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The arrested man is left in no doubt that the arrest is for that killing. This is I think, the fundamental principle, viz., that a man is entitled to know what, in the apt words of Lawrence L.J., are “the facts which are said to constitute a crime on his part”.
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[TRADUCTION] Ces considérations et d’autres semblables me portent à croire que ce n’est pas une condition essentielle d’une arrestation légale qu’au moment de l’arrestation l’agent de police formule une accusation quelconque, encore moins l’accusation qui pourra finalement se trouver dans l’acte d’accusation. Mais cela, et cela seulement, est la réserve que j’apporterais à la proposition générale. Ce qui laisse inchangé le principe, qui est au centre de la question, que l’homme mis en état d’arrestation a le droit de se faire dire pour quel acte il est arrêté. L’«accusation» qui sera finalement portée dépendra de la façon dont la loi juge son acte. Dans quatre‑vingt-dix-neuf pour cent des cas, les mêmes mots peuvent être employés pour définir l’accusation ou décrire l’acte, et la précision technique n’est pas, non plus, nécessaire: par exemple, si l’acte criminel dont il s’agit est un homicide, il n’est pas important que l’arrestation soit pour meurtre et que, plus tard, une accusation d’homicide involontaire soit substituée. Il n’est laissé à la personne appréhendée aucun doute que l’arrestation est faite à propos de cet homicide. C’est là, je pense, le principe fondamental, à savoir, qu’un homme a le droit de savoir ce que, selon les termes judicieux du Juge Lawrence, sont (traduction) «les faits qu’on dit constituer une infraction de sa part».
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