trial judge. He did, however, approve of the analysis and conclusions of Dea J. in McAlister, supra, where the characterization of pensions and numerous Canadian authorities were considered at length.
Le juge Stevenson n'a pas fait d'observation sur l'évaluation et le partage mais a renvoyé l'affaire devant le juge de première instance.  Toutefois, il a fait siennes les analyses et conclusions du juge Dea dans l'arrêt McAlister, précité, dans lequel la qualification des pensions ainsi que la jurisprudence et la doctrine canadiennes ont fait l'objet d'un examen approfondi.  On avait soutenu devant le juge Dea que les droits à la pension ne devraient pas être classés dans la catégorie des biens matrimoniaux parce qu'il s'agissait simplement de droits contractuels ou de droits éventuels à un revenu.  En réponse à cet argument, le juge Dea a dit aux pp. 19 et 20:
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The named recipient of a pension is entitled to the benefits therefrom as of right. As stated by Dea J. in McAlister at p. 15, the receipt of the pension benefit is not "dependent upon arbitrary whim or the exercise of any discretion by any third party".
Comme le démontre ce bref examen, la jurisprudence des cours d'appel de plusieurs provinces appuie la classification des pensions parmi les biens matrimoniaux.  Je suis d'avis que cette classification est tout à fait juste.  Comme l'ont conclu les tribunaux dans les arrêts Herchuk et Tataryn, les pensions sont des choses incorporelles ou des biens personnels incorporels.  Le prestataire désigné d'une pension a droit aux prestations qui en découlent.  Comme l'a dit le juge Dea dans l'arrêt McAlister à la p. 15, l'obtention de la prestation de retraite ne [TRADUCTION] "dépend pas d'un caprice arbitraire ou de l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un tiers".
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11 Dea J., on an application for judicial review made to the Alberta Court of Queen’s Bench under s. 143(2) of the LRC, quashed the arbitration award:  (2001), 287 A.R. 273. He held that the arbitrator had exceeded her jurisdiction in amending the collective agreement by finding an express restriction on management’s rights to hire and select where, in his opinion, none existed.
11 Statuant sur une demande de contrôle judiciaire présentée à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta en vertu du par. 143(2) du Code, le juge Dea a annulé la décision de l’arbitre :  (2001), 287 A.R. 273.  Le juge Dea a estimé que l’arbitre avait outrepassé sa compétence lorsqu’elle a modifié la convention collective en concluant à l’existence d’une limitation expresse du droit de l’employeur d’embaucher les travailleurs de son choix, alors que, selon lui, il n’existe aucune limitation de la sorte.  Appliquant la norme de la décision correcte, il a infirmé la décision arbitrale et ordonné le renvoi de l’affaire devant un conseil d’arbitrage constitué différemment.
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Stevenson J.A. did not comment on valuation and distribution but remitted the matter to the trial judge. He did, however, approve of the analysis and conclusions of Dea J. in McAlister, supra, where the characterization of pensions and numerous Canadian authorities were considered at length.
Le juge Stevenson n'a pas fait d'observation sur l'évaluation et le partage mais a renvoyé l'affaire devant le juge de première instance.  Toutefois, il a fait siennes les analyses et conclusions du juge Dea dans l'arrêt McAlister, précité, dans lequel la qualification des pensions ainsi que la jurisprudence et la doctrine canadiennes ont fait l'objet d'un examen approfondi.  On avait soutenu devant le juge Dea que les droits à la pension ne devraient pas être classés dans la catégorie des biens matrimoniaux parce qu'il s'agissait simplement de droits contractuels ou de droits éventuels à un revenu.  En réponse à cet argument, le juge Dea a dit aux pp. 19 et 20:
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In the courts below, the two rules were challenged on both administrative law and Charter grounds. Dea J., who heard the case at first instance, upheld Rules 154 and 75B. He first rejected the challenges based on the principles of administrative law.
Quant aux questions de droit administratif, le juge Dea a conclu que les règlements n'étaient ni arbitraires, ni discriminatoires, ni rédigés en des termes trop généraux.  À son avis, ils visaient à protéger le public.  Il a laissé entendre qu'il était illogique d'appliquer à la législation déléguée le principe de la restriction à la liberté de commerce, surtout lorsque la loi de base apporte elle‑même clairement des restrictions à la liberté de commerce. Le juge Dea s'est dit d'avis que, dans le cas où ce principe s'appliquerait à cette législation déléguée, les règlements, même s'ils apportaient clairement une restriction à la liberté de commerce, constitueraient une restriction raisonnable et donc permise.
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Arbitrator Moreau acknowledged that his analysis diverged from that taken in an earlier decision, Alberta v. Alberta Union of Provincial Employees (1987), 82 A.R. 19 (Q.B.), per Dea J.  I support the approach endorsed by Lefsrud J., inasmuch as it takes proper account of the object of the Code and of the collective agreement arbitration provisions therein.
L’arbitre Moreau a reconnu que son analyse différait de celle suivie dans une décision antérieure : Alberta c. Alberta Union of Provincial Employees (1987), 82 A.R. 19 (B.R.), le juge Dea.  Je fais mienne l’analyse à laquelle a souscrite le juge Lefsrud dans la mesure où elle tient suffisamment compte de l’objet du Code et de ses dispositions relatives à l’arbitrage des conventions collectives.
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Kerans J.A. found that Dea J. erred in not inquiring whether the Law Society had satisfied him that no equally effective but less intrusive means was available. In his view, there were equally effective but less severe means available to the Law Society to achieve its goals.
Le juge Kerans a conclu que le juge Dea avait commis une erreur en ne se demandant pas si la Law Society l'avait convaincu qu'il n'existait pas une mesure moins envahissante mais tout aussi efficace.  À son avis, la Law Society disposait de moyens tout aussi efficaces mais moins draconiens pour parvenir à ses fins.  Il en a examiné un certain nombre dans le passage suivant, aux pp. 59 et 60:
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Solicitors for the appellant: O'Dea, Strong, Earle, St. John's, Newfoundland.
Procureurs de l'appelante: O'Dea, Strong, Earle, St. John's (Terre‑Neuve).
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Solicitors for the appellant: O'Dea, Earle, St. John's.
Procureurs de l'appelante: O'Dea, Earle, St. John's.
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Solicitors for the appellant General Trust of Canada: Wells, O’Dea, Halley, Earle, Shortall & Burke, St. Johns.
Procureurs de l’appelante Trust Général du Canada: Wells, O’Dea, Halley, Earle, Shortall & Burke, St. John’s.
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Solicitors for the Attorney General of Newfoundland: O’Dea, Greene, St. Johns.
Procureurs du procureur général de Terre-Neuve: O’Dea, Greene, St. John’s.
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Solicitors for the appellant:  O'Dea, Strong, Earle, St. John's.
Procureurs de l'appelante:  O'Dea, Strong, Earle, St. John's.
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Similar criticism is also found in McAlister where Dea J. stated at p. 17:
On trouve une critique semblable dans l'arrêt McAlister où le juge Dea disait à la p. 17:
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12 The majority of the Court of Appeal, per McClung J.A., Russell J.A. concurring, upheld the decision of Dea J. and adopted his reasons:  (2002), 317 A.R. 214.
12 Les juges majoritaires de la Cour d’appel, sous la plume du juge McClung, avec l’appui du juge Russell, ont confirmé la décision du juge Dea et souscrit à ses motifs : (2002), 317 A.R. 214.
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Solicitors for the respondent:  O’Dea, Earle, St. John’s.
Procureurs de l’intimé :  O’Dea, Earle, St. John’s.
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Solicitors for the appellant: Wells, O'Dea, Halley, St. John's.
Procureurs de l'appelant: Wells, O'Dea, Halley, St. John's.
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Solicitors for the respondent:  O'Dea, Strong, Earle, St. John's.
Procureurs de l'intimé:  O'Dea, Strong, Earle, St. John's.
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M. Francis O’Dea and J. Burke, for the appellant.
M. Francis O’Dea et J. Burke, pour l’appelant.
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Solicitors for the respondent: O’Dea, Earle, St. John’s.
Procureurs de l’intimée: O’Dea, Earle, St. John’s.
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Solicitors for the respondent General Trust of Canada: O'Dea, Strong, Earle, St. John's.
Procureurs de l'intimée Trust général du Canada: O'Dea, Strong, Earle, St. John's.
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Solicitors for the appellants: O'Dea, Strong, Earle, St. John's.
Procureurs des appelants: O'Dea, Strong, Earle, St. John's.
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Acting on information provided by the RCMP, the American Drug Enforcement Administration (“DEA”) began on that day to follow Mr. Larche as he headed towards the Canadian border with US$110,000 in cash.
58 Cette condition sur le plan de la compétence est particulièrement pertinente quant à la troisième note inscrite par le juge du procès.  Celle‑ci concerne une infraction pour laquelle aucune accusation n’a été portée et qui a été entièrement commise aux États‑Unis, en particulier, un incident survenu le 31 mai 2002 dans le Vermont.  Agissant sur la foi de renseignements fournis par la GRC, la Drug Enforcement Administration (« DEA ») a commencé ce jour‑là à suivre M. Larche alors qu’il se dirigeait vers la frontière canadienne avec sur lui 110 000 $US en espèces.  Il se sentait surveillé par la police.  Espérant apparemment récupérer plus tard l’argent, il l’a déposé précipitamment à titre de versement initial pour l’achat d’une maison « Yankee Barn ».  Les agents de la DEA n’étaient alors pas loin derrière — et l’ont battu de vitesse.
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Dea J. and Kerans J.A. both appear to accept that because the avowed purpose of the rule was to control conflicts of interest in general, it does not discriminate on the basis of province of residence.
La situation n'est cependant pas aussi claire dans le cas du règlement 75B.  Les juges Dea et Kerans ont tous les deux semblé accepter que, parce que l'objet reconnu du règlement était de supprimer les conflits d'intérêts en général, il n'établissait pas de distinction fondée sur la province de résidence.  Cela me pose un problème sérieux.  En outre, ils paraissent avoir négligé de déterminer l'effet de la loi et non simplement son objet.  Dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, le juge en chef Dickson a affirmé que si l'objet ou l'effet d'une loi est inconstitutionnel, la loi est alors insconstitutionnelle.  La même norme d'examen s'applique à l'égard du deuxième volet de l'al. 6(3)a).
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218 — leads to the conclusion that the offence of child abandonment is duty-based. It is targeted at three distinct groups faced with a situation where a child under 10 is or is likely to be at risk of death or permanent injury:  first, by virtue of part
[120] Comme je l’explique précédemment, limiter l’application de l’art. 218 aux seules personnes ayant une obligation préexistante permanente ne saurait s’appuyer sur le seul texte de la disposition, étant donné l’alinéa b) de la définition d’« abandonner » ou d’« exposer » de l’art. 214.  Le professeur Stuart me semble néanmoins soutenir plus modérément que l’art. 218 vise ces personnes, du moins en partie, et qu’il crée donc effectivement une infraction fondée sur une obligation.
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Dea J. then considered whether the rules violated the freedom of association guaranteed by s. 2 (d) of the Charter. Since the Law Society, although not conceding that there was an infringement, did not vigorously contest the proposition but focussed rather on its argument that the rules constituted a reasonable limit within the meaning of s.
Abordant l'article premier de la Charte, le juge Dea a pris en considération trois facteurs:  a) le fondement objectif ou rationnel de la restriction (rationalité); b) l'étendue de la restriction qui doit être soupesée en fonction de sa rationalité (proportionnalité); c) les lois et usages d'autres ressorts qui sont généralement considérés comme des sociétés libres et démocratiques (comparaison).  Il a accepté que les règlements avaient pour objectif de permettre à la Law Society de contrôler la conduite professionnelle de ses membres en raison de son mandat officiel qui est d'assurer au public l'accès à des avocats compétents, respectueux de l'éthique et responsables financièrement, et il a également accepté que cet objectif était rationnel. Quant à la question de la proportionnalité, le juge Dea a exprimé l'avis que les règlements apportaient une solution raisonnable à des risques raisonnablement perçus. Enfin, il a conclu qu'une analyse comparative n'était d'aucune utilité vu l'absence, au Canada, de cabinets d'avocats à l'échelle nationale et compte tenu de la rareté de la preuve provenant d'autres ressorts.  À partir de cette analyse, il a conclu que la justification des règlements pouvait se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, et qu'ils étaient donc valides.
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In that case the plaintiffs sought a declaration of entitlement to an orderly market and free competition therein, together with a claim for damages suffered by the class by reason of the tortious conspiracy of the defendants to purchase hogs from the alleged class for prices lower than that which would have prevailed but for the alleged tortious conspiracy amongst the defendants. The claimed damages are described in the judgment by Dea J., (at p. 414), as being “restricted to the difference on each hog transaction made during the period between the
La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a dû se prononcer sur une requête visant à la radiation de l’aspect collectif d’une action intentée en application de la règle 42 des règles de pratique de la Cour. La règle 42 parle de personnes qui ont «un intérêt commun», alors que la règle 75 parle de personnes qui ont «le même intérêt». Voir Alberta Pork Producers’ Marketing Board v. Swift Canadian Co. Ltd. (1981), 129 D.L.R. (3d) 411. Dans cette affaire, les demandeurs demandaient un jugement déclaratoire selon lequel ils avaient droit à un marché ordonné, soumis à la libre concurrence, et à une indemnité pour les dommages subis par le groupe à cause du complot malicieux des défendeurs en vue d’acheter, des membres du groupe, des porcs à des prix inférieurs à ceux qui auraient eu cours sans le complot malicieux des défendeurs. À la page 414, le juge Dea définit les dommages demandés comme étant [TRADUCTION] «limités à la différence du prix effectivement payé
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Dea J. then considered whether the rules violated the freedom of association guaranteed by s. 2 (d) of the Charter. Since the Law Society, although not conceding that there was an infringement, did not vigorously contest the proposition but focussed rather on its argument that the rules constituted a reasonable limit within the meaning of s.
Abordant l'article premier de la Charte, le juge Dea a pris en considération trois facteurs:  a) le fondement objectif ou rationnel de la restriction (rationalité); b) l'étendue de la restriction qui doit être soupesée en fonction de sa rationalité (proportionnalité); c) les lois et usages d'autres ressorts qui sont généralement considérés comme des sociétés libres et démocratiques (comparaison).  Il a accepté que les règlements avaient pour objectif de permettre à la Law Society de contrôler la conduite professionnelle de ses membres en raison de son mandat officiel qui est d'assurer au public l'accès à des avocats compétents, respectueux de l'éthique et responsables financièrement, et il a également accepté que cet objectif était rationnel. Quant à la question de la proportionnalité, le juge Dea a exprimé l'avis que les règlements apportaient une solution raisonnable à des risques raisonnablement perçus. Enfin, il a conclu qu'une analyse comparative n'était d'aucune utilité vu l'absence, au Canada, de cabinets d'avocats à l'échelle nationale et compte tenu de la rareté de la preuve provenant d'autres ressorts.  À partir de cette analyse, il a conclu que la justification des règlements pouvait se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, et qu'ils étaient donc valides.
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218 — leads to the conclusion that the offence of child abandonment is duty-based. It is targeted at three distinct groups faced with a situation where a child under 10 is or is likely to be at risk of death or permanent injury:  first, by virtue of part
[120] Comme je l’explique précédemment, limiter l’application de l’art. 218 aux seules personnes ayant une obligation préexistante permanente ne saurait s’appuyer sur le seul texte de la disposition, étant donné l’alinéa b) de la définition d’« abandonner » ou d’« exposer » de l’art. 214.  Le professeur Stuart me semble néanmoins soutenir plus modérément que l’art. 218 vise ces personnes, du moins en partie, et qu’il crée donc effectivement une infraction fondée sur une obligation.
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In April 1996, the law firm gave notice of a constitutional question, alleging the unconstitutionality of s. 488.1 of the Criminal Code. The law firm and Mr. Polo also moved to quash the warrant but the application was denied in part by Dea J. :  (1997), 199 A.R. 21 (Q.B.).
5 Dans Lavallee, la G.R.C. obtient le 16 janvier 1996 un mandat de perquisition selon la forme et le libellé prescrits par l’art. 487 du Code criminel.  La perquisition, qui doit avoir lieu le lendemain au cabinet d’avocats Lavallee, Rackel & Heintz, à Edmonton, vise la correspondance, les dossiers de succession, les registres de fiducie et d’autres documents concernant  M. Andy Brent Polo, soupçonné de blanchiment d’argent et de possession de produits de la criminalité.  Lorsque les agents de la G.R.C. se présentent au cabinet d’avocats pour exécuter le mandat, un avocat connaissant bien les documents en question invoque le secret professionnel de l’avocat.  Les agents chargés de la perquisition suivent donc la procédure établie à l’art. 488.1 du Code criminel : les documents sont scellés dans des enveloppes, identifiés sommairement et confiés à la garde de la police.  Le lendemain, le 18 janvier 1996, l’avocat représentant le cabinet présente devant la Cour du Banc de la Reine une requête sollicitant la fixation d’une date et d’un lieu où la cour déciderait s’il existe un privilège relatif aux documents saisis, conformément au par. 488.1(3).  En avril 1996, le cabinet d’avocats donne avis d’une question constitutionnelle, alléguant l’inconstitutionnalité de l’art. 488.1 du Code criminel.  Le cabinet et M. Polo présentent également une requête en annulation du mandat, mais le juge Dea la rejette en partie : (1997), 199 A.R. 21 (B.R.).  En 1998, le juge Veit annule l’art. 488.1, le déclarant inconstitutionnel : (1998), 126 C.C.C. (3d) 129 (B.R. Alb.).  La Cour d’appel de l’Alberta rejette à l’unanimité l’appel interjeté contre cette ordonnance : (2000), 143 C.C.C. (3d) 187.
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Dea J. went on to discuss the constitutionality of the two rules. He first dealt with the question of whether Rules 75B and 154 infringed the plaintiffs' (now respondents') "mobility rights" as guaranteed by s.
Le juge Dea a ensuite examiné si les règlements violaient la liberté d'association garantie par l'al. 2d) de la Charte.  Puisque la Law Society, tout en n'admettant pas qu'il y avait violation, n'avait pas contesté vigoureusement le projet, mais avait plutôt insisté sur son argument que les règlements constituaient une limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte, le juge Dea a abordé les règlements en tenant pour acquis qu'ils violaient l'al. 2d).  Il a cependant expliqué que la liberté d'association a pour but de favoriser les libertés énumérées aux al. 2a), b) et c) de la Charte.  À son avis, elle n'avait pas pour but [TRADUCTION] "de viser des situations qui restreignent la capacité des gens de conclure des contrats commerciaux entre eux à moins que l'on puisse affirmer que cette restriction porte sur la liberté de religion, de parole ou de réunion des personnes".
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I agree with the comments of Dea J. in McAlister that, if anything, a legislative prohibition against alienation is a recognition of the value of such rights and of their essential nature as "property".
Encore une fois, je suis d'accord avec l'appelante.  À mon avis, le par. 8(6) n'empêche pas concrètement sur le plan juridique de conclure que les pensions sont des biens et par conséquent des biens matrimoniaux.  Le premier volet de l'argument de l'intimé, selon lequel les pensions non cessibles ne sont pas des biens, a déjà été examiné.  À mon avis, bien qu'il n'y ait pas de marché pour de telles pensions, elles ont une valeur pour le prestataire désigné (l'abondance de litiges sur cette question en fait foi) même si elles ne peuvent être transférées à d'autres personnes.  Elles ne cessent pas d'être des biens en raison de ce fait.  En fait, en common law, tous les biens incorporels étaient incessibles mais ont néanmoins été reconnus comme des biens.  Je fais miennes les observations du juge Dea dans l'arrêt McAlister selon lesquelles l'interdiction législative de l'aliénation constitue à tout le moins une reconnaissance que ces droits ont une valeur et, par leur nature, sont essentiellement des "biens".
  document  
ÐJ. €reviewed€five€affidavits€filed€by€the€respondent€from€CSIS,€the€RCMP,€the€DepartmentÐ Ô-@&0 Ðof€National€Defence€(ð ðDNDð ð),€and€two€from€the€Department€of€External€AffairsÐ l/Ø'2 Ð(ð ðDEAð ð). €€These€affidavits€emphasize€that€Canada€is€a€net€importer€of€information€andÐ ” Ðthe€information€received€is€necessary€for€the€security€and€defence€of€Canada€and€itsÐ , ˜ Ðallies.
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The DND affidavit predicts that increasing the number of persons with access to information during the legal review process would “almost certainly restrict, if not completely eliminate” the possibility of Canada receiving information in the future. One of the affidavits from DEA observed that international convention and practice dictates that such information is received in confidence unless there is an express agreement to the contrary.
44 Les dispositions impératives pourvoyant à la tenue d’audiences ex parte et à huis clos ont pour objet d’éviter que les alliés et les sources de renseignements du Canada aient l’impression qu’une divulgation accidentelle pourrait survenir et que, pour cette raison, ils soient moins disposés à communiquer des renseignements à notre pays.  Dans ses motifs, madame le juge Simpson a examiné cinq affidavits déposés par l’intimé, trois ayant été établis par le SCRS, la GRC et le ministère de la Défense nationale (« MDN ») respectivement, et deux par le ministère des Affaires étrangères (« MAE »).  Les auteurs de ces affidavits insistent sur le fait que le Canada est un importateur net d’information et que l’information recueillie est nécessaire à la sécurité et à la défense du Canada et de ses alliés.  Ils ajoutent que les sources de renseignements connaissent les dispositions législatives canadiennes en matière d’accès à l’information.  Tous affirment que l’assouplissement des dispositions impératives aurait un effet néfaste sur la circulation des renseignements et la qualité de ceux-ci.  L’extrait suivant de l’un des affidavits du MAE est représentatif :
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6(2) (b) of the Charter and that both rules violated s. 2(d). He firmly rejected the proposition put forward by Dea J. that the purpose of s. 2(d) is limited to advancing the freedoms recognized by s. 2
Le juge Stevenson de la Cour d'appel s'est dit d'accord avec la conclusion du juge Kerans, mais il a rédigé des motifs distincts.  Il a convenu que le règlement 154 violait l'al. 6(2)b) de la Charte et que les deux règlements violaient l'al. 2d). Il a rejeté catégoriquement la proposition du juge Dea portant que l'al. 2d) a pour seul objet de favoriser les libertés garanties par les al. 2a) et b).  Les règlements touchaient la formation même d'associations et violaient donc l'al. 2d).  Aucun des règlements n'était sauvegardé par l'article premier.  Le juge Stevenson a souligné que les préoccupations soulevées par la Law Society à l'appui du règlement 154 concernaient expressément les praticiens non résidants.  Interdire aux avocats résidants de s'associer avec des avocats non résidants était considéré comme une solution irrationnelle aux problèmes perçus.  Quant au règlement 75B et aux conflits d'intérêts, le juge Stevenson a exprimé des sentiments semblables à ceux du juge Kerans.  Il n'était pas convaincu que le problème des conflits d'intérêts en l'espèce était différent de ceux relatifs aux grands cabinets qui ont des bureaux à différents endroits dans la province.  Ce règlement ne portait cependant pas sur la taille ou l'emplacement des cabinets, mais constituait plutôt une interdiction absolue et injustifiable.  Les règlements ne portaient pas "le moins possible" atteinte aux droits garantis aux demandeurs par la Charte, tel que prescrit par le juge en chef Dickson dans les arrêts R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, et R. c. Oakes, précité.
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44 Les dispositions impératives pourvoyant à la tenue d’audiences ex parte et à huis clos ont pour objet d’éviter que les alliés et les sources de renseignements du Canada aient l’impression qu’une divulgation accidentelle pourrait survenir et que, pour cette raison, ils soient moins disposés à communiquer des renseignements à notre pays.  Dans ses motifs, madame le juge Simpson a examiné cinq affidavits déposés par l’intimé, trois ayant été établis par le SCRS, la GRC et le ministère de la Défense nationale (« MDN ») respectivement, et deux par le ministère des Affaires étrangères (« MAE »).  Les auteurs de ces affidavits insistent sur le fait que le Canada est un importateur net d’information et que l’information recueillie est nécessaire à la sécurité et à la défense du Canada et de ses alliés.  Ils ajoutent que les sources de renseignements connaissent les dispositions législatives canadiennes en matière d’accès à l’information.  Tous affirment que l’assouplissement des dispositions impératives aurait un effet néfaste sur la circulation des renseignements et la qualité de ceux-ci.  L’extrait suivant de l’un des affidavits du MAE est représentatif :
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