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  Supreme Court of Canada...  
Canadian Bar Association.  Code of Professional Conduct.  Ottawa:  The Association, 2009 (online:  http://www.cba.org).
Association du Barreau canadien.  Code de déontologie professionnelle.  Ottawa : L’Association, 2009 (en ligne : http://www.cba.org).
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Canadian Bar Association.  Code of Professional Conduct.  Ottawa:  The Association, 2009 (online:  http://www.cba.org/CBA/activities/pdf/codeofconduct.pdf).
Cartier, Geneviève.  « The Baker Effect : A New Interface Between the Canadian Charter of Rights and Freedoms and Administrative Law — The Case of Discretion », in David Dyzenhaus, ed., The Unity of Public Law.  Portland, Oregon : Hart, 2004, 61.
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Canadian Bar Association.  Code of Professional Conduct.  Ottawa:  Canadian Bar Association, 2009 (online:  http://www.cba.org/CBA/activities/pdf/codeofconduct.pdf).
Association du Barreau canadien.  Code de déontologie professionnelle.  Ottawa : Association du Barreau canadien, 2009 (en ligne : http://www.cba.org/abc/activities_f/pdf/codeofconduct.pdf).
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Canadian Bar Association.  Code of Professional Conduct.  Ottawa:  The Association, 2009 (online:  http://www.cba.org/CBA/activities/pdf/codeofconduct.pdf).
Cartier, Geneviève.  « The Baker Effect : A New Interface Between the Canadian Charter of Rights and Freedoms and Administrative Law — The Case of Discretion », in David Dyzenhaus, ed., The Unity of Public Law.  Portland, Oregon : Hart, 2004, 61.
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Canadian Bar Association.  Code of Professional Conduct.  Ottawa:  Canadian Bar Association, 2009 (online:  http://www.cba.org/CBA/activities/pdf/codeofconduct.pdf).
Association du Barreau canadien.  Code de déontologie professionnelle.  Ottawa : Association du Barreau canadien, 2009 (en ligne : http://www.cba.org/abc/activities_f/pdf/codeofconduct.pdf).
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While the CBA’s Code of Professional Conduct is not directly applicable to all notaries in Quebec, the principles enunciated here should nevertheless be borne in mind whenever a notary contemplates a business transaction with his client.
Bien que le Code de déontologie professionnelle de l’ABC ne s’applique pas directement à l’ensemble des notaires du Québec, il n’en reste pas moins que le notaire qui envisage de conclure une transaction d’affaires avec son client devrait garder à l’esprit les principes qui y sont énoncés.
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From this, the author concludes at p. 1299 that “[i]t appears that CBA Engineering Ltd., Dorfman, and [D.A.] Holley [v. MNR, [1973] C.T.C. 539 (F.C.T.D.)] may well have been the springboard to Revenue Canada’s adoption of a broadly based ‘reasonable expectation of profit’ test.”  In any event, these early cases were certainly germane to the decision in Moldowan.
L’auteur en conclut, à la p. 1299, qu’ [traduction] « [i]l semble que les décisions CBA Engineering Ltd., Dorfman et [D.A.] Holley [c. MRN, [1973] C.T.C. 539 (C.F. 1re inst.)] aient bien pu servir de tremplin à l’adoption par Revenu Canada d’un critère général de l’“attente raisonnable de profit”. »  De toute façon, ces premières décisions ne sont sûrement pas étrangères à l’arrêt Moldowan.
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As the intervener Canadian Bar Association (“CBA”) puts it in its factum, the task “is to determine whether the integrity of the justice system, viewed objectively, requires removal of counsel in order to address the violation of privilege, or whether a less drastic remedy would be effective”.
56 Je suis d’accord avec les tribunaux d’instance inférieure pour dire que, s’il est possible de remédier au problème sans avoir à déclarer inhabiles à occuper les avocats ayant effectué la perquisition, il faut examiner cette possibilité.  Comme l’affirme dans son mémoire l’intervenante l’Association du Barreau canadien (« ABC »), il s’agit de [traduction] « déterminer si, objectivement, l’intégrité du système de justice exige de déclarer les avocats inhabiles à occuper afin de remédier à la violation de privilège, ou si une réparation moins draconienne permettrait de le faire ».  Le droit de la demanderesse de continuer à être représentée par les avocats de son choix constitue un élément important de notre système de justice accusatoire.  Dans les litiges commerciaux modernes, il y a parfois un échange important de documents. Des erreurs sont commises. Dans ces circonstances, il n’est pas question d’inhabilité automatique à occuper.
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62 As to the third factor, the CBA submits that the plaintiff’s counsel should not only promptly return the inadvertently disclosed privileged materials, but also “advise the adversary of the extent to which those materials have been reviewed”.
62 Quant au troisième facteur, l’ABC soutient que les avocats de la demanderesse devraient non seulement restituer sans délai les documents privilégiés communiqués par inadvertance, mais également [traduction] « informer la partie adverse de la mesure dans laquelle ces documents ont été examinés ».  Je suis d’accord.  À cet égard, Cassels Brock et Kasowitz nient avoir procédé à un « examen approfondi », mais ils doivent avoir effectué un examen assez minutieux pour pouvoir classer les documents comme étant [traduction] « pertinents, non pertinents, exclusifs ou très pertinents ».  Comment peut‑on classer un document comme étant « très pertinent » ou « pertinent » sans l’avoir lu?  Et, je le répète, certains documents lus et classés au départ comme étant « pertinents » se sont révélés (après une deuxième lecture) susceptibles de faire l’objet d’une revendication de privilège.  Si nous ignorons ce que les avocats de Celanese ont examiné, nous sommes devant le dilemme prévu par le juge Sopinka à la p. 1263 de l’arrêt Succession MacDonald :
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The first suggestion to this effect actually appears in the 1964 decision of J.S. Stewart v. MNR, a case concerning the raising of dogs for use in a display advertising business, in which the court stated (in obiter) that a business must be “carried out in good faith with a reasonable expectation of profit.” [[1964] C.T.C. 45, at p. 51 (Ex. Ct.)]  Seven years later, in 1971, the Federal Court — Trial Division in CBA Engineering Ltd. v. MNR [71 D.T.C. 5282, at p. 5286] stated that farming could be either a hobby or an “operation with the expectation of profit,” in which case it would be a source.
[traduction] La première suggestion en ce sens apparaît effectivement dans la décision J.S. Stewart c. MRN rendue en 1964 dans une affaire portant sur l’élevage de chiens destinés à servir dans des publicités par panneau-réclame, où la cour a dit (en exprimant une opinion incidente) qu’une entreprise doit être « exploitée de bonne foi avec l’expectative raisonnable de bénéfice » [[1964] C.T.C. 45, p. 51 (C. de l’É.)].  Sept ans plus tard, en 1971, dans la décision CBA Engineering Ltd. c. MRN [71 D.T.C. 5282, p. 5286], la Division de première instance de la Cour fédérale a dit qu’une exploitation agricole pouvait être soit un passe‑temps, soit une « entreprise exploitée avec une expectative de profit », auquel cas elle serait une source.  Cette décision a été suivie en 1972 par O. Dorfman c. MRN [[1972] C.T.C. 151, p. 154], une autre affaire d’exploitation agricole où la Division de première instance de la Cour fédérale a affirmé : « À mon avis, cette expression [source de revenu] est employée dans le sens d’une entreprise, d’un emploi ou d’un bien dont on peut raisonnablement espérer tirer un profit net ».
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The first suggestion to this effect actually appears in the 1964 decision of J.S. Stewart v. MNR, a case concerning the raising of dogs for use in a display advertising business, in which the court stated (in obiter) that a business must be “carried out in good faith with a reasonable expectation of profit.” [[1964] C.T.C. 45, at p. 51 (Ex. Ct.)]  Seven years later, in 1971, the Federal Court — Trial Division in CBA Engineering Ltd. v. MNR [71 D.T.C. 5282, at p. 5286] stated that farming could be either a hobby or an “operation with the expectation of profit,” in which case it would be a source.
[traduction] La première suggestion en ce sens apparaît effectivement dans la décision J.S. Stewart c. MRN rendue en 1964 dans une affaire portant sur l’élevage de chiens destinés à servir dans des publicités par panneau-réclame, où la cour a dit (en exprimant une opinion incidente) qu’une entreprise doit être « exploitée de bonne foi avec l’expectative raisonnable de bénéfice » [[1964] C.T.C. 45, p. 51 (C. de l’É.)].  Sept ans plus tard, en 1971, dans la décision CBA Engineering Ltd. c. MRN [71 D.T.C. 5282, p. 5286], la Division de première instance de la Cour fédérale a dit qu’une exploitation agricole pouvait être soit un passe‑temps, soit une « entreprise exploitée avec une expectative de profit », auquel cas elle serait une source.  Cette décision a été suivie en 1972 par O. Dorfman c. MRN [[1972] C.T.C. 151, p. 154], une autre affaire d’exploitation agricole où la Division de première instance de la Cour fédérale a affirmé : « À mon avis, cette expression [source de revenu] est employée dans le sens d’une entreprise, d’un emploi ou d’un bien dont on peut raisonnablement espérer tirer un profit net ».
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See J. B. Laskin, “The Implied Undertaking” (a paper presented to the CBA-Ontario, CLE Conference on Privilege and Confidential Information in Litigation — Current Developments and Future Trends, October 19, 1991), at pp. 36-40.
[28] La nécessité de protéger le caractère privé de l’interrogatoire préalable est reconnue même dans les provinces de common law, où l’engagement implicite n’existe pas. Voir J. B. Laskin, « The Implied Undertaking » (document présenté à l’ABC‑Ontario, conférence de FJP intitulée Privilege and Confidential Information in Litigation — Current Developments and Future Trends, 19 octobre 1991), p. 36‑40.  La règle 26c) des Federal Rules of Civil Procedure des États‑Unis (28 U.S.C.A.) prévoit qu’un tribunal peut, pour [traduction] « motif valable », accorder une ordonnance de protection pour préserver la confidentialité des renseignements divulgués pendant l’interrogatoire préalable. Concrètement, cela signifie que les tribunaux rendent couramment des ordonnances de confidentialité limitées à la divulgation préalable au procès pour éviter que la partie ou la personne interrogée au préalable soit [traduction] « importunée, gênée, accablée ou qu’on lui impose un fardeau trop lourd ou des frais excessifs ».  Voir, p. ex., Cipollone c. Liggett Group, Inc., 785 F.2d 1108 (3d Cir. 1986).
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59 In helpful submissions, the interveners Advocates’ Society and the CBA suggest a number of factors to be considered in determining whether solicitors should be removed: (i) how the documents came into the possession of the plaintiff or its counsel;
59 Dans leur argumentation utile, les intervenantes Advocates’ Society et l’ABC recommandent de prendre en considération un certain nombre de facteurs pour décider s’il y a lieu de déclarer des avocats inhabiles à occuper : (i) la manière dont le demandeur ou ses avocats sont entrés en possession des documents; (ii) les mesures que le demandeur et ses avocats ont prises lorsqu’ils ont constaté que les documents étaient potentiellement assujettis au privilège avocat‑client; (iii) la mesure dans laquelle les documents privilégiés ont été examinés; (iv) la teneur des communications avocat‑client et la mesure dans laquelle elles sont préjudiciables; (v) l’étape de l’instance; (vi) l’efficacité potentielle d’une mesure de protection ou d’autres précautions destinées à éviter un préjudice. Il va sans dire que d’autres facteurs peuvent intervenir dans des affaires différentes, mais je reconnais que la liste de facteurs qui précède est appropriée et me paraît suffisante pour trancher le présent pourvoi.