cfa – Übersetzung – Keybot-Wörterbuch

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Keybot 120 Ergebnisse  csc.lexum.org  Seite 3
  Supreme Court of Canada...  
101 As mentioned, CFA funds are transferred in monthly payments which are not segregated by program. For example, the God’s Lake Band administers its own education programs on the reserve. At present it has 400 students enrolled in the on-reserve school (which gives some idea of the demographics of the reserve).
101 Je le répète, les fonds versés en vertu d’une EGF sont transférés chaque mois sans être répartis par programme.  Par exemple, la bande de God’s Lake administre ses propres programmes d’éducation sur la réserve.  À l’heure actuelle, 400 étudiants sont inscrits à l’école de la réserve (ce qui donne une idée de la situation démographique).  La bande emploie 39 personnes, y compris les enseignants.  Selon le témoignage du cogestionnaire de l’EGF, Mike Angers, l’ordonnance de saisie‑arrêt  a bloqué les fonds nécessaires au fonctionnement des écoles et à la prestation des services scolaires.  La bande aide non seulement les élèves de la réserve, mais aussi les étudiants qui reçoivent un enseignement postsecondaire à l’extérieur de la réserve.  Elle dépense environ 54 000 $ par mois pour les droits de scolarité de ces derniers, leur logement et leur entretien.  M. Angers a déclaré que cette aide financière était également bloquée par l’ordonnance de saisie‑arrêt.  Autre exemple, la bande gère son propre programme de services sociaux.  Elle verse des sommes aux personnes sans emploi et à celles atteintes de déficience physique ou mentale, et elle offre des soins à domicile aux personnes âgées ou handicapées.  Comme l’a expliqué le juge Sinclair :
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The problem, as will be discussed, is that such “protections” were included in this band’s CFA and a “third-party manager” was put in place “to remedy the problem” but all of these contractual protections were circumvented by the band council.
Or, même si, en l’espèce, une telle « protection » a été prévue dans l’EGF et un « tiers gestionnaire » a été nommé, le conseil de bande a agi à sa guise.  Il a engagé indépendamment de l’EGF des dépenses supérieures à ses moyens, puis il a consenti à ce que jugement soit rendu en faveur de l’intimée, d’où la saisie des fonds issus de l’EGF.  La décision que rend la Cour aujourd’hui permet en somme au conseil de bande de contourner les dispositions contractuelles de l’EGF censées l’empêcher d’agir de la sorte.
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In my view, the Comprehensive Funding Arrangement  (“CFA”) between the God’s Lake Band and Her Majesty is such an “agreement”, and it follows that funds flowing to the band from Her Majesty under the CFA should be exempt from garnishment.
77 Le juge Binnie (dissident) — J’ai lu les motifs de la Juge en chef et je souscris en grande partie à son analyse.  Je ne suis toutefois pas d’accord avec son interprétation restrictive de l’expression « traité ou accord entre une bande et Sa Majesté » figurant à l’al. 90(1)b) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5.  À mon avis, l’entente globale de financement (« EGF ») intervenue entre la bande de God’s Lake et Sa Majesté constitue un tel « accord », de sorte que les fonds versés à la bande par Sa Majesté conformément à l’EGF devraient échapper à la saisie‑arrêt.
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In my view, the Comprehensive Funding Arrangement  (“CFA”) between the God’s Lake Band and Her Majesty is such an “agreement”, and it follows that funds flowing to the band from Her Majesty under the CFA should be exempt from garnishment.
77 Le juge Binnie (dissident) — J’ai lu les motifs de la Juge en chef et je souscris en grande partie à son analyse.  Je ne suis toutefois pas d’accord avec son interprétation restrictive de l’expression « traité ou accord entre une bande et Sa Majesté » figurant à l’al. 90(1)b) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5.  À mon avis, l’entente globale de financement (« EGF ») intervenue entre la bande de God’s Lake et Sa Majesté constitue un tel « accord », de sorte que les fonds versés à la bande par Sa Majesté conformément à l’EGF devraient échapper à la saisie‑arrêt.
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139 Fourthly, the public sector services funding approach avoids differential treatment of CFA funds depending on whether the band is rich enough to attract to its reserve a branch of a deposit-taking financial institution.
139 Quatrièmement, elle permet d’éviter que les fonds versés conformément à une EGF soient traités différemment selon que la bande dispose ou non de moyens suffisants pour attirer une institution de dépôt dans sa réserve.  L’exception prévue à l’art. 89 ne viserait pas que les fonds issus d’une EGF déposés à la succursale de la banque Scotia située sur la réserve de la Première Nation des Blood, à Standoff, en Alberta ou à celle de la banque Royale située dans la réserve de Norway House, au Manitoba.  Par application de la présomption établie à l’al. 90(1)b), l’exception s’appliquerait également aux fonds issus d’une EGF versés au crédit de la bande de God’s Lake (qui a adhéré au Traité no 5 à peu près au même moment que la bande de Norway House) à Winnipeg.
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The problem, as will be discussed, is that such “protections” were included in this band’s CFA and a “third-party manager” was put in place “to remedy the problem” but all of these contractual protections were circumvented by the band council.
Or, même si, en l’espèce, une telle « protection » a été prévue dans l’EGF et un « tiers gestionnaire » a été nommé, le conseil de bande a agi à sa guise.  Il a engagé indépendamment de l’EGF des dépenses supérieures à ses moyens, puis il a consenti à ce que jugement soit rendu en faveur de l’intimée, d’où la saisie des fonds issus de l’EGF.  La décision que rend la Cour aujourd’hui permet en somme au conseil de bande de contourner les dispositions contractuelles de l’EGF censées l’empêcher d’agir de la sorte.
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87 and 89 protection monies given by the federal Crown to Indians or a band, whether or not under treaty, pursuant to an agreement to provide on-reserve essential public services including housing, education, infrastructure, health and welfare. The CFA is such an agreement.
87 Considérant l’al. 90(1)b) dans le contexte plus large de la Loi sur les Indiens dans son ensemble et de l’exercice par le Parlement de la compétence que lui confère le par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 à l’égard des bandes indiennes, pour les motifs qui suivent, j’arrive à la conclusion que l’al. 90(1)b) fait bénéficier de la protection prévue aux art. 87 et 89 les sommes données par Sa Majesté aux Indiens ou à une bande, soumis ou non au régime d’un traité, en vertu d’une entente pour la prestation de services publics essentiels (logement, éducation, équipements, santé, aide sociale, etc.) sur la réserve.  L’EGF constitue une telle entente.
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139 Fourthly, the public sector services funding approach avoids differential treatment of CFA funds depending on whether the band is rich enough to attract to its reserve a branch of a deposit-taking financial institution.
139 Quatrièmement, elle permet d’éviter que les fonds versés conformément à une EGF soient traités différemment selon que la bande dispose ou non de moyens suffisants pour attirer une institution de dépôt dans sa réserve.  L’exception prévue à l’art. 89 ne viserait pas que les fonds issus d’une EGF déposés à la succursale de la banque Scotia située sur la réserve de la Première Nation des Blood, à Standoff, en Alberta ou à celle de la banque Royale située dans la réserve de Norway House, au Manitoba.  Par application de la présomption établie à l’al. 90(1)b), l’exception s’appliquerait également aux fonds issus d’une EGF versés au crédit de la bande de God’s Lake (qui a adhéré au Traité no 5 à peu près au même moment que la bande de Norway House) à Winnipeg.
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The problem, as will be discussed, is that such “protections” were included in this band’s CFA and a “third-party manager” was put in place “to remedy the problem” but all of these contractual protections were circumvented by the band council.
Or, même si, en l’espèce, une telle « protection » a été prévue dans l’EGF et un « tiers gestionnaire » a été nommé, le conseil de bande a agi à sa guise.  Il a engagé indépendamment de l’EGF des dépenses supérieures à ses moyens, puis il a consenti à ce que jugement soit rendu en faveur de l’intimée, d’où la saisie des fonds issus de l’EGF.  La décision que rend la Cour aujourd’hui permet en somme au conseil de bande de contourner les dispositions contractuelles de l’EGF censées l’empêcher d’agir de la sorte.
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139 Fourthly, the public sector services funding approach avoids differential treatment of CFA funds depending on whether the band is rich enough to attract to its reserve a branch of a deposit-taking financial institution.
139 Quatrièmement, elle permet d’éviter que les fonds versés conformément à une EGF soient traités différemment selon que la bande dispose ou non de moyens suffisants pour attirer une institution de dépôt dans sa réserve.  L’exception prévue à l’art. 89 ne viserait pas que les fonds issus d’une EGF déposés à la succursale de la banque Scotia située sur la réserve de la Première Nation des Blood, à Standoff, en Alberta ou à celle de la banque Royale située dans la réserve de Norway House, au Manitoba.  Par application de la présomption établie à l’al. 90(1)b), l’exception s’appliquerait également aux fonds issus d’une EGF versés au crédit de la bande de God’s Lake (qui a adhéré au Traité no 5 à peu près au même moment que la bande de Norway House) à Winnipeg.
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74 It is clear that any portion of the CFA funds that flows directly from treaty obligations is entitled to protection under s. 90(1)(b). The manner in which the Crown has decided to discharge its obligations under treaties does not alter the degree to which Parliament has decided to protect funds spent for that purpose.
74 Toute partie des fonds prévus par l’EGF qui est directement liée à des obligations découlant d’un traité est clairement protégée par l’al. 90(1)b).  La manière dont Sa Majesté a décidé de s’acquitter des obligations qu’elle a contractées dans des traités ne modifie pas le degré de protection que le législateur a choisi d’accorder aux fonds affectés à leur exécution.  Autrement dit, l’appellation EGF n’est pas déterminante.  La Loi sur les Indiens protège les biens donnés en vertu d’un traité, et il incombe à la partie qui invoque la protection d’établir que les biens en cause en bénéficient.  Il ressort des conclusions des juridictions inférieures que l’appelante ne s’est pas acquittée de cette charge.
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2 The case at bar involves band funds that have been deposited in an off-reserve account pursuant to a CFA between the God’s Lake Band and the federal government. As part of a “co-management” approach to governance, the CFA funds are designed to be spent exclusively for certain designated purposes.
1 Le présent pourvoi a pour objet la portée des art. 89 et 90 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5, qui, afin d’empêcher l’effritement du patrimoine détenu par les Indiens en tant qu’Indiens, soustraient certains biens à la saisie par un créancier. La question en litige est la suivante : l’exception prévue aux art. 89 et 90 s’applique‑t‑elle aux fonds versés en vertu d’une entente globale de financement (« EGF ») individualisée intervenue entre le gouvernement fédéral et une bande autochtone?
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My point is simply that the band council priorities seem to be different from the CFA priorities, and by permitting garnishment of CFA funds, the Court enables the band council to substitute its spending priorities for those of the CFA.
85 Mon propos n’est pas de laisser entendre que les priorités du conseil de bande n’étaient pas valables.  Nous ne sommes pas saisis du détail de ces dépenses.  Je dis simplement que les priorités du conseil de bande semblent différentes de celles visées par l’EGF et que la Cour, en autorisant la saisie‑arrêt des fonds issus de l’EGF, permet au conseil de bande de substituer ses priorités à celles prévues dans l’EGF.  Les fonds publics destinés aux priorités énoncées dans l’EGF serviront maintenant à régler la dette accumulée par le conseil de bande indépendamment de l’EGF.  Je reconnais que si la bande avait gain de cause en l’espèce, elle aurait à la fois le beurre et l’argent du beurre, mais, au moins, les créanciers éventuels de l’appelante et des autres bandes sauraient que les fonds issus d’une EGF ne peuvent ni ne pourront faire l’objet d’une saisie‑arrêt ou d’une exécution.
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My point is simply that the band council priorities seem to be different from the CFA priorities, and by permitting garnishment of CFA funds, the Court enables the band council to substitute its spending priorities for those of the CFA.
85 Mon propos n’est pas de laisser entendre que les priorités du conseil de bande n’étaient pas valables.  Nous ne sommes pas saisis du détail de ces dépenses.  Je dis simplement que les priorités du conseil de bande semblent différentes de celles visées par l’EGF et que la Cour, en autorisant la saisie‑arrêt des fonds issus de l’EGF, permet au conseil de bande de substituer ses priorités à celles prévues dans l’EGF.  Les fonds publics destinés aux priorités énoncées dans l’EGF serviront maintenant à régler la dette accumulée par le conseil de bande indépendamment de l’EGF.  Je reconnais que si la bande avait gain de cause en l’espèce, elle aurait à la fois le beurre et l’argent du beurre, mais, au moins, les créanciers éventuels de l’appelante et des autres bandes sauraient que les fonds issus d’une EGF ne peuvent ni ne pourront faire l’objet d’une saisie‑arrêt ou d’une exécution.
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2 The case at bar involves band funds that have been deposited in an off-reserve account pursuant to a CFA between the God’s Lake Band and the federal government. As part of a “co-management” approach to governance, the CFA funds are designed to be spent exclusively for certain designated purposes.
1 Le présent pourvoi a pour objet la portée des art. 89 et 90 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5, qui, afin d’empêcher l’effritement du patrimoine détenu par les Indiens en tant qu’Indiens, soustraient certains biens à la saisie par un créancier. La question en litige est la suivante : l’exception prévue aux art. 89 et 90 s’applique‑t‑elle aux fonds versés en vertu d’une entente globale de financement (« EGF ») individualisée intervenue entre le gouvernement fédéral et une bande autochtone?
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For example, in the present case my colleague acknowledges that CFA funding directed to education would be exempt from garnishment because such monies can be construed as “fleshing out” Treaty No. 5 (1875).
91 Si, comme le conclut la Juge en chef, l’al. 90(1)b) ne s’applique qu’au traité et à l’accord qui « précis[e] les engagements de Sa Majesté » (par. 26) — interprétation, parmi toutes celles examinées, la plus restrictive et la moins généreuse envers les membres de la bande —, de nouvelles disparités voient le jour.  Par exemple, dans le présent pourvoi, ma collègue reconnaît que les fonds affectés à l’éducation dans l’EGF échappent à la saisie car on peut y voir une « précision » apportée au Traité no 5 (1875).  Pourtant, les mêmes fonds versés à une bande de la Colombie‑Britannique non soumise au régime d’un traité ne bénéficient pas de la même protection parce qu’ils ne sont pas liés à un traité ou à un accord accessoire précisant les obligations découlant d’un traité.  Cela ne constitue ni un traitement équitable ni une politique législative rationnelle.
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140 As mentioned, other types of funding (e.g., for economic development) are, with minor exceptions handled outside the CFA framework. Thus, federal government methods of funding make it relatively easy to segregate those funds protected under s.
140 Je rappelle que d’autres types de financement (notamment pour le développement économique) échappent, à quelques exceptions près, au cadre de l’EGF.  Ainsi, les modes de financement fédéraux permettent assez facilement de déterminer quels fonds sont protégés par l’al. 90(1)b).  Il arrivera bien sûr que l’on se demande si un accord prévoit ou non des paiements de transfert d’un gouvernement à un autre pour les services publics sur la réserve, mais on pourra trancher en recourant à une interprétation « généreuse et libérale » qui profite aux Indiens (arrêt Nowegijick, conf. dans l’arrêt Mitchell, p. 142).  Pour plus de certitude, je dirais des fonds issus de l’EGF considérée en l’espèce qu’ils sont entièrement protégés, comme je l’explique ci‑après.
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My point is simply that the band council priorities seem to be different from the CFA priorities, and by permitting garnishment of CFA funds, the Court enables the band council to substitute its spending priorities for those of the CFA.
85 Mon propos n’est pas de laisser entendre que les priorités du conseil de bande n’étaient pas valables.  Nous ne sommes pas saisis du détail de ces dépenses.  Je dis simplement que les priorités du conseil de bande semblent différentes de celles visées par l’EGF et que la Cour, en autorisant la saisie‑arrêt des fonds issus de l’EGF, permet au conseil de bande de substituer ses priorités à celles prévues dans l’EGF.  Les fonds publics destinés aux priorités énoncées dans l’EGF serviront maintenant à régler la dette accumulée par le conseil de bande indépendamment de l’EGF.  Je reconnais que si la bande avait gain de cause en l’espèce, elle aurait à la fois le beurre et l’argent du beurre, mais, au moins, les créanciers éventuels de l’appelante et des autres bandes sauraient que les fonds issus d’une EGF ne peuvent ni ne pourront faire l’objet d’une saisie‑arrêt ou d’une exécution.
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140 As mentioned, other types of funding (e.g., for economic development) are, with minor exceptions handled outside the CFA framework. Thus, federal government methods of funding make it relatively easy to segregate those funds protected under s.
140 Je rappelle que d’autres types de financement (notamment pour le développement économique) échappent, à quelques exceptions près, au cadre de l’EGF.  Ainsi, les modes de financement fédéraux permettent assez facilement de déterminer quels fonds sont protégés par l’al. 90(1)b).  Il arrivera bien sûr que l’on se demande si un accord prévoit ou non des paiements de transfert d’un gouvernement à un autre pour les services publics sur la réserve, mais on pourra trancher en recourant à une interprétation « généreuse et libérale » qui profite aux Indiens (arrêt Nowegijick, conf. dans l’arrêt Mitchell, p. 142).  Pour plus de certitude, je dirais des fonds issus de l’EGF considérée en l’espèce qu’ils sont entièrement protégés, comme je l’explique ci‑après.
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This would involve difficult issues of interpretation, and is likely to lead to expensive and time-consuming litigation. Binnie J. attempts to circumvent this problem, by finding that all funds provided under a CFA are protected under s.
65 Qui plus est, l’interprétation que privilégie mon collègue oblige les tribunaux à distinguer entre l’accord relatif à des « services publics » (visé à l’art. 90) et l’accord « à vocation plus commerciale » (non visé à l’art. 90) (par. 129-130), ce qui donnerait lieu à de sérieuses difficultés d’interprétation et, par conséquent, à de longs et coûteux litiges.  Le juge Binnie tente de contourner le problème en concluant que tous les fonds versés en application d’une EGF sont protégés à l’al. 90(1)b).  L’inconvénient de cette solution est qu’elle élargit considérablement la protection accordée jusqu’à ce jour aux biens des Indiens.  Dans une démocratie constitutionnelle, il appartient à l’assemblée législative — le corps élu du gouvernement —, et non aux tribunaux, de procéder à un tel élargissement de la protection légale.
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The outcome of the appeal turns on whether s. 90(1)(b) truly requires the CFA to be “ancillary” to a “treaty” at all. While the word “agreement” in s. 90(1)(b) draws its meaning from context, that context has little to do with treaties, but rather forms part of a larger legislative initiative taken to protect and encourage the survival of reserves as liveable communities and to ensure that public monies “given” to an Indian band for essential public services on the reserve are used for the intended purposes.
En l’espèce, le dossier ne permet pas à la Cour de discerner un lien précis entre les fonds issus de l’EGF et les obligations de Sa Majesté découlant d’un traité.  Ces fonds sont confondus, et si certaines sommes se rattachent à des obligations découlant d’un traité, ni Sa Majesté ni la bande ne l’ont précisé.  Toute partie des fonds issus de l’EGF qui est directement liée à de telles obligations est clairement protégée par l’al. 90(1)b), mais la bande ne s’est pas acquittée de sa charge d’établir le lien entre les fonds dont elle allègue l’insaisissabilité et les obligations contractées par Sa Majesté dans un traité. [76]
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For example, in the present case my colleague acknowledges that CFA funding directed to education would be exempt from garnishment because such monies can be construed as “fleshing out” Treaty No. 5 (1875).
91 Si, comme le conclut la Juge en chef, l’al. 90(1)b) ne s’applique qu’au traité et à l’accord qui « précis[e] les engagements de Sa Majesté » (par. 26) — interprétation, parmi toutes celles examinées, la plus restrictive et la moins généreuse envers les membres de la bande —, de nouvelles disparités voient le jour.  Par exemple, dans le présent pourvoi, ma collègue reconnaît que les fonds affectés à l’éducation dans l’EGF échappent à la saisie car on peut y voir une « précision » apportée au Traité no 5 (1875).  Pourtant, les mêmes fonds versés à une bande de la Colombie‑Britannique non soumise au régime d’un traité ne bénéficient pas de la même protection parce qu’ils ne sont pas liés à un traité ou à un accord accessoire précisant les obligations découlant d’un traité.  Cela ne constitue ni un traitement équitable ni une politique législative rationnelle.
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My point is simply that the band council priorities seem to be different from the CFA priorities, and by permitting garnishment of CFA funds, the Court enables the band council to substitute its spending priorities for those of the CFA.
85 Mon propos n’est pas de laisser entendre que les priorités du conseil de bande n’étaient pas valables.  Nous ne sommes pas saisis du détail de ces dépenses.  Je dis simplement que les priorités du conseil de bande semblent différentes de celles visées par l’EGF et que la Cour, en autorisant la saisie‑arrêt des fonds issus de l’EGF, permet au conseil de bande de substituer ses priorités à celles prévues dans l’EGF.  Les fonds publics destinés aux priorités énoncées dans l’EGF serviront maintenant à régler la dette accumulée par le conseil de bande indépendamment de l’EGF.  Je reconnais que si la bande avait gain de cause en l’espèce, elle aurait à la fois le beurre et l’argent du beurre, mais, au moins, les créanciers éventuels de l’appelante et des autres bandes sauraient que les fonds issus d’une EGF ne peuvent ni ne pourront faire l’objet d’une saisie‑arrêt ou d’une exécution.
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Per Binnie, Fish and Abella JJ. (dissenting): The CFA between the band and the Crown is a “treaty or agreement” pursuant to s. 90(1)(b) of the Indian Act so that funds flowing to the band under the CFA should be exempt from garnishment.
Les règles d’interprétation législative permettent aussi de conclure que le mot « accord » employé à l’al. 90(1)b) doit être interprété de manière stricte.  Suivant la règle des mots associés, qui contribue à déterminer l’intention du législateur, les mots « traité » et « accord », du fait de leur juxtaposition, déteignent l’un sur l’autre, ce qui limite la portée du terme général « accord », qui s’entend dès lors d’un accord accessoire à un « traité », terme à la portée restreinte.  En outre, le législateur est présumé ne pas utiliser de mots superflus ou dénués de sens.  Si on interprète largement le terme « accord » de façon qu’il s’entende de tout accord entre les Indiens et le gouvernement, le mot « traité » ne joue aucun rôle.  Enfin, à l’al. 90(1)b), le mot « accord » doit être interprété strictement parce que les dispositions en cause de la Loi sur les Indiens ne font pas que prévoir des exceptions précises à l’application de la règle générale selon laquelle les biens des Indiens sont assujettis aux régimes provinciaux sur le crédit, mais empêchent également les peuples autochtones d’avoir accès au crédit, ce qui constitue un obstacle important au financement de toute activité commerciale dans les réserves. [31] [34‑39] [42]
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Per Binnie, Fish and Abella JJ. (dissenting): The CFA between the band and the Crown is a “treaty or agreement” pursuant to s. 90(1)(b) of the Indian Act so that funds flowing to the band under the CFA should be exempt from garnishment.
Les règles d’interprétation législative permettent aussi de conclure que le mot « accord » employé à l’al. 90(1)b) doit être interprété de manière stricte.  Suivant la règle des mots associés, qui contribue à déterminer l’intention du législateur, les mots « traité » et « accord », du fait de leur juxtaposition, déteignent l’un sur l’autre, ce qui limite la portée du terme général « accord », qui s’entend dès lors d’un accord accessoire à un « traité », terme à la portée restreinte.  En outre, le législateur est présumé ne pas utiliser de mots superflus ou dénués de sens.  Si on interprète largement le terme « accord » de façon qu’il s’entende de tout accord entre les Indiens et le gouvernement, le mot « traité » ne joue aucun rôle.  Enfin, à l’al. 90(1)b), le mot « accord » doit être interprété strictement parce que les dispositions en cause de la Loi sur les Indiens ne font pas que prévoir des exceptions précises à l’application de la règle générale selon laquelle les biens des Indiens sont assujettis aux régimes provinciaux sur le crédit, mais empêchent également les peuples autochtones d’avoir accès au crédit, ce qui constitue un obstacle important au financement de toute activité commerciale dans les réserves. [31] [34‑39] [42]
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The [CFA] between the Band and the federal government is one intended by the parties to allow the Band to carry out what could be called administrative governmental functions. It is also a vehicle by which the government can meet its treaty obligations, such as the provision of educational services to Band members, through delegation to the Band.
[traduction] Dans l’[EGF] intervenue entre la bande et le gouvernement fédéral, les parties ont voulu permettre à la bande d’exercer ce qu’on pourrait appeler des fonctions administratives gouvernementales.  Elle permet également au gouvernement de s’acquitter des obligations issues d’un traité, telles que la prestation de services d’enseignement aux membres de la bande, par délégation de ses pouvoirs à la bande.  Les membres de la bande comptent manifestement sur le financement pour leur subsistance dans la réserve.  L’entente semble prévoir la construction d’habitations, de même que d’autres bâtiments communautaires.  En outre, elle prévoit le versement d’un salaire aux employés de la bande, ce qui est essentiel au fonctionnement du gouvernement de la bande.  Le fonctionnement des écoles de la bande, de même que la prestation d’aide sociale sont également prévus.  Je crois pouvoir affirmer que sans l’entente, l’occupation de la réserve par la bande et ses membres serait compromise. [Je souligne; par. 73.]
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Per Binnie, Fish and Abella JJ. (dissenting): The CFA between the band and the Crown is a “treaty or agreement” pursuant to s. 90(1)(b) of the Indian Act so that funds flowing to the band under the CFA should be exempt from garnishment.
Les règles d’interprétation législative permettent aussi de conclure que le mot « accord » employé à l’al. 90(1)b) doit être interprété de manière stricte.  Suivant la règle des mots associés, qui contribue à déterminer l’intention du législateur, les mots « traité » et « accord », du fait de leur juxtaposition, déteignent l’un sur l’autre, ce qui limite la portée du terme général « accord », qui s’entend dès lors d’un accord accessoire à un « traité », terme à la portée restreinte.  En outre, le législateur est présumé ne pas utiliser de mots superflus ou dénués de sens.  Si on interprète largement le terme « accord » de façon qu’il s’entende de tout accord entre les Indiens et le gouvernement, le mot « traité » ne joue aucun rôle.  Enfin, à l’al. 90(1)b), le mot « accord » doit être interprété strictement parce que les dispositions en cause de la Loi sur les Indiens ne font pas que prévoir des exceptions précises à l’application de la règle générale selon laquelle les biens des Indiens sont assujettis aux régimes provinciaux sur le crédit, mais empêchent également les peuples autochtones d’avoir accès au crédit, ce qui constitue un obstacle important au financement de toute activité commerciale dans les réserves. [31] [34‑39] [42]
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129 The government identifies what are generally referred to as essential programs and services that include health, housing, education, welfare and community infrastructure. Funding under the CFA is accounted for in accordance with ss.
129 Le gouvernement détermine ce qu’on appelle généralement les programmes et les services essentiels, qui visent la santé, le logement, l’éducation, l’aide sociale et les équipements collectifs.  Les fonds versés en application de l’EGF sont comptabilisés et justifiés conformément aux art. 32 et 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F‑11 (voir Peace Hills Trust Co. c. Première nation Saulteaux, [2005] A.C.F. no 1646 (QL), 2005 CF 1364, par. 12).  À mon avis, si l’on adopte ce que j’appelle [traduction] « l’approche fondée sur les services publics », le mot « accord » employé à l’al. 90(1)b) s’entend d’un transfert de paiement d’un gouvernement à un autre comme l’EGF.  Suivant cette approche, les postes de dépenses énumérés par le juge La Forest aux p. 130 et 135 de l’arrêt Mitchell (à savoir l’éducation, le logement, la santé et le bien‑être) s’inscrivent dans le contexte des traités numérotés et se voient simplement conférer une portée plus générale (car je ne crois pas que le juge La Forest ait voulu que son énumération soit exhaustive) et ils sont appliqués de façon plus libérale aux bandes indiennes (c.‑à‑d. sans égard à l’existence d’un traité et peu importe les avantages conférés par un traité en particulier).
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The outcome of the appeal turns on whether s. 90(1)(b) truly requires the CFA to be “ancillary” to a “treaty” at all. While the word “agreement” in s. 90(1)(b) draws its meaning from context, that context has little to do with treaties, but rather forms part of a larger legislative initiative taken to protect and encourage the survival of reserves as liveable communities and to ensure that public monies “given” to an Indian band for essential public services on the reserve are used for the intended purposes.
En l’espèce, le dossier ne permet pas à la Cour de discerner un lien précis entre les fonds issus de l’EGF et les obligations de Sa Majesté découlant d’un traité.  Ces fonds sont confondus, et si certaines sommes se rattachent à des obligations découlant d’un traité, ni Sa Majesté ni la bande ne l’ont précisé.  Toute partie des fonds issus de l’EGF qui est directement liée à de telles obligations est clairement protégée par l’al. 90(1)b), mais la bande ne s’est pas acquittée de sa charge d’établir le lien entre les fonds dont elle allègue l’insaisissabilité et les obligations contractées par Sa Majesté dans un traité. [76]
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He identified and considered seven factors: the nature of the CFA; the purpose of the funds provided; the location of the recipient band under the CFA; the location of the account into which the funds were deposited; the location of expenditures from the fund; the intended beneficiaries or recipients of payment from the fund; and the importance of the fund to the band’s ability to occupy the reserve.
6 Le conseiller‑maître Lee, de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, a conclu à la grande probabilité qu’une partie de la somme saisie, sinon la totalité, ait été obtenue en application d’une EGF.  Selon lui, les fonds étaient affectés à des services essentiels dans la réserve et le financement était [traduction] « clairement conforme au principe général sous‑tendant la protection prévue aux art. 89 et 90 de la Loi sur les Indiens ».  Il a rejeté les arguments fondés sur le situs au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, ch. 45.  Après avoir déterminé la partie des fonds issus de l’EGF, le conseiller‑maître Lee a ordonné que la somme de 518 838,55 $ fasse l’objet d’une mainlevée.  La somme de 125 000 $ a été bloquée jusqu’au règlement des questions en litige par notre Cour.
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149 As mentioned earlier, the appellant band appears to have incurred debts of about $3 million without the means of repayment. The creditors will seek to garnishee payment of those debts from the roughly $7 to $9 million annual CFA funding.
149 Rappelons que la bande appelante semble avoir contracté une dette d’environ 3 millions de dollars qu’elle n’est pas en mesure d’acquitter.  Les créanciers tenteront d’obtenir la saisie‑arrêt de cette somme sur les quelque 7 à 9 millions de dollars versés chaque année conformément à l’EGF.  S’ils y parviennent, il n’y aura plus assez d’argent pour les services publics essentiels.  Cela signifie que les membres de la bande devront vivre dans les conditions misérables décrites par la CRPA ou que le gouvernement fédéral devra intervenir à un moment donné pour financer de nouveau les services essentiels visés par l’EGF, les fonds issus de cette dernière ayant été affectés à d’autres priorités du conseil de bande.  La première éventualité perpétuerait ce que la CRPA qualifie de situation gênante pour les Canadiens, la deuxième ferait payer le contribuable deux fois.  Ni l’une ni l’autre ne constitue une politique gouvernementale acceptable.  À mon avis, le législateur ne peut avoir voulu que l’interprétation de l’al. 90(1)b) mène ainsi à un choix qui n’en est pas un.
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141 The Attorney General of Canada expressed a concern that if s. 90(1)(b) included CFA funds then s. 90(3) would require ministerial approval for their disbursement. The short answer to that is that the CFA itself is ministerial authority for disbursement.
141 Le procureur général du Canada dit craindre que si l’al. 90(1)b) protège les fonds issus d’une EGF, l’al. 90(3) exige le consentement du ministre à leur versement.  On peut lui opposer simplement que l’EGF emporte elle‑même consentement au versement.  La Juge en chef en convient jusqu’à un certain point (par. 45), mais elle signale que l’on ne saurait présumer que le ministre a consenti à l’affectation des fonds lorsque l’entente « ne précise pas comment les fonds doivent être dépensés » (ce qui ne vaut pas pour l’EGF) ou que les fonds « sont employés autrement ».  Je suis bien sûr d’accord avec cette nuance, mais j’estime que de toutes façons, le libellé même de l’EGF n’autorise clairement pas la réaffectation inappropriée des fonds.  L’absence de consentement ministériel n’empêchera pas que les fonds soient affectés à d’autres usages que ceux stipulés dans l’EGF.  Seule une interprétation téléologique plutôt que restrictive de l’al. 90(1)b) permettra d’atteindre l’objectif poursuivi.
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He identified and considered seven factors: the nature of the CFA; the purpose of the funds provided; the location of the recipient band under the CFA; the location of the account into which the funds were deposited; the location of expenditures from the fund; the intended beneficiaries or recipients of payment from the fund; and the importance of the fund to the band’s ability to occupy the reserve.
6 Le conseiller‑maître Lee, de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, a conclu à la grande probabilité qu’une partie de la somme saisie, sinon la totalité, ait été obtenue en application d’une EGF.  Selon lui, les fonds étaient affectés à des services essentiels dans la réserve et le financement était [traduction] « clairement conforme au principe général sous‑tendant la protection prévue aux art. 89 et 90 de la Loi sur les Indiens ».  Il a rejeté les arguments fondés sur le situs au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, ch. 45.  Après avoir déterminé la partie des fonds issus de l’EGF, le conseiller‑maître Lee a ordonné que la somme de 518 838,55 $ fasse l’objet d’une mainlevée.  La somme de 125 000 $ a été bloquée jusqu’au règlement des questions en litige par notre Cour.
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141 The Attorney General of Canada expressed a concern that if s. 90(1)(b) included CFA funds then s. 90(3) would require ministerial approval for their disbursement. The short answer to that is that the CFA itself is ministerial authority for disbursement.
141 Le procureur général du Canada dit craindre que si l’al. 90(1)b) protège les fonds issus d’une EGF, l’al. 90(3) exige le consentement du ministre à leur versement.  On peut lui opposer simplement que l’EGF emporte elle‑même consentement au versement.  La Juge en chef en convient jusqu’à un certain point (par. 45), mais elle signale que l’on ne saurait présumer que le ministre a consenti à l’affectation des fonds lorsque l’entente « ne précise pas comment les fonds doivent être dépensés » (ce qui ne vaut pas pour l’EGF) ou que les fonds « sont employés autrement ».  Je suis bien sûr d’accord avec cette nuance, mais j’estime que de toutes façons, le libellé même de l’EGF n’autorise clairement pas la réaffectation inappropriée des fonds.  L’absence de consentement ministériel n’empêchera pas que les fonds soient affectés à d’autres usages que ceux stipulés dans l’EGF.  Seule une interprétation téléologique plutôt que restrictive de l’al. 90(1)b) permettra d’atteindre l’objectif poursuivi.
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79). The band is entirely funded by the federal government through the annual CFA (para. 5). For the appellant, the prospect of significant participation in the off-reserve economy is likely as remote as their geographic location.
82 L’argument de ma collègue selon lequel les réserves indiennes retireraient un avantage d’un plus grand accès au crédit dans une économie de marché est une idée séduisante pour les bandes qui sont en mesure de s’en prévaloir, mais le législateur n’a pu ignorer la situation réelle dans la plupart des réserves.  Il y a cette théorie séduisante d’une part, et la réalité de l’autre.  La réserve de God’s Lake est située à 1 037 kilomètres au nord‑est de Winnipeg.  Aucune route véritable ou voie ferrée ne la relie au reste de la province.  Elle n’est accessible que par avion ou, l’hiver, par un pont de glace.  Selon le juge Sinclair, les seuls emplois locaux sont ceux qu’offrent le gouvernement de la bande ou les organismes qui en dépendent et les petits entrepreneurs, tels les épiciers ((2004), 186 Man. R. (2d) 31, 2004 MBQB 156, par. 79).  Le financement de la bande est entièrement assuré par l’EGF conclue chaque année avec le gouvernement fédéral (par. 5).  Pour l’appelante, l’économie hors‑réserve, dans l’optique d’une éventuelle participation notable, est aussi peu accessible que ne l’est la réserve sur le plan géographique.
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149 As mentioned earlier, the appellant band appears to have incurred debts of about $3 million without the means of repayment. The creditors will seek to garnishee payment of those debts from the roughly $7 to $9 million annual CFA funding.
149 Rappelons que la bande appelante semble avoir contracté une dette d’environ 3 millions de dollars qu’elle n’est pas en mesure d’acquitter.  Les créanciers tenteront d’obtenir la saisie‑arrêt de cette somme sur les quelque 7 à 9 millions de dollars versés chaque année conformément à l’EGF.  S’ils y parviennent, il n’y aura plus assez d’argent pour les services publics essentiels.  Cela signifie que les membres de la bande devront vivre dans les conditions misérables décrites par la CRPA ou que le gouvernement fédéral devra intervenir à un moment donné pour financer de nouveau les services essentiels visés par l’EGF, les fonds issus de cette dernière ayant été affectés à d’autres priorités du conseil de bande.  La première éventualité perpétuerait ce que la CRPA qualifie de situation gênante pour les Canadiens, la deuxième ferait payer le contribuable deux fois.  Ni l’une ni l’autre ne constitue une politique gouvernementale acceptable.  À mon avis, le législateur ne peut avoir voulu que l’interprétation de l’al. 90(1)b) mène ainsi à un choix qui n’en est pas un.
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A public sector services funding approach, which would exclude commercial dealings but include CFA funds provided by the federal government for health, education, housing, welfare and infrastructure, is consistent with the text, context and purpose  of the relevant provisions of the Indian Act for the following reasons.
Il appert des dépenses engagées par le conseil de la bande appelante que ses priorités diffèrent de celles qui sous‑tendent l’EGF.  Si les fonds sont saisis‑arrêtés, il n’y aura plus assez d’argent pour les services publics essentiels.  Cela signifie que les membres de la bande devront vivre dans les conditions misérables décrites dans le Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (1996) (« CRPA ») ou que le gouvernement fédéral devra intervenir à un moment donné pour financer de nouveau les services essentiels visés par l’EGF, les fonds déjà versés ayant été affectés à d’autres priorités du conseil de bande.  La première éventualité perpétuerait ce que la CRPA qualifie de situation gênante pour les Canadiens, la deuxième ferait payer le contribuable deux fois.  Ni l’une ni l’autre ne constitue une politique gouvernementale acceptable.  Le législateur ne peut avoir voulu que l’interprétation de l’al. 90(1)b) mène ainsi à un choix qui n’en est pas un. [85] [149]
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141 The Attorney General of Canada expressed a concern that if s. 90(1)(b) included CFA funds then s. 90(3) would require ministerial approval for their disbursement. The short answer to that is that the CFA itself is ministerial authority for disbursement.
141 Le procureur général du Canada dit craindre que si l’al. 90(1)b) protège les fonds issus d’une EGF, l’al. 90(3) exige le consentement du ministre à leur versement.  On peut lui opposer simplement que l’EGF emporte elle‑même consentement au versement.  La Juge en chef en convient jusqu’à un certain point (par. 45), mais elle signale que l’on ne saurait présumer que le ministre a consenti à l’affectation des fonds lorsque l’entente « ne précise pas comment les fonds doivent être dépensés » (ce qui ne vaut pas pour l’EGF) ou que les fonds « sont employés autrement ».  Je suis bien sûr d’accord avec cette nuance, mais j’estime que de toutes façons, le libellé même de l’EGF n’autorise clairement pas la réaffectation inappropriée des fonds.  L’absence de consentement ministériel n’empêchera pas que les fonds soient affectés à d’autres usages que ceux stipulés dans l’EGF.  Seule une interprétation téléologique plutôt que restrictive de l’al. 90(1)b) permettra d’atteindre l’objectif poursuivi.
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45 My colleague, Binnie J., disagrees. He suggests that, in cases involving a CFA, the agreement itself will constitute ministerial consent for the transaction (para. 141). If the agreement directs funds to be used for a particular purpose, and those funds are indeed used for that purpose, I agree that the agreement itself may constitute ministerial consent for “the transaction”.
45 Mon collègue le juge Binnie n’est pas d’accord.  Il laisse entendre que l’EGF emporte consentement du ministre à l’opération (par. 141).  Lorsque l’entente précise l’affectation des fonds et que ceux‑ci sont employés comme convenu, je reconnais qu’elle peut emporter consentement du ministre à « l’opération ».  Par contre, lorsque l’entente ne précise pas comment les fonds doivent être dépensés, ou qu’elle le prévoit, mais qu’ils sont employés autrement, je ne crois pas qu’elle emporte consentement du ministre à « l’opération ».  Si notre Cour interprétait largement les mots « traité ou accord », la question de  savoir si l’EGF emporte consentement du ministre donnerait lieu à des litiges et la mise en œuvre des programmes et des services nécessaires serait retardée advenant une réponse négative.  Voilà une autre raison pour laquelle notre Cour devrait se montrer réticente à interpréter largement le mot « accord » employé à l’al. 90(1)b).
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101 As mentioned, CFA funds are transferred in monthly payments which are not segregated by program. For example, the God’s Lake Band administers its own education programs on the reserve. At present it has 400 students enrolled in the on-reserve school (which gives some idea of the demographics of the reserve).
101 Je le répète, les fonds versés en vertu d’une EGF sont transférés chaque mois sans être répartis par programme.  Par exemple, la bande de God’s Lake administre ses propres programmes d’éducation sur la réserve.  À l’heure actuelle, 400 étudiants sont inscrits à l’école de la réserve (ce qui donne une idée de la situation démographique).  La bande emploie 39 personnes, y compris les enseignants.  Selon le témoignage du cogestionnaire de l’EGF, Mike Angers, l’ordonnance de saisie‑arrêt  a bloqué les fonds nécessaires au fonctionnement des écoles et à la prestation des services scolaires.  La bande aide non seulement les élèves de la réserve, mais aussi les étudiants qui reçoivent un enseignement postsecondaire à l’extérieur de la réserve.  Elle dépense environ 54 000 $ par mois pour les droits de scolarité de ces derniers, leur logement et leur entretien.  M. Angers a déclaré que cette aide financière était également bloquée par l’ordonnance de saisie‑arrêt.  Autre exemple, la bande gère son propre programme de services sociaux.  Elle verse des sommes aux personnes sans emploi et à celles atteintes de déficience physique ou mentale, et elle offre des soins à domicile aux personnes âgées ou handicapées.  Comme l’a expliqué le juge Sinclair :
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A public sector services funding approach, which would exclude commercial dealings but include CFA funds provided by the federal government for health, education, housing, welfare and infrastructure, is consistent with the text, context and purpose  of the relevant provisions of the Indian Act for the following reasons.
Il appert des dépenses engagées par le conseil de la bande appelante que ses priorités diffèrent de celles qui sous‑tendent l’EGF.  Si les fonds sont saisis‑arrêtés, il n’y aura plus assez d’argent pour les services publics essentiels.  Cela signifie que les membres de la bande devront vivre dans les conditions misérables décrites dans le Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (1996) (« CRPA ») ou que le gouvernement fédéral devra intervenir à un moment donné pour financer de nouveau les services essentiels visés par l’EGF, les fonds déjà versés ayant été affectés à d’autres priorités du conseil de bande.  La première éventualité perpétuerait ce que la CRPA qualifie de situation gênante pour les Canadiens, la deuxième ferait payer le contribuable deux fois.  Ni l’une ni l’autre ne constitue une politique gouvernementale acceptable.  Le législateur ne peut avoir voulu que l’interprétation de l’al. 90(1)b) mène ainsi à un choix qui n’en est pas un. [85] [149]
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R. 302 (Q.B.); Royal Bank of Canada v. White Bear Indian Band, [1992] 1 C.N.L.R. 174 (Sask. Q.B.); Young v. Wolf Lake Indian Band (1999), 164 F.T.R. 123. I accept, as did Sinclair J., that not everything in the CFA can be construed as “fleshing out” the provisions of Treaty No. 5.
108 Je conviens avec la Juge en chef que l’arrêt Mitchell constitue le point de départ de l’analyse en l’espèce.  Outre celui du juge Sinclair en l’espèce, de nombreux jugements ont soustrait à la saisie ou à l’exécution des fonds versés pour des services publics essentiels : Sturgeon Lake Indian Band c. Tomporowski Architectural Group Ltd. (1991), 95 Sask. R. 302 (B.R.); Royal Bank of Canada c. White Bear Indian Band, [1992] 1 C.N.L.R. 174 (B.R. Sask.); Young c. Bande de Wolf Lake, [1999] A.C.F. no 253 (QL) (1re inst.).  À l’instar du juge Sinclair, je reconnais que toutes les clauses de l’EGF ne peuvent être considérées comme « précisant » les dispositions du Traité no 5.  Il est également vrai, comme le soutient l’avocat de l’appelante, qu’il serait [traduction] « incongru de protéger des biens tels que des houes, de la ficelle et du bétail, qui répondaient aux besoins essentiels de la bande il y a cent ans, et de ne pas protéger les fonds destinés à l’éducation, à la santé, aux services sociaux et au logement, des services de nos jours essentiels aux membres de la bande ».  Quoi qu’il en soit, l’issue du pourvoi dépend de la question de savoir si l’al. 90(1)b) exige même que l’EGF soit « accessoire ».
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83 Of much greater immediacy is the need to protect the integrity of funds appropriated by Parliament for CFA disbursement. Parliament should be taken to intend to avoid making Canadian taxpayers pay twice over for delivery of the CFA services.
83 Il est beaucoup plus urgent de préserver l’intégrité des fonds votés par le Parlement puis versés en vertu d’une EGF.  Le législateur n’a pu vouloir que les contribuables paient deux fois la prestation des services visés par une EGF.  Le procureur général du Canada reconnaît dans son mémoire [traduction] « la crainte légitime que la saisie‑arrêt des fonds versés sur [les] comptes [de la bande] puisse causer des difficultés à la bande ou nuire à sa capacité de fournir les services essentiels ».  La petite collectivité de God’s Lake, qui compte moins de 1 300 personnes, regroupe pourtant 10 p. 100 de tous les cas de tuberculose diagnostiqués au Manitoba (Débats de la Chambre des communes, vol. 135, no 176, 1re sess., 36e lég., 8 février 1999, p. 11602).  Environ 10 p. 100 seulement des maisons de la réserve sont desservies par un réseau d’égouts.  Je conviens avec le procureur général du Canada que les services fournis en vertu d’une EGF sont essentiels.  Et parce qu’ils sont essentiels, le législateur n’a pu ignorer que si les fonds issus d’une EGF étaient saisissables, l’État devrait tôt ou tard réinjecter des fonds pour que se poursuive la prestation des services, même s’il se trouvait ainsi à payer deux fois.
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83 Of much greater immediacy is the need to protect the integrity of funds appropriated by Parliament for CFA disbursement. Parliament should be taken to intend to avoid making Canadian taxpayers pay twice over for delivery of the CFA services.
83 Il est beaucoup plus urgent de préserver l’intégrité des fonds votés par le Parlement puis versés en vertu d’une EGF.  Le législateur n’a pu vouloir que les contribuables paient deux fois la prestation des services visés par une EGF.  Le procureur général du Canada reconnaît dans son mémoire [traduction] « la crainte légitime que la saisie‑arrêt des fonds versés sur [les] comptes [de la bande] puisse causer des difficultés à la bande ou nuire à sa capacité de fournir les services essentiels ».  La petite collectivité de God’s Lake, qui compte moins de 1 300 personnes, regroupe pourtant 10 p. 100 de tous les cas de tuberculose diagnostiqués au Manitoba (Débats de la Chambre des communes, vol. 135, no 176, 1re sess., 36e lég., 8 février 1999, p. 11602).  Environ 10 p. 100 seulement des maisons de la réserve sont desservies par un réseau d’égouts.  Je conviens avec le procureur général du Canada que les services fournis en vertu d’une EGF sont essentiels.  Et parce qu’ils sont essentiels, le législateur n’a pu ignorer que si les fonds issus d’une EGF étaient saisissables, l’État devrait tôt ou tard réinjecter des fonds pour que se poursuive la prestation des services, même s’il se trouvait ainsi à payer deux fois.
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v. White and Bob (1964), 50 D.L.R. (2d) 613 (B.C.C.A.), at p. 649, aff’d [1965] S.C.R. vi) to the elaborate modern land claims settlements such as the Nisga’a Final Agreement (1999) or the Umbrella Final Agreement Between the Government of Canada, the Council for Yukon Indians and the Government of the Yukon (1993). The range of benefits under the modern comprehensive treaties go well beyond the limited CFA categories of government to government-type funding.
125 Quatrièmement, le mot « traité » (auquel l’ « accord » doit être jugé « accessoire ») a une définition élastique englobant toute une gamme d’ententes allant de [traduction] « l’ engagement pris par une personne en situation d’autorité pouvant être assimilé à “la parole de l’homme blanc” » (R. c. White and Bob (1964), 50 D.L.R. (2d) 613 (C.A.C.‑B.), p. 649, conf. par [1965] R.C.S. vi) au règlement à la fois plus récent et complexe de revendications territoriales comme l’Accord définitif Nisga’a (1999) et l’Accord‑cadre définitif entre le gouvernement du Canada, le Conseil des Indiens du Yukon et le gouvernement du Yukon (1993). Les récents traités globaux offrent une gamme d’avantages beaucoup plus étendue que les EGF prévoyant des transferts de paiement d’un gouvernement à un autre.  Comment peut‑on dire que les nombreux avantages issus de ces traités devraient être soustraits à la taxation et à l’exécution (sauf si les exemptions sont écartées par voie de négociation), alors que les avantages conférés par une EGF même aux bandes soumises au régime d’un traité ne bénéficient de pareilles exemptions que si l’EGF est tenue pour « accessoire » à la notion d’équité qu’un négociateur du XIXe siècle a intégrée en 1875 à un document rédigé au nom de Sa Majesté dans une langue que la plupart des Indiens de God’s Lake ne comprenaient probablement pas?
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83 Of much greater immediacy is the need to protect the integrity of funds appropriated by Parliament for CFA disbursement. Parliament should be taken to intend to avoid making Canadian taxpayers pay twice over for delivery of the CFA services.
83 Il est beaucoup plus urgent de préserver l’intégrité des fonds votés par le Parlement puis versés en vertu d’une EGF.  Le législateur n’a pu vouloir que les contribuables paient deux fois la prestation des services visés par une EGF.  Le procureur général du Canada reconnaît dans son mémoire [traduction] « la crainte légitime que la saisie‑arrêt des fonds versés sur [les] comptes [de la bande] puisse causer des difficultés à la bande ou nuire à sa capacité de fournir les services essentiels ».  La petite collectivité de God’s Lake, qui compte moins de 1 300 personnes, regroupe pourtant 10 p. 100 de tous les cas de tuberculose diagnostiqués au Manitoba (Débats de la Chambre des communes, vol. 135, no 176, 1re sess., 36e lég., 8 février 1999, p. 11602).  Environ 10 p. 100 seulement des maisons de la réserve sont desservies par un réseau d’égouts.  Je conviens avec le procureur général du Canada que les services fournis en vertu d’une EGF sont essentiels.  Et parce qu’ils sont essentiels, le législateur n’a pu ignorer que si les fonds issus d’une EGF étaient saisissables, l’État devrait tôt ou tard réinjecter des fonds pour que se poursuive la prestation des services, même s’il se trouvait ainsi à payer deux fois.
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83 Of much greater immediacy is the need to protect the integrity of funds appropriated by Parliament for CFA disbursement. Parliament should be taken to intend to avoid making Canadian taxpayers pay twice over for delivery of the CFA services.
83 Il est beaucoup plus urgent de préserver l’intégrité des fonds votés par le Parlement puis versés en vertu d’une EGF.  Le législateur n’a pu vouloir que les contribuables paient deux fois la prestation des services visés par une EGF.  Le procureur général du Canada reconnaît dans son mémoire [traduction] « la crainte légitime que la saisie‑arrêt des fonds versés sur [les] comptes [de la bande] puisse causer des difficultés à la bande ou nuire à sa capacité de fournir les services essentiels ».  La petite collectivité de God’s Lake, qui compte moins de 1 300 personnes, regroupe pourtant 10 p. 100 de tous les cas de tuberculose diagnostiqués au Manitoba (Débats de la Chambre des communes, vol. 135, no 176, 1re sess., 36e lég., 8 février 1999, p. 11602).  Environ 10 p. 100 seulement des maisons de la réserve sont desservies par un réseau d’égouts.  Je conviens avec le procureur général du Canada que les services fournis en vertu d’une EGF sont essentiels.  Et parce qu’ils sont essentiels, le législateur n’a pu ignorer que si les fonds issus d’une EGF étaient saisissables, l’État devrait tôt ou tard réinjecter des fonds pour que se poursuive la prestation des services, même s’il se trouvait ainsi à payer deux fois.
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141 The Attorney General of Canada expressed a concern that if s. 90(1)(b) included CFA funds then s. 90(3) would require ministerial approval for their disbursement. The short answer to that is that the CFA itself is ministerial authority for disbursement.
141 Le procureur général du Canada dit craindre que si l’al. 90(1)b) protège les fonds issus d’une EGF, l’al. 90(3) exige le consentement du ministre à leur versement.  On peut lui opposer simplement que l’EGF emporte elle‑même consentement au versement.  La Juge en chef en convient jusqu’à un certain point (par. 45), mais elle signale que l’on ne saurait présumer que le ministre a consenti à l’affectation des fonds lorsque l’entente « ne précise pas comment les fonds doivent être dépensés » (ce qui ne vaut pas pour l’EGF) ou que les fonds « sont employés autrement ».  Je suis bien sûr d’accord avec cette nuance, mais j’estime que de toutes façons, le libellé même de l’EGF n’autorise clairement pas la réaffectation inappropriée des fonds.  L’absence de consentement ministériel n’empêchera pas que les fonds soient affectés à d’autres usages que ceux stipulés dans l’EGF.  Seule une interprétation téléologique plutôt que restrictive de l’al. 90(1)b) permettra d’atteindre l’objectif poursuivi.
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141 The Attorney General of Canada expressed a concern that if s. 90(1)(b) included CFA funds then s. 90(3) would require ministerial approval for their disbursement. The short answer to that is that the CFA itself is ministerial authority for disbursement.
141 Le procureur général du Canada dit craindre que si l’al. 90(1)b) protège les fonds issus d’une EGF, l’al. 90(3) exige le consentement du ministre à leur versement.  On peut lui opposer simplement que l’EGF emporte elle‑même consentement au versement.  La Juge en chef en convient jusqu’à un certain point (par. 45), mais elle signale que l’on ne saurait présumer que le ministre a consenti à l’affectation des fonds lorsque l’entente « ne précise pas comment les fonds doivent être dépensés » (ce qui ne vaut pas pour l’EGF) ou que les fonds « sont employés autrement ».  Je suis bien sûr d’accord avec cette nuance, mais j’estime que de toutes façons, le libellé même de l’EGF n’autorise clairement pas la réaffectation inappropriée des fonds.  L’absence de consentement ministériel n’empêchera pas que les fonds soient affectés à d’autres usages que ceux stipulés dans l’EGF.  Seule une interprétation téléologique plutôt que restrictive de l’al. 90(1)b) permettra d’atteindre l’objectif poursuivi.
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R. 302 (Q.B.); Royal Bank of Canada v. White Bear Indian Band, [1992] 1 C.N.L.R. 174 (Sask. Q.B.); Young v. Wolf Lake Indian Band (1999), 164 F.T.R. 123. I accept, as did Sinclair J., that not everything in the CFA can be construed as “fleshing out” the provisions of Treaty No. 5.
108 Je conviens avec la Juge en chef que l’arrêt Mitchell constitue le point de départ de l’analyse en l’espèce.  Outre celui du juge Sinclair en l’espèce, de nombreux jugements ont soustrait à la saisie ou à l’exécution des fonds versés pour des services publics essentiels : Sturgeon Lake Indian Band c. Tomporowski Architectural Group Ltd. (1991), 95 Sask. R. 302 (B.R.); Royal Bank of Canada c. White Bear Indian Band, [1992] 1 C.N.L.R. 174 (B.R. Sask.); Young c. Bande de Wolf Lake, [1999] A.C.F. no 253 (QL) (1re inst.).  À l’instar du juge Sinclair, je reconnais que toutes les clauses de l’EGF ne peuvent être considérées comme « précisant » les dispositions du Traité no 5.  Il est également vrai, comme le soutient l’avocat de l’appelante, qu’il serait [traduction] « incongru de protéger des biens tels que des houes, de la ficelle et du bétail, qui répondaient aux besoins essentiels de la bande il y a cent ans, et de ne pas protéger les fonds destinés à l’éducation, à la santé, aux services sociaux et au logement, des services de nos jours essentiels aux membres de la bande ».  Quoi qu’il en soit, l’issue du pourvoi dépend de la question de savoir si l’al. 90(1)b) exige même que l’EGF soit « accessoire ».
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90 The God’s Lake Band is too poor and its reserve too remote to attract a branch of a deposit-taking financial institution. If it were rich enough to have an on-site branch, the CFA deposit would constitute a debt located on the reserve and thus a form of personal property exempt from seizure or execution under s.
90 La bande de God’s Lake est trop pauvre et sa réserve, trop éloignée pour qu’une institution de dépôt y établisse une succursale.  Si elle avait été suffisamment prospère pour avoir une succursale sur place, les fonds issus de l’EGF qu’elle y aurait déposés auraient constitué une créance située sur la réserve et, par conséquent, un bien meuble soustrait à la saisie ou à l’exécution par l’application de l’art. 89 de la Loi sur les Indiens.  L’une des recommandations formulées par la Commission royale sur les peuples autochtones (« CRPA ») était d’accroître l’accès des bandes aux services bancaires dans les réserves : voir Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (1996) (« Rapport de la CRPA »), vol. 2, Une relation à redéfinir, p. 1025.  Même si la Juge en chef laisse entendre que sa conclusion permettra aux bandes indiennes de prendre part à l’activité économique, en réalité, seules les bandes fortunées et économiquement développées — les quelques bandes desservies directement par une institution de dépôt — toucheront en application d’une EGF des fonds exemptés de taxation (art. 87) et ne pouvant « faire l’objet d’un privilège, d’un nantissement, d’une hypothèque, d’une opposition, d’une réquisition, d’une saisie ou d’une exécution en faveur ou à la demande d’une personne autre qu’un Indien ou une bande » (par. 89(1)).  Les fonds détenus hors réserve par les bandes les plus démunies seront taxables et saisissables.  Au paragraphe 62 de ses motifs, ma collègue laisse entendre qu’un conseil de bande pourrait échapper aux conséquences de l’interprétation restrictive de l’al. 90(1)b) en recourant aux services des quelques succursales bancaires établies dans les réserves de la province.  Il est bien sûr possible que parmi la cinquantaine de bandes au Manitoba, certaines fassent affaire avec les succursales situées dans quelque trois réserves, écartant ainsi la justification invoquée par la Juge en chef, à savoir que les Indiens puissent « obtenir des capitaux », mais cette conjecture ne règle pas le problème fondamental en l’espèce.  Désormais, le conseil de bande qui (comme dans la présente affaire) voudrait utiliser les revenus tirés de l’EGF pour garantir un prêt contracté pour d’autres priorités ne sera guère incité à conclure avec une institution financière située sur la réserve une entente qui l’empêcherait de réaliser ses objectifs non liés à l’EGF.
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95 I am in respectful agreement with Sinclair J. who concluded that the CFA reflects the responsibilities assumed by the Crown under laws in relation to Indians and lands reserved for Indians enacted under s.
95 Avec déférence, je partage plutôt l’avis du juge Sinclair selon lequel l’EGF cadre avec les obligations de Sa Majesté suivant les lois relatives aux Indiens et aux terres réservées pour eux adoptées sur le fondement du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 (par. 87).  Ces obligations n’existent pas au seul bénéfice des Indiens soumis au régime d’un traité.  Depuis la modification en 1869 (S.C. 1869, ch. 6) de l’Acte pourvoyant à l’organisation du Département du Secrétaire d’État du Canada, ainsi qu’à l’administration des Terres des Sauvages et de l’Ordonnance, S.C. 1868, ch. 42, on reconnaît à une bande indienne des pouvoirs plus ou moins étendus apparentés à ceux d’une institution autonome.  Cette loi a même précédé la phase initiale des négociations du Traité no 5.  L’adhésion de la bande de God’s Lake le 6 août 1909 est également postérieure à l’Acte des Sauvages, 1876, S.C. 1876, ch. 18.  Ces premiers textes législatifs reconnaissaient non seulement les exceptions relatives à la taxation, à la saisie et à l’exécution, comme le signale la Juge en chef, mais aussi que, dans une large mesure, les bandes indiennes continueraient de se gouverner, qu’elles pouvaient le faire et qu’elles le devaient.  Le problème était (et demeure) que la dépossession des bandes indiennes d’une grande partie de leurs activités économiques traditionnelles et l’évolution subséquente de l’économie ont privé la plupart d’entre elles des ressources nécessaires à leur autonomie.  Le financement par voie d’EGF s’effectue au moyen de paiements de transfert d’un gouvernement à l’autre pour des services essentiels comme l’éducation, le logement, la santé et l’aide sociale, lesquels ont été assimilés dans l’arrêt Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, p. 134‑135, aux programmes visés par l’al. 90(1)b).  Si, comme l’a conclu la Cour dans cet arrêt, un des objectifs premiers de la Loi sur les Indiens est de protéger les réserves et d’empêcher que leurs membres ne se départissent de leurs biens pour des raisons financières, pourquoi ne pas l’atteindre en faisant bénéficier toutes les réserves de l’application de l’al. 90(1)b)?
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95 I am in respectful agreement with Sinclair J. who concluded that the CFA reflects the responsibilities assumed by the Crown under laws in relation to Indians and lands reserved for Indians enacted under s.
95 Avec déférence, je partage plutôt l’avis du juge Sinclair selon lequel l’EGF cadre avec les obligations de Sa Majesté suivant les lois relatives aux Indiens et aux terres réservées pour eux adoptées sur le fondement du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 (par. 87).  Ces obligations n’existent pas au seul bénéfice des Indiens soumis au régime d’un traité.  Depuis la modification en 1869 (S.C. 1869, ch. 6) de l’Acte pourvoyant à l’organisation du Département du Secrétaire d’État du Canada, ainsi qu’à l’administration des Terres des Sauvages et de l’Ordonnance, S.C. 1868, ch. 42, on reconnaît à une bande indienne des pouvoirs plus ou moins étendus apparentés à ceux d’une institution autonome.  Cette loi a même précédé la phase initiale des négociations du Traité no 5.  L’adhésion de la bande de God’s Lake le 6 août 1909 est également postérieure à l’Acte des Sauvages, 1876, S.C. 1876, ch. 18.  Ces premiers textes législatifs reconnaissaient non seulement les exceptions relatives à la taxation, à la saisie et à l’exécution, comme le signale la Juge en chef, mais aussi que, dans une large mesure, les bandes indiennes continueraient de se gouverner, qu’elles pouvaient le faire et qu’elles le devaient.  Le problème était (et demeure) que la dépossession des bandes indiennes d’une grande partie de leurs activités économiques traditionnelles et l’évolution subséquente de l’économie ont privé la plupart d’entre elles des ressources nécessaires à leur autonomie.  Le financement par voie d’EGF s’effectue au moyen de paiements de transfert d’un gouvernement à l’autre pour des services essentiels comme l’éducation, le logement, la santé et l’aide sociale, lesquels ont été assimilés dans l’arrêt Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, p. 134‑135, aux programmes visés par l’al. 90(1)b).  Si, comme l’a conclu la Cour dans cet arrêt, un des objectifs premiers de la Loi sur les Indiens est de protéger les réserves et d’empêcher que leurs membres ne se départissent de leurs biens pour des raisons financières, pourquoi ne pas l’atteindre en faisant bénéficier toutes les réserves de l’application de l’al. 90(1)b)?
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129 The government identifies what are generally referred to as essential programs and services that include health, housing, education, welfare and community infrastructure. Funding under the CFA is accounted for in accordance with ss.
129 Le gouvernement détermine ce qu’on appelle généralement les programmes et les services essentiels, qui visent la santé, le logement, l’éducation, l’aide sociale et les équipements collectifs.  Les fonds versés en application de l’EGF sont comptabilisés et justifiés conformément aux art. 32 et 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F‑11 (voir Peace Hills Trust Co. c. Première nation Saulteaux, [2005] A.C.F. no 1646 (QL), 2005 CF 1364, par. 12).  À mon avis, si l’on adopte ce que j’appelle [traduction] « l’approche fondée sur les services publics », le mot « accord » employé à l’al. 90(1)b) s’entend d’un transfert de paiement d’un gouvernement à un autre comme l’EGF.  Suivant cette approche, les postes de dépenses énumérés par le juge La Forest aux p. 130 et 135 de l’arrêt Mitchell (à savoir l’éducation, le logement, la santé et le bien‑être) s’inscrivent dans le contexte des traités numérotés et se voient simplement conférer une portée plus générale (car je ne crois pas que le juge La Forest ait voulu que son énumération soit exhaustive) et ils sont appliqués de façon plus libérale aux bandes indiennes (c.‑à‑d. sans égard à l’existence d’un traité et peu importe les avantages conférés par un traité en particulier).
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v. White and Bob (1964), 50 D.L.R. (2d) 613 (B.C.C.A.), at p. 649, aff’d [1965] S.C.R. vi) to the elaborate modern land claims settlements such as the Nisga’a Final Agreement (1999) or the Umbrella Final Agreement Between the Government of Canada, the Council for Yukon Indians and the Government of the Yukon (1993). The range of benefits under the modern comprehensive treaties go well beyond the limited CFA categories of government to government-type funding.
125 Quatrièmement, le mot « traité » (auquel l’ « accord » doit être jugé « accessoire ») a une définition élastique englobant toute une gamme d’ententes allant de [traduction] « l’ engagement pris par une personne en situation d’autorité pouvant être assimilé à “la parole de l’homme blanc” » (R. c. White and Bob (1964), 50 D.L.R. (2d) 613 (C.A.C.‑B.), p. 649, conf. par [1965] R.C.S. vi) au règlement à la fois plus récent et complexe de revendications territoriales comme l’Accord définitif Nisga’a (1999) et l’Accord‑cadre définitif entre le gouvernement du Canada, le Conseil des Indiens du Yukon et le gouvernement du Yukon (1993). Les récents traités globaux offrent une gamme d’avantages beaucoup plus étendue que les EGF prévoyant des transferts de paiement d’un gouvernement à un autre.  Comment peut‑on dire que les nombreux avantages issus de ces traités devraient être soustraits à la taxation et à l’exécution (sauf si les exemptions sont écartées par voie de négociation), alors que les avantages conférés par une EGF même aux bandes soumises au régime d’un traité ne bénéficient de pareilles exemptions que si l’EGF est tenue pour « accessoire » à la notion d’équité qu’un négociateur du XIXe siècle a intégrée en 1875 à un document rédigé au nom de Sa Majesté dans une langue que la plupart des Indiens de God’s Lake ne comprenaient probablement pas?
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90 The God’s Lake Band is too poor and its reserve too remote to attract a branch of a deposit-taking financial institution. If it were rich enough to have an on-site branch, the CFA deposit would constitute a debt located on the reserve and thus a form of personal property exempt from seizure or execution under s.
90 La bande de God’s Lake est trop pauvre et sa réserve, trop éloignée pour qu’une institution de dépôt y établisse une succursale.  Si elle avait été suffisamment prospère pour avoir une succursale sur place, les fonds issus de l’EGF qu’elle y aurait déposés auraient constitué une créance située sur la réserve et, par conséquent, un bien meuble soustrait à la saisie ou à l’exécution par l’application de l’art. 89 de la Loi sur les Indiens.  L’une des recommandations formulées par la Commission royale sur les peuples autochtones (« CRPA ») était d’accroître l’accès des bandes aux services bancaires dans les réserves : voir Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (1996) (« Rapport de la CRPA »), vol. 2, Une relation à redéfinir, p. 1025.  Même si la Juge en chef laisse entendre que sa conclusion permettra aux bandes indiennes de prendre part à l’activité économique, en réalité, seules les bandes fortunées et économiquement développées — les quelques bandes desservies directement par une institution de dépôt — toucheront en application d’une EGF des fonds exemptés de taxation (art. 87) et ne pouvant « faire l’objet d’un privilège, d’un nantissement, d’une hypothèque, d’une opposition, d’une réquisition, d’une saisie ou d’une exécution en faveur ou à la demande d’une personne autre qu’un Indien ou une bande » (par. 89(1)).  Les fonds détenus hors réserve par les bandes les plus démunies seront taxables et saisissables.  Au paragraphe 62 de ses motifs, ma collègue laisse entendre qu’un conseil de bande pourrait échapper aux conséquences de l’interprétation restrictive de l’al. 90(1)b) en recourant aux services des quelques succursales bancaires établies dans les réserves de la province.  Il est bien sûr possible que parmi la cinquantaine de bandes au Manitoba, certaines fassent affaire avec les succursales situées dans quelque trois réserves, écartant ainsi la justification invoquée par la Juge en chef, à savoir que les Indiens puissent « obtenir des capitaux », mais cette conjecture ne règle pas le problème fondamental en l’espèce.  Désormais, le conseil de bande qui (comme dans la présente affaire) voudrait utiliser les revenus tirés de l’EGF pour garantir un prêt contracté pour d’autres priorités ne sera guère incité à conclure avec une institution financière située sur la réserve une entente qui l’empêcherait de réaliser ses objectifs non liés à l’EGF.
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