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Kerwin J. came to the same conclusion, pointing out that in the Act of 1935 the relevant provision was recast, the words “the patentee and all persons claiming under him” taking the place of the words “the patentee or his legal representatives,” which occurred in the earlier Patent Act of 1932, and were not apt to include a licensee.
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dans son jugement. En Cour suprême, le juge Davis (à l’opinion duquel le juge Taschereau a souscrit) a décidé que le titulaire d’une licence est, aux fins de l’article, une personne se réclamant du breveté. Le juge Kerwin est parvenu à la même conclusion et a fait remarquer que, dans la Loi de 1935, la disposition applicable avait été modifiée, l’expression «le breveté et… toute personne se réclamant du breveté» remplaçant les mots «le breveté ou …ses représentants légaux» qui se trouvaient dans la Loi de 1932 sur les brevets et qui ne pouvaient pas englober le titulaire d’une licence. Ni le juge Hudson ni le juge Rand n’ont formulé d’opinion à cet égard; toutefois ce dernier, qui préconisait le rejet de l’appel, n’a pu avoir de doutes à ce sujet. Face à ce consensus sur la loi canadienne, leurs Seigneuries hésiteraient en tout état de cause à formuler une opinion contraire. Il leur semble cependant que la modification apportée à la Loi en 1935 par suite de l’arrêt Electric Chain Co. of Canada, Ld. c. Art Metal Works Inc. les oblige à conclure que les titulaires de licence sont des personnes se réclamant du breveté au sens de cet article. Par définition, le breveté est la personne qui bénéficie actuellement d’un brevet. Le paragraphe 55(1) accorde un droit d’action non seulement à la personne qui bénéficie actuellement d’un brevet, mais aussi à toute personne se réclamant de cette personne. Au sens courant des termes de cet article, un titulaire de licence répond à cette définition. Les appelantes, en tant que titulaires de licence, pouvaient donc agir en dommages-intérêts sur le fondement de l’art. 55.
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