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  Supreme Court of Canada...  
R. v. Arp - [1998] 3 S.C.R. 339 - 1998-11-26
R. c. Arp - [1998] 3 R.C.S. 339 - 1998-11-26
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[14] The trial judge instructed herself on the general principles that govern the admissibility of similar fact evidence, as well as the particular requirements that apply when the similar fact evidence is being tendered to prove identity, relying on two decisions of this Court:  R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339, and R. v. Handy, 2002 SCC 56, [2002] 2 S.C.R. 908.
[14] La juge du procès s’est bien instruite quant aux principes généraux qui régissent l’admissibilité de la preuve de faits similaires et quant aux exigences précises qui s’appliquent à ce type de preuve produite pour établir l’identité.  Pour ce faire, elle s’est fondée sur deux arrêts de la Cour : R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339, et R. c. Handy, 2002 CSC 56, [2002] 2 R.C.S. 908.
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[35] But that is not what occurred. The appellant sought to contest the fact that he was the person responsible for the 1993 attack on J.S. — the second of the Arp tests — thereby requiring the Crown to prove his involvement.
[35] Or, ce n’est pas ce qui s’est produit.  L’appelant a tenté de contester la responsabilité qui lui avait été imputée à l’égard de l’agression de J.S. en 1993 — le deuxième des tests de l’arrêt Arp —, ce qui a forcé le ministère public à prouver sa participation.  Certes, il avait le droit d’agir ainsi.  Cependant, faisant cela, il tentait d’empêcher le ministère public d’utiliser la déclaration de culpabilité prononcée contre lui en 1995 pour le rattacher à l’agression dont J.S. avait été victime.  Tant la juge de première instance que la Cour d’appel lui ont donné tort à cet égard — je souscris à leur conclusion.
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[34] Had the appellant conceded his involvement in the attack on J.S. and restricted his challenge to the first of the Arp tests, there would have been no reason for the Crown to lead the 1995 conviction and no basis for doing so.
[34] Si l’appelant avait admis avoir participé à l’agression de J.S. et avait restreint sa contestation au premier des tests de l’arrêt Arp, le ministère public n’aurait eu aucune raison de produire la déclaration de culpabilité de 1995 et il n’aurait pas été justifié de le faire.  La juge du procès aurait limité son analyse aux similitudes et aux différences entre les deux agressions qui, compte tenu des faits de la présente espèce, ne portaient sur aucune contestation quant aux autres éléments essentiels du crime (tel le consentement) dont J.S. a été victime.  Selon la conclusion qu’elle aurait tirée, elle aurait ensuite décidé si, dans l’ensemble, la valeur probante de la preuve proposée l’emportait sur son effet préjudiciable.
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[15] Initially, the trial judge considered the similarities and dissimilarities between the crime charged (the sexual assault on J.M.) and the proposed similar fact evidence (the sexual assault on J.S.) with a view to determining whether she was satisfied that the same person likely committed both assaults. This test is sometimes referred to as the first of the Arp tests (see Arp, at paras. 48-50).
[15] En premier lieu, la juge du procès a examiné les similitudes et les différences entre le crime reproché (l’agression sexuelle de J.M.) et la preuve de faits similaires proposée (l’agression sexuelle de J.S.) afin de déterminer si elle pouvait être convaincue que les deux agressions avaient probablement été commises par la même personne.  On appelle parfois cette étape le premier des tests de l’arrêt Arp (voir Arp, par. 48 à 50).  Son examen attentif et détaillé des éléments de preuve importants l’a amené à conclure qu’elle le pouvait — conclusion que l’appelant ne conteste pas devant la Cour :
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[15] Initially, the trial judge considered the similarities and dissimilarities between the crime charged (the sexual assault on J.M.) and the proposed similar fact evidence (the sexual assault on J.S.) with a view to determining whether she was satisfied that the same person likely committed both assaults. This test is sometimes referred to as the first of the Arp tests (see Arp, at paras. 48-50).
[15] En premier lieu, la juge du procès a examiné les similitudes et les différences entre le crime reproché (l’agression sexuelle de J.M.) et la preuve de faits similaires proposée (l’agression sexuelle de J.S.) afin de déterminer si elle pouvait être convaincue que les deux agressions avaient probablement été commises par la même personne.  On appelle parfois cette étape le premier des tests de l’arrêt Arp (voir Arp, par. 48 à 50).  Son examen attentif et détaillé des éléments de preuve importants l’a amené à conclure qu’elle le pouvait — conclusion que l’appelant ne conteste pas devant la Cour :
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Applied:  R. v. Collins, [1987] 1 S.C.R. 265; R. v. Stillman, [1997] 1 S.C.R. 607; Hunter v. Southam Inc., [1984] 2 S.C.R. 145; referred to:  R. v. Edwards, [1996] 1 S.C.R. 128; R. v. Dyment, [1988] 2 S.C.R. 417; 143471 Canada Inc. v. Quebec (Attorney General), [1994] 2 S.C.R. 339; R. v. LeBlanc (1981), 64 C.C.C. (2d) 31; United States v. Procopio, 88 F.3d 21 (1996); R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339; R. v. Colarusso, [1994] 1 S.C.R. 20; R. v. Annett (1984), 17 C.C.C. (3d) 332; R. v. Spinelli (1995), 101 C.C.C. (3d) 385; United States v. Sumlin, 909 F.2d 1218 (1990); Coolidge v. New Hampshire, 403 U.S. 443 (1971); United States v. O’Bryant, 775 F.2d 1528 (1985); R. v. Belnavis, [1997] 3 S.C.R. 341; R. v. Therens, [1985] 1 S.C.R. 613; R. v. Kokesch, [1990] 3 S.C.R. 3.
Arrêts appliqués : R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; arrêts mentionnés :  R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; 143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général), [1994] 2 R.C.S. 339; R. c. LeBlanc (1981), 64 C.C.C. (2d) 31; United States c. Procopio, 88 F.3d 21 (1996); R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; R. c. Annett (1984), 17 C.C.C. (3d) 332; R. c. Spinelli (1995), 101 C.C.C. (3d) 385; United States c. Sumlin, 909 F.2d 1218 (1990); Coolidge c. New Hampshire, 403 U.S. 443 (1971); United States c. O’Bryant, 775 F.2d 1528 (1985); R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Kokesch, [1990] 3 S.C.R. 3.
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Not followed:  Hollington v. F. Hewthorn & Co., [1943] 1 K.B. 587; applied:  R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339; referred to: R. v. Handy, 2002 SCC 56, [2002] 2 S.C.R. 908; R. v. Duong (1998), 39 O.R. (3d) 161; R. v. Mahalingan, 2008 SCC 63, [2008] 3 S.C.R. 316; British Columbia (Attorney General) v. Malik, 2011 SCC 18, [2011] 1 S.C.R. 657; Demeter v. British Pacific Life Insurance Co. (1984), 48 O.R. (2d) 266; Re Del Core and Ontario College of Pharmacists (1985), 51 O.R. (2d) 1, leave to appeal refused, [1986] 1 S.C.R. viii; R. v. Snow (2004), 73 O.R. (3d) 40; R. v. Fisher, 2003 SKCA 90, 179 C.C.C. (3d) 138, leave to appeal refused, [2004] 3 S.C.R. viii; R. v. James (2006), 84 O.R. (3d) 227, leave to appeal refused, [2007] 3 S.C.R. x; R. v. Corbett, [1988] 1 S.C.R. 670; R. v. Pires, 2005 SCC 66, [2005] 3 S.C.R. 343.
Arrêt non suivi : Hollington c. F. Hewthorn & Co., [1943] 1 K.B. 587; arrêt appliqué : R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339; arrêts mentionnés : R. c. Handy, 2002 CSC 56, [2002] 2 R.C.S. 908; R. c. Duong (1998), 39 O.R. (3d) 161; R. c. Mahalingan, 2008 CSC 63, [2008] 3 R.C.S. 316; Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Malik, 2011 CSC 18, [2011] 1 R.C.S. 657; Demeter c. British Pacific Life Insurance Co. (1984), 48 O.R. (2d) 266; Re Del Core and Ontario College of Pharmacists (1985), 51 O.R. (2d) 1, autorisation d’appel refusée, [1986] 1 R.C.S. viii; R. c. Snow (2004), 73 O.R. (3d) 40; R. c. Fisher, 2003 SKCA 90, 179 C.C.C. (3d) 138, autorisation d’appel refusée, [2004] 3 R.C.S. viii; R. c. James (2006), 84 O.R. (3d) 227, autorisation d’appel refusée, [2007] 3 R.C.S. x; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Pires, 2005 CSC 66, [2005] 3 R.C.S. 343.
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[33] In this case, the appellant chose to challenge the admissibility of the similar fact evidence on the basis that it failed both of the Arp tests, that is:  (1) the nature and circumstances of the assaults on J.S. and J.M. were insufficiently similar to warrant a finding that they were likely the work of one person; and (2) the evidence linking the appellant to the attack on J.S. was at best tenuous and it did not pass the “some evidence” threshold.
[33] En l’espèce, l’appelant a choisi de contester l’admissibilité de la preuve de faits similaires au motif qu’elle ne répondait pas aux deux tests de l’arrêt Arp, parce que (1) la nature et les circonstances des agressions de J.S. et de J.M. n’étaient pas suffisamment similaires pour autoriser une conclusion portant qu’elles étaient probablement le fait d’une seule et même personne, et parce que (2) la preuve rattachant l’appelant à l’agression de J.S. était, au mieux, faible et ne satisfaisait pas au critère exigeant l’existence « [d’]éléments de preuve ».
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20 In Arp, Cory J. stated that a high degree of similarity was required in order to establish the objective improbability that the accused’s involvement in the alleged acts was the product of coincidence.
20 Dans l’arrêt Arp, le juge Cory a affirmé qu’un degré élevé de similitude était nécessaire pour établir l’improbabilité objective que la participation de l’accusé aux actes reprochés soit le fruit du hasard.  Ce point a été examiné dans l’arrêt Handy, précité, par. 91, où le juge Binnie a assimilé la possibilité d’une coïncidence à une erreur sur l’identité ou sur la nature de l’acte.  Cela signifie que les tribunaux doivent faire montre de prudence lorsqu’ils utilisent une preuve de propension en matière d’identification.  Le tribunal doit être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la même personne a commis les actes en cause et qu’il peut sans risque affirmer qu’il ne s’agit pas d’une coïncidence ou d’une erreur sur l’identité.
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21 The respondent cites R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339, for the proposition that evidence lawfully obtained by the police for one purpose may, without additional authorization, be used for another. In that case, the  accused voluntarily gave scalp and pubic hair samples to the police, who went on to use those samples in an unrelated investigation.
21 L’intimée cite R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339, à l’appui de la thèse selon laquelle la preuve légalement obtenue par la police à une fin peut, sans autorisation supplémentaire, servir à une autre fin.  Dans cette affaire, l’accusé avait volontairement remis des échantillons de cheveux et de poils pubiens aux policiers, qui les ont ensuite utilisés dans le cadre d’une autre enquête, sans rapport avec la première.  À mon avis, l’intimée peut difficilement comparer les échantillons de substances corporelles fournis par suite d’un consentement inconditionnel et raisonnablement éclairé (comme dans Arp) et un coffre‑fort volé à l’établissement de l’accusé (comme en l’espèce).  Si on ne peut pas tenir l’État responsable d’un tel vol, on ne peut pas non plus dire que l’accusé a renoncé à son droit à ce que l’objet volé demeure confidentiel.  Il a été conclu dans Arp que, dans les circonstances, même en supposant que l’accusé eût conservé une telle attente en matière de vie privée, son consentement s’appliquait à la nouvelle enquête.  L’arrêt Arp n’aide pas l’intimée.
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[65] Returning to the case at hand, the situation proved to be somewhat unique in that the trial transcripts were not available. Because of that, it would appear that the Crown chose to call a number of witnesses from the 1995 trial on the voir dire to satisfy the second Arp test.
[65] Dans le cadre de la présente affaire, la situation s’est révélée quelque peu unique parce qu’il n’a pas été possible d’obtenir les transcriptions du procès.  C’est ce qui explique pourquoi, lors du voir‑dire, pour satisfaire au second des tests de l’arrêt Arp, le ministère public a choisi d’interroger plusieurs témoins qui avaient été entendus dans le cadre du procès de 1995.  Pour sa part, l’appelant a eu l’occasion de les contre‑interroger pour tenter d’attaquer leurs témoignages et de miner l’intégrité de l’enquête policière — tout comme il en avait eu l’occasion dans le cadre de son procès en 1995.  Autrement dit, il a eu l’occasion de contester la déclaration de culpabilité lors du voir‑dire, même si la juge du procès aurait pu l’en empêcher au motif qu’il n’y avait aucune probabilité raisonnable que sa tentative de remise en cause quant à l’agression dont J.S. a été victime ait une incidence sur la question de l’admissibilité de la preuve en question.
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Memories had faded, witnesses were missing and the trial transcripts were not available. The appellant’s 1995 conviction, however, remained constant and undisturbed. At a minimum, it provided “some evidence”, as required by Arp, that he was the person responsible for the assault on J.S.
[46] Dans les circonstances, je suis d’avis que la juge du procès n’a commis aucune erreur en admettant la déclaration de culpabilité de 1995 à titre de preuve de faits similaires à l’issue du voir‑dire, dans le but limité de rattacher l’appelant à l’agression sexuelle de J.S.  Le verdict ayant donné lieu à cette déclaration de culpabilité constituait une preuve très fiable.  En fait, il s’agissait de la meilleure preuve que le ministère public pouvait produire pour réfuter la prétention de l’appelant portant qu’il n’était pas l’agresseur de J.S.  Ainsi que l’a fait observer la juge du procès, la longue période qui s’est écoulée entre les agressions dont J.S. et J.M. ont été victimes a fait en sorte que le ministère public n’a pu reprendre sa preuve concernant celle qu’a subie J.S.  Le souvenir des témoins s’était estompé, des témoins ne pouvaient être retrouvés ou assignés à témoigner et les transcriptions du procès ne pouvaient être obtenues.  La déclaration de culpabilité prononcée contre l’appelant en 1995 était cependant une constante qui n’a pas été modifiée.  Elle a à tout le moins établi — comme l’exige l’arrêt Arp —, l’existence « [d’]éléments de preuve » confirmant sa responsabilité à l’égard de l’agression de J.S.
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21 The respondent cites R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339, for the proposition that evidence lawfully obtained by the police for one purpose may, without additional authorization, be used for another. In that case, the  accused voluntarily gave scalp and pubic hair samples to the police, who went on to use those samples in an unrelated investigation.
21 L’intimée cite R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339, à l’appui de la thèse selon laquelle la preuve légalement obtenue par la police à une fin peut, sans autorisation supplémentaire, servir à une autre fin.  Dans cette affaire, l’accusé avait volontairement remis des échantillons de cheveux et de poils pubiens aux policiers, qui les ont ensuite utilisés dans le cadre d’une autre enquête, sans rapport avec la première.  À mon avis, l’intimée peut difficilement comparer les échantillons de substances corporelles fournis par suite d’un consentement inconditionnel et raisonnablement éclairé (comme dans Arp) et un coffre‑fort volé à l’établissement de l’accusé (comme en l’espèce).  Si on ne peut pas tenir l’État responsable d’un tel vol, on ne peut pas non plus dire que l’accusé a renoncé à son droit à ce que l’objet volé demeure confidentiel.  Il a été conclu dans Arp que, dans les circonstances, même en supposant que l’accusé eût conservé une telle attente en matière de vie privée, son consentement s’appliquait à la nouvelle enquête.  L’arrêt Arp n’aide pas l’intimée.
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Based on the enumeration of similarities set out above, I find that there is a striking similarity between the similar act evidence pertaining to the 1993 sexual assault of J.S. when compared to the alleged sexual assault of J.M.  I find the similar act evidence to be highly probative in relation to the issue of identity of the perpetrator of the sexual assault on J.M.  In accordance with the steps of analysis set out in Arp at ¶ 50, the significant similarities of the 1993 sexual assault make it highly probative evidence and outweigh its prejudicial effect.
[traduction]  D’après la liste de similitudes établie précédemment, j’estime qu’il existe une similitude frappante entre la preuve de faits similaires concernant l’agression sexuelle de J.S. en 1993 et celle qui aurait été commise à l’égard de J.M.  J’estime que la preuve de faits similaires est très probante eu égard à l’identité de l’auteur de l’agression sexuelle de J.M.  Conformément aux étapes de l’analyse exposée au par. 50 de l’arrêt Arp, les similitudes importantes avec l’agression sexuelle de 1993 lui donnent un caractère très probant et l’emportent sur son effet préjudiciable.  Le haut degré de similitude fait en sorte qu’il est improbable que la participation de l’accusé à l’acte reproché soit une coïncidence.  Je conclus, compte tenu du degré frappant de similitudes, que les deux agressions sexuelles ont probablement été commises par la même personne.  [Je souligne; décision quant au voir‑dire, par. 84.]
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At this first stage, identification of the group, the trier of fact may rely on the factors outlined by Binnie J. in Handy to assess, according to the test in Arp, whether the evidence of one group activity can be used to identify the group responsible for another.
31 Dans les affaires impliquant des groupes ou des gangs, il convient, en matière de preuve de faits similaires, de recourir à une analyse dépassant la simple appréciation de la valeur probante de la preuve par rapport à son effet préjudiciable.  Une preuve de faits similaires touchant les activités d’un groupe devrait être jugée admissible pour permettre l’identification d’un groupe ou gang responsable d’un crime particulier.  Dans les cas où, comme en l’espèce, plusieurs crimes ont été commis suivant un modus operandi singulier et où l’improbabilité objective d’une coïncidence est grande, le juge des faits devrait être autorisé à inférer que les crimes sont l’œuvre du même gang.  Lors de la première étape de l’analyse, à savoir l’identification du groupe, le juge des faits peut s’appuyer sur les facteurs énumérés par le juge Binnie dans l’arrêt Handy pour déterminer, suivant le critère formulé dans l’arrêt Arp, si la preuve touchant les activités d’un groupe peut être utilisée pour identifier le groupe responsable d’un autre acte.  Toutefois, lorsque le juge des faits conclut que le même groupe est impliqué, il lui faut alors procéder à la deuxième étape ou évaluation et décider si, en ce qui concerne l’accusé, la force probante de la preuve l’emporte sur son effet préjudiciable.
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In accordance with Arp, he accepts that, on the trial proper, in order to use the 1993 incident as similar fact evidence, the trial judge had to be satisfied on balance that the appellant was the person who assaulted J.S.  This is a higher threshold than the “some evidence” that is required on the voir dire.
[68] L’appelant conteste cet aspect des motifs de la juge du procès.  Compte tenu de l’arrêt Arp, il reconnaît que, dans le cadre du procès lui‑même, la juge du procès devait être convaincue — suivant la probabilité — qu’il était l’agresseur de J.S. pour pouvoir utiliser l’agression de 1993 comme preuve de faits similaires.  Ce critère est plus rigoureux que la simple existence « [d’]éléments de preuve » exigée dans le cadre du voir‑dire.  Il soutient qu’en tirant cette conclusion dans le cadre du procès lui‑même, la juge du procès s’est fondée uniquement sur la déclaration de culpabilité prononcée contre lui en 1995 — et que, ce faisant, elle n’a pas tenu compte d’importants éléments de preuve présentés lors du voir‑dire et admis lors du procès qui mettaient en cause l’intégrité de cette déclaration de culpabilité.  Selon lui, si la juge du procès avait tenu compte des éléments de preuve pertinents, elle aurait pu ne pas être convaincue, suivant la prépondérance des probabilités, que l’appelant était l’agresseur de J.S., ce qui aurait privé la preuve de faits similaires de toute valeur.  L’appelant prétend que cette erreur lui donne droit à un nouveau procès.
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[54] Returning to the matter of fairness, I find the appellant’s overall position to be untenable. On his scenario, in order to establish the identity link required by the second Arp test, the Crown would be required to call the witnesses from the 1995 trial to re-prove its case.
[54] Revenant à la question d’équité, j’estime que la thèse globale de l’appelant est indéfendable.  Selon lui, pour établir le lien prouvant l’identité que requiert le second des tests de l’arrêt Arp, le ministère public devrait faire entendre les témoins qui avaient été entendus lors du procès de 1995 et ainsi reprendre sa preuve.  L’appelant pourrait les contre‑interroger pour tenter d’attaquer leurs témoignages et de miner l’intégrité de l’enquête policière —, et ce, tout en ne révélant pas qu’il a été déclaré coupable de l’agression sexuelle de J.S. à l’issue d’un procès devant juge et jury.  Dans sa plaidoirie devant la Cour, il a poussé sa thèse au point d’affirmer que s’il témoignait et niait avoir agressé J.S. sexuellement, le ministère public ne devrait pas être autorisé à le contre‑interroger sur sa déclaration de culpabilité antérieure à des fins de crédibilité.
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21 The respondent cites R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339, for the proposition that evidence lawfully obtained by the police for one purpose may, without additional authorization, be used for another. In that case, the  accused voluntarily gave scalp and pubic hair samples to the police, who went on to use those samples in an unrelated investigation.
21 L’intimée cite R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339, à l’appui de la thèse selon laquelle la preuve légalement obtenue par la police à une fin peut, sans autorisation supplémentaire, servir à une autre fin.  Dans cette affaire, l’accusé avait volontairement remis des échantillons de cheveux et de poils pubiens aux policiers, qui les ont ensuite utilisés dans le cadre d’une autre enquête, sans rapport avec la première.  À mon avis, l’intimée peut difficilement comparer les échantillons de substances corporelles fournis par suite d’un consentement inconditionnel et raisonnablement éclairé (comme dans Arp) et un coffre‑fort volé à l’établissement de l’accusé (comme en l’espèce).  Si on ne peut pas tenir l’État responsable d’un tel vol, on ne peut pas non plus dire que l’accusé a renoncé à son droit à ce que l’objet volé demeure confidentiel.  Il a été conclu dans Arp que, dans les circonstances, même en supposant que l’accusé eût conservé une telle attente en matière de vie privée, son consentement s’appliquait à la nouvelle enquête.  L’arrêt Arp n’aide pas l’intimée.
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23 Once the trial judge has determined that the crime charged and the similar act were likely committed by the same person, the judge must then consider whether there is evidence linking the accused to the similar act. A link between the accused and the similar acts is a precondition to admissibility:  see Sweitzer v. The Queen, [1982] 1 S.C.R. 949, at p. 954, as cited with approval in Arp, supra, at para.
23 Une fois que le juge du procès a conclu que le crime en cause et les faits similaires sont vraisemblablement l’œuvre de la même personne, il doit se demander s’il existe des éléments de preuve rattachant l’accusé aux faits similaires.  Ce lien entre l’accusé et les faits similaires est un préalable à l’admissibilité de la preuve : voir les propos suivants tirés de l’arrêt Sweitzer c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 949, p. 954, cités et approuvés dans Arp, précité, par. 54 :
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[48] Of course, a finding that both of the tests in Arp have been met does not lead inexorably to the admission of the proposed similar fact evidence. Because similar fact evidence is presumptively inadmissible, the trial judge must be satisfied that, overall, its probative value exceeds its prejudicial effect.
[48] Certes, la conclusion selon laquelle il a été satisfait aux deux tests de l’arrêt Arp n’entraîne pas inexorablement l’admission de la preuve de faits similaires.  En effet, ce type de preuve étant présumé inadmissible, le juge du procès doit être d’avis que, dans l’ensemble, sa valeur probante l’emporte sur son effet préjudiciable.  Ces observations m’amènent à la deuxième prétention de l’appelant concernant l’admissibilité de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui en 1995.
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Indexed as: R. v. Arp
Répertorié: R. c. Arp
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Decisions > Supreme Court Judgments > R. v. Arp
Décisions > Jugements de la Cour suprême > R. c. Arp
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R. v. Arp
R. c. Arp
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Brian Arp                                                                                            Appellant
Brian Arp                                                                                           Appelant
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R. v. Arp, [1998] 3 S.C.R. 339
R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339
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105 The gatekeeper function was similarly dealt with by Cory J. in Arp, supra, at paras. 47-48:
105 De même, le juge Cory a examiné ce rôle de gardien dans l’arrêt Arp, précité, par. 47-48 :
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62 I refer again to Arp, supra, where Cory J., for the Court, reaffirmed the proposition that in exceptional circumstances propensity evidence is admissible, at para. 40:
62 Je renvoie de nouveau à l’arrêt Arp, précité, par. 40, où le juge Cory a réaffirmé, au nom de notre Cour, que la preuve de propension est admissible dans des circonstances exceptionnelles :
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Thus a jury is not being asked to infer that the accused is the type of person who would commit the offence but to conclude that he is exactly the person who did commit the offence. This inference is made possible only if the high degree of similarity between the acts renders the likelihood of coincidence objectively improbable. See Arp, supra, at para. 45, per Cory J.
19 Selon le raisonnement invoqué pour justifier l’admission et l’utilisation de la preuve de faits similaires en matière d’identification, il est improbable que deux personnes commettent un même crime suivant un même ensemble de caractéristiques.  Ainsi, le jury n’est pas invité à inférer que l’accusé est le genre de personne susceptible de commettre l’infraction, mais plutôt à conclure qu’il est précisément la personne qui a commis cette infraction.  Cette conclusion n’est possible que si les faits présentent un degré de similitude si élevé qu’il est objectivement improbable que cela soit dû à une coïncidence.  Voir Arp, précité, le juge Cory, par. 45 :
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(5) any distinctive feature(s) unifying the incidents:  Arp, supra, at paras. 43-45; R. v. Fleming (1999), 171 Nfld. & P.E.I.R. 183 (Nfld. C.A.), at paras. 104-5; Rulli, supra, at p. 472;
(5)              tout trait distinctif commun aux épisodes : Arp, précité, par. 43-45; R. c. Fleming (1999), 171 Nfld. & P.E.I.R. 183 (C.A.T.‑N.), par. 104‑105; Rulli, précité, p. 472;
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