arp – Übersetzung – Keybot-Wörterbuch

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  Supreme Court of Canada...  
62 I refer again to Arp, supra, where Cory J., for the Court, reaffirmed the proposition that in exceptional circumstances propensity evidence is admissible, at para. 40:
62 Je renvoie de nouveau à l’arrêt Arp, précité, par. 40, où le juge Cory a réaffirmé, au nom de notre Cour, que la preuve de propension est admissible dans des circonstances exceptionnelles :
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[35] But that is not what occurred. The appellant sought to contest the fact that he was the person responsible for the 1993 attack on J.S. — the second of the Arp tests — thereby requiring the Crown to prove his involvement.
[35] Or, ce n’est pas ce qui s’est produit.  L’appelant a tenté de contester la responsabilité qui lui avait été imputée à l’égard de l’agression de J.S. en 1993 — le deuxième des tests de l’arrêt Arp —, ce qui a forcé le ministère public à prouver sa participation.  Certes, il avait le droit d’agir ainsi.  Cependant, faisant cela, il tentait d’empêcher le ministère public d’utiliser la déclaration de culpabilité prononcée contre lui en 1995 pour le rattacher à l’agression dont J.S. avait été victime.  Tant la juge de première instance que la Cour d’appel lui ont donné tort à cet égard — je souscris à leur conclusion.
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64 I emphasize the reference in Arp to “usually inadmissible”. Cory J. recognized, as did McLachlin J. in B. (C.R.), supra, that disposition evidence could unusually and exceptionally be admitted if it survives the rigours of balancing probative value against prejudice.
64 Je tiens à souligner que l’arrêt Arp parle d’une preuve « généralement inadmissible ».  Le juge Cory a reconnu, à l’instar du  juge McLachlin dans l’arrêt B. (C.R.), précité, que la preuve d’une prédisposition pourrait, dans des circonstances inhabituelles et exceptionnelles, être admise si elle surmontait les rigueurs de la détermination de la valeur probante en fonction du préjudice.
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[34] Had the appellant conceded his involvement in the attack on J.S. and restricted his challenge to the first of the Arp tests, there would have been no reason for the Crown to lead the 1995 conviction and no basis for doing so.
[34] Si l’appelant avait admis avoir participé à l’agression de J.S. et avait restreint sa contestation au premier des tests de l’arrêt Arp, le ministère public n’aurait eu aucune raison de produire la déclaration de culpabilité de 1995 et il n’aurait pas été justifié de le faire.  La juge du procès aurait limité son analyse aux similitudes et aux différences entre les deux agressions qui, compte tenu des faits de la présente espèce, ne portaient sur aucune contestation quant aux autres éléments essentiels du crime (tel le consentement) dont J.S. a été victime.  Selon la conclusion qu’elle aurait tirée, elle aurait ensuite décidé si, dans l’ensemble, la valeur probante de la preuve proposée l’emportait sur son effet préjudiciable.
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[65] Returning to the case at hand, the situation proved to be somewhat unique in that the trial transcripts were not available. Because of that, it would appear that the Crown chose to call a number of witnesses from the 1995 trial on the voir dire to satisfy the second Arp test.
[65] Dans le cadre de la présente affaire, la situation s’est révélée quelque peu unique parce qu’il n’a pas été possible d’obtenir les transcriptions du procès.  C’est ce qui explique pourquoi, lors du voir‑dire, pour satisfaire au second des tests de l’arrêt Arp, le ministère public a choisi d’interroger plusieurs témoins qui avaient été entendus dans le cadre du procès de 1995.  Pour sa part, l’appelant a eu l’occasion de les contre‑interroger pour tenter d’attaquer leurs témoignages et de miner l’intégrité de l’enquête policière — tout comme il en avait eu l’occasion dans le cadre de son procès en 1995.  Autrement dit, il a eu l’occasion de contester la déclaration de culpabilité lors du voir‑dire, même si la juge du procès aurait pu l’en empêcher au motif qu’il n’y avait aucune probabilité raisonnable que sa tentative de remise en cause quant à l’agression dont J.S. a été victime ait une incidence sur la question de l’admissibilité de la preuve en question.
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[15] Initially, the trial judge considered the similarities and dissimilarities between the crime charged (the sexual assault on J.M.) and the proposed similar fact evidence (the sexual assault on J.S.) with a view to determining whether she was satisfied that the same person likely committed both assaults. This test is sometimes referred to as the first of the Arp tests (see Arp, at paras. 48-50).
[15] En premier lieu, la juge du procès a examiné les similitudes et les différences entre le crime reproché (l’agression sexuelle de J.M.) et la preuve de faits similaires proposée (l’agression sexuelle de J.S.) afin de déterminer si elle pouvait être convaincue que les deux agressions avaient probablement été commises par la même personne.  On appelle parfois cette étape le premier des tests de l’arrêt Arp (voir Arp, par. 48 à 50).  Son examen attentif et détaillé des éléments de preuve importants l’a amené à conclure qu’elle le pouvait — conclusion que l’appelant ne conteste pas devant la Cour :
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Thus a jury is not being asked to infer that the accused is the type of person who would commit the offence but to conclude that he is exactly the person who did commit the offence. This inference is made possible only if the high degree of similarity between the acts renders the likelihood of coincidence objectively improbable. See Arp, supra, at para. 45, per Cory J.
19 Selon le raisonnement invoqué pour justifier l’admission et l’utilisation de la preuve de faits similaires en matière d’identification, il est improbable que deux personnes commettent un même crime suivant un même ensemble de caractéristiques.  Ainsi, le jury n’est pas invité à inférer que l’accusé est le genre de personne susceptible de commettre l’infraction, mais plutôt à conclure qu’il est précisément la personne qui a commis cette infraction.  Cette conclusion n’est possible que si les faits présentent un degré de similitude si élevé qu’il est objectivement improbable que cela soit dû à une coïncidence.  Voir Arp, précité, le juge Cory, par. 45 :
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[18] The trial judge then turned to consider whether there was “some evidence” linking the appellant to the crime against J.S. (para. 91). This test is sometimes referred to as the second of the Arp tests (see Arp, at paras. 53-57).
[18] La juge du procès a ensuite examiné s’il existait [traduction] « des éléments de preuve » liant l’appelant au crime commis contre J.S. (par. 91).  On appelle parfois cette étape le second des tests de l’arrêt Arp (voir Arp, par. 53-57).
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[18] The trial judge then turned to consider whether there was “some evidence” linking the appellant to the crime against J.S. (para. 91). This test is sometimes referred to as the second of the Arp tests (see Arp, at paras. 53-57).
[18] La juge du procès a ensuite examiné s’il existait [traduction] « des éléments de preuve » liant l’appelant au crime commis contre J.S. (par. 91).  On appelle parfois cette étape le second des tests de l’arrêt Arp (voir Arp, par. 53-57).
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[15] Initially, the trial judge considered the similarities and dissimilarities between the crime charged (the sexual assault on J.M.) and the proposed similar fact evidence (the sexual assault on J.S.) with a view to determining whether she was satisfied that the same person likely committed both assaults. This test is sometimes referred to as the first of the Arp tests (see Arp, at paras. 48-50).
[15] En premier lieu, la juge du procès a examiné les similitudes et les différences entre le crime reproché (l’agression sexuelle de J.M.) et la preuve de faits similaires proposée (l’agression sexuelle de J.S.) afin de déterminer si elle pouvait être convaincue que les deux agressions avaient probablement été commises par la même personne.  On appelle parfois cette étape le premier des tests de l’arrêt Arp (voir Arp, par. 48 à 50).  Son examen attentif et détaillé des éléments de preuve importants l’a amené à conclure qu’elle le pouvait — conclusion que l’appelant ne conteste pas devant la Cour :
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105 The gatekeeper function was similarly dealt with by Cory J. in Arp, supra, at paras. 47-48:
105 De même, le juge Cory a examiné ce rôle de gardien dans l’arrêt Arp, précité, par. 47-48 :
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Referred to: R. v. Handy, [2002] 2 S.C.R. 908, 2002 SCC 56; R. v. Shearing, [2002] 3 S.C.R. 33, 2002 SCC 58; R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339; R. v. B. (F.F.), [1993] 1 S.C.R. 697; R. v. B. (C.R.), [1990] 1 S.C.R. 717; Sweitzer v. The Queen, [1982] 1 S.C.R. 949; R. v. Brown, [1996] E.W.J. No. 2403 (QL); R. v. Lee, [1996] E.W.C.A. Crim.
Arrêts mentionnés : R. c. Handy, [2002] 2 R.C.S. 908, 2002 CSC 56; R. c. Shearing, [2002] 3 R.C.S. 33, 2002 CSC 58; R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339; R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697; R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717; Sweitzer c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 949; R. c. Brown, [1996] E.W.J. No. 2403 (QL); R. c. Lee, [1996] E.W.C.A. Crim. 59.
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Distinguished: R. v. Czibulka (2004), 189 C.C.C. (3d) 199; explained: R. v. Khelawon, [2006] 2 S.C.R. 787, 2006 SCC 57; referred to: R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339; R. v. Mapara, [2005] 1 S.C.R. 358, 2005 SCC 23; R. v. Couture, [2007] 2 S.C.R. 517, 2007 SCC 28; R. v. Humaid (2006), 208 C.C.C. (3d) 43; R. v. Starr, [2000] 2 S.C.R. 144, 2000 SCC 40; R. v. Khan, [1990] 2 S.C.R. 531.
Distinction d’avec l’arrêt : R. c. Czibulka (2004), 189 C.C.C. (3d) 199; arrêt expliqué : R. c. Khelawon, [2006] 2 R.C.S. 787, 2006 CSC 57; arrêts mentionnés : R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339; R. c. Mapara, [2005] 1 R.C.S. 358, 2005 CSC 23; R. c. Couture, [2007] 2 R.C.S. 517, 2007 CSC 28; R. c. Humaid (2006), 208 C.C.C. (3d) 43; R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, 2000 CSC 40; R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531.
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[14] The trial judge instructed herself on the general principles that govern the admissibility of similar fact evidence, as well as the particular requirements that apply when the similar fact evidence is being tendered to prove identity, relying on two decisions of this Court:  R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339, and R. v. Handy, 2002 SCC 56, [2002] 2 S.C.R. 908.
[14] La juge du procès s’est bien instruite quant aux principes généraux qui régissent l’admissibilité de la preuve de faits similaires et quant aux exigences précises qui s’appliquent à ce type de preuve produite pour établir l’identité.  Pour ce faire, elle s’est fondée sur deux arrêts de la Cour : R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339, et R. c. Handy, 2002 CSC 56, [2002] 2 R.C.S. 908.
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Brian Arp                                                                                            Appellant
Brian Arp                                                                                           Appelant
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[48] Of course, a finding that both of the tests in Arp have been met does not lead inexorably to the admission of the proposed similar fact evidence. Because similar fact evidence is presumptively inadmissible, the trial judge must be satisfied that, overall, its probative value exceeds its prejudicial effect.
[48] Certes, la conclusion selon laquelle il a été satisfait aux deux tests de l’arrêt Arp n’entraîne pas inexorablement l’admission de la preuve de faits similaires.  En effet, ce type de preuve étant présumé inadmissible, le juge du procès doit être d’avis que, dans l’ensemble, sa valeur probante l’emporte sur son effet préjudiciable.  Ces observations m’amènent à la deuxième prétention de l’appelant concernant l’admissibilité de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui en 1995.
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23 Once the trial judge has determined that the crime charged and the similar act were likely committed by the same person, the judge must then consider whether there is evidence linking the accused to the similar act. A link between the accused and the similar acts is a precondition to admissibility:  see Sweitzer v. The Queen, [1982] 1 S.C.R. 949, at p. 954, as cited with approval in Arp, supra, at para.
23 Une fois que le juge du procès a conclu que le crime en cause et les faits similaires sont vraisemblablement l’œuvre de la même personne, il doit se demander s’il existe des éléments de preuve rattachant l’accusé aux faits similaires.  Ce lien entre l’accusé et les faits similaires est un préalable à l’admissibilité de la preuve : voir les propos suivants tirés de l’arrêt Sweitzer c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 949, p. 954, cités et approuvés dans Arp, précité, par. 54 :
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53 Subsequently, in R. v. C. (M.H.), [1991] 1 S.C.R. 763, McLachlin J. referred to B. (C.R.) as the governing authority (at pp. 771-72), as did a unanimous Court almost a decade later in its most recent pronouncement on the topic, in Arp, supra, per Cory J., at para.
53 Par la suite, dans l’arrêt R. c. C. (M.H.), [1991] 1 R.C.S. 763, le juge McLachlin affirme que l’arrêt B. (C.R.) fait autorité (p. 771-772), comme l’a fait notre Cour, à l’unanimité, presque 10 ans plus tard dans son jugement le plus récent en la matière, l’arrêt Arp, précité, par. 41, le juge Cory :
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It is presumptively inadmissible as it is propensity reasoning:  see R. v. Handy, [2002] 2 S.C.R. 908, 2002 SCC 56; R. v. Shearing, [2002] 3 S.C.R. 33, 2002 SCC 58; R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339; R. v. B. (F.F.), [1993] 1 S.C.R. 697; R. v. B. (C.R.), [1990] 1 S.C.R. 717.
17 Les règles de droit régissant l’admissibilité de la preuve de faits similaires sont bien établies.  Une telle preuve est présumée inadmissible puisqu’elle tend à étayer un raisonnement fondé sur la propension : voir R. c. Handy, [2002] 2 R.C.S. 908, 2002 CSC 56; R. c. Shearing, [2002] 3 R.C.S. 33, 2002 CSC 58; R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339; R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697; R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717.
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58 Nevertheless, Sweitzer, B. (C.R.) and Arp did not advocate a free-wheeling approach. They fully recognized the potentially poisonous nature of propensity evidence, and sharply circumscribed the circumstances in which it can be introduced.
58 Néanmoins, les arrêts Sweitzer, B. (C.R.) et Arp ne préconisaient pas une approche libre de toute contrainte.  Ils reconnaissaient pleinement le caractère potentiellement pernicieux de la preuve de propension et limitaient clairement les circonstances dans lesquelles une telle preuve peut être présentée.
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Indexed as: R. v. Arp
Répertorié: R. c. Arp
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R. v. Arp
R. c. Arp
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Decisions > Supreme Court Judgments > R. v. Arp
Décisions > Jugements de la Cour suprême > R. c. Arp
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R. v. Arp - [1998] 3 S.C.R. 339 - 1998-11-26
R. c. Arp - [1998] 3 R.C.S. 339 - 1998-11-26
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[33] In this case, the appellant chose to challenge the admissibility of the similar fact evidence on the basis that it failed both of the Arp tests, that is:  (1) the nature and circumstances of the assaults on J.S. and J.M. were insufficiently similar to warrant a finding that they were likely the work of one person; and (2) the evidence linking the appellant to the attack on J.S. was at best tenuous and it did not pass the “some evidence” threshold.
[33] En l’espèce, l’appelant a choisi de contester l’admissibilité de la preuve de faits similaires au motif qu’elle ne répondait pas aux deux tests de l’arrêt Arp, parce que (1) la nature et les circonstances des agressions de J.S. et de J.M. n’étaient pas suffisamment similaires pour autoriser une conclusion portant qu’elles étaient probablement le fait d’une seule et même personne, et parce que (2) la preuve rattachant l’appelant à l’agression de J.S. était, au mieux, faible et ne satisfaisait pas au critère exigeant l’existence « [d’]éléments de preuve ».
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20 In Arp, Cory J. stated that a high degree of similarity was required in order to establish the objective improbability that the accused’s involvement in the alleged acts was the product of coincidence.
20 Dans l’arrêt Arp, le juge Cory a affirmé qu’un degré élevé de similitude était nécessaire pour établir l’improbabilité objective que la participation de l’accusé aux actes reprochés soit le fruit du hasard.  Ce point a été examiné dans l’arrêt Handy, précité, par. 91, où le juge Binnie a assimilé la possibilité d’une coïncidence à une erreur sur l’identité ou sur la nature de l’acte.  Cela signifie que les tribunaux doivent faire montre de prudence lorsqu’ils utilisent une preuve de propension en matière d’identification.  Le tribunal doit être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la même personne a commis les actes en cause et qu’il peut sans risque affirmer qu’il ne s’agit pas d’une coïncidence ou d’une erreur sur l’identité.
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Applied:  R. v. Collins, [1987] 1 S.C.R. 265; R. v. Stillman, [1997] 1 S.C.R. 607; Hunter v. Southam Inc., [1984] 2 S.C.R. 145; referred to:  R. v. Edwards, [1996] 1 S.C.R. 128; R. v. Dyment, [1988] 2 S.C.R. 417; 143471 Canada Inc. v. Quebec (Attorney General), [1994] 2 S.C.R. 339; R. v. LeBlanc (1981), 64 C.C.C. (2d) 31; United States v. Procopio, 88 F.3d 21 (1996); R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339; R. v. Colarusso, [1994] 1 S.C.R. 20; R. v. Annett (1984), 17 C.C.C. (3d) 332; R. v. Spinelli (1995), 101 C.C.C. (3d) 385; United States v. Sumlin, 909 F.2d 1218 (1990); Coolidge v. New Hampshire, 403 U.S. 443 (1971); United States v. O’Bryant, 775 F.2d 1528 (1985); R. v. Belnavis, [1997] 3 S.C.R. 341; R. v. Therens, [1985] 1 S.C.R. 613; R. v. Kokesch, [1990] 3 S.C.R. 3.
Arrêts appliqués : R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; arrêts mentionnés :  R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; 143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général), [1994] 2 R.C.S. 339; R. c. LeBlanc (1981), 64 C.C.C. (2d) 31; United States c. Procopio, 88 F.3d 21 (1996); R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; R. c. Annett (1984), 17 C.C.C. (3d) 332; R. c. Spinelli (1995), 101 C.C.C. (3d) 385; United States c. Sumlin, 909 F.2d 1218 (1990); Coolidge c. New Hampshire, 403 U.S. 443 (1971); United States c. O’Bryant, 775 F.2d 1528 (1985); R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Kokesch, [1990] 3 S.C.R. 3.
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21 The respondent cites R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339, for the proposition that evidence lawfully obtained by the police for one purpose may, without additional authorization, be used for another. In that case, the  accused voluntarily gave scalp and pubic hair samples to the police, who went on to use those samples in an unrelated investigation.
21 L’intimée cite R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339, à l’appui de la thèse selon laquelle la preuve légalement obtenue par la police à une fin peut, sans autorisation supplémentaire, servir à une autre fin.  Dans cette affaire, l’accusé avait volontairement remis des échantillons de cheveux et de poils pubiens aux policiers, qui les ont ensuite utilisés dans le cadre d’une autre enquête, sans rapport avec la première.  À mon avis, l’intimée peut difficilement comparer les échantillons de substances corporelles fournis par suite d’un consentement inconditionnel et raisonnablement éclairé (comme dans Arp) et un coffre‑fort volé à l’établissement de l’accusé (comme en l’espèce).  Si on ne peut pas tenir l’État responsable d’un tel vol, on ne peut pas non plus dire que l’accusé a renoncé à son droit à ce que l’objet volé demeure confidentiel.  Il a été conclu dans Arp que, dans les circonstances, même en supposant que l’accusé eût conservé une telle attente en matière de vie privée, son consentement s’appliquait à la nouvelle enquête.  L’arrêt Arp n’aide pas l’intimée.
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(5) any distinctive feature(s) unifying the incidents:  Arp, supra, at paras. 43-45; R. v. Fleming (1999), 171 Nfld. & P.E.I.R. 183 (Nfld. C.A.), at paras. 104-5; Rulli, supra, at p. 472;
(5)              tout trait distinctif commun aux épisodes : Arp, précité, par. 43-45; R. c. Fleming (1999), 171 Nfld. & P.E.I.R. 183 (C.A.T.‑N.), par. 104‑105; Rulli, précité, p. 472;
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Not followed:  Hollington v. F. Hewthorn & Co., [1943] 1 K.B. 587; applied:  R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339; referred to: R. v. Handy, 2002 SCC 56, [2002] 2 S.C.R. 908; R. v. Duong (1998), 39 O.R. (3d) 161; R. v. Mahalingan, 2008 SCC 63, [2008] 3 S.C.R. 316; British Columbia (Attorney General) v. Malik, 2011 SCC 18, [2011] 1 S.C.R. 657; Demeter v. British Pacific Life Insurance Co. (1984), 48 O.R. (2d) 266; Re Del Core and Ontario College of Pharmacists (1985), 51 O.R. (2d) 1, leave to appeal refused, [1986] 1 S.C.R. viii; R. v. Snow (2004), 73 O.R. (3d) 40; R. v. Fisher, 2003 SKCA 90, 179 C.C.C. (3d) 138, leave to appeal refused, [2004] 3 S.C.R. viii; R. v. James (2006), 84 O.R. (3d) 227, leave to appeal refused, [2007] 3 S.C.R. x; R. v. Corbett, [1988] 1 S.C.R. 670; R. v. Pires, 2005 SCC 66, [2005] 3 S.C.R. 343.
Arrêt non suivi : Hollington c. F. Hewthorn & Co., [1943] 1 K.B. 587; arrêt appliqué : R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339; arrêts mentionnés : R. c. Handy, 2002 CSC 56, [2002] 2 R.C.S. 908; R. c. Duong (1998), 39 O.R. (3d) 161; R. c. Mahalingan, 2008 CSC 63, [2008] 3 R.C.S. 316; Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Malik, 2011 CSC 18, [2011] 1 R.C.S. 657; Demeter c. British Pacific Life Insurance Co. (1984), 48 O.R. (2d) 266; Re Del Core and Ontario College of Pharmacists (1985), 51 O.R. (2d) 1, autorisation d’appel refusée, [1986] 1 R.C.S. viii; R. c. Snow (2004), 73 O.R. (3d) 40; R. c. Fisher, 2003 SKCA 90, 179 C.C.C. (3d) 138, autorisation d’appel refusée, [2004] 3 R.C.S. viii; R. c. James (2006), 84 O.R. (3d) 227, autorisation d’appel refusée, [2007] 3 R.C.S. x; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Pires, 2005 CSC 66, [2005] 3 R.C.S. 343.
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21 The respondent cites R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339, for the proposition that evidence lawfully obtained by the police for one purpose may, without additional authorization, be used for another. In that case, the  accused voluntarily gave scalp and pubic hair samples to the police, who went on to use those samples in an unrelated investigation.
21 L’intimée cite R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339, à l’appui de la thèse selon laquelle la preuve légalement obtenue par la police à une fin peut, sans autorisation supplémentaire, servir à une autre fin.  Dans cette affaire, l’accusé avait volontairement remis des échantillons de cheveux et de poils pubiens aux policiers, qui les ont ensuite utilisés dans le cadre d’une autre enquête, sans rapport avec la première.  À mon avis, l’intimée peut difficilement comparer les échantillons de substances corporelles fournis par suite d’un consentement inconditionnel et raisonnablement éclairé (comme dans Arp) et un coffre‑fort volé à l’établissement de l’accusé (comme en l’espèce).  Si on ne peut pas tenir l’État responsable d’un tel vol, on ne peut pas non plus dire que l’accusé a renoncé à son droit à ce que l’objet volé demeure confidentiel.  Il a été conclu dans Arp que, dans les circonstances, même en supposant que l’accusé eût conservé une telle attente en matière de vie privée, son consentement s’appliquait à la nouvelle enquête.  L’arrêt Arp n’aide pas l’intimée.
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[54] Returning to the matter of fairness, I find the appellant’s overall position to be untenable. On his scenario, in order to establish the identity link required by the second Arp test, the Crown would be required to call the witnesses from the 1995 trial to re-prove its case.
[54] Revenant à la question d’équité, j’estime que la thèse globale de l’appelant est indéfendable.  Selon lui, pour établir le lien prouvant l’identité que requiert le second des tests de l’arrêt Arp, le ministère public devrait faire entendre les témoins qui avaient été entendus lors du procès de 1995 et ainsi reprendre sa preuve.  L’appelant pourrait les contre‑interroger pour tenter d’attaquer leurs témoignages et de miner l’intégrité de l’enquête policière —, et ce, tout en ne révélant pas qu’il a été déclaré coupable de l’agression sexuelle de J.S. à l’issue d’un procès devant juge et jury.  Dans sa plaidoirie devant la Cour, il a poussé sa thèse au point d’affirmer que s’il témoignait et niait avoir agressé J.S. sexuellement, le ministère public ne devrait pas être autorisé à le contre‑interroger sur sa déclaration de culpabilité antérieure à des fins de crédibilité.
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R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339
R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339
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Memories had faded, witnesses were missing and the trial transcripts were not available. The appellant’s 1995 conviction, however, remained constant and undisturbed. At a minimum, it provided “some evidence”, as required by Arp, that he was the person responsible for the assault on J.S.
[46] Dans les circonstances, je suis d’avis que la juge du procès n’a commis aucune erreur en admettant la déclaration de culpabilité de 1995 à titre de preuve de faits similaires à l’issue du voir‑dire, dans le but limité de rattacher l’appelant à l’agression sexuelle de J.S.  Le verdict ayant donné lieu à cette déclaration de culpabilité constituait une preuve très fiable.  En fait, il s’agissait de la meilleure preuve que le ministère public pouvait produire pour réfuter la prétention de l’appelant portant qu’il n’était pas l’agresseur de J.S.  Ainsi que l’a fait observer la juge du procès, la longue période qui s’est écoulée entre les agressions dont J.S. et J.M. ont été victimes a fait en sorte que le ministère public n’a pu reprendre sa preuve concernant celle qu’a subie J.S.  Le souvenir des témoins s’était estompé, des témoins ne pouvaient être retrouvés ou assignés à témoigner et les transcriptions du procès ne pouvaient être obtenues.  La déclaration de culpabilité prononcée contre l’appelant en 1995 était cependant une constante qui n’a pas été modifiée.  Elle a à tout le moins établi — comme l’exige l’arrêt Arp —, l’existence « [d’]éléments de preuve » confirmant sa responsabilité à l’égard de l’agression de J.S.
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Based on the enumeration of similarities set out above, I find that there is a striking similarity between the similar act evidence pertaining to the 1993 sexual assault of J.S. when compared to the alleged sexual assault of J.M.  I find the similar act evidence to be highly probative in relation to the issue of identity of the perpetrator of the sexual assault on J.M.  In accordance with the steps of analysis set out in Arp at ¶ 50, the significant similarities of the 1993 sexual assault make it highly probative evidence and outweigh its prejudicial effect.
[traduction]  D’après la liste de similitudes établie précédemment, j’estime qu’il existe une similitude frappante entre la preuve de faits similaires concernant l’agression sexuelle de J.S. en 1993 et celle qui aurait été commise à l’égard de J.M.  J’estime que la preuve de faits similaires est très probante eu égard à l’identité de l’auteur de l’agression sexuelle de J.M.  Conformément aux étapes de l’analyse exposée au par. 50 de l’arrêt Arp, les similitudes importantes avec l’agression sexuelle de 1993 lui donnent un caractère très probant et l’emportent sur son effet préjudiciable.  Le haut degré de similitude fait en sorte qu’il est improbable que la participation de l’accusé à l’acte reproché soit une coïncidence.  Je conclus, compte tenu du degré frappant de similitudes, que les deux agressions sexuelles ont probablement été commises par la même personne.  [Je souligne; décision quant au voir‑dire, par. 84.]
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21 The respondent cites R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339, for the proposition that evidence lawfully obtained by the police for one purpose may, without additional authorization, be used for another. In that case, the  accused voluntarily gave scalp and pubic hair samples to the police, who went on to use those samples in an unrelated investigation.
21 L’intimée cite R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339, à l’appui de la thèse selon laquelle la preuve légalement obtenue par la police à une fin peut, sans autorisation supplémentaire, servir à une autre fin.  Dans cette affaire, l’accusé avait volontairement remis des échantillons de cheveux et de poils pubiens aux policiers, qui les ont ensuite utilisés dans le cadre d’une autre enquête, sans rapport avec la première.  À mon avis, l’intimée peut difficilement comparer les échantillons de substances corporelles fournis par suite d’un consentement inconditionnel et raisonnablement éclairé (comme dans Arp) et un coffre‑fort volé à l’établissement de l’accusé (comme en l’espèce).  Si on ne peut pas tenir l’État responsable d’un tel vol, on ne peut pas non plus dire que l’accusé a renoncé à son droit à ce que l’objet volé demeure confidentiel.  Il a été conclu dans Arp que, dans les circonstances, même en supposant que l’accusé eût conservé une telle attente en matière de vie privée, son consentement s’appliquait à la nouvelle enquête.  L’arrêt Arp n’aide pas l’intimée.
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21 The respondent cites R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339, for the proposition that evidence lawfully obtained by the police for one purpose may, without additional authorization, be used for another. In that case, the  accused voluntarily gave scalp and pubic hair samples to the police, who went on to use those samples in an unrelated investigation.
21 L’intimée cite R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339, à l’appui de la thèse selon laquelle la preuve légalement obtenue par la police à une fin peut, sans autorisation supplémentaire, servir à une autre fin.  Dans cette affaire, l’accusé avait volontairement remis des échantillons de cheveux et de poils pubiens aux policiers, qui les ont ensuite utilisés dans le cadre d’une autre enquête, sans rapport avec la première.  À mon avis, l’intimée peut difficilement comparer les échantillons de substances corporelles fournis par suite d’un consentement inconditionnel et raisonnablement éclairé (comme dans Arp) et un coffre‑fort volé à l’établissement de l’accusé (comme en l’espèce).  Si on ne peut pas tenir l’État responsable d’un tel vol, on ne peut pas non plus dire que l’accusé a renoncé à son droit à ce que l’objet volé demeure confidentiel.  Il a été conclu dans Arp que, dans les circonstances, même en supposant que l’accusé eût conservé une telle attente en matière de vie privée, son consentement s’appliquait à la nouvelle enquête.  L’arrêt Arp n’aide pas l’intimée.
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In accordance with Arp, he accepts that, on the trial proper, in order to use the 1993 incident as similar fact evidence, the trial judge had to be satisfied on balance that the appellant was the person who assaulted J.S.  This is a higher threshold than the “some evidence” that is required on the voir dire.
[68] L’appelant conteste cet aspect des motifs de la juge du procès.  Compte tenu de l’arrêt Arp, il reconnaît que, dans le cadre du procès lui‑même, la juge du procès devait être convaincue — suivant la probabilité — qu’il était l’agresseur de J.S. pour pouvoir utiliser l’agression de 1993 comme preuve de faits similaires.  Ce critère est plus rigoureux que la simple existence « [d’]éléments de preuve » exigée dans le cadre du voir‑dire.  Il soutient qu’en tirant cette conclusion dans le cadre du procès lui‑même, la juge du procès s’est fondée uniquement sur la déclaration de culpabilité prononcée contre lui en 1995 — et que, ce faisant, elle n’a pas tenu compte d’importants éléments de preuve présentés lors du voir‑dire et admis lors du procès qui mettaient en cause l’intégrité de cette déclaration de culpabilité.  Selon lui, si la juge du procès avait tenu compte des éléments de preuve pertinents, elle aurait pu ne pas être convaincue, suivant la prépondérance des probabilités, que l’appelant était l’agresseur de J.S., ce qui aurait privé la preuve de faits similaires de toute valeur.  L’appelant prétend que cette erreur lui donne droit à un nouveau procès.
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At this first stage, identification of the group, the trier of fact may rely on the factors outlined by Binnie J. in Handy to assess, according to the test in Arp, whether the evidence of one group activity can be used to identify the group responsible for another.
31 Dans les affaires impliquant des groupes ou des gangs, il convient, en matière de preuve de faits similaires, de recourir à une analyse dépassant la simple appréciation de la valeur probante de la preuve par rapport à son effet préjudiciable.  Une preuve de faits similaires touchant les activités d’un groupe devrait être jugée admissible pour permettre l’identification d’un groupe ou gang responsable d’un crime particulier.  Dans les cas où, comme en l’espèce, plusieurs crimes ont été commis suivant un modus operandi singulier et où l’improbabilité objective d’une coïncidence est grande, le juge des faits devrait être autorisé à inférer que les crimes sont l’œuvre du même gang.  Lors de la première étape de l’analyse, à savoir l’identification du groupe, le juge des faits peut s’appuyer sur les facteurs énumérés par le juge Binnie dans l’arrêt Handy pour déterminer, suivant le critère formulé dans l’arrêt Arp, si la preuve touchant les activités d’un groupe peut être utilisée pour identifier le groupe responsable d’un autre acte.  Toutefois, lorsque le juge des faits conclut que le même groupe est impliqué, il lui faut alors procéder à la deuxième étape ou évaluation et décider si, en ce qui concerne l’accusé, la force probante de la preuve l’emporte sur son effet préjudiciable.
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54 Cory J. added some observations in Arp at para. 80 about the trial judge’s instructions to the jury about the use to be made of propensity evidence. These observations should not be taken out of context.
54 Au paragraphe 80 de l’arrêt Arp, le juge Cory ajoute quelques observations quant aux directives que le juge du procès doit donner au jury relativement à l’utilisation qui doit être faite d’une preuve de propension.  Ces observations ne doivent pas être interprétées hors contexte.  Contrairement à ce que soutiennent certains commentateurs, l’arrêt Arp n’a pas nuancé l’approbation du critère général énoncé dans l’arrêt B. (C.R.) comme le font ressortir les nombreux renvois à cet arrêt que fait le juge Cory (aux par. 42, 50 et 65) :
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[143] Based on the reasoning that an acquittal is equivalent to a finding of innocence, Arp argued the following (at para. 76):
[143] Invoquant le raisonnement selon lequel un acquittement équivaut à une déclaration d’innocence, Arp avait soumis l’argument suivant (par. 76) :
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[63] In Arp, Cory J. summarized the holding in Ollis, as follows, at para. 78:
[63] Dans Arp, le juge Cory a résumé ainsi la décision rendue dans Ollis, par. 78 :
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[68] It could be argued that Arp is in tension with the issue estoppel, as defined by Lamer J. in Grdic, because in a joint trial on multiple counts, the effect of Arp may be that the accused does not get the benefit of factual issues on which the jury has a reasonable doubt on one count.
[68] Il est possible de soutenir que l’arrêt Arp entre en conflit avec la préclusion découlant d’une question déjà tranchée telle que l’a définie le juge Lamer dans Grdic parce que, dans un procès conjoint portant sur de multiples chefs d’accusation, Arp peut avoir pour effet de priver l’accusé du bénéfice de questions de fait soulevant un doute raisonnable dans l’esprit du jury relativement à un chef d’accusation.  La démarche retenue dans Arp se justifie néanmoins pour trois raisons.
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[68] It could be argued that Arp is in tension with the issue estoppel, as defined by Lamer J. in Grdic, because in a joint trial on multiple counts, the effect of Arp may be that the accused does not get the benefit of factual issues on which the jury has a reasonable doubt on one count.
[68] Il est possible de soutenir que l’arrêt Arp entre en conflit avec la préclusion découlant d’une question déjà tranchée telle que l’a définie le juge Lamer dans Grdic parce que, dans un procès conjoint portant sur de multiples chefs d’accusation, Arp peut avoir pour effet de priver l’accusé du bénéfice de questions de fait soulevant un doute raisonnable dans l’esprit du jury relativement à un chef d’accusation.  La démarche retenue dans Arp se justifie néanmoins pour trois raisons.
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[142] It is not necessary for our purposes to review the facts or the analysis in Arp in any detail. It suffices to recall the following. Arp was tried and convicted of two counts of murder. The evidence on each count was admissible as similar fact on the other.
[142] Il n’est pas nécessaire en l’espèce de procéder à un examen détaillé des faits ou de l’analyse de l’affaire Arp. Le résumé suivant suffira.  Arp avait été jugé et reconnu coupable sur deux chefs d’accusation de meurtre.  La preuve relative à chacun des chefs avait été jugée admissible à l’égard de l’autre à titre de preuve de faits similaires.  L’une des principales questions soumises à notre Cour portait sur les directives qui devaient être données au jury concernant l’utilisation de la preuve de faits similaires pour parvenir à un verdict sur chacun des chefs.
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This anomaly arises where the Crown seeks to lead evidence underlying a previous acquittal to establish the accused’s state of mind in relation to a subsequent charge. It has been held in Canada that issue estoppel does not apply in this situation: R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339.
[62] Une anomalie apparente se rapporte à l’exception dite de l’arrêt Ollis (R. c. Ollis, [1900] 2 Q.B. 758).  Elle survient si le ministère public cherche à présenter un élément de preuve sous‑jacent à un acquittement antérieur pour établir l’état d’esprit de l’accusé en relation avec une accusation subséquente.  Au Canada, on a jugé que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne s’applique pas dans cette situation : R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339.  Au premier coup d’œil, cela semble créer une anomalie.
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However, in view of the different burden in a similar fact evidence application, the issue has to be considered carefully in the context of a severance motion. As said in R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339, at para.
[33] Dans bien des cas, une décision accueillant une preuve de faits similaires favorisera la tenue d’une instruction conjointe car les éléments de preuve relatifs à l’ensemble des événements doivent être produits de toute façon.  Toutefois, compte tenu du fardeau différent dans une demande de preuve de faits similaires, la question doit être examinée attentivement dans le contexte d’une requête en séparation des chefs d’accusation.  Comme il est dit dans R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339, par. 52 :
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[71] Third, it has been suggested that the so-called Arp anomaly can be resolved with a jury instruction (see Stewart, at p. 396). To satisfy the principle of issue estoppel where one trial follows another, what must be avoided at the second proceeding is reliance on issues that have earlier been resolved in the accused’s favour.
[71] Troisièmement, on a fait valoir qu’une directive au jury pouvait remédier à la prétendue anomalie de l’arrêt Arp (voir Stewart, p. 396).  Pour respecter le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, en cas de procès successifs, il faut éviter, lors du deuxième procès, d’invoquer des questions qui ont été résolues en faveur de l’accusé dans l’instance antérieure.  Il s’ensuit que, dans un procès tenu sur des chefs d’accusation multiples comportant des allégations semblables, il faut éviter les situations où le juge des faits rejette un élément de preuve présenté à l’égard d’un chef tout en l’employant pour conclure à la culpabilité à l’égard d’un autre.  On peut y parvenir au moyen d’une directive au jury.
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If you conclude that Count 1 and Count 2 were likely committed by one person, then the evidence on each count may assist you in deciding whether Brian Arp committed the offences charged in both counts.
[traduction] Si vous arrivez à la conclusion que les infractions reprochées dans le chef d’accusation 1 et le chef d’accusation 2 ont vraisemblablement été commises par la même personne, alors la preuve relative à chaque chef d’accusation peut vous aider à décider si Brian Arp a commis les infractions reprochées dans les deux chefs d’accusation.  Toutefois, si vous ne faites pas l’inférence que les deux infractions ont vraisemblablement été commises par la même personne, alors, pour parvenir à une décision à l’égard d’un chef donné, vous devez uniquement tenir compte de la preuve relative à ce chef et faire abstraction de la preuve relative à l’autre chef.
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R. 116; R. v. Rose (1997), 100 O.A.C. 67; R. v. E. (L.) (1994), 94 C.C.C. (3d) 228; R. v. Cross (1996), 112 C.C.C. (3d) 410; R. v. Cuthbert (1996), 106 C.C.C. (3d) 28, aff’d [1997] 1 S.C.R. 8 (sub nom. R. v. C. (D.A.)); R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339; R. v. Handy, 2002 SCC 56, [2002] 2 S.C.R. 908; R. v. Jaw, 2009 SCC 42, [2009] 3 S.C.R. 26.
Arrêts mentionnés : R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; R. c. Kestenberg (1959), 126 C.C.C. 387, autorisation de pourvoi refusée, [1960] R.C.S. x; R. c. Grondkowski (1946), 31 Cr. App. R. 116; R. c. Rose (1997), 100 O.A.C. 67; R. c. E. (L.) (1994), 94 C.C.C. (3d) 228; R. c. Cross, [1996] J.Q. no 3761 (QL); R. c. Cuthbert (1996), 106 C.C.C. (3d) 28, conf. par [1997] 1 R.C.S. 8 (sub nom. R. c. C. (D.A.)); R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339; R. c. Handy, 2002 CSC 56, [2002] 2 R.C.S. 908; R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26.
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[68] It could be argued that Arp is in tension with the issue estoppel, as defined by Lamer J. in Grdic, because in a joint trial on multiple counts, the effect of Arp may be that the accused does not get the benefit of factual issues on which the jury has a reasonable doubt on one count.
[68] Il est possible de soutenir que l’arrêt Arp entre en conflit avec la préclusion découlant d’une question déjà tranchée telle que l’a définie le juge Lamer dans Grdic parce que, dans un procès conjoint portant sur de multiples chefs d’accusation, Arp peut avoir pour effet de priver l’accusé du bénéfice de questions de fait soulevant un doute raisonnable dans l’esprit du jury relativement à un chef d’accusation.  La démarche retenue dans Arp se justifie néanmoins pour trois raisons.
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153 A trial judge has no discretion to admit similar fact evidence whose prejudicial effect outweighs its probative value. Nevertheless, a trial judge’s decision to admit similar fact evidence is entitled to substantial deference:  B. (C.R.), supra, at p. 739; and Arp, supra, at para.
153 Le juge du procès n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’admettre une preuve de faits similaires dont l’effet préjudiciable l’emporte sur la valeur probante.  Néanmoins, il faut accorder un respect considérable à la décision du juge du procès d’admettre une preuve de faits similaires : B. (C.R.), précité, p. 739, et Arp, précité, par. 42.  En l’espèce, toutefois, hormis les autres faiblesses de la preuve de faits similaires analysées plus haut, le juge du procès a commis une erreur de droit en refusant de trancher la question de la collusion en tant que condition préalable d’admissibilité.  Un nouveau procès s’impose.
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The importance of issue identification was also emphasized in D. (L.E.), supra, at p. 121; C. (M.H.), supra, at p. 771; R. v. Litchfield, [1993] 4 S.C.R. 333, at p. 358; R. v. B. (F.F.), [1993] 1 S.C.R. 697, at p. 731; R. v. Lepage, [1995] 1 S.C.R. 654, at para. 35; and Arp, supra, at para.
69 Dans l’arrêt B. (C.R.), précité, p. 732, le juge McLachlin parle de la « valeur probante de la preuve relative à une question soulevée » (je souligne).  Dans l’arrêt Sweitzer, précité, p. 953, le juge McIntyre souligne que la question de savoir si la valeur probante d’une preuve l’emporte ou non sur son effet préjudiciable ne peut être tranchée qu’en fonction de la fin à laquelle elle est produite.  Notre Cour a également souligné l’importance de cerner la question en litige dans les arrêts suivants : D. (L.E.), précité, p. 121; C. (M.H.), précité, p. 771; R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333, p. 358; R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697, p. 731; R. c. Lepage, [1995] 1 R.C.S. 654, par. 35; Arp, précité, par. 48.
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[102] Furthermore, denying retrospective application of issue estoppel accorded with this Court’s decision in R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339, wherein Cory J. noted: “There is nothing unfair or logically irreconcilable about a jury having reasonable doubt whether the accused committed an act while also finding that it is likely that he committed it” (para. 79).
[102] Il a en outre estimé que le refus de l’application rétrospective de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée allait dans le sens de l’arrêt R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339, de notre Cour, dans lequel le juge Cory a fait remarquer qu’il « n’y a rien d’injuste ou de logiquement irréconciliable dans le fait qu’un jury ait un doute raisonnable sur la question de savoir si l’accusé a commis un acte, mais arrive également à la conclusion que l’accusé a probablement commis cet acte » (par. 79).  Selon le juge Blair :
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77 Thus in Arp, where the issue was identification, Cory J. cited at para. 43 R. v. Scopelliti (1981), 63 C.C.C. (2d) 481 (Ont. C.A.), where Martin J.A. observed that evidence of propensity on the issue of identification is not admissible “unless the propensity is so highly distinctive or unique as to constitute a signature” (p. 496).
77 Ainsi, dans l’arrêt Arp où la question en litige concernait l’identification, le juge Cory a cité, au par. 43, l’arrêt R. c. Scopelliti (1981), 63 C.C.C. (2d) 481 (C.A. Ont.), dans lequel le juge Martin avait fait observer qu’une preuve de propension relative à l’identification n’est pas admissible [traduction] « à moins que la propension soit tellement distinctive ou singulière qu’elle constitue une signature » (p. 496).  Le juge Martin a réitéré cette remarque concernant la propension dans son exposé intitulé « Similar Fact Evidence », publié dans [1984] Spec. Lect. L.S.U.C. 1, p. 9-10, en parlant de l’affaire du meurtrier de Moors (R. c. Straffen, [1952] 2 Q.B. 911) :
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57 In an attempt to provide more precise guidance, Canadian appellate courts have from time to time advocated, amongst others, a “categories” approach, a multi-step “purpose” approach and a “conclusiveness” approach. Each of these attempts, helpful as they were in practice, were ultimately thought to obfuscate and detract from the principled approach eventually adopted in Sweitzer, B. (C.R.) and Arp.
57 Afin de donner des directives plus précises, les tribunaux d’appel canadiens ont parfois préconisé notamment une approche fondée sur des « catégories », une approche à plusieurs étapes fondée sur « l’objet » et une approche fondée sur le « caractère concluant ».  On a jugé, en fin de compte, que chacune de ces tentatives, quelle qu’en soit l’utilité concrète, obscurcissait et affaiblissait la méthode fondée sur des principes adoptée, par la suite, dans les arrêts Sweitzer, B. (C.R.) et Arp.  Par exemple, on a constaté que classer une preuve de propension dans une « catégorie » préalablement autorisée ou reconnue en permettait parfois injustement l’admission même si, dans le contexte, il en résultait un immense préjudice : Sopinka, Lederman et Bryant, op. cit., § 11.30.
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It ought, in general, to form no part of the case which the accused is called on to answer. It is excluded notwithstanding the general rule that all relevant evidence is admissible:  Arp, supra, at para.
37 La raison de politique générale justifiant l’exclusion de la preuve de propension ou de prédisposition est la suivante : bien que, dans certains cas, elle puisse être pertinente, la propension inférée de faits similaires peut aussi retenir indûment l’attention du juge des faits.  Elle risque sérieusement de causer un préjudice, de détourner l’attention du jury et d’entraîner un délai excessif, et ces inconvénients l’emportent presque toujours sur sa valeur probante.  En général, la propension de l’accusé ne devrait pas faire partie de la preuve qui pèse contre lui.  Elle est exclue nonobstant la règle générale voulant que tout élément de preuve pertinent soit admissible : Arp, précité, par. 38; Robertson, précité, p. 941; Morris, précité, p. 201-202; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, p. 613.
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If you accept the evidence in Count 2 of the Indictment [the Umphrey murder] and conclude that Brian Arp is guilty of that count, and you also decide that the offence in Count 1 [the Blanchard murder] was likely committed by the same person, you may use the evidence, particularly of the use of the sharp‑edged implement, to confirm or support the evidence [relating to Count 1].
[traduction] Si vous acceptez la preuve relative au chef d’accusation 2 de l’acte d’accusation [le meurtre de Mme Umphrey] et concluez que Brian Arp est coupable de cette infraction, et si vous décidez également que l’infraction reprochée dans le chef d’accusation 1 [le meurtre de Mme Blanchard] a probablement été commise par la même personne, vous pouvez utiliser la preuve, particulièrement celle concernant l’utilisation de l’instrument tranchant, pour confirmer ou appuyer la preuve [relative au chef d’accusation 1].
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See also:  Arp, supra, at para. 44; R. v. Smith, [1992] 2 S.C.R. 915, at p. 941; and Cloutier v. The Queen, [1979] 2 S.C.R. 709, at pp. 730-31. Thus it was the required degree of similarity, or the lack of it, that divided the Court in B. (C.R.), supra, at pp. 739 and 753.
Voir aussi les arrêts Arp, précité, par. 44; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915, p. 941, et Cloutier c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 709, p. 730-731.  C’est donc le degré requis de similitude, ou plutôt l’absence de similitude, qui a divisé notre Cour dans l’arrêt B. (C.R.), précité, p. 739 et 753.  La similitude à cet égard n’exige pas nécessairement qu’une forte particularité ou un trait distinctif inhabituel caractérise les événements visés par la comparaison, quoique des faits similaires qui font ressortir un trait de caractère singulier (comme la nécrophilie) constitueraient vraisemblablement un outil puissant aux mains de la poursuite.
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Irregular in shape, bounded on the northeast by lot 89; on the southeast by lots 86 and 87; on the southwest by lot 84; and on the northwest by the land of a former railroad; measuring two thousand three hundred and fifty-six feet on its southwest boundary; containing an area of thirteen arpents and fifty-seven perches (13 arp., 57 perches);
—Le lot numéro QUATRE VINGT HUIT, aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour la paroisse maintenant cité de Ste-Foy, comté et division d’enregistrement de Québec, ainsi décrit au livre de renvoi:
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76 The principal driver of probative value in a case such as this is the connectedness (or nexus) that is established between the similar fact evidence and the offences alleged, particularly where the connections reveal a “degree of distinctiveness or uniqueness” (B. (C.R.), supra, at p. 735). As stated by Cory J. in Arp, supra, at para. 48:
76 La principale source de valeur probante dans un cas comme celui dont nous sommes saisis est le rapport (ou lien) qui est établi entre la preuve de faits similaires et les infractions reprochées, notamment lorsque ce rapport révèle l’existence d’un « degré de particularisme » (B. (C.R.), précité, p. 735).  Comme l’affirme le juge Cory dans l’arrêt Arp, précité, par. 48 :
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[142] It is not necessary for our purposes to review the facts or the analysis in Arp in any detail. It suffices to recall the following. Arp was tried and convicted of two counts of murder. The evidence on each count was admissible as similar fact on the other.
[142] Il n’est pas nécessaire en l’espèce de procéder à un examen détaillé des faits ou de l’analyse de l’affaire Arp. Le résumé suivant suffira.  Arp avait été jugé et reconnu coupable sur deux chefs d’accusation de meurtre.  La preuve relative à chacun des chefs avait été jugée admissible à l’égard de l’autre à titre de preuve de faits similaires.  L’une des principales questions soumises à notre Cour portait sur les directives qui devaient être données au jury concernant l’utilisation de la preuve de faits similaires pour parvenir à un verdict sur chacun des chefs.
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Absolute rules do not fit easily within this balancing exercise. It should therefore come as no surprise that the seemingly absolute proposition in Grdic did not find application in the subsequent case of Arp.
[141] Comme je l’ai déjà indiqué, l’application de la doctrine de la chose jugée nécessite la mise en balance des intérêts opposés que sont le maintien du caractère définitif des décisions judiciaires, d’une part, et le souci de veiller à ce que justice soit rendue dans les circonstances propres à chaque cas, d’autre part. Les règles absolues ne cadrent pas aisément avec une telle opération de mise en balance.  Il ne faut donc pas se surprendre de ce que le principe apparemment absolu formulé dans Grdic n’ait pas été appliqué dans l’arrêt subséquent Arp.
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[83] Fish J. does cite Arp in support of his conclusion that “[t]he appellant’s incriminating statement to the police clearly falls within that recognized exception [of requiring proof beyond a reasonable doubt]” (Fish J.’s reasons, at para. 58).
[82] Le juge Fish ne cite aucune cause où la norme de preuve hors de tout doute raisonnable aurait été appliquée aux conditions d’admissibilité prévues par une loi.  Toutefois, de nombreuses décisions portent sur les conditions d’admissibilité de la preuve établies par la common law.  Dans ces causes, la Cour (ainsi que d’autres cours) a systématiquement exigé que le respect de ces conditions soit établi selon la prépondérance des probabilités.  Aucune distinction logique entre les conditions préalables fixées par la common law et celles fixées par une loi ne justifierait qu’on leur applique des normes de preuve différentes.  Qu’elles émanent de la loi ou de la common law, les deux types de conditions préalables sont des conditions d’admissibilité de la preuve et elles sont soumises à la même norme de preuve, à savoir celle de la prépondérance des probabilités.
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With respect, moreover, I see nothing anywhere else in Arp to suggest that the voluntariness of a statement to a person in authority is the only matter requiring proof beyond a reasonable doubt — and not merely an example, as indicated by Justice Cory in the passage cited by my colleague.
. . .  il y a dérogation à la règle générale selon laquelle les conclusions de fait préliminaires peuvent être tirées selon la prépondérance des probabilités dans les cas, certes rares, où l’admission de la preuve peut elle‑même avoir un effet concluant en ce qui concerne la question de la culpabilité.  Par exemple, lorsque le ministère public produit une déclaration de l’accusé à une personne en situation d’autorité, le juge du procès doit être convaincu hors de tout doute raisonnable du caractère volontaire de la déclaration.  Cette preuve peut, si elle est tenue pour avérée, apporter en elle‑même une preuve concluante de la culpabilité.  Étant donné que l’existence d’un doute sur le caractère volontaire de la déclaration se répercute également sur la fiabilité de celle‑ci, il est justifié d’exiger une preuve hors de tout doute raisonnable. [Je souligne; par. 71.]
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[146] As for Arp’s argument that the Grdic principle applied to the circumstances of his case, Cory J. rejected the argument outright, stating as follows (at para. 79):
[146] Pour ce qui est de l’argument de Arp selon lequel le principe de l’arrêt Grdic s’appliquait à sa situation, le juge Cory l’a rejeté d’emblée, affirmant ce qui suit (par. 79) :
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[67] In Arp, this Court, per Cory J., held that the principle of issue estoppel, as applied to previous acquittals, “has no application where the alleged similar acts are the subject of a multi-count indictment” (para. 79).
[67] Dans Arp, le juge Cory, au nom de cette Cour, a statué que le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, qui s’applique dans les cas d’acquittement antérieur, « ne s’applique pas lorsque les actes similaires allégués font l’objet d’un acte d’accusation comportant plusieurs chefs » (par. 79).  Cependant, l’incertitude demeure.  Cela signifie‑t‑il que le ministère public peut, dans un procès subséquent, présenter une preuve de faits similaires se rapportant à des actes à l’égard desquels il y a eu acquittement?  (Voir L. Stuesser, « Admitting Acquittals as Similar Fact Evidence » (2002), 45 Crim. L.Q. 488.)  Ou cette décision est‑elle erronée, comme d’autres l’ont soutenu?  (Voir R. Mahoney, « Acquittals as Similar Fact Evidence : Another View » (2003), 47 Crim. L.Q. 265; voir aussi K. E. Wright, « Similar Fact Multiple Count Indictments — A Reply » (1994), 32 C.R. (4th) 301 (antérieur à Arp).)
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Irregular in shape, bounded on the northeast by lot 90; on the southeast by lot 87; on the southwest by lot 88; and on the northwest by the land of a former railroad (lot 89), measuring two thousand one hundréd and eighty-one feet on its northeast boundary; containing an area of eleven arpents and fifty-five perches (11 arp., 55 perches);
—Le lot numéro QUATRE VINGT NEUF, aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour la paroisse maintenant cité de Ste-Foy, comté et division d’enregistrement de Québec, ainsi décrit au livre de renvoi:
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36 The exclusion of evidence of general propensity or disposition has been repeatedly affirmed in this Court and is not controversial. See Morris v. The Queen, [1983] 2 S.C.R. 190; R. v. Morin, [1988] 2 S.C.R. 345; R. v. B. (C.R.), [1990] 1 S.C.R. 717; R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339.
36 Notre Cour a, à maintes reprises, confirmé l’exclusion de la preuve de propension ou de prédisposition générale; cette exclusion n’est pas controversée.  Voir Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717; R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339.
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