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Keybot 288 Results  scc.lexum.org  Page 7
  Supreme Court of Canada...  
However, as the Court pointed out, the word may be used in different senses; and, certainly, even in the sense adopted from the Dodge case to be applied to a taxing statute, the meaning is hardly apt for importation into s.
L’affaire Ramsey porte sur l’assujettissement d’une compagnie personnelle à l’impôt en vertu de The Income Tax Act de l’Alberta, la définition d’une [TRADUCTION] «compagnie personnelle» visant le contrôle [TRADUCTION] «direct ou indirect par une seule personne qui réside en Alberta ou par cette personne et son épouse ou des membres de sa famille ou les deux¼». Un père et son fils détenaient une participation majoritaire dans une compagnie et la Cour d’appel a jugé que le fils, qui était marié et qui vivait avec son épouse et ses enfants dans sa propre maison et non avec son père, n’était pas un membre de la famille du père au sens de la définition de la Loi. La Cour a retenu la signification donnée au mot «famille» dans la décision Dodge, précitée, selon laquelle la principale signification de ce mot était: [TRADUCTION] «groupement de personnes vivant sous le même toit, sous une seule autorité». Cependant, comme l’a souligné la Cour, ce mot peut avoir plusieurs sens et celui retenu par l’arrêt Dodge, dans le contexte d’une loi fiscale, est difficilement applicable au par. 20(1) et à son al. f).
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The rule that wilful blindness is equivalent to knowledge is essential, and is found throughout the criminal law. It is, at the same time, an unstable rule, because judges are apt to forget its very limited scope.
[TRADUCTION]  La règle selon laquelle l'ignorance volontaire équivaut à la connaissance est essentielle et se rencontre partout dans le droit criminel. En même temps, c'est une règle instable parce que les juges sont susceptibles d'en oublier la portée très limitée. Une cour peut valablement conclure à l'ignorance volontaire seulement lorsqu'on peut presque dire que le défendeur connaissait réellement le fait. Il le soupçonnait; il se rendait compte de sa probabilité; mais il s'est abstenu d'en obtenir confirmation définitive parce qu'il voulait, le cas échéant, être capable de nier qu'il savait. Cela, et cela seulement, constitue de l'ignorance volontaire. Il faut en effet qu'il y ait conclusion que le défendeur a voulu tromper l'administration de la justice. Toute définition plus générale aurait pour effet d'empêcher la distinction entre la doctrine de l'ignorance volontaire et la doctrine civile de la négligence de se renseigner.
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Comments made by Rand J. in this Court in L’Alliance des Professeurs catholiques de Montréal v. Labour Relations Board of Quebec[4], a case where certification of a teachers’ association was revoked without notice or hearing, are apt here.
A mon avis, le tribunal doit s’attaquer à la question de fond et ce sont ses conséquences pour l’intéressé, tant à l’égard de sa personne, de son état que de ses biens, qui doivent être considérées comme pertinentes dans l’application des principes de justice naturelle. Les commentaires du juge Rand dans l’arrêt L’Alliance des Professeurs catholiques de Montréal c. La Commission des Relations ouvrières du Québec[4], une affaire de révocation du certificat d’accréditation d’une association d’instituteurs sans audition ni avis, sont pertinents en l’espèce. Il disait, à la p. 161:
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ment and the lease, that it would construct a building, but this was not a contract “for the doing of work or service or placing or furnishing materials”. Those words are apt to describe a building contractor who undertakes to construct a building for another person.
trat avec la Manufacturers, en vertu des engagements susdits et du bail, aux termes duquel elle s’engageait à construire un immeuble, mais il ne s’agissait pas d’un contrat «pour l’exécution de travaux ou de services ou la mise en place ou la fourniture de matériaux». Cette description s’applique à un entrepreneur en bâtiment qui s’engage à construire un immeuble pour une autre personne. En l’espèce, la Metropolitan ne s’est pas engagée à faire les travaux de construction pour la Manufacturers. Elle s’est engagée, son engagement étant une condition du prêt, à ce qu’un immeuble soit construit sur le terrain, mais elle l’a construit non à titre d’entrepreneur pour la Manufacturers, mais pour elle-même en qualité de propriétaire titulaire du droit de tenure à bail. A mon avis, la Metropolitan n’était pas un entrepreneur au sens de l’al. 1a), et, par conséquent, les matériaux fournis par la Northern étaient destinés à la Metropolitan, à titre de propriétaire et non pas en qualité d’entrepreneur pour la Manufacturers. Cela étant, l’art. 5 ne donne pas à la Northern un privilège grevant les droits de la Manufacturers sur le bien-fonds.
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Dressed up in scientific language which the jury does not easily understand and submitted through a witness of impressive antecedents, this evidence is apt to be accepted by the jury as being virtually infallible and as having more weight than it deserves.
La preuve d’expert risque d’être utilisée à mauvais escient et de fausser le processus de recherche des faits.  Exprimée en des termes scientifiques que le jury ne comprend pas bien et présentée par un témoin aux qualifications impressionnantes, cette preuve est susceptible d’être considérée par le jury comme étant pratiquement infaillible et comme ayant plus de poids qu’elle ne le mérite.  Comme le juge La Forest l’a dit dans l’arrêt R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398, à la p. 434, relativement au témoignage sur les résultats d’un détecteur de mensonges produits par l’accusé, une telle preuve ne devrait pas être admise en raison de «la faillibilité humaine dans l’évaluation du poids à donner à la preuve empreinte de la mystique de la science».
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Its criteria will be apt for its purpose and will obviously differ from the criteria applicable in the appellate context: see, e.g., Canadian Judicial Council, Report to the Canadian Judicial Council of the Inquiry Committee [in the case of Donald Marshall Jr.] Established Pursuant to Subsection 63(1) of the Judges Act at the Request of the Attorney General of Nova Scotia (August 1990).
27 Les motifs de la décision peuvent être examinés dans d’autres contextes et à d’autres fins.  Par exemple, le Conseil canadien de la magistrature examine régulièrement les motifs des jugements afin de répondre à des plaintes.  Ses critères seront adaptés à cette fin et différeront évidemment des critères applicables dans le contexte d’un appel : voir, p. ex.,  Conseil canadien de la magistrature, Rapport au Conseil canadien de la magistrature déposé par le Comité d’enquête nommé [dans l’affaire Donald Marshall fils]  conformément aux dispositions du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges à la suite d’une demande du procureur général de la Nouvelle‑Écosse (août 1990).  Rappelons que c’est l’intervention en appel en matière criminelle qui nous intéresse en l’occurrence.
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The language certainly does not compel that interpretation and I do not think therefore that we can fairly lay it at the door of the legislature. The words of Laskin C.J. in United Trust Co. v. Dominion Stores Ltd., [1977] 2 S.C.R. 915, seem apt.
30.              Avec égards, je ne crois pas que le législateur ait pu vouloir que l'article ait le sens étroit et littéral que lui prête le juge Hutcheon. Certes, une telle interprétation n'est pas imposée par le texte de l'article et je ne crois pas, en conséquence, que nous puissions en toute justice l'imputer au législateur. Les propos qu'a tenus le juge en chef Laskin dans l'arrêt United Trust Co. c. Dominion Stores Ltd., [1977] 2 R.C.S. 915, semblent pertinents. Il affirme, à la p. 937, que "c'est ... aux tribunaux de ... [porter la responsabilité], puisque c'est leur interprétation, qui n'a rien d'irrésistible, qui y conduit" (au résultat).
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R. 45, at p. 49, would, in view of what was decided in Bigaouette v. The King, [1927] S.C.R. 112, be apt to be understood by a jury as a comment on the failure of the accused to testify (contrary to the provisions of s.
Présumant, aux fins de la présente affaire, que dans les circonstances, vu ce qui a été décidé dans Bigaouette c. Le Roi, [1927] R.C.S. 112, un jury pourrait prendre pour un commentaire sur l’abstention de l’accusé de témoigner (contrairement aux dispositions de l’art. 4(5) de la Loi de la preuve au Canada), des directives suivant exactement la formulation proposée par lord Reading dans l’arrêt Schama, 11 Cr. App. R. 45, à la p. 49, tout ce que le juge de première instance avait à faire était de donner la directive en omettant les mots «à défaut de toute explication raisonnable». Il n’y avait aucune nécessité de formuler la règle avec la réserve lorsque, d’après la preuve, il s’agissait d’un cas où l’on devait appliquer la règle sans réserve.
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HIS LORDSHIP: I don’t think these pictures are offensive in that they will inflame a jury. My thought is that they are more apt, because of the expression shown by the subject of the picture, that they indicate no pain or suffering at the moment.
MONSIEUR LE JUGE: Je ne pense pas que ces photographies soient choquantes, en ce sens qu’elles risquent de trop impressionner le jury. Je dirais plutôt, à la mine de la personne photographiée, qu’elles ne dénotent aucun signe de douleur ou de souffrance à ce moment-là. Je pense, Monsieur McKenzie, que vous obtiendriez de meilleurs résultats avec une preuve orale, mais c’est à vous de décider. Je n’incline pas à vous empêcher de verser ces photographies au dossier. Vous pouvez le faire, si vous le désirez. S’il ne s’agissait que de photographies des broches, je dirais non, car elles n’ajoutent pratiquement rien à ce que le médecin vient de dire, mais il est très difficile au médecin d’expliquer exactement l’état de la cicatrice à ce moment-là, et c’est pour cette raison que je permets la production des photographies, si vous pouvez préciser la date à laquelle elles ont été prises. Je suppose que le photographe n’est pas ici, n’est-ce pas?
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The intrusion into the interior of the appellant's automobile, in complete disregard of his rights, even after a search warrant had failed to provide evidence, is, by itself, of a serious nature. The words of Sopinka J. in Kokesch, supra, are equally apt here.
L'intrusion dans l'automobile de l'appelant, résultant d'un mépris total de ses droits, même après qu'un mandat de perquisition n'eut pas permis de découvrir des éléments de preuve est, en soi, un acte grave.  Le juge Sopinka s'est exprimé, dans l'arrêt Kokesch, précité, en des termes qui s'appliquent également à la présente affaire.  Il y dit, à la p. 29:
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39 There is little danger that abuses of this remedial flexibility would surreptitiously creep past trial judges. On the contrary, judges are apt to be quite suspicious, and rightly so, of credit arrangements which provide for effective annual rates of interest in excess of 60 percent per annum.
39 Il y a peu de risques que cette souplesse en matière de réparation donne lieu à des abus susceptibles d’échapper à la vigilance des juges.  Au contraire, les juges savent très bien se méfier, à juste titre d’ailleurs, des arrangements de crédit prévoyant un taux d’intérêt annuel effectif supérieur à 60 pour 100.  Le recours à la divisibilité fictive pour réduire au taux maximum permis par la loi le taux prévu par les clauses relatives à l’intérêt ne serait pas ouvert à l’égard des opérations classiques de prêt usuraire.  Cette réparation pourrait être accordée dans les cas où le tribunal constate que les parties ont l’expérience des affaires et ont été conseillées par des professionnels, conclut que les parties n’ont pas enfreint intentionnellement l’art. 347 et estime qu’il est équitable de donner effet à l’obligation la plus lourde que permet la loi au titre de l’intérêt.  Dans de tels cas, il n’existe à mon avis aucune raison de privilégier la technique du trait de crayon bleu du fait qu’elle serait plus susceptible de décourager la perception de taux d’intérêt criminels.  Je vais revenir sur ce point un peu plus loin.
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Here, the minor course alterations made by the Chitose Maru a few minutes before the accident were clearly not in accordance with good seamanship because they could not be promptly perceived by the other ship and were apt to cause confusion and uncertainty.
les décisions d’un autre navire quant à sa route et à sa vitesse. Dans ce cas-ci, le Chitose Maru n’a pas observé les règles d’une bonne navigation car il a fait, quelques minutes avant l’accident, de légers changements impossibles à déceler tout de suite par l’autre navire et pouvant entraîner confusion et incertitude. Comme rien n’indiquait l’imminence d’une position très rapprochée, le capitaine du Marie Skou ne pouvait prévoir la nécessité d’une réduction de vitesse. Dès qu’il a décelé cette position, il a ordonné de stopper et de renverser la marche. Rien n’indique un retard indu quant à ces ordres ou à leur exécution. Rien n’indique qu’il aurait fallu en saisir plus tôt la nécessité. De fait, il est établi que le capitaine du Marie Skou a observé le virage à tribord dès que celui-ci est devenu apparent.
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. the jurisdiction to exercise these powers was derived, not from any statute or rule of law, but from the very nature of the court as a superior court of law, and for this reason such jurisdiction has been called "inherent."  This description has been criticised as being "metaphysical" [cite omitted], but I think nevertheless that it is apt to describe the quality of this jurisdiction.
[traduction] . . . la compétence pour exercer ces pouvoirs émanait non pas d'une loi ou d'une règle de droit, mais de la nature même de la cour en tant que cour supérieure de justice, et c'est pour ce motif que l'on a qualifié cette compétence d'«inhérente».  On a reproché à cette description d'être «métaphysique» [renvoi omis], mais je crois néanmoins qu'elle permet de décrire la qualité de cette compétence.  En raison de son caractère essentiel, une cour supérieure de justice doit nécessairement être investie du pouvoir de maintenir son autorité et d'empêcher qu'on fasse obstacle à sa procédure ou qu'on en abuse.  Il s'agit d'un pouvoir intrinsèque d'une cour supérieure; c'est son âme et son essence mêmes, son attribut immanent.  Dénuée de ce pouvoir, la cour serait une entité ayant une forme mais aucune substance.  La compétence inhérente d'une cour supérieure est celle qui lui permet de se réaliser en tant que cour de justice.  [Je souligne.]
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The dominant purpose is to protect the public when the past conduct of the criminal demonstrates a propensity for crimes of violence against the person, and there is a real and present danger to life or limb. In those cases the way is clear and the word “menace” seems particularly apt and significant.
Hatchwell est-il une menace pour la société ou nuit-il simplement à cette dernière? Doit-on l’emprisonner à perpétuité, sous la seule réserve de l’examen annuel de son cas par la Commission de libérations conditionnelles et de sa mise en liberté à la discrétion absolue de cette Commission? Ces décisions sont difficiles à prendre car il faut peser d’un côté le droit légitime de la société à se protéger des déprédations criminelles et de l’autre côté le droit à la liberté de l’individu qui a purgé la sentence qui lui avait été infligée pour l’infraction principale. La législation sur les repris de justice ainsi que la détention préventive visent essentiellement les récidivistes dangereux et non pas ceux qui ont un dossier relativement chargé d’infractions mineures contre la propriété. Le but principal est de protéger le public lorsque le comportement antérieur d’un criminel dénote une tendance à commettre des crimes de violence contre la personne et qu’il existe, de ce fait, un danger réel et actuel pour la vie et l’intégrité physique des gens. Dans de tels cas, la voie est libre et le terme «menace» semble particulièrement approprié et significatif. Cela ne signifie pas cependant qu’on ne peut jamais invoquer la législation concernant
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In his opinion, the reasonableness of that compensation depends primarily on the value that society places on the reputation of individuals, especially those in public life. After reviewing French, British, Canadian and Quebec precedents, the judge observed that a jury is especially apt at determining the value placed by society on the reputation of an honest man.
14.                     Dans son jugement écrit entérinant le verdict du jury ([1978] C.S. 628), le juge en chef Deschênes confirme que la preuve justifiait la conclusion relative à la diffamation et l'absence d'indemnisation en matière de dommages matériels; seule l'indemnité pour dommages moraux doit être examinée. Selon lui, le caractère raisonnable de cette indemnité dépend principalement de la valeur que la société attribue à la réputation des individus, surtout ceux qui occupent une charge publique. Ayant passé en revue la jurisprudence française, britannique, canadienne et québécoise, le juge déclare qu'un jury est particulièrement apte à déterminer la valeur que la société attribue à la réputation d'un honnête homme. Compte tenu de toutes les circonstances, il est d'avis que l'estimation du jury n'est pas exagérée au point d'être déraisonnable et que le verdict doit être confirmé. Donnant suite aux voeux du jury, le juge condamne la défenderesse à publier à ses frais le texte intégral du jugement, dans un endroit du journal aussi en vue que l'article diffamatoire.
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24(1) of the Canadian Citizenship Act. I think the reference to “capacity” is not particularly apt in assessing the validity of the limitations in s. 3(2), whether it be non-resident aliens who are involved or non‑resident Canadian citizens, but I would not decide the issue on purely semantic considerations.
Toutefois, on allègue en l’espèce que la reconnaissance restreinte que le par. (2) de l’art. 3 de la loi contestée accorde à la capacité d’un aubain qui ne réside pas dans la province, s’oppose à la reconnaissance générale et complète de la capacité d’un aubain de posséder des immeubles en vertu du par. (1) de l’art. 24 de la Loi sur la citoyenneté canadienne. J’estime que le mot «capacité» laisse à désirer pour juger du bien-fondé des restrictions du par. (2) de l’art. 3, qu’il s’agisse d’aubains ou de citoyens canadiens qui ne résident pas dans la province, mais je ne veux pas trancher la question sur des considérations d’ordre sémantique. Quelle que soit la nature exacte des restrictions du par. (2) de l’art. 3, la question est de savoir si le par. (1) de l’art. 24 de la Loi sur la citoyenneté canadienne, en tant que texte décrété par le Parlement dans l’exercice de son pouvoir sur les aubains, oblige une province à traiter les aubains qui n’y résident pas (les citoyens aussi sans doute) de la même façon que les aubains qui y résident.
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Counsel for the respondents maintained that the experience in the United States was not apt because the second paragraph of Article VI of the Constitution of that country provides that, along with the Constitution, treaties are the supreme law of the land.
Voir aussi: Jhirad v. Ferrandina, 536 F.2d 478 (2d Cir. 1976); United States v. Galanis, 429 F. Supp. 1215 (D. Conn. 1977), à la p. 1224. L'avocat des intimés a prétendu que l'expérience des États‑Unis était inapplicable parce que le second paragraphe de l'Article VI de la Constitution de ce pays prévoit que les traités, comme la Constitution, sont la loi suprême du pays. Cependant cette constatation ne semble pas avoir joué de rôle dans les arrêts qu'on nous a cités. Plutôt, ces arrêts semblent se fonder sur l'essence de l'extradition. En effet, l'arrêt de principe, Neely v. Henkel (No. 1), 180 U.S. 109 (1901), avait trait à une loi du Congrès des États‑Unis et ne fait aucune allusion au pouvoir concernant les traités.
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This approach is particularly apt when application of the normal criteria relating to general and specific intent offences does not lead to a clear conclusion. A case in the Supreme Court of California, People v. Hood, 462 P.2d 370 (1969), provides a good illustration.
Cette façon de voir est particulièrement utile lorsque l'application des critères normaux de distinction entre les infractions d'intention générale et les infractions d'intention spécifique ne permet pas de tirer une conclusion claire.  Une décision de la Cour suprême de la Californie, People c. Hood, 462 P.2d 370 (1969), illustre bien cette situation.  Le défendeur avait été reconnu coupable des infractions de voies de fait avec une arme meurtrière à l'endroit d'un agent de la paix et de voies de fait dans l'intention d'assassiner un policier.  En appel, le juge en chef Traynor s'est demandé si la preuve de l'intoxication de l'appelant devrait être prise en considération à l'égard de l'infraction de voies de fait avec une arme meurtrière à l'endroit d'un agent de la paix ou des infractions incluses de voies de fait simples ou de voies de fait avec une arme meurtrière.  En appliquant les critères relatifs à l'intention spécifique et générale, il a conclu que les infractions pouvaient être placées dans l'une ou l'autre catégorie.  Il a donc dû se fonder [traduction] «sur d'autres considérations» (p. 378).  Après avoir examiné la nature de l'infraction, l'élément moral requis et l'effet de l'alcool sur le comportement humain, il a conclu, à la p. 379:
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The approach I have taken conforms in its essentials with the manner in which the courts in the United States have consistently dealt with similar issues that have arisen under the Constitution of that country; see, inter alia, Sheridan Road Baptist Church v. Department of Education, 348 N.W. 2d 263 (1984), a decision of the Michigan Court of Appeal involving a statute containing provisions bearing some similarity to those in the Alberta School Act (see esp. p. 267).
31.              Le point de vue que j'ai adopté est essentiellement compatible avec la manière dont les tribunaux des États‑Unis ont immanquablement traité des questions semblables soulevées en vertu de la constitution de ce pays; voir, notamment, Sheridan Road Baptist Church v. Department of Education, 348 N.W. 2d 263 (1984), un arrêt de la Cour d'appel du Michigan qui porte sur une loi contenant des dispositions qui sont quelque peu semblables à celles de la School Act de l'Alberta (voir en particulier à la p. 267). Je trouve particulièrement pertinente dans ce contexte la déclaration du juge O'Hern, qui donne l'opinion de la Cour suprême du New Jersey, dans New Jersey State Board of Higher Education v. Board of Directors of Shelton College, 448 A.2d 988 (1982), où le collège Shelton a refusé d'être titulaire d'un permis en vertu d'une loi de l'état pour des motifs de convictions religieuses. Voici ce qu'il dit à la p. 996:
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33 The blue-pencil test is imperfect because it involves mechanically removing illegal provisions from a contract, the effects of which are apt to be somewhat arbitrary. The results may be arbitrary in the sense that they will be dependent upon accidents of drafting and the form of expression of the agreement, rather than the substance of the bargain or consideration involved.
33 La technique du trait de crayon bleu est imparfaite en ce qu’elle consiste à retrancher mécaniquement les clauses illégales du contrat, solution dont les effets risquent d’être quelque peu arbitraires. Les conséquences peuvent être arbitraires en ce sens qu’elles dépendent des hasards de la rédaction et de la forme d’expression employée dans la convention, plutôt que de la substance du marché ou de la contrepartie en cause.  Par exemple, si le taux d’intérêt effectif de l’ensemble de l’obligation relative à l’intérêt (au sens du par. 347(2)) prévue par la convention conclue par New Solutions et TNAE était inférieur de 0,1 pour 100 seulement, alors l’excision des clauses relatives aux droits, frais, honoraires et redevances au moyen de la technique du trait de crayon bleu aurait produit une convention légalement valide fixant un taux d’intérêt annuel effectif de 60 pour 100.  Bien que les résultats obtenus grâce à cette technique soient dans bien des cas logiques et puissent souvent être souhaitables, l’application de cette réparation est parfois inappropriée en raison de son artificialité.
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Even if this Court were to apply the “loss of bargain” formula of damages (more apt in breach of warranty cases), which is the predominant American rule, the plaintiff’s loss would be the equity value of the property acquired from her vendors, which was stated to be $16,456.29 (after adjustments), this being the difference between the value if the fraudulent representations had been true and the actual value, which was nil.
Le juge de première instance a évalué la perte subie à $21,224.48, en se fondant sur la preuve que la propriété cédée par la demanderesse avait une valeur de $35,000, sous réserve de l’hypothèque de $13,775.52 qui la grevait. En ce faisant, il n’a pas tenu compte du prix de $30,000 stipulé pour la propriété à charge d’acquitter l’hypothèque. La tromperie que la demanderesse a réussi à établir dans son action concernait la valeur de ce qu’elle avait reçu et non celle de ce qu’elle avait donné. En intentant une action en dommages-intérêts pour tromperie à l’égard du contrat d’échange de propriétés, elle ne dénonce pas le contrat mais réclame plutôt la perte de sommes versées, dans la mesure où les promettants ne lui ont pas donné un bien de la valeur convenue. Même si, en évaluant les dommages-intérêts, cette Cour appliquait la formule basée sur la «perte d’une bonne affaire», règle qui s’applique davantage aux cas de rupture de garantie et qui prédomine aux États-Unis, la perte subie par la demanderesse serait égale à la valeur des droits dans la propriété qu’elle a achetée, qu’on a dit être de $16,456.29 (déduction faite des ajustements), ce qui représente la différence entre la valeur qu’aurait eue la propriété si les déclarations frauduleuses des vendeurs avaient été véridiques et sa valeur réelle, qui était nulle. Il n’a pas été prouvé que la valeur aurait été plus élevée d’après des déclarations vraies.
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In this appeal, the distinction suggested by Professor Wade is apt.
Dans ce pourvoi, la distinction que propose le professeur Wade est pertinente.
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Customs are apt to develop into traditions which are stronger than law and remain unchallenged long after the reason for them has disappeared.
Il arrive que des coutumes deviennent des traditions plus fortes que la loi et qu’elles ne soient remises en question que très longtemps après que les raisons qui les motivaient aient cessé d’exister.
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The concept of the “lost opportunity” is particularly apt here. The respondents’ real complaint is not that the appellants manufactured Caesar Cocktail at a particular temperature or atmospheric pressure.
La notion de «possibilité perdue» est particulièrement appropriée en l’espèce.  Les intimées ne se plaignent pas du fait que les appelants ont fabriqué du Caesar Cocktail à une température ou à une pression atmosphérique données.  Les détails de production sont un moyen d’atteindre une fin.  La «possibilité perdue» des intimées réside dans le fait qu’en employant ces techniques de production confidentielles les appelants ont pu lancer sur le marché le Caesar Cocktail un an plus tôt qu’ils l’auraient fait par ailleurs.  Les intimées n’avaient pas le droit d’être à l’abri de toute concurrence de la part des appelants.  En dehors de la restriction du bouillon de palourdes, elles n’avaient que le droit d’être à l’abri de la concurrence des appelants découlant de l’utilisation des renseignements confidentiels leur appartenant.  Les intimées font valoir qu’aucun consultant ne pouvait reproduire «exactement» les détails de production du Clamato.  C’est peut‑être vrai, mais le juge de première instance a estimé qu’il n’était pas nécessaire que les appelants ou leurs consultants découvrent indépendamment les détails mêmes du Clamato au cours de cette année.  La formulation de jus n’a rien de sorcier.  Un consultant qualifié aurait pu, à l’aide de diverses techniques mettre au point, dans les 12 mois, un produit semblable ne contenant pas de palourdes et mettre ainsi fin à la «possibilité» commerciale des intimées.  L’indignation morale ne doit pas servir à gonfler l’indemnité calculée.  Les intimées n’ont droit à rien de plus qu’à la restitution complète de cette possibilité perdue, mais limitée dans le temps.
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[23] In this regard, I consider particularly apt the observations of Sopinka J., speaking for a unanimous Court in R. v. I. (L.R.) and T. (E.), [1993] 4 S.C.R. 504, at pp. 526-27:
[23] À cet égard, les observations suivantes du juge Sopinka, qui s’exprimait au nom de la Cour unanime dans R. c. I. (L.R.) et T. (E.), [1993] 4 R.C.S. 504, p. 526‑527, me semblent particulièrement pertinentes :
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This case reveals the tension that lies between the remedial aspect of s. 23 and the need to avoid interfering in legislative discretion or implementation. The following words of Dickson C.J. in Mahe are particularly apt (at pp. 392-93):
Le présent pourvoi révèle la tension qui existe entre le caractère réparateur de l'art. 23 et la nécessité de ne pas gêner l'exercice du pouvoir discrétionnaire du législateur ou la mise en {oe}uvre d'une loi.  Les propos suivants du juge en chef Dickson, dans Mahe, sont particulièrement pertinents (aux pp. 392 et 393):
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There does not appear to me to have been any error in principle in the judgments of the Courts below and in my view the case is one to which the language used by the present Chief Justice in Lang et al v. Pollard et al. [2] at p. 861, is particularly apt.
Il ne me semble n’y avoir eu aucune erreur de principe dans les jugements des Cours d’instance inférieure et, selon moi, il s’agit ici d’une affaire où l’opinion du Juge en chef actuel dans Lang et autre c. Pollard et autre[2], à la p. 861, s’applique particulièrement bien. Voici ce qu’il y dit:
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This admonition is as apt in defining the right to vote as it is in defining freedom of religion. The right to vote, while rooted in and hence to some extent defined by historical and existing practices, cannot be viewed as frozen by particular historical anomalies.
Cette mise en garde s'applique aussi bien à la définition du droit de vote qu'à la définition de la liberté de religion.  Bien qu'il tire sa source de pratiques historiques et présentes et qu'il soit donc, dans une certaine mesure, défini par elles, le droit de vote ne saurait être considéré comme figé par certaines anomalies historiques.  Ce qu'il faut rechercher, ce sont les principes philosophiques plus généraux qui sous‑tendent l'évolution historique du droit de vote ‑- des principes qui peuvent expliquer le passé et animer l'avenir.
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This passage by Kennedy J., equally apt, follows, at p. 398:
Voici un autre passage, tout aussi approprié, tiré des motifs du juge Kennedy (à la p. 398):
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2. Every debt and every chose in action arising out of contract shall be assignable at law by any form of writing containing apt words in that behalf, but subject to such conditions and restrictions with respect to the right of transfer as may appertain to the original debt or as may be connected with or be contained in the original contract; and the assignee thereof may bring an action thereon in his own name as the party might to whom the debt was originally owing or to whom the right of action originally accrued, or he may proceed in respect of the same as though this Act had not been passed.
[TRADUCTION] 2. Toute dette et tout droit d’action résultant d’un contrat est légalement cessible en vertu de tout écrit rédigé en ce sens, mais sous réserve des conditions et restrictions relatives au droit de cession attaché à la dette originaire ou relatives au contrat originaire ou qui peuvent y être mentionnées; et le cessionnaire du contrat peut introduire en son nom une action fondée sur ce contrat, comme pourrait le faire la partie qui était originairement créancière ou à laquelle appartenait originairement le droit d’action ou il peut procéder relativement à ce contrat comme si la présente loi n’avait pas été promulguée.
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ment could have established or extended the boundaries of one or other of the colonies to encompass the waters between Vancouver Island and the mainland there was no intention to do so and the usual presumption applied, namely, that the statutory descriptions included only lands above low-water mark. The union of the colonies did not alter the low-water mark boundary. No words apt to that purpose were used in the relevant statutes.
aux terres et aux eaux en question. Bien que le Parlement impérial ait pu établir ou étendre les frontières de l’une ou l’autre colonie de manière à englober les eaux qui séparent l’île Vancouver et le continent, telle n’a pas été son intention et la présomption habituelle s’applique donc, savoir que les descriptions figurant dans les lois n’englobent que les terres situées au-dessus de la laisse de basse mer. L’union des colonies n’a apporté aucune modification à la frontière constituée par la laisse de basse mer et les lois pertinentes sont muettes à ce sujet.
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16 as providing a legislative base for an agreement which becomes operative under federal law and which makes that law, as federal law, applicable in a Province to the extent provided in the agreement. That is this case and, in my opinion, s. 16 is apt for this purpose.
C’est une chose de considérer que l’art. 16 autorise lui-même une modification du droit provincial par la conclusion d’un accord dans lequel seront incorporées les dispositions d’une loi fédérale qui doit s’appliquer en tant que législation provinciale. J’admets que, dans un tel cas, la seule conclusion d’un accord ne peut entraîner pareille modification parce qu’il ne fait que renvoyer à sa source, c’est-à-dire l’art. 16. Ce n’est pas cependant le cas en l’espèce. C’est tout autre chose de considérer que l’art. 16 donne une base législative à un accord qui devient exécutoire en vertu d’une loi fédérale et qui rend cette loi, à titre de loi fédérale, applicable à une province dans la mesure prévue dans l’accord. C’est le cas en l’espèce et, à mon avis, l’art. 16 convient à cette fin.
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Any consideration of the language used by the respondent in the letter complained of must be assessed against the background of the appellant’s telegram to the “Director of Planning and Works” of the City of Ottawa which highly provocative communication had been circulated in such fashion as to do the greatest possible damage to the respondents and which was, of course, the exciting cause which prompted Kohler to write the letter complained of. In this regard I find the language used by Lord Shaw in Adam v. Ward, supra, at p. 347 to be particularly apt:
Toute appréciation du langage utilisé par l’intimé dans la lettre incriminée doit se faire en fonction du télégramme de l’appelant au directeur de la planification et des travaux de la ville d’Ottawa; cette communication, rédigée dans des termes fort provocants, a été distribuée de façon à causer le plus de tort possible aux intimés, et c’est évidemment elle qui a poussé Kohler à écrire la lettre incriminée. A ce propos, je trouve spécialement appropriés les termes employés par Lord Shaw dans l’arrêt Adam v. Ward, précité, à la p. 347:
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Just as a closed list need not be contemplated so also, where what is important is the application of principle, the use of labels or definitive descriptions cannot be either comprehensive or restrictive. While there may be many reasons why what is called 'similar fact' evidence is admissible there are some cases where words used by Hallett J. are apt.
[TRADUCTION] Dans l'arrêt Harris v Director of Public Prosecutions, le vicomte Simon a fait remarquer qu'on aurait tort d'essayer de fixer une liste des types de cas où le principe s'applique. Tout comme il est inutile d'envisager une liste fixe, le recours à des désignations ou à des descriptions définitives ne peut être ni compréhensif ni restrictif lorsqu'il s'agit d'abord et avant tout d'appliquer le principe. Bien qu'il puisse exister de nombreuses raisons qui justifient la recevabilité de ce qu'on appelle la preuve d'«actes similaires», il y a des cas où des propos du juge Hallett sont pertinents. Dans la décision R. v Robinson il a dit:
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(c)   offences which become included by the addition of apt words of description to the principal charge.
c)    les infractions qui deviennent incluses par l’ajout de mots appropriés dans la description de l’accusation principale.
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In the circumstances, the reasoning of Mr. Justice Décary in Landry [v. Ministre du Revenu national (1994), 173 N.R. 213, at paras. 1 and 3] is particularly apt: “There comes a time in the life of any business operating at a deficit when the Minister must be able to determine objectively ... that a reasonable expectation of profit has turned into an impossible dream.”
Dans sa décision, le juge a pris les éléments suivants en considération : les pertes constantes subies par le contribuable depuis 1984; l’absence des améliorations nécessaires pour que les biens puissent être loués durant les saisons d’été et d’hiver; le fait que l’entreprise a été et continue d’être sous‑capitalisée.  Il est vrai que le requérant possédait un « plan » qui, s’il s’était concrétisé, aurait pu raisonnablement entraîner un profit, mais ce plan a malheureusement changé au fil des ans en fonction de la situation financière personnelle du contribuable.  Dans les circonstances, le raisonnement du juge Décary dans l’affaire Landry [c. Ministre du Revenu national (1994), 173 N.R. 213, par. 1 et 3], est particulièrement pertinent : « Il vient donc un temps, dans la vie de toute entreprise déficitaire, où le ministre doit pouvoir déterminer objectivement [. . .] qu’un espoir raisonnable de profit s’est transformé en rêve impraticable. »
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Without attempting to exhaust the policy reasons for excluding the defence of drunkenness from this category of offences, I would observe that it is seldom, even in cases of extreme drunkenness, that a person will lack this minimal degree of consciousness. Moreover, these are generally offences that persons who are drunk are apt to commit and it would defeat the policy behind them to make drunkenness a defence.
Les principes suivants découlent des arrêts qui établissent les lignes directrices de la classification des infractions d'intention générale ou d'intention spécifique.  En règle générale, les infractions d'intention générale exigent l'intention minimale d'accomplir l'acte qui constitue l'actus reus.  La preuve de l'intention est habituellement déduite de la perpétration de l'acte suivant le principe qui veut qu'une personne soit présumée vouloir les conséquences naturelles de ses actes.  Sans chercher à décrire de façon exhaustive les motifs d'ordre public qui militent en faveur de l'exclusion de la défense d'ivresse pour cette catégorie d'infractions, je voudrais faire remarquer qu'il est rare, même lorsqu'il s'agit de cas d'ivresse extrême, qu'une personne soit dépourvue de ce degré minimal de conscience.  En outre, il s'agit généralement d'infractions que des personnes en état d'ébriété sont susceptibles de commettre, de sorte que ce serait contredire la considération d'ordre public qui les sous‑tend que d'admettre l'ivresse comme moyen de défense.
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As a general rule, the court should exercise its discretion to refuse to entertain declaratory relief when such relief is sought as a substitute for obtaining a ruling in a criminal case. This will be the apt characterization of any declaration which is sought with respect to relief that could be obtained from a trial court which has been ascertained.
En règle générale, la cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser d'entendre l'action en jugement déclaratoire lorsqu'on cherche à obtenir un jugement déclaratoire au lieu d'une décision dans une affaire criminelle.  Il s'agit de la bonne qualification de tout jugement déclaratoire qui est demandé relativement au redressement qui pourrait être obtenu d'un tribunal de première instance déterminé.  Les mêmes considérations s'appliquent avant qu'un tribunal de première instance soit déterminé si le redressement demandé réglera une question qui a été soulevée dans des procédures criminelles en cours et qui n'a pas essentiellement pour but de revendiquer un droit civil indépendant.  Dans de telles circonstances, le simple fait que le redressement ait été demandé sous forme d'action en vue d'obtenir un jugement déclaratoire ne confère pas un droit d'appel contre le refus d'entendre l'action.
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The right to a public trial is meant to allow public scrutiny of the trial process. In light of that purpose, the observations of Cory J. in discussing the right to freedom of expression are also apt when applied to the right to a public trial:
52 En deuxième lieu, l’interdiction de publication demandée préjudicierait au droit de l’accusé à un « procès public et équitable ».  La Cour n’a jamais eu l’occasion d’apporter des précisions sur la teneur du droit à un « procès public » protégé par l’al. 11d) de la Charte.  Comme nous ne sommes pas directement saisis de cette question, je ne vais pas me prononcer de façon décisive à son égard.  Il est cependant clair que l’al. 11d) garantit non seulement une audience publique, mais également le droit à ce que les médias aient accès à la salle d’audience et rapportent ce qui s’y déroule.  La Cour a toujours interprété le texte de la Charte en fonction de l’objet  (voir, p. ex., R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624). Le droit à un procès public vise à permettre l’examen public du processus judiciaire.  Selon cet objet, les observations que le juge Cory a faites dans son analyse du droit à la liberté d’expression sont également pertinentes lorsqu’on les applique au droit à un procès public :
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In considering this matter, it is well to take cognizance of the real nature of drug trafficking and other transnational crimes. The following sentiments expressed by Lord Griffiths in Liangsiriprasert v. United States Government, [1990] 2 All E.R. 866 (P.C.), at p. 878, are apt here:
J'ajouterais qu'il faudrait peut‑être attacher plus d'importance à ce qui s'est produit à Allentown que le juge ne l'a fait.  Comme nous l'avons vu, l'atterrissage à Allentown a été qualifié d'«escale imprévue», mais certains éléments de preuve indiquent que l'atterrissage pourrait avoir eu pour but de faire le plein.  Hormis cela, en complotant de transporter par avion des stupéfiants de la Colombie en Nouvelle‑Écosse, on a dû vouloir prendre les mesures nécessaires pour y arriver, et notamment effectuer des escales au besoin.  En considérant cette escale, il ne faudrait pas oublier que le fait d'amener les stupéfiants à Allentown constituerait l'infraction de possession de stupéfiants illicites à cet endroit.  Dans l'examen de cette question, on fait bien de prendre connaissance de la véritable nature du trafic de stupéfiants et d'autres crimes transnationaux.  Les sentiments suivants exprimés par lord Griffiths dans Liangsiriprasert c. United States Government, [1990] 2 All E.R. 866 (C.P.), à la p. 878, sont pertinents en l'espèce:
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In the course of the argument before us counsel for the appellant referred to the judgment of the Court of Appeal in England in Gray et al. v. Barr[11] (Prudential Insurance Company Limited, Third Party) which while in no way binding on this Court, nevertheless appears to me to be most apt and persuasive in the circumstances.
Au cours de sa plaidoirie, l’avocat de l’appelante nous a cité un arrêt de la Cour d’appel d’Angleterre, rendu dans l’affaire Gray et al v. Barr[11] (Prudential Insurance Company Limited, mise-en cause), arrêt qui, bien qu’il ne lie aucunement cette Cour, me semble néanmoins tout à fait juste et persuasif devant les faits. Dans cette affaire-là, l’appelant, qui était protégé par une police d’assurance émise par l’intimée pour l’indemniser de toute somme [TRADUCTION] «qu’il deviendra obligé par la loi de payer à titre de dommages-intérêts pour les blessures corporelles infligées accidentellement à toute personne», avait pénétré dans une maison de ferme armé d’un fusil chargé et avait tiré une balle dans le plafond avec l’intention d’effrayer l’occupant; celui-ci en était alors venu aux prises avec l’appelant avec le résultat que l’assuré avait dégringolé l’escalier, brisant en tombant la crosse du fusil et tirant involontairement le second coup qui tua l’occupant. La réclamation déposée par l’assuré contre son assureur était fondée sur l’avancé que la mort de l’occupant avait été causée accidentellement et dans les motifs de son jugement, Lord Denning définit la question dans les termes suivants:
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The Commissioners are there referring to the defence of duress, a defence originating in the common law long before the studies for the codification of criminal law commenced in England and were completed in Canada. The parallel is particularly apt as the defence of duress relates to the completed commission of an offence in the same way as entrapment.
Ce processus n’est pas inconnu en common law. La «contrainte» en tant que moyen de défense a été introduite en common law longtemps avant que le Rapport de la Commission impériale sur le projet de Code de 1879 énonce, à l’art. 12: [TRADUCTION] «Nous avons rédigé l’art. 23 de notre projet de Code pour formuler ce que nous croyons être le droit actuel ...D Les commissaires se réfèrent alors à la contrainte, un moyen de défense qui a pris naissance en common law longtemps avant que les études en vue de la codification du droit criminel ne débutent en Angleterre et ne soient complétées au Canada. Le parallèle est particulièrement bien choisi puisque la contrainte se rapporte à la perpétration complète d’une infraction comme le fait la provocation policière. Les règles et les principes de la common law relatifs à la contrainte en tant que moyen de défense, du moins en ce qui concerne l’auteur principal d’un délit, ont maintenant été [TRADUCTION] «codifiés et définis avec précision à l’art. 17 ... » du Code (R. c. Carker, [1967] R.C.S. 114, le juge Ritchie, à la p. 117). Voici ce que dit le Rapport de la Commission, précité, sur la portée de ce moyen de défense en common law:
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The judges who give guidance to juries in these cases have necessarily to look at their special character, and to mould, for the purposes of different kinds of claim, the expression of the general principles which apply to them, and this is apt to give rise to an appearance of ambiguity.
[TRADUCTION] En vue d’arriver à une conclusion sur la question des dommages ainsi soulevée, il est essentiel de garder présents à l’esprit certains principes qui, je le pense, sont bien établis. Dans certaines affaires, on relève des énoncés de principes régissant l’évaluation des dommages qui semblent, à première vue, difficilement conciliables. Toutefois, ces divergences apparentes tiennent principalement à la nature diverse des questions particulières à trancher. Le montant des dommages est une question de fait, et la seule indication que la loi peut donner consiste à formuler des principes généraux qui parfois ne sont pas très utiles quand il s’agit de traiter de cas particuliers. Les juges qui, dans ces cas, donnent des directives à des jurés doivent tenir compte de leur caractère particulier, et adapter aux différentes catégories de demandes leur énoncé des principes généraux applicables, et cela peut créer use ambiguïté apparente.
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(6) which I have so far discussed provides, and provides only, for a right of appeal to the court of appeal. The wording is not apt to describe an appeal to this Court. Subsection (6) uses the words “as if it were an appeal against conviction or against a judgment or verdict of acquittal”.
Étant donné que le par. (6) parle «d’appel» et que la phraséologie employée pour définir cet appel est empruntée aux dispositions du Code criminel régissant le droit d’appel à la cour d’appel dans les procédures par acte d’accusation, je suis d’avis que cette partie du par. (6) que j’ai examinée jusqu’à présent accorde un droit d’appel à la cour d’appel, sans plus. Le texte ne peut viser un appel devant cette Cour. Le paragraphe (6) emploie les mots «comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement». En vertu de l’art. 603, l’accusé qui interjette appel devant la cour d’appel en appelle «de sa déclaration de culpabilité». Un appel par le procureur général à la cour d’appel en vertu de l’art. 605 est un appel «contre un jugement ou verdict d’acquittement». Un appel à cette Cour par une personne inculpée d’un acte criminel (autre qu’une infraction punissable de mort) est interjeté en vertu de l’art. 618 qui prévoit, au par. (1), un appel par une personne déclarée coupable d’un acte criminel dont la condamnation est confirmée par la cour d’appel et, au par. (2), un appel par une personne qui est déchargée de l’accusation d’un acte criminel dont l’acquittement est annulé par la cour d’appel. Un appel à cette Cour par le procureur général à l’égard d’un acte criminel est interjeté en vertu de l’art. 621 «lorsqu’un jugement d’une cour d’appel annule une déclaration de culpabilité par suite d’un appel interjeté aux termes de l’art. 603 ou 604 ou rejette un appel interjeté aux termes de l’al. 605 (1) a) ou du par. 605 (3)». Un appel à cette Cour aux termes de l’art. 618 ou de l’art. 621 n’est pas un appel contre une déclaration de culpabilité
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The discussion in R. v. Unger (1993), 83 C.C.C. (3d) 228 (Man. C.A.), at p. 247, which quotes the majority in R. v. Corbett, [1988] 1 S.C.R. 670, is apt on this basic point made in Corbett, at p. 697:
94 Le critère objectif préalable de la «personne en situation d’autorité» traduit la réalité pratique du droit tel qu’il est appliqué depuis longtemps au Canada, et il est conforme aux fondements modernes de la règle des confessions.  En outre, fait important, il est clair et simple à appliquer.  En l’absence de toute présence étatique, l’exclusion d’éléments de preuve ne sert aucune fin légitime.  En fait, cette exclusion entrave la tâche importante du juge des faits qui est de découvrir la vérité, et elle dessert considérablement l’intérêt qu’a la société à ce que la loi soit appliquée.  L’intérêt qu’a le public à ce que les éléments de preuve probants soient présentés aux jurés pour qu’ils rendent des décisions justes sur la culpabilité ou l’innocence ne devrait pas être complètement tronqué par la règle de confessions.  La discussion qu’on retrouve dans l’arrêt R. c. Unger (1993), 83 C.C.C. (3d) 228 (C.A. Man.), à la p. 247, où l’on cite les juges de la majorité dans R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, est appropriée sur ce point fondamental énoncé dans Corbett, à la p. 697:
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The effect of this provision, which was in force when both the conveyance to the appellant’s predecessor in title and the conveyance to the trustee were registered, is that although the Registrar is prohibited from endorsing on the register the terms of the trust, he is directed to make a memorandum “in the register” and “on the duplicate certificate of title” relating to the lands, by writing the words “in trust” or “upon condition or other apt words” and making a reference by number to the instrument creating or declaring the trust or purpose.
Cette disposition, en vigueur à l’époque de l’enregistrement de la cession au titulaire antérieur du titre de l’appelante et de la cession au fiduciaire, a l’effet d’interdire au registraire d’inscrire au registre les détails de l’acte de fiducie et de lui ordonner en revanche de faire une note «au registre» et «sur le double du certificat de titre» relatif aux biens-fonds, par l’inscription des mots «en fiducie» ou «sous condition» ou par une «autre expression appropriée» et par un renvoi au numéro de l’acte relatif au but déclaré ou constituant la fiducie. Finalement, la Loi prévoit maintenant que [TRADUCTION] «l’acte doit être déposé au bureau d’enregistrement lors de la demande d’enregistrement». Il est clair que même si la modification de 1913 n’exigeait pas le «dépôt» au bureau d’enregistrement de l’acte de fiducie de 1917, ce dernier a néanmoins été déposé et une note à cet effet a été inscrite au registre et sur le double du certificat de titre soumis à la Cour.
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Counsel conceded, however, that Parliament could abrogate the Kienapple principle by apt legislation and, indeed, that this court in McGuigan v. The Queen, [1982] 1 S.C.R. 284, had held that an accused could be convicted of robbery under s.
14.              L'avocat de l'appelant soutient qu'il était contraire au principe énoncé dans l'arrêt Kienapple de reconnaître l'accusé coupable d'avoir tenté de commettre un vol alors qu'il était muni d'une arme à feu et, en même temps, de le déclarer coupable d'avoir utilisé une arme à feu lors de la tentative de perpétration d'un acte criminel. De plus, on a opposé le même argument à la déclaration de culpabilité de l'infraction d'avoir braqué une arme à feu contrairement au par. 84(1). L'avocat a toutefois reconnu que le législateur pourrait, au moyen d'une loi appropriée, abroger le principe énoncé dans l'arrêt Kienapple et qu'en fait cette Cour a conclu, dans l'arrêt McGuigan c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 284, qu'un accusé pouvait être reconnu coupable du crime de vol qualifié visé à l'al. 302d) et du crime d'usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction, prévu à l'al. 83(1)a), même si cela allait à l'encontre du principe de l'arrêt Kienapple. Le juge Dickson (maintenant Juge en chef du Canada), s'exprimant au nom de la majorité de cette Cour dans cette affaire, affirme à la p. 318:
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The language employed by Lord Sumner in S.S. Hontestroom v. S.S. Sagaporack[2] approved by this Court in Prudential Trust Co. Ltd. v. Forseth[3], at p. 216, appears to me to be particularly apt to the circumstances where he said at pp. 47-48:
Bien que je me rende compte que le savant juge de première instance a fondé sa décision dans une large mesure sur les photographies prises sur les lieux le lendemain de l’accident, et que je reconnaisse que les déductions à être tirées de ces photographies peuvent être aussi bien appréciées par une cour d’appel que par une cour de première instance, je crois qu’il est néanmoins très clair que M. le Juge Pichette a été fortement influencé par l’impression défavorable qu’il s’est faite de certains témoins des appelants et, en particulier, du témoignage fourni par le témoin Coe relativement à la question de la visibilité. L’énoncé de Lord Sumner dans S.S. Hontestroom v. S.S. Sagaporack[2], approuvé par cette Cour dans Prudential Trust Co. Ltd. c. Forseth[3], à la p. 216, me semble s’appliquer particulièrement à la présente affaire; il dit, aux pp. 47 et 48:
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When should we place the legal system and the truth at such risk by allowing expert evidence? Only when lay persons are apt to come to a wrong conclusion without expert assistance, or where access to important information will be lost unless we borrow from the learning of experts.
[traduction] Comme la Cour l’a expliqué dans l’arrêt Mohan, le critère en quatre parties permet de prendre conscience du temps et des dépenses qu’exige la preuve d’expert.  Ce critère existe pour la raison que le témoignage d’expert peut détourner l’attention et prendre énormément de temps.  Il reflète la constatation que la simple humilité et le désir de faire ce qui est juste peut amener le juge des faits à s’en remettre à ce que dit l’expert.  Il vise même le fait qu’avec le témoignage d’expert, les avocats peuvent avoir beaucoup de mal à exercer efficacement leurs fonctions d’examiner, d’éprouver et de contester la preuve parce que son objet dépasse leur compétence, et à plus forte raison leur expertise.  Il en résulte que le juge des faits manque de renseignements pour évaluer adéquatement la fiabilité de la preuve, ce qui accroît le risque qu’il s’en remette simplement à l’opinion  d’expert.  Quand devons‑nous faire courir un tel risque au système juridique et à la vérité en permettant la preuve d’expert?  Seulement quand les profanes sont susceptibles d’en venir à une conclusion erronée sans l’aide d’experts ou qu’ils seront privés de renseignements importants s’ils ne peuvent recourir aux connaissances d’experts.  Comme l’arrêt Mohan nous l’indique, il ne suffit pas que la preuve d’expert soit utile pour que nous soyons prêts à courir ces risques.  C’est un critère trop faible.  Elle doit être nécessaire.
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The so-called indictment contains defects in matters of substance. To use the apt words of counsel for the appellants: “it does not describe the offence in such a way as to lift it from the general to the particular.”
[TRADUCTION] Si on applique les principes susmentionnés au présent pourvoi, il faut conclure au caractère insuffisant de l’acte d’accusation. Il ne s’agit pas d’un cas où une infraction est imparfaitement formulée; il s’agit plutôt d’un cas d’omission complète d’allégations essentielles. Le soi-disant acte d’accusation est entaché de vices de fond. Comme le dit si bien l’avocat des appelants, «en décrivant l’infraction, il ne parvient pas à passer du général au particulier».
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46 By way of summary, McLachlin J. ’s statement of the law relating to the admissibility of similar fact evidence in R. v. C. (M.H.), [1991] 1 S.C.R. 763, is apt. She put the proposition with great clarity, at pp. 771‑72:
TT.                     En résumé, dans R. c. C. (M.H.), [1991] 1 R.C.S. 763, le juge McLachlin a énoncé avec justesse le droit relatif à l’admissibilité d’une preuve de faits similaires.  Elle a exposé très clairement ces principes aux pp. 771 et 772:
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It may inquire into the relevant facts and call any person apt to testify on such facts.
Il peut s'enquérir des faits pertinents et convoquer toute personne apte à témoigner sur ces faits.
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The same general rule found expression in Rex v. Bond[3], in the judgment of Kennedy J., at pp. 395-396, in words which seem to me particularly apt in the case at bar:
On retrouve cette même règle générale dans l’affaire Rex v. Bond[3], dans les motifs de jugement du juge Kennedy, aux pp. 397 et 398, mais formulée en des termes qui me semblent particulièrement appropriés à la présente affaire:
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The citation given for the Ontario case in B-Line Express Ltd. v. Motor Carriers Commission[13] is erroneous. The comments in the B-Line judgment by Verchere J. are apt in our circumstances:
La référence du jugement ontarien donnée dans B-Line Express Ltd. v. Motor Carriers Commission[13] est erronée. Les commentaires du juge Verchere dans B-Line s’appliquent aux circonstances présentes:
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73 Finally, we note that there are good policy reasons for rejecting Double N’s position.  The observation of Russell J.A., at para. 56, is particularly apt:
73 Enfin, nous estimons qu’il existe de bonnes raisons de principe pour rejeter la position de Double N.  L’observation du juge Russell au par. 56 est particulièrement pertinente :
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[21] The reasons of Beauregard J.A. of the Court of Appeal in St-Germain are also particularly apt:
[21] De même, les motifs du juge Beauregard de la Cour d’appel dans l’affaire St-Germain sont particulièrement pertinents :
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A sentence by Duff C.J.C. in Reference re Adoption Act, etc.[6], at p. 418, is apt here:
Il convient de citer la phrase suivante tirée des motifs du juge en chef Duff dans Renvoi relatif à l’Adoption Act, etc.[6] à la p. 418:
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"Duty" is more appropriately reserved for the problem of whether the relation between the parties (like manufacturer and consumer or occupier and trespasser) warrants the imposition upon one of an obligation of care for the benefit of the other, and it is more convenient to deal with individual conduct in terms of the legal standard of what is required to meet that obligation. Secondly, it is apt to obscure the division of functions between judge and jury.
[traduction] La norme générale de comportement requise par la loi est un complément nécessaire de la notion juridique d'«obligation».  Non seulement s'agit‑il de savoir si «le défendeur avait l'obligation d'être diligent», mais également «ce que, précisément, il devait faire pour s'acquitter de cette obligation».  En  fait, il n'est pas rare que la norme de diligence soit formulée comme une «obligation», comme lorsque l'on affirme qu'un automobiliste est tenu d'être vigilant ou de signaler ses virages.  Mais il est préférable d'éviter cette formulation.  Premièrement, la question de l'obligation est déjà suffisamment complexe sans qu'on la fractionne encore plus pour viser une série sans fin de détails relatifs au comportement.  L'«obligation» est plus justement réservée à la question de savoir si la relation entre les parties (comme le fabriquant et le consommateur ou l'occupant et l'intrus) justifie l'imposition à l'une de l'obligation de diligence au profit de l'autre.  En outre, il convient davantage de considérer le comportement individuel en fonction de la norme juridique de ce qui est requis pour satisfaire à cette obligation.  Deuxièmement, il convient d''embrouiller le partage des fonctions entre le juge et le jury.  Il appartient à la cour de déterminer l'existence d'une relation découlant d'une obligation et de définir en termes généraux la norme de diligence qui servira à apprécier le comportement du défendeur; il appartient au jury de convertir la norme générale en une norme particulière applicable à l'affaire donnée et de déterminer si cette norme a été respectée.
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30.              The overriding consideration, in my view, was described in Keable No. 1, supra, and again is apt here (at p. 258):
30.              J'estime que le facteur prépondérant a été décrit dans l'arrêt Keable no 1, précité, et encore une fois, qu'il s'applique en l'espèce (à la p. 258):
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This case was mentioned in an article on expert evidence in the Modern Law Review of January, 1947 at page 35 by H.A. Hammelmann, in which he made the following apt comment:
Cette affaire a été citée dans un article sur les témoignages d’experts, de H.A. Hammelmann, dans Modern Law Review, numéro de janvier 1947, page 35, où l’on trouve ce commentaire approprié:
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However, close analysis of the relevant judgments is apt to generate its own confusion; for sometimes one judge will differentiate a duty to act fairly from a duty to act judicially and another will assimilate them, both judges being in full agreement as to the scope of the procedural duty cast on the competent authority.
[TRADUCTION] C’est un principe bien établi à l’égard de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire que celui qui en est titulaire doit agir équitablement, si vague que soit la signification de cette expression. Depuis 1967, les juges ont souvent fait appel à la notion d’obligation d’agir équitablement pour marquer l’obligation implicite de respecter certaines procédures. Cela signifie en général l’obligation de respecter les principes élémentaires de justice naturelle à une fin limitée, dans l’exercice de fonctions qui, à l’anatyse, ne sont pas judiciaires mais administratives. Étant donné la souplesse de la notion de justice naturelle il n’est pas absolument nécessaire d’utiliser l’expression «obligation d’agir équitablement». Mais l’expression a une valeur marginale en raison de (i) la fréquente réapparition de l’idée qu’il ne faut pas introduire l’obligation de respecter la justice naturelle dans l’exécution de fonctions «administratives» et (ii) la tendance à penser que l’obligation d’«agir judiciairement» conformément à la justice naturelle signifie l’obligation d’agir comme le ferait on juge dans un procès. Il serait donc peut-être plus simple de dire qu’un agent à l’immigration ou un inspecteur d’une compagnie ou un magistrat qui déclare certains aliments impropres à la consommation humaine sont tenus d’agir équitablement plutôt que judiciairement (ou de respecter la justice naturelle, ce qui signifie la même chose). Cependant l’analyse méticuleuse des jugements pertinents risque d’engendrer une certaine confusion car il arrive qu’un juge fasse une distinction entre l’obligation d’agir équitablement et l’obligation d’agir judiciairement et qu’un autre ne la fasse pas, alors que les deux juges sont parfaitement d’accord sur l’étendue de l’obligation procédurale qui incombe à l’autorité compétente. (Notes supprimées)
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The Act requires “that a memorandum be made on the register”; that the duplicate certificate of title be endorsed with the words ‘in trust’ or other apt wording; and that reference be made to the instrument creating or declaring the trust.
de la Land Registry Act, d’enregistrer tout acte de transfert contrevenant aux dispositions de la fiducie et qu’elle ne s’étend pas à la protection en général du droit du bénéficiaire aux termes de la fiducie par suite des actes du registraire en vertu du par. 149(1). Pareil argument exige une interprétation très étroite et en fait stérilisante du mot «enregistrer» dans les articles pertinents de la Loi. Pour conclure à une telle interprétation des dispositions applicables de la Loi, qui diminue sinon anéantit les droits du bénéficiaire (cestui que trust), le tribunal doit au préalable trouver quelque part dans la Loi une directive très précise du législateur. Il n’y en a aucune en l’espèce. La Loi prévoit qu’«une note doit être faite au registre»; que le double du certificat de titre doit porter à l’endos les mots «en fiducie» ou une autre expression appropriée, ainsi qu’un renvoi à l’acte constitutif. De plus, le bureau d’enregistrement doit avoir dans ses dossiers l’acte en question. Je ne puis souscrire à l’interprétation selon laquelle, malgré ces instructions détaillées au registraire, l’acte n’est pas enregistré.
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This is apt for the statutory situation which exists here and to which I have referred earlier in these reasons. Even if it be proper to describe trafficking in controlled drugs, whatever be the drug, or trafficking in restricted drugs, whatever be the drug, as being, in each case, a description of the same crime, I think it is impossible to bring mescaline within either category when it stands entirely outside the group of controlled or restricted drugs and is governed by other statutory provisions than those governing controlled or restricted drugs.
Ces observations s’appliquent parfaitement à la législation dont il s’agit et que j’ai citée précédemment. Même s’il est juste de considérer le trafic des drogues contrôlées ou le trafic de drogues d’usage restreint, quelle que soit la drogue vendue, comme une même infraction dans chaque cas, je pense qu’il est impossible d’inclure la mescaline dans l’une ou l’autre catégorie alors qu’elle se trouve entièrement hors du groupe des drogues contrôlées ou d’usage restreint et qu’elle est régie par des dispositions statutaires autres que celles qui régissent les drogues contrôlées ou d’usage restreint. Je ne pense pas que lorsque la mens rea est un élément de l’infraction comme en l’espèce, on puisse en faire le preuve par rapport à une autre infraction à moins bien sûr que l’accusé ne soit déclaré coupable d’une infraction incluse. Un certain nombre d’auteurs qui ont étudié la question de près, en particulier par rapport à la doctrine de «l’infraction moindre», ont abouti à la même conclusion; voir Williams, op. cit., aux pp. 185 et suivantes, Howard, Australian Criminal Law, 2e éd. (1970), aux pp. 375 et suivantes et Smith, «The Guilty Mind in the Criminal Law», (1960), 76 Law Q. Rev. 78, aux pp. 91 et suivantes. Si les juges ont à prendre position à cet égard, ils doivent faire un choix qui soit conforme au principe fondamental, c’est-à-dire que l’actus reus et la mens rea
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Two propositions were enunciated by the Ontario Court of Appeal in the Osborn case; first, the inherent jurisdiction of a Court in civil cases to prevent abuse of process through oppressive or vexatious proceedings was also exercisable in criminal proceedings and the policy considerations expressed by Lord Devlin in Connelly v. Director of Public Prosecutions[6], at p. 442 were apt; and second, it was a discretionary jurisdiction or, as I prefer to call it, a discretionary power, the exercise of which ought to have been considered on the facts of the Osborn case.
La Cour d’appel de l’Ontario (et je souligne que j’ai siégé dans cet appel) n’alla pas plus loin que le moyen invoqué, c’est-à-dire l’abus de procédure, et n’examina en aucune façon le moyen de chose jugée que cette Cour a par la suite examiné et appliqué dans Kienapple c. La Reine[5]. Deux principes ont été énoncés par la Cour d’appel de l’Ontario dans Osborn: premièrement, que le pouvoir inhérent d’un tribunal de prévenir, en matière civile, les abus de procédure dus à une action oppressive ou vexatoire peut également être exercé en matière criminelle et que les opinions de principe exprimées par lord Devlin dans Connelly v. Director of Public Prosecutions[6], à la p. 442, sont fondées; deuxièmement, qu’il s’agit d’une compétence discrétionnaire ou, comme je préfère l’appeler, d’un pouvoir discrétionnaire, dont on aurait dû envisager l’exercice vu les faits de l’affaire Osborn. Puisque le juge de première instance n’a pas examiné cette question, la Cour d’appel devait le faire.
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There was no constitutional impediment to a province enacting a succession duty of a novel kind. If the subject-matter (there property; here persons) was “within the Province”, the Legislature had competence, and the only question was whether it had used apt words to implement the measure.
General Trusts c. Le Roi[22]; Royal Trust Company c. Minister of Finance of the Province of British Columbia[23]. Dans ces arrêts, le Conseil privé a uniformément maintenu les droits successoraux prélevés sur des biens situés dans les limites de la juridiction taxatrice, indépendamment du lieu de résidence du défunt, bien que, selon le principe applicable aux biens meubles, ceux situés dans les limites de la juridiction et appartenant à un testateur domicilié ailleurs fussent exonérés du paiement des droits successoraux. Il se dégage clairement de ces arrêts que bien après 1867 le Conseil privé a considéré les principes anglais qui régissent les droits successoraux comme des règles d’interprétation et non comme des impératifs constitutionnels fermes. Aucun obstacle constitutionnel n’empêchait une province d’adopter des droits successoraux d’un type nouveau. Si l’objet (dans ces cas-là les biens; ici les personnes) était «dans les limites de la province», la législature était compétente et la seule question était de savoir si elle avait employé les mots appropriés pour donner effet à sa mesure législative. Même si en 1867 on considérait «les transmissions» comme l’objet des lois sur les droits successoraux, après 1867, «les biens» sont devenus un objet valide. Rien en principe n’empêche que «les personnes dans les limites de la province» puissent être l’objet acceptable d’une loi sur les droits successoraux. La seule question qui demeure est de savoir si un précédent décisif empêche un tel résultat.
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82 The issue here is not one of conflicting terminology. The language used in relation to the detention remedy is perfectly apt to make Parliament’s intention clear bilingually and bijuridically. In short, resort to the Civil Code was neither necessary nor appropriate.
82 Nous ne sommes pas en présence de termes contradictoires en l’espèce.  Les termes employés relativement au recours en rétention sont tout à fait propres à exprimer clairement l’intention du législateur dans les deux langues et dans les deux systèmes de droit.  Bref, il n’était ni nécessaire ni indiqué de recourir au Code civil.
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As Sharpe J.A., writing in a scholarly mode, has pointed out, “excessive zeal in this area is apt to attract criticism which will impair the ability of the courts to use injunctions in innovative ways in other areas” (R.
Comme l’a souligné le juge Sharpe, alors professeur, [traduction] « les excès de zèle dans ce domaine risquent de faire l’objet de critiques qui nuiront à la capacité des tribunaux d’utiliser des injonctions de façon novatrice dans d’autres domaines » (R. J. Sharpe, Injunctions and Specific Performance (éd. feuilles mobiles), par. 2:1300).
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[81] The courts below seem to have proceeded on the assumption that in the circumstances of this case, the detention was an investigative detention. I am not sure that this is the most apt characterization.
[81] Les juridictions inférieures semblent avoir tenu pour acquis qu’il y avait détention aux fins d’enquête dans les circonstances.  Je ne suis pas certain que ce soit la qualification la plus juste.  La détention aux fins d’enquête survient au cours d’une enquête sur un crime.  Ainsi, le critère en matière de détention aux fins d’enquête est axé sur le lien entre la personne qui sera détenue et une infraction criminelle récente ou en cours.  Il faut que le but de la détention consiste à vérifier si cette personne est impliquée dans l’activité criminelle visée par l’enquête (Mann, par. 34).
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These and similar considerations arose in Attorney General of Quebec and Keable v. Attorney General of Canada, [1979] 1 S.C.R. 218 ("Keable No. 1"). What I had occasion to say on that appeal is, in my view, apt here and I take the liberty of repeating a short passage (at pp. 254 and 256):
29.              Ces considérations et d'autres semblables se sont présentées dans l'affaire Procureur général du Québec et Keable c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 218 ("Keable no 1"). J'estime que les propos que j'ai tenus dans cette affaire s'appliquent ici et je me permets d'en citer un court extrait (aux pp. 254 et 256):
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26 I accept that the distinctions referred to are apt, but nonetheless I am not prepared to accept that, therefore, the right to pre-trial silence is absolute. In Hebert, supra, at p. 179, McLachlin J. stated:
XXVI.         Je reconnais que ces distinctions sont valables, mais néanmoins, je ne suis pas disposé à reconnaître que, par conséquent, le droit de garder le silence avant le procès est absolu.  Voici ce que dit le juge McLachlin dans l'arrêt Hebert, précité, à la p. 179:
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Courts are apt to look more closely at cases in which claims to privilege have an impact on persons outside the legislative assembly than at those which involve matters entirely internal to the legislature (New Brunswick Broadcasting, at p. 350; Bear v. State of South Australia (1981), 48 S.A.I.R. 604 (Indus. Ct.); Thompson v. McLean (1998), 37 C.C.E.L. (2d) 170 (Ont.
[traduction]  [L]es tribunaux regarderont si les choses que la Chambre des communes déclare être ses privilèges en sont vraiment; la simple affirmation par cet organisme qu’un certain acte constitue une violation de ses privilèges n’empêche pas les tribunaux d’examiner et de décider si le privilège revendiqué existe réellement.
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In the absence of such clear language, judicial innovation is undesirable, both because the issue is policy charged and because a legislative mandate is apt to be clearer than a rule whose precise bounds will become fixed only as a result of expensive and lengthy litigation.
Pour obtenir le résultat souhaité, il suffit d’utiliser des termes aussi clairs.  En l’absence de pareils termes, l’innovation judiciaire n’est pas souhaitable parce qu’il s’agit d’une question qui regorge de considérations de principe et parce qu’une prescription du législateur est plus susceptible d’être claire qu’une règle dont les limites précises ne seront établies que par suite d’une longue et coûteuse série de poursuites.
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This rationale is grounded in the principle that an accused should not be convicted on the basis of the interpretation of a statute which, at the appropriate time, is known to be wrong. An apt expression of this principle can be found in the following passage written by Lord Goddard C.J. on behalf of the full Court of Criminal Appeal in R. v. Taylor, [1950] 2 K.B. 368, at p. 371:
[TRADUCTION]  Cette cour [ . . . ] doit traiter des questions relatives à la liberté du citoyen et si elle conclut, après un nouvel examen que, de l'avis d'une cour siégeant au complet constituée pour cette fin, le droit a été soit mal appliqué soit mal interprété dans une décision qu'elle a précédemment rendue, et que, en vertu de cette décision, un accusé a été condamné et emprisonné, la cour a le devoir impérieux d'examiner de nouveau la décision précédente pour voir si cette personne a été déclarée coupable à juste titre.
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thoughtlessness, there is no doubt it was of the briefest duration and the word “momentary” is apt. Thirdly, the momentary lapse, if I may so term it, was preceded by an unbroken period of good driving.
Cour d’appel l’ont décrit, ou qu’il soit qualifié d’inattention involontaire ou d’étourderie, il ne fait aucun doute qu’il fut de très courte durée et que l’emploi du mot «momentané» est juste. Troisièmement, la défaillance momentanée, si je peux l’appeler ainsi, a été précédée d’une période continue de bonne conduite automobile. Enfin, il n’y a pas eu de ces circonstances aggravantes, telles qu’un excès de vitesse ou cette conscience d’un état de fatigue que l’on l’encontre si souvent dans ce genre de cause, dont l’effet cumulatif peut transformer en négligence grossière ce qui n’aurait été autrement qu’une simple négligence.
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85 Part of the conceptual problem with similar fact evidence is that words like “disposition” or “propensity” are apt to describe a whole spectrum of human character and behaviour of varying degrees of potential relevance.
85 Une partie du problème conceptuel lié à la preuve de faits similaires réside dans le fait que des termes comme « prédisposition » ou « propension » sont susceptibles de décrire toute une gamme de tempéraments et de comportements humains qui peuvent être plus ou moins pertinents.  À l’extrémité de la gamme où la preuve est vague, on pourrait dire que l’intimé a une prédisposition ou propension générale à la « violence », ce qui en soi n’a rien prouvé d’utile au procès.  L’intimé n’était pas accusé d’avoir une personnalité violente et, dans ce sens, sa réputation générale n’était pas pertinente.
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The judges who give guidance to juries in these cases have necessarily to look at their special character, and to mould, for the purposes of different kinds of claim, the expression of the general principles which apply to them, and this is apt to give rise to an appearance of ambiguity.
[TRADUCTION] Le montant des dommages est une question de fait, et la seule indication que la loi peut donner consiste à formuler des principes généraux qui parfois ne sont pas très utiles quand il s’agit de traiter de cas particuliers. Les juges qui, dans ces cas, donnent des directives à des jurés doivent tenir compte de leur caractère particulier, et adapter aux différentes catégories de demandes leur énoncé des principes généraux applicables, et cela peut créer une ambiguité apparente.
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Beyond the facts of this case, however, what should the determination of the reasonableness of the length of delay take into consideration? In reaching a conclusion as to the reasonableness of time, courts must be mindful of the fact that children, for a number of reasons, are often apt to delay disclosure.
Au‑delà des faits de l'espèce, toutefois, quels éléments faut‑il prendre en considération pour déterminer le caractère raisonnable du délai?  Pour parvenir à une conclusion à cet égard, les tribunaux doivent tenir compte du fait que les enfants, pour un certain nombre de raisons, sont souvent enclins à retarder la dénonciation.  Comme le juge McLachlin l'a écrit dans l'arrêt R. c. W. (R.), précité, à la p. 136:
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107 If we had concluded that having regard to the other factors it was unclear whether the abuse was sufficient to warrant a stay, we would have found that the societal interest in seeing these cases through to their conclusion tips the balance against a stay. The following words of L’Heureux‑Dubé J., in O’Connor, supra, at para. 81, are apt:
107.                   Si nous avions conclu que, eu égard aux autres facteurs, il n’était pas sûr que l’abus soit suffisant pour justifier une suspension des procédures, nous aurions décidé que l’intérêt qu’a la société à voir ces affaires aboutir l’emporte sur la suspension des procédures.  Les propos suivants du juge L’Heureux‑Dubé dans l’arrêt O’Connor, précité, au par. 81, sont pertinents:
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