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  Supreme Court of Canada...  
95 I am in respectful agreement with Sinclair J. who concluded that the CFA reflects the responsibilities assumed by the Crown under laws in relation to Indians and lands reserved for Indians enacted under s.
95 Avec déférence, je partage plutôt l’avis du juge Sinclair selon lequel l’EGF cadre avec les obligations de Sa Majesté suivant les lois relatives aux Indiens et aux terres réservées pour eux adoptées sur le fondement du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 (par. 87).  Ces obligations n’existent pas au seul bénéfice des Indiens soumis au régime d’un traité.  Depuis la modification en 1869 (S.C. 1869, ch. 6) de l’Acte pourvoyant à l’organisation du Département du Secrétaire d’État du Canada, ainsi qu’à l’administration des Terres des Sauvages et de l’Ordonnance, S.C. 1868, ch. 42, on reconnaît à une bande indienne des pouvoirs plus ou moins étendus apparentés à ceux d’une institution autonome.  Cette loi a même précédé la phase initiale des négociations du Traité no 5.  L’adhésion de la bande de God’s Lake le 6 août 1909 est également postérieure à l’Acte des Sauvages, 1876, S.C. 1876, ch. 18.  Ces premiers textes législatifs reconnaissaient non seulement les exceptions relatives à la taxation, à la saisie et à l’exécution, comme le signale la Juge en chef, mais aussi que, dans une large mesure, les bandes indiennes continueraient de se gouverner, qu’elles pouvaient le faire et qu’elles le devaient.  Le problème était (et demeure) que la dépossession des bandes indiennes d’une grande partie de leurs activités économiques traditionnelles et l’évolution subséquente de l’économie ont privé la plupart d’entre elles des ressources nécessaires à leur autonomie.  Le financement par voie d’EGF s’effectue au moyen de paiements de transfert d’un gouvernement à l’autre pour des services essentiels comme l’éducation, le logement, la santé et l’aide sociale, lesquels ont été assimilés dans l’arrêt Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, p. 134‑135, aux programmes visés par l’al. 90(1)b).  Si, comme l’a conclu la Cour dans cet arrêt, un des objectifs premiers de la Loi sur les Indiens est de protéger les réserves et d’empêcher que leurs membres ne se départissent de leurs biens pour des raisons financières, pourquoi ne pas l’atteindre en faisant bénéficier toutes les réserves de l’application de l’al. 90(1)b)?
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A public sector services funding approach, which would exclude commercial dealings but include CFA funds provided by the federal government for health, education, housing, welfare and infrastructure, is consistent with the text, context and purpose  of the relevant provisions of the Indian Act for the following reasons.
Il appert des dépenses engagées par le conseil de la bande appelante que ses priorités diffèrent de celles qui sous‑tendent l’EGF.  Si les fonds sont saisis‑arrêtés, il n’y aura plus assez d’argent pour les services publics essentiels.  Cela signifie que les membres de la bande devront vivre dans les conditions misérables décrites dans le Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (1996) (« CRPA ») ou que le gouvernement fédéral devra intervenir à un moment donné pour financer de nouveau les services essentiels visés par l’EGF, les fonds déjà versés ayant été affectés à d’autres priorités du conseil de bande.  La première éventualité perpétuerait ce que la CRPA qualifie de situation gênante pour les Canadiens, la deuxième ferait payer le contribuable deux fois.  Ni l’une ni l’autre ne constitue une politique gouvernementale acceptable.  Le législateur ne peut avoir voulu que l’interprétation de l’al. 90(1)b) mène ainsi à un choix qui n’en est pas un. [85] [149]
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95 I am in respectful agreement with Sinclair J. who concluded that the CFA reflects the responsibilities assumed by the Crown under laws in relation to Indians and lands reserved for Indians enacted under s.
95 Avec déférence, je partage plutôt l’avis du juge Sinclair selon lequel l’EGF cadre avec les obligations de Sa Majesté suivant les lois relatives aux Indiens et aux terres réservées pour eux adoptées sur le fondement du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 (par. 87).  Ces obligations n’existent pas au seul bénéfice des Indiens soumis au régime d’un traité.  Depuis la modification en 1869 (S.C. 1869, ch. 6) de l’Acte pourvoyant à l’organisation du Département du Secrétaire d’État du Canada, ainsi qu’à l’administration des Terres des Sauvages et de l’Ordonnance, S.C. 1868, ch. 42, on reconnaît à une bande indienne des pouvoirs plus ou moins étendus apparentés à ceux d’une institution autonome.  Cette loi a même précédé la phase initiale des négociations du Traité no 5.  L’adhésion de la bande de God’s Lake le 6 août 1909 est également postérieure à l’Acte des Sauvages, 1876, S.C. 1876, ch. 18.  Ces premiers textes législatifs reconnaissaient non seulement les exceptions relatives à la taxation, à la saisie et à l’exécution, comme le signale la Juge en chef, mais aussi que, dans une large mesure, les bandes indiennes continueraient de se gouverner, qu’elles pouvaient le faire et qu’elles le devaient.  Le problème était (et demeure) que la dépossession des bandes indiennes d’une grande partie de leurs activités économiques traditionnelles et l’évolution subséquente de l’économie ont privé la plupart d’entre elles des ressources nécessaires à leur autonomie.  Le financement par voie d’EGF s’effectue au moyen de paiements de transfert d’un gouvernement à l’autre pour des services essentiels comme l’éducation, le logement, la santé et l’aide sociale, lesquels ont été assimilés dans l’arrêt Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, p. 134‑135, aux programmes visés par l’al. 90(1)b).  Si, comme l’a conclu la Cour dans cet arrêt, un des objectifs premiers de la Loi sur les Indiens est de protéger les réserves et d’empêcher que leurs membres ne se départissent de leurs biens pour des raisons financières, pourquoi ne pas l’atteindre en faisant bénéficier toutes les réserves de l’application de l’al. 90(1)b)?
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90 The God’s Lake Band is too poor and its reserve too remote to attract a branch of a deposit-taking financial institution. If it were rich enough to have an on-site branch, the CFA deposit would constitute a debt located on the reserve and thus a form of personal property exempt from seizure or execution under s.
90 La bande de God’s Lake est trop pauvre et sa réserve, trop éloignée pour qu’une institution de dépôt y établisse une succursale.  Si elle avait été suffisamment prospère pour avoir une succursale sur place, les fonds issus de l’EGF qu’elle y aurait déposés auraient constitué une créance située sur la réserve et, par conséquent, un bien meuble soustrait à la saisie ou à l’exécution par l’application de l’art. 89 de la Loi sur les Indiens.  L’une des recommandations formulées par la Commission royale sur les peuples autochtones (« CRPA ») était d’accroître l’accès des bandes aux services bancaires dans les réserves : voir Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (1996) (« Rapport de la CRPA »), vol. 2, Une relation à redéfinir, p. 1025.  Même si la Juge en chef laisse entendre que sa conclusion permettra aux bandes indiennes de prendre part à l’activité économique, en réalité, seules les bandes fortunées et économiquement développées — les quelques bandes desservies directement par une institution de dépôt — toucheront en application d’une EGF des fonds exemptés de taxation (art. 87) et ne pouvant « faire l’objet d’un privilège, d’un nantissement, d’une hypothèque, d’une opposition, d’une réquisition, d’une saisie ou d’une exécution en faveur ou à la demande d’une personne autre qu’un Indien ou une bande » (par. 89(1)).  Les fonds détenus hors réserve par les bandes les plus démunies seront taxables et saisissables.  Au paragraphe 62 de ses motifs, ma collègue laisse entendre qu’un conseil de bande pourrait échapper aux conséquences de l’interprétation restrictive de l’al. 90(1)b) en recourant aux services des quelques succursales bancaires établies dans les réserves de la province.  Il est bien sûr possible que parmi la cinquantaine de bandes au Manitoba, certaines fassent affaire avec les succursales situées dans quelque trois réserves, écartant ainsi la justification invoquée par la Juge en chef, à savoir que les Indiens puissent « obtenir des capitaux », mais cette conjecture ne règle pas le problème fondamental en l’espèce.  Désormais, le conseil de bande qui (comme dans la présente affaire) voudrait utiliser les revenus tirés de l’EGF pour garantir un prêt contracté pour d’autres priorités ne sera guère incité à conclure avec une institution financière située sur la réserve une entente qui l’empêcherait de réaliser ses objectifs non liés à l’EGF.
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79). The band is entirely funded by the federal government through the annual CFA (para. 5). For the appellant, the prospect of significant participation in the off-reserve economy is likely as remote as their geographic location.
82 L’argument de ma collègue selon lequel les réserves indiennes retireraient un avantage d’un plus grand accès au crédit dans une économie de marché est une idée séduisante pour les bandes qui sont en mesure de s’en prévaloir, mais le législateur n’a pu ignorer la situation réelle dans la plupart des réserves.  Il y a cette théorie séduisante d’une part, et la réalité de l’autre.  La réserve de God’s Lake est située à 1 037 kilomètres au nord‑est de Winnipeg.  Aucune route véritable ou voie ferrée ne la relie au reste de la province.  Elle n’est accessible que par avion ou, l’hiver, par un pont de glace.  Selon le juge Sinclair, les seuls emplois locaux sont ceux qu’offrent le gouvernement de la bande ou les organismes qui en dépendent et les petits entrepreneurs, tels les épiciers ((2004), 186 Man. R. (2d) 31, 2004 MBQB 156, par. 79).  Le financement de la bande est entièrement assuré par l’EGF conclue chaque année avec le gouvernement fédéral (par. 5).  Pour l’appelante, l’économie hors‑réserve, dans l’optique d’une éventuelle participation notable, est aussi peu accessible que ne l’est la réserve sur le plan géographique.
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83 Of much greater immediacy is the need to protect the integrity of funds appropriated by Parliament for CFA disbursement. Parliament should be taken to intend to avoid making Canadian taxpayers pay twice over for delivery of the CFA services.
83 Il est beaucoup plus urgent de préserver l’intégrité des fonds votés par le Parlement puis versés en vertu d’une EGF.  Le législateur n’a pu vouloir que les contribuables paient deux fois la prestation des services visés par une EGF.  Le procureur général du Canada reconnaît dans son mémoire [traduction] « la crainte légitime que la saisie‑arrêt des fonds versés sur [les] comptes [de la bande] puisse causer des difficultés à la bande ou nuire à sa capacité de fournir les services essentiels ».  La petite collectivité de God’s Lake, qui compte moins de 1 300 personnes, regroupe pourtant 10 p. 100 de tous les cas de tuberculose diagnostiqués au Manitoba (Débats de la Chambre des communes, vol. 135, no 176, 1re sess., 36e lég., 8 février 1999, p. 11602).  Environ 10 p. 100 seulement des maisons de la réserve sont desservies par un réseau d’égouts.  Je conviens avec le procureur général du Canada que les services fournis en vertu d’une EGF sont essentiels.  Et parce qu’ils sont essentiels, le législateur n’a pu ignorer que si les fonds issus d’une EGF étaient saisissables, l’État devrait tôt ou tard réinjecter des fonds pour que se poursuive la prestation des services, même s’il se trouvait ainsi à payer deux fois.
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129 The government identifies what are generally referred to as essential programs and services that include health, housing, education, welfare and community infrastructure. Funding under the CFA is accounted for in accordance with ss.
129 Le gouvernement détermine ce qu’on appelle généralement les programmes et les services essentiels, qui visent la santé, le logement, l’éducation, l’aide sociale et les équipements collectifs.  Les fonds versés en application de l’EGF sont comptabilisés et justifiés conformément aux art. 32 et 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F‑11 (voir Peace Hills Trust Co. c. Première nation Saulteaux, [2005] A.C.F. no 1646 (QL), 2005 CF 1364, par. 12).  À mon avis, si l’on adopte ce que j’appelle [traduction] « l’approche fondée sur les services publics », le mot « accord » employé à l’al. 90(1)b) s’entend d’un transfert de paiement d’un gouvernement à un autre comme l’EGF.  Suivant cette approche, les postes de dépenses énumérés par le juge La Forest aux p. 130 et 135 de l’arrêt Mitchell (à savoir l’éducation, le logement, la santé et le bien‑être) s’inscrivent dans le contexte des traités numérotés et se voient simplement conférer une portée plus générale (car je ne crois pas que le juge La Forest ait voulu que son énumération soit exhaustive) et ils sont appliqués de façon plus libérale aux bandes indiennes (c.‑à‑d. sans égard à l’existence d’un traité et peu importe les avantages conférés par un traité en particulier).
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141 The Attorney General of Canada expressed a concern that if s. 90(1)(b) included CFA funds then s. 90(3) would require ministerial approval for their disbursement. The short answer to that is that the CFA itself is ministerial authority for disbursement.
141 Le procureur général du Canada dit craindre que si l’al. 90(1)b) protège les fonds issus d’une EGF, l’al. 90(3) exige le consentement du ministre à leur versement.  On peut lui opposer simplement que l’EGF emporte elle‑même consentement au versement.  La Juge en chef en convient jusqu’à un certain point (par. 45), mais elle signale que l’on ne saurait présumer que le ministre a consenti à l’affectation des fonds lorsque l’entente « ne précise pas comment les fonds doivent être dépensés » (ce qui ne vaut pas pour l’EGF) ou que les fonds « sont employés autrement ».  Je suis bien sûr d’accord avec cette nuance, mais j’estime que de toutes façons, le libellé même de l’EGF n’autorise clairement pas la réaffectation inappropriée des fonds.  L’absence de consentement ministériel n’empêchera pas que les fonds soient affectés à d’autres usages que ceux stipulés dans l’EGF.  Seule une interprétation téléologique plutôt que restrictive de l’al. 90(1)b) permettra d’atteindre l’objectif poursuivi.
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129 The government identifies what are generally referred to as essential programs and services that include health, housing, education, welfare and community infrastructure. Funding under the CFA is accounted for in accordance with ss.
129 Le gouvernement détermine ce qu’on appelle généralement les programmes et les services essentiels, qui visent la santé, le logement, l’éducation, l’aide sociale et les équipements collectifs.  Les fonds versés en application de l’EGF sont comptabilisés et justifiés conformément aux art. 32 et 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F‑11 (voir Peace Hills Trust Co. c. Première nation Saulteaux, [2005] A.C.F. no 1646 (QL), 2005 CF 1364, par. 12).  À mon avis, si l’on adopte ce que j’appelle [traduction] « l’approche fondée sur les services publics », le mot « accord » employé à l’al. 90(1)b) s’entend d’un transfert de paiement d’un gouvernement à un autre comme l’EGF.  Suivant cette approche, les postes de dépenses énumérés par le juge La Forest aux p. 130 et 135 de l’arrêt Mitchell (à savoir l’éducation, le logement, la santé et le bien‑être) s’inscrivent dans le contexte des traités numérotés et se voient simplement conférer une portée plus générale (car je ne crois pas que le juge La Forest ait voulu que son énumération soit exhaustive) et ils sont appliqués de façon plus libérale aux bandes indiennes (c.‑à‑d. sans égard à l’existence d’un traité et peu importe les avantages conférés par un traité en particulier).
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v. White and Bob (1964), 50 D.L.R. (2d) 613 (B.C.C.A.), at p. 649, aff’d [1965] S.C.R. vi) to the elaborate modern land claims settlements such as the Nisga’a Final Agreement (1999) or the Umbrella Final Agreement Between the Government of Canada, the Council for Yukon Indians and the Government of the Yukon (1993). The range of benefits under the modern comprehensive treaties go well beyond the limited CFA categories of government to government-type funding.
125 Quatrièmement, le mot « traité » (auquel l’ « accord » doit être jugé « accessoire ») a une définition élastique englobant toute une gamme d’ententes allant de [traduction] « l’ engagement pris par une personne en situation d’autorité pouvant être assimilé à “la parole de l’homme blanc” » (R. c. White and Bob (1964), 50 D.L.R. (2d) 613 (C.A.C.‑B.), p. 649, conf. par [1965] R.C.S. vi) au règlement à la fois plus récent et complexe de revendications territoriales comme l’Accord définitif Nisga’a (1999) et l’Accord‑cadre définitif entre le gouvernement du Canada, le Conseil des Indiens du Yukon et le gouvernement du Yukon (1993). Les récents traités globaux offrent une gamme d’avantages beaucoup plus étendue que les EGF prévoyant des transferts de paiement d’un gouvernement à un autre.  Comment peut‑on dire que les nombreux avantages issus de ces traités devraient être soustraits à la taxation et à l’exécution (sauf si les exemptions sont écartées par voie de négociation), alors que les avantages conférés par une EGF même aux bandes soumises au régime d’un traité ne bénéficient de pareilles exemptions que si l’EGF est tenue pour « accessoire » à la notion d’équité qu’un négociateur du XIXe siècle a intégrée en 1875 à un document rédigé au nom de Sa Majesté dans une langue que la plupart des Indiens de God’s Lake ne comprenaient probablement pas?
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83 Of much greater immediacy is the need to protect the integrity of funds appropriated by Parliament for CFA disbursement. Parliament should be taken to intend to avoid making Canadian taxpayers pay twice over for delivery of the CFA services.
83 Il est beaucoup plus urgent de préserver l’intégrité des fonds votés par le Parlement puis versés en vertu d’une EGF.  Le législateur n’a pu vouloir que les contribuables paient deux fois la prestation des services visés par une EGF.  Le procureur général du Canada reconnaît dans son mémoire [traduction] « la crainte légitime que la saisie‑arrêt des fonds versés sur [les] comptes [de la bande] puisse causer des difficultés à la bande ou nuire à sa capacité de fournir les services essentiels ».  La petite collectivité de God’s Lake, qui compte moins de 1 300 personnes, regroupe pourtant 10 p. 100 de tous les cas de tuberculose diagnostiqués au Manitoba (Débats de la Chambre des communes, vol. 135, no 176, 1re sess., 36e lég., 8 février 1999, p. 11602).  Environ 10 p. 100 seulement des maisons de la réserve sont desservies par un réseau d’égouts.  Je conviens avec le procureur général du Canada que les services fournis en vertu d’une EGF sont essentiels.  Et parce qu’ils sont essentiels, le législateur n’a pu ignorer que si les fonds issus d’une EGF étaient saisissables, l’État devrait tôt ou tard réinjecter des fonds pour que se poursuive la prestation des services, même s’il se trouvait ainsi à payer deux fois.
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R. 302 (Q.B.); Royal Bank of Canada v. White Bear Indian Band, [1992] 1 C.N.L.R. 174 (Sask. Q.B.); Young v. Wolf Lake Indian Band (1999), 164 F.T.R. 123. I accept, as did Sinclair J., that not everything in the CFA can be construed as “fleshing out” the provisions of Treaty No. 5.
108 Je conviens avec la Juge en chef que l’arrêt Mitchell constitue le point de départ de l’analyse en l’espèce.  Outre celui du juge Sinclair en l’espèce, de nombreux jugements ont soustrait à la saisie ou à l’exécution des fonds versés pour des services publics essentiels : Sturgeon Lake Indian Band c. Tomporowski Architectural Group Ltd. (1991), 95 Sask. R. 302 (B.R.); Royal Bank of Canada c. White Bear Indian Band, [1992] 1 C.N.L.R. 174 (B.R. Sask.); Young c. Bande de Wolf Lake, [1999] A.C.F. no 253 (QL) (1re inst.).  À l’instar du juge Sinclair, je reconnais que toutes les clauses de l’EGF ne peuvent être considérées comme « précisant » les dispositions du Traité no 5.  Il est également vrai, comme le soutient l’avocat de l’appelante, qu’il serait [traduction] « incongru de protéger des biens tels que des houes, de la ficelle et du bétail, qui répondaient aux besoins essentiels de la bande il y a cent ans, et de ne pas protéger les fonds destinés à l’éducation, à la santé, aux services sociaux et au logement, des services de nos jours essentiels aux membres de la bande ».  Quoi qu’il en soit, l’issue du pourvoi dépend de la question de savoir si l’al. 90(1)b) exige même que l’EGF soit « accessoire ».
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R. 302 (Q.B.); Royal Bank of Canada v. White Bear Indian Band, [1992] 1 C.N.L.R. 174 (Sask. Q.B.); Young v. Wolf Lake Indian Band (1999), 164 F.T.R. 123. I accept, as did Sinclair J., that not everything in the CFA can be construed as “fleshing out” the provisions of Treaty No. 5.
108 Je conviens avec la Juge en chef que l’arrêt Mitchell constitue le point de départ de l’analyse en l’espèce.  Outre celui du juge Sinclair en l’espèce, de nombreux jugements ont soustrait à la saisie ou à l’exécution des fonds versés pour des services publics essentiels : Sturgeon Lake Indian Band c. Tomporowski Architectural Group Ltd. (1991), 95 Sask. R. 302 (B.R.); Royal Bank of Canada c. White Bear Indian Band, [1992] 1 C.N.L.R. 174 (B.R. Sask.); Young c. Bande de Wolf Lake, [1999] A.C.F. no 253 (QL) (1re inst.).  À l’instar du juge Sinclair, je reconnais que toutes les clauses de l’EGF ne peuvent être considérées comme « précisant » les dispositions du Traité no 5.  Il est également vrai, comme le soutient l’avocat de l’appelante, qu’il serait [traduction] « incongru de protéger des biens tels que des houes, de la ficelle et du bétail, qui répondaient aux besoins essentiels de la bande il y a cent ans, et de ne pas protéger les fonds destinés à l’éducation, à la santé, aux services sociaux et au logement, des services de nos jours essentiels aux membres de la bande ».  Quoi qu’il en soit, l’issue du pourvoi dépend de la question de savoir si l’al. 90(1)b) exige même que l’EGF soit « accessoire ».
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141 The Attorney General of Canada expressed a concern that if s. 90(1)(b) included CFA funds then s. 90(3) would require ministerial approval for their disbursement. The short answer to that is that the CFA itself is ministerial authority for disbursement.
141 Le procureur général du Canada dit craindre que si l’al. 90(1)b) protège les fonds issus d’une EGF, l’al. 90(3) exige le consentement du ministre à leur versement.  On peut lui opposer simplement que l’EGF emporte elle‑même consentement au versement.  La Juge en chef en convient jusqu’à un certain point (par. 45), mais elle signale que l’on ne saurait présumer que le ministre a consenti à l’affectation des fonds lorsque l’entente « ne précise pas comment les fonds doivent être dépensés » (ce qui ne vaut pas pour l’EGF) ou que les fonds « sont employés autrement ».  Je suis bien sûr d’accord avec cette nuance, mais j’estime que de toutes façons, le libellé même de l’EGF n’autorise clairement pas la réaffectation inappropriée des fonds.  L’absence de consentement ministériel n’empêchera pas que les fonds soient affectés à d’autres usages que ceux stipulés dans l’EGF.  Seule une interprétation téléologique plutôt que restrictive de l’al. 90(1)b) permettra d’atteindre l’objectif poursuivi.
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83 Of much greater immediacy is the need to protect the integrity of funds appropriated by Parliament for CFA disbursement. Parliament should be taken to intend to avoid making Canadian taxpayers pay twice over for delivery of the CFA services.
83 Il est beaucoup plus urgent de préserver l’intégrité des fonds votés par le Parlement puis versés en vertu d’une EGF.  Le législateur n’a pu vouloir que les contribuables paient deux fois la prestation des services visés par une EGF.  Le procureur général du Canada reconnaît dans son mémoire [traduction] « la crainte légitime que la saisie‑arrêt des fonds versés sur [les] comptes [de la bande] puisse causer des difficultés à la bande ou nuire à sa capacité de fournir les services essentiels ».  La petite collectivité de God’s Lake, qui compte moins de 1 300 personnes, regroupe pourtant 10 p. 100 de tous les cas de tuberculose diagnostiqués au Manitoba (Débats de la Chambre des communes, vol. 135, no 176, 1re sess., 36e lég., 8 février 1999, p. 11602).  Environ 10 p. 100 seulement des maisons de la réserve sont desservies par un réseau d’égouts.  Je conviens avec le procureur général du Canada que les services fournis en vertu d’une EGF sont essentiels.  Et parce qu’ils sont essentiels, le législateur n’a pu ignorer que si les fonds issus d’une EGF étaient saisissables, l’État devrait tôt ou tard réinjecter des fonds pour que se poursuive la prestation des services, même s’il se trouvait ainsi à payer deux fois.
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141 The Attorney General of Canada expressed a concern that if s. 90(1)(b) included CFA funds then s. 90(3) would require ministerial approval for their disbursement. The short answer to that is that the CFA itself is ministerial authority for disbursement.
141 Le procureur général du Canada dit craindre que si l’al. 90(1)b) protège les fonds issus d’une EGF, l’al. 90(3) exige le consentement du ministre à leur versement.  On peut lui opposer simplement que l’EGF emporte elle‑même consentement au versement.  La Juge en chef en convient jusqu’à un certain point (par. 45), mais elle signale que l’on ne saurait présumer que le ministre a consenti à l’affectation des fonds lorsque l’entente « ne précise pas comment les fonds doivent être dépensés » (ce qui ne vaut pas pour l’EGF) ou que les fonds « sont employés autrement ».  Je suis bien sûr d’accord avec cette nuance, mais j’estime que de toutes façons, le libellé même de l’EGF n’autorise clairement pas la réaffectation inappropriée des fonds.  L’absence de consentement ministériel n’empêchera pas que les fonds soient affectés à d’autres usages que ceux stipulés dans l’EGF.  Seule une interprétation téléologique plutôt que restrictive de l’al. 90(1)b) permettra d’atteindre l’objectif poursuivi.
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101 As mentioned, CFA funds are transferred in monthly payments which are not segregated by program. For example, the God’s Lake Band administers its own education programs on the reserve. At present it has 400 students enrolled in the on-reserve school (which gives some idea of the demographics of the reserve).
101 Je le répète, les fonds versés en vertu d’une EGF sont transférés chaque mois sans être répartis par programme.  Par exemple, la bande de God’s Lake administre ses propres programmes d’éducation sur la réserve.  À l’heure actuelle, 400 étudiants sont inscrits à l’école de la réserve (ce qui donne une idée de la situation démographique).  La bande emploie 39 personnes, y compris les enseignants.  Selon le témoignage du cogestionnaire de l’EGF, Mike Angers, l’ordonnance de saisie‑arrêt  a bloqué les fonds nécessaires au fonctionnement des écoles et à la prestation des services scolaires.  La bande aide non seulement les élèves de la réserve, mais aussi les étudiants qui reçoivent un enseignement postsecondaire à l’extérieur de la réserve.  Elle dépense environ 54 000 $ par mois pour les droits de scolarité de ces derniers, leur logement et leur entretien.  M. Angers a déclaré que cette aide financière était également bloquée par l’ordonnance de saisie‑arrêt.  Autre exemple, la bande gère son propre programme de services sociaux.  Elle verse des sommes aux personnes sans emploi et à celles atteintes de déficience physique ou mentale, et elle offre des soins à domicile aux personnes âgées ou handicapées.  Comme l’a expliqué le juge Sinclair :
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149 As mentioned earlier, the appellant band appears to have incurred debts of about $3 million without the means of repayment. The creditors will seek to garnishee payment of those debts from the roughly $7 to $9 million annual CFA funding.
149 Rappelons que la bande appelante semble avoir contracté une dette d’environ 3 millions de dollars qu’elle n’est pas en mesure d’acquitter.  Les créanciers tenteront d’obtenir la saisie‑arrêt de cette somme sur les quelque 7 à 9 millions de dollars versés chaque année conformément à l’EGF.  S’ils y parviennent, il n’y aura plus assez d’argent pour les services publics essentiels.  Cela signifie que les membres de la bande devront vivre dans les conditions misérables décrites par la CRPA ou que le gouvernement fédéral devra intervenir à un moment donné pour financer de nouveau les services essentiels visés par l’EGF, les fonds issus de cette dernière ayant été affectés à d’autres priorités du conseil de bande.  La première éventualité perpétuerait ce que la CRPA qualifie de situation gênante pour les Canadiens, la deuxième ferait payer le contribuable deux fois.  Ni l’une ni l’autre ne constitue une politique gouvernementale acceptable.  À mon avis, le législateur ne peut avoir voulu que l’interprétation de l’al. 90(1)b) mène ainsi à un choix qui n’en est pas un.
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141 The Attorney General of Canada expressed a concern that if s. 90(1)(b) included CFA funds then s. 90(3) would require ministerial approval for their disbursement. The short answer to that is that the CFA itself is ministerial authority for disbursement.
141 Le procureur général du Canada dit craindre que si l’al. 90(1)b) protège les fonds issus d’une EGF, l’al. 90(3) exige le consentement du ministre à leur versement.  On peut lui opposer simplement que l’EGF emporte elle‑même consentement au versement.  La Juge en chef en convient jusqu’à un certain point (par. 45), mais elle signale que l’on ne saurait présumer que le ministre a consenti à l’affectation des fonds lorsque l’entente « ne précise pas comment les fonds doivent être dépensés » (ce qui ne vaut pas pour l’EGF) ou que les fonds « sont employés autrement ».  Je suis bien sûr d’accord avec cette nuance, mais j’estime que de toutes façons, le libellé même de l’EGF n’autorise clairement pas la réaffectation inappropriée des fonds.  L’absence de consentement ministériel n’empêchera pas que les fonds soient affectés à d’autres usages que ceux stipulés dans l’EGF.  Seule une interprétation téléologique plutôt que restrictive de l’al. 90(1)b) permettra d’atteindre l’objectif poursuivi.
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149 As mentioned earlier, the appellant band appears to have incurred debts of about $3 million without the means of repayment. The creditors will seek to garnishee payment of those debts from the roughly $7 to $9 million annual CFA funding.
149 Rappelons que la bande appelante semble avoir contracté une dette d’environ 3 millions de dollars qu’elle n’est pas en mesure d’acquitter.  Les créanciers tenteront d’obtenir la saisie‑arrêt de cette somme sur les quelque 7 à 9 millions de dollars versés chaque année conformément à l’EGF.  S’ils y parviennent, il n’y aura plus assez d’argent pour les services publics essentiels.  Cela signifie que les membres de la bande devront vivre dans les conditions misérables décrites par la CRPA ou que le gouvernement fédéral devra intervenir à un moment donné pour financer de nouveau les services essentiels visés par l’EGF, les fonds issus de cette dernière ayant été affectés à d’autres priorités du conseil de bande.  La première éventualité perpétuerait ce que la CRPA qualifie de situation gênante pour les Canadiens, la deuxième ferait payer le contribuable deux fois.  Ni l’une ni l’autre ne constitue une politique gouvernementale acceptable.  À mon avis, le législateur ne peut avoir voulu que l’interprétation de l’al. 90(1)b) mène ainsi à un choix qui n’en est pas un.
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141 The Attorney General of Canada expressed a concern that if s. 90(1)(b) included CFA funds then s. 90(3) would require ministerial approval for their disbursement. The short answer to that is that the CFA itself is ministerial authority for disbursement.
141 Le procureur général du Canada dit craindre que si l’al. 90(1)b) protège les fonds issus d’une EGF, l’al. 90(3) exige le consentement du ministre à leur versement.  On peut lui opposer simplement que l’EGF emporte elle‑même consentement au versement.  La Juge en chef en convient jusqu’à un certain point (par. 45), mais elle signale que l’on ne saurait présumer que le ministre a consenti à l’affectation des fonds lorsque l’entente « ne précise pas comment les fonds doivent être dépensés » (ce qui ne vaut pas pour l’EGF) ou que les fonds « sont employés autrement ».  Je suis bien sûr d’accord avec cette nuance, mais j’estime que de toutes façons, le libellé même de l’EGF n’autorise clairement pas la réaffectation inappropriée des fonds.  L’absence de consentement ministériel n’empêchera pas que les fonds soient affectés à d’autres usages que ceux stipulés dans l’EGF.  Seule une interprétation téléologique plutôt que restrictive de l’al. 90(1)b) permettra d’atteindre l’objectif poursuivi.
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A public sector services funding approach, which would exclude commercial dealings but include CFA funds provided by the federal government for health, education, housing, welfare and infrastructure, is consistent with the text, context and purpose  of the relevant provisions of the Indian Act for the following reasons.
Il appert des dépenses engagées par le conseil de la bande appelante que ses priorités diffèrent de celles qui sous‑tendent l’EGF.  Si les fonds sont saisis‑arrêtés, il n’y aura plus assez d’argent pour les services publics essentiels.  Cela signifie que les membres de la bande devront vivre dans les conditions misérables décrites dans le Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (1996) (« CRPA ») ou que le gouvernement fédéral devra intervenir à un moment donné pour financer de nouveau les services essentiels visés par l’EGF, les fonds déjà versés ayant été affectés à d’autres priorités du conseil de bande.  La première éventualité perpétuerait ce que la CRPA qualifie de situation gênante pour les Canadiens, la deuxième ferait payer le contribuable deux fois.  Ni l’une ni l’autre ne constitue une politique gouvernementale acceptable.  Le législateur ne peut avoir voulu que l’interprétation de l’al. 90(1)b) mène ainsi à un choix qui n’en est pas un. [85] [149]
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He identified and considered seven factors: the nature of the CFA; the purpose of the funds provided; the location of the recipient band under the CFA; the location of the account into which the funds were deposited; the location of expenditures from the fund; the intended beneficiaries or recipients of payment from the fund; and the importance of the fund to the band’s ability to occupy the reserve.
6 Le conseiller‑maître Lee, de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, a conclu à la grande probabilité qu’une partie de la somme saisie, sinon la totalité, ait été obtenue en application d’une EGF.  Selon lui, les fonds étaient affectés à des services essentiels dans la réserve et le financement était [traduction] « clairement conforme au principe général sous‑tendant la protection prévue aux art. 89 et 90 de la Loi sur les Indiens ».  Il a rejeté les arguments fondés sur le situs au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, ch. 45.  Après avoir déterminé la partie des fonds issus de l’EGF, le conseiller‑maître Lee a ordonné que la somme de 518 838,55 $ fasse l’objet d’une mainlevée.  La somme de 125 000 $ a été bloquée jusqu’au règlement des questions en litige par notre Cour.
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He identified and considered seven factors: the nature of the CFA; the purpose of the funds provided; the location of the recipient band under the CFA; the location of the account into which the funds were deposited; the location of expenditures from the fund; the intended beneficiaries or recipients of payment from the fund; and the importance of the fund to the band’s ability to occupy the reserve.
6 Le conseiller‑maître Lee, de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, a conclu à la grande probabilité qu’une partie de la somme saisie, sinon la totalité, ait été obtenue en application d’une EGF.  Selon lui, les fonds étaient affectés à des services essentiels dans la réserve et le financement était [traduction] « clairement conforme au principe général sous‑tendant la protection prévue aux art. 89 et 90 de la Loi sur les Indiens ».  Il a rejeté les arguments fondés sur le situs au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, ch. 45.  Après avoir déterminé la partie des fonds issus de l’EGF, le conseiller‑maître Lee a ordonné que la somme de 518 838,55 $ fasse l’objet d’une mainlevée.  La somme de 125 000 $ a été bloquée jusqu’au règlement des questions en litige par notre Cour.
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The outcome of the appeal turns on whether s. 90(1)(b) truly requires the CFA to be “ancillary” to a “treaty” at all. While the word “agreement” in s. 90(1)(b) draws its meaning from context, that context has little to do with treaties, but rather forms part of a larger legislative initiative taken to protect and encourage the survival of reserves as liveable communities and to ensure that public monies “given” to an Indian band for essential public services on the reserve are used for the intended purposes.
En l’espèce, le dossier ne permet pas à la Cour de discerner un lien précis entre les fonds issus de l’EGF et les obligations de Sa Majesté découlant d’un traité.  Ces fonds sont confondus, et si certaines sommes se rattachent à des obligations découlant d’un traité, ni Sa Majesté ni la bande ne l’ont précisé.  Toute partie des fonds issus de l’EGF qui est directement liée à de telles obligations est clairement protégée par l’al. 90(1)b), mais la bande ne s’est pas acquittée de sa charge d’établir le lien entre les fonds dont elle allègue l’insaisissabilité et les obligations contractées par Sa Majesté dans un traité. [76]
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45 My colleague, Binnie J., disagrees. He suggests that, in cases involving a CFA, the agreement itself will constitute ministerial consent for the transaction (para. 141). If the agreement directs funds to be used for a particular purpose, and those funds are indeed used for that purpose, I agree that the agreement itself may constitute ministerial consent for “the transaction”.
45 Mon collègue le juge Binnie n’est pas d’accord.  Il laisse entendre que l’EGF emporte consentement du ministre à l’opération (par. 141).  Lorsque l’entente précise l’affectation des fonds et que ceux‑ci sont employés comme convenu, je reconnais qu’elle peut emporter consentement du ministre à « l’opération ».  Par contre, lorsque l’entente ne précise pas comment les fonds doivent être dépensés, ou qu’elle le prévoit, mais qu’ils sont employés autrement, je ne crois pas qu’elle emporte consentement du ministre à « l’opération ».  Si notre Cour interprétait largement les mots « traité ou accord », la question de  savoir si l’EGF emporte consentement du ministre donnerait lieu à des litiges et la mise en œuvre des programmes et des services nécessaires serait retardée advenant une réponse négative.  Voilà une autre raison pour laquelle notre Cour devrait se montrer réticente à interpréter largement le mot « accord » employé à l’al. 90(1)b).
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83 Of much greater immediacy is the need to protect the integrity of funds appropriated by Parliament for CFA disbursement. Parliament should be taken to intend to avoid making Canadian taxpayers pay twice over for delivery of the CFA services.
83 Il est beaucoup plus urgent de préserver l’intégrité des fonds votés par le Parlement puis versés en vertu d’une EGF.  Le législateur n’a pu vouloir que les contribuables paient deux fois la prestation des services visés par une EGF.  Le procureur général du Canada reconnaît dans son mémoire [traduction] « la crainte légitime que la saisie‑arrêt des fonds versés sur [les] comptes [de la bande] puisse causer des difficultés à la bande ou nuire à sa capacité de fournir les services essentiels ».  La petite collectivité de God’s Lake, qui compte moins de 1 300 personnes, regroupe pourtant 10 p. 100 de tous les cas de tuberculose diagnostiqués au Manitoba (Débats de la Chambre des communes, vol. 135, no 176, 1re sess., 36e lég., 8 février 1999, p. 11602).  Environ 10 p. 100 seulement des maisons de la réserve sont desservies par un réseau d’égouts.  Je conviens avec le procureur général du Canada que les services fournis en vertu d’une EGF sont essentiels.  Et parce qu’ils sont essentiels, le législateur n’a pu ignorer que si les fonds issus d’une EGF étaient saisissables, l’État devrait tôt ou tard réinjecter des fonds pour que se poursuive la prestation des services, même s’il se trouvait ainsi à payer deux fois.
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90 The God’s Lake Band is too poor and its reserve too remote to attract a branch of a deposit-taking financial institution. If it were rich enough to have an on-site branch, the CFA deposit would constitute a debt located on the reserve and thus a form of personal property exempt from seizure or execution under s.
90 La bande de God’s Lake est trop pauvre et sa réserve, trop éloignée pour qu’une institution de dépôt y établisse une succursale.  Si elle avait été suffisamment prospère pour avoir une succursale sur place, les fonds issus de l’EGF qu’elle y aurait déposés auraient constitué une créance située sur la réserve et, par conséquent, un bien meuble soustrait à la saisie ou à l’exécution par l’application de l’art. 89 de la Loi sur les Indiens.  L’une des recommandations formulées par la Commission royale sur les peuples autochtones (« CRPA ») était d’accroître l’accès des bandes aux services bancaires dans les réserves : voir Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (1996) (« Rapport de la CRPA »), vol. 2, Une relation à redéfinir, p. 1025.  Même si la Juge en chef laisse entendre que sa conclusion permettra aux bandes indiennes de prendre part à l’activité économique, en réalité, seules les bandes fortunées et économiquement développées — les quelques bandes desservies directement par une institution de dépôt — toucheront en application d’une EGF des fonds exemptés de taxation (art. 87) et ne pouvant « faire l’objet d’un privilège, d’un nantissement, d’une hypothèque, d’une opposition, d’une réquisition, d’une saisie ou d’une exécution en faveur ou à la demande d’une personne autre qu’un Indien ou une bande » (par. 89(1)).  Les fonds détenus hors réserve par les bandes les plus démunies seront taxables et saisissables.  Au paragraphe 62 de ses motifs, ma collègue laisse entendre qu’un conseil de bande pourrait échapper aux conséquences de l’interprétation restrictive de l’al. 90(1)b) en recourant aux services des quelques succursales bancaires établies dans les réserves de la province.  Il est bien sûr possible que parmi la cinquantaine de bandes au Manitoba, certaines fassent affaire avec les succursales situées dans quelque trois réserves, écartant ainsi la justification invoquée par la Juge en chef, à savoir que les Indiens puissent « obtenir des capitaux », mais cette conjecture ne règle pas le problème fondamental en l’espèce.  Désormais, le conseil de bande qui (comme dans la présente affaire) voudrait utiliser les revenus tirés de l’EGF pour garantir un prêt contracté pour d’autres priorités ne sera guère incité à conclure avec une institution financière située sur la réserve une entente qui l’empêcherait de réaliser ses objectifs non liés à l’EGF.
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