aia – Übersetzung – Keybot-Wörterbuch

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  PR-2006-031 CITT - Pr...  
AIA’s Position
Position d’AIA
  PR-2006-031 CITT - Pr...  
20. Having considered the parties’ submissions, the Tribunal believes that AIA’s complaint, the Tribunal’s inquiry and the proceedings did not present an unusually high level of complexity that would justify the Tribunal exceeding the cost thresholds set in the Guideline.
20. À la suite de son examen des observations des parties, le Tribunal est d’avis que la plainte d’AIA, l’enquête du Tribunal ainsi que les procédures débattues ne présentaient pas un degré inhabituellement élevé de complexité qui justifierait que le Tribunal dépasse les seuils d’indemnisation prévus dans la Ligne directrice. À la lumière de ce qu’il a affirmé dans le passé dans Ecosfera, le Tribunal considère également qu’AIA n’a pas démontré que ces seuils ne correspondaient pas au niveau des indemnisations de la majorité des tribunaux judiciaires au Canada. De plus, le Tribunal est d’avis que les observations d’AIA ne remettent pas en cause la pertinence des principes et critères qui sont énoncés dans la Ligne directrice et qui peuvent être appliqués dans l’attribution des frais.
  PR-2006-031 CITT - Pr...  
3. AIA made submissions seeking an award greater than $1,000, arguing that the Tribunal was fettering its discretion in not departing from the Guideline and that this complaint justified such a departure.
3. AIA a présenté des observations en vue d’obtenir une indemnisation supérieure à 1 000 $, faisant valoir que le Tribunal entravait l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en ne dérogeant pas à la Ligne directrice et que la présente plainte justifiait une telle dérogation. Selon AIA, les montants du tarif fixe établi par la Ligne directrice sont trop bas en comparaison des frais qui étaient accordés avant l’application de la Ligne directrice et en comparaison de la pratique courante en Ontario. Au soutien de cette affirmation, AIA a déposé une copie d’une publication du sous-comité des dépens du Comité des règles en matière civile de l’Ontario intitulée « Renseignements à l’intention de la profession ».
  PR-2006-031 CITT - Pr...  
28. The Tribunal notes that AIA said that it had to argue many procedural issues, including, in particular, three objections made to Transport Canada. AIA cannot claim the costs of these objections, since they occurred before the complaint was filed with the Tribunal.
28. Le Tribunal note qu’AIA a indiqué qu’elle avait eu à débattre de nombreuses procédures, dont notamment trois oppositions qui avaient été signifiées à Transports Canada. Pour ce qui est de ces oppositions, AIA ne peut réclamer de frais puisqu’elles étaient antérieures au dépôt de la plainte auprès du Tribunal. Le Tribunal accepte toutefois l’observation d’AIA selon laquelle certaines procédures engagées lors de l’enquête elle-même sortaient du cadre ordinaire des enquêtes conduites par le Tribunal. Le Tribunal maintient toutefois sa décision initiale selon laquelle la complexité de la procédure était moyenne mais accorde un montant additionnel de 100 $ pour les frais relatifs au dépôt de la requête visant l’attribution d’une ordonnance de production de documents.
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20. Having considered the parties’ submissions, the Tribunal believes that AIA’s complaint, the Tribunal’s inquiry and the proceedings did not present an unusually high level of complexity that would justify the Tribunal exceeding the cost thresholds set in the Guideline.
20. À la suite de son examen des observations des parties, le Tribunal est d’avis que la plainte d’AIA, l’enquête du Tribunal ainsi que les procédures débattues ne présentaient pas un degré inhabituellement élevé de complexité qui justifierait que le Tribunal dépasse les seuils d’indemnisation prévus dans la Ligne directrice. À la lumière de ce qu’il a affirmé dans le passé dans Ecosfera, le Tribunal considère également qu’AIA n’a pas démontré que ces seuils ne correspondaient pas au niveau des indemnisations de la majorité des tribunaux judiciaires au Canada. De plus, le Tribunal est d’avis que les observations d’AIA ne remettent pas en cause la pertinence des principes et critères qui sont énoncés dans la Ligne directrice et qui peuvent être appliqués dans l’attribution des frais.
  PR-2006-031 CITT - Pr...  
Subject to further evidence that may emerge if an inquiry is conducted, AIA will request, pursuant to section 30.16 of the CITT Act, that the Tribunal award AIA its reasonable costs incurred in preparing and proceeding with the complaint, which costs are to be paid by TC.
Sous réserve des éléments de preuve supplémentaires qui pourraient ressortir si une enquête est menée, AIA demandera, conformément aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, que le Tribunal accorde à AIA le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte, ces frais devant être payés par TC. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte, selon AIA, est le degré 1 et l’indication provisoire du montant de l’indemnisation recherchée est de 1 000 $. Si TC n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, les parties pourront déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec la Ligne directrice.
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20. Having considered the parties’ submissions, the Tribunal believes that AIA’s complaint, the Tribunal’s inquiry and the proceedings did not present an unusually high level of complexity that would justify the Tribunal exceeding the cost thresholds set in the Guideline.
20. À la suite de son examen des observations des parties, le Tribunal est d’avis que la plainte d’AIA, l’enquête du Tribunal ainsi que les procédures débattues ne présentaient pas un degré inhabituellement élevé de complexité qui justifierait que le Tribunal dépasse les seuils d’indemnisation prévus dans la Ligne directrice. À la lumière de ce qu’il a affirmé dans le passé dans Ecosfera, le Tribunal considère également qu’AIA n’a pas démontré que ces seuils ne correspondaient pas au niveau des indemnisations de la majorité des tribunaux judiciaires au Canada. De plus, le Tribunal est d’avis que les observations d’AIA ne remettent pas en cause la pertinence des principes et critères qui sont énoncés dans la Ligne directrice et qui peuvent être appliqués dans l’attribution des frais.
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28. The Tribunal notes that AIA said that it had to argue many procedural issues, including, in particular, three objections made to Transport Canada. AIA cannot claim the costs of these objections, since they occurred before the complaint was filed with the Tribunal.
28. Le Tribunal note qu’AIA a indiqué qu’elle avait eu à débattre de nombreuses procédures, dont notamment trois oppositions qui avaient été signifiées à Transports Canada. Pour ce qui est de ces oppositions, AIA ne peut réclamer de frais puisqu’elles étaient antérieures au dépôt de la plainte auprès du Tribunal. Le Tribunal accepte toutefois l’observation d’AIA selon laquelle certaines procédures engagées lors de l’enquête elle-même sortaient du cadre ordinaire des enquêtes conduites par le Tribunal. Le Tribunal maintient toutefois sa décision initiale selon laquelle la complexité de la procédure était moyenne mais accorde un montant additionnel de 100 $ pour les frais relatifs au dépôt de la requête visant l’attribution d’une ordonnance de production de documents.
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28. The Tribunal notes that AIA said that it had to argue many procedural issues, including, in particular, three objections made to Transport Canada. AIA cannot claim the costs of these objections, since they occurred before the complaint was filed with the Tribunal.
28. Le Tribunal note qu’AIA a indiqué qu’elle avait eu à débattre de nombreuses procédures, dont notamment trois oppositions qui avaient été signifiées à Transports Canada. Pour ce qui est de ces oppositions, AIA ne peut réclamer de frais puisqu’elles étaient antérieures au dépôt de la plainte auprès du Tribunal. Le Tribunal accepte toutefois l’observation d’AIA selon laquelle certaines procédures engagées lors de l’enquête elle-même sortaient du cadre ordinaire des enquêtes conduites par le Tribunal. Le Tribunal maintient toutefois sa décision initiale selon laquelle la complexité de la procédure était moyenne mais accorde un montant additionnel de 100 $ pour les frais relatifs au dépôt de la requête visant l’attribution d’une ordonnance de production de documents.
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Subject to further evidence that may emerge if an inquiry is conducted, AIA will request, pursuant to section 30.16 of the CITT Act, that the Tribunal award AIA its reasonable costs incurred in preparing and proceeding with the complaint, which costs are to be paid by TC.
Sous réserve des éléments de preuve supplémentaires qui pourraient ressortir si une enquête est menée, AIA demandera, conformément aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, que le Tribunal accorde à AIA le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte, ces frais devant être payés par TC. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte, selon AIA, est le degré 1 et l’indication provisoire du montant de l’indemnisation recherchée est de 1 000 $. Si TC n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, les parties pourront déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec la Ligne directrice.
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7. In response to Transport Canada’s April 2, 2007, submissions claiming that AIA had provided no evidence to justify $47,700 in fees for counsel and disbursements, AIA argued that the fees and costs of at least $47,700 that it was claiming had been incurred before the Tribunal issued its decision and that the proof of payment of fees for counsel and disbursements was attached to Exhibit P-2, which was appended to its submissions of April 4, 2007.
7. AIA a soutenu, en réponse au dépôt des observations du 2 avril 2007 de Transports Canada alléguant qu’aucune preuve n’avait été fournie par AIA justifiant des frais d’avocats et des débours totalisant 47 700 $, que les frais et honoraires qu’elle réclame à la hauteur d’au moins 47 700 $ avaient été effectués avant que la décision du Tribunal ait été émise et que la preuve de paiement des frais d’avocats et des débours était jointe à la pièce P-2, en annexe à ses observations du 4 avril 2007. AIA a soutenu aussi que d’autres frais ont été encourus depuis lors. Quant aux allégations de Transports Canada qu’AIA avait suggéré que l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte était de niveau 1, AIA a référé le Tribunal au formulaire de plainte qu’elle a déposé le 31 octobre 2006 où, sous la rubrique « D. Frais », on peut y lire ce qui suit :
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4. AIA submitted that, in this complaint, the Tribunal intended to follow a rigid practice in the award of costs, similar to the one that was explicitly condemned by the Federal Court of Appeal in Canada (Attorney General) v. Georgian College of Applied Arts and Technology (C.A.).
4. AIA a soumis que le Tribunal se proposait de poursuivre, dans le cadre de la présente plainte, une pratique invariable en matière d’attribution de frais, analogue à celle que la Cour d’appel fédérale a désapprouvée de façon explicite dans Canada (Procureur général) c. Georgian College of Applied Arts and Technology (C.A.) 2 . À cet égard, AIA a demandé au Tribunal de déroger à la Ligne directrice et d’exercer son pouvoir discrétionnaire en matière d’attribution des frais « judiciairement », ce qui signifiait, selon AIA, que le pouvoir discrétionnaire du Tribunal ne devait pas être exercé de façon automatique ou arbitraire, mais bien en tenant compte des faits de l’espèce et en conformité avec les principes généraux régissant l’attribution des frais par les tribunaux judiciaires. À cet égard, AIA a suggéré que le Tribunal avait adopté des pratiques systématiques dans le cadre de l’application de la Ligne directrice, ce qui entrave l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
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Subject to further evidence that may emerge if an inquiry is conducted, AIA will request, pursuant to section 30.16 of the CITT Act, that the Tribunal award AIA its reasonable costs incurred in preparing and proceeding with the complaint, which costs are to be paid by TC.
Sous réserve des éléments de preuve supplémentaires qui pourraient ressortir si une enquête est menée, AIA demandera, conformément aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, que le Tribunal accorde à AIA le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte, ces frais devant être payés par TC. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte, selon AIA, est le degré 1 et l’indication provisoire du montant de l’indemnisation recherchée est de 1 000 $. Si TC n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, les parties pourront déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec la Ligne directrice.
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4. AIA submitted that, in this complaint, the Tribunal intended to follow a rigid practice in the award of costs, similar to the one that was explicitly condemned by the Federal Court of Appeal in Canada (Attorney General) v. Georgian College of Applied Arts and Technology (C.A.).
4. AIA a soumis que le Tribunal se proposait de poursuivre, dans le cadre de la présente plainte, une pratique invariable en matière d’attribution de frais, analogue à celle que la Cour d’appel fédérale a désapprouvée de façon explicite dans Canada (Procureur général) c. Georgian College of Applied Arts and Technology (C.A.) 2 . À cet égard, AIA a demandé au Tribunal de déroger à la Ligne directrice et d’exercer son pouvoir discrétionnaire en matière d’attribution des frais « judiciairement », ce qui signifiait, selon AIA, que le pouvoir discrétionnaire du Tribunal ne devait pas être exercé de façon automatique ou arbitraire, mais bien en tenant compte des faits de l’espèce et en conformité avec les principes généraux régissant l’attribution des frais par les tribunaux judiciaires. À cet égard, AIA a suggéré que le Tribunal avait adopté des pratiques systématiques dans le cadre de l’application de la Ligne directrice, ce qui entrave l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
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7. In response to Transport Canada’s April 2, 2007, submissions claiming that AIA had provided no evidence to justify $47,700 in fees for counsel and disbursements, AIA argued that the fees and costs of at least $47,700 that it was claiming had been incurred before the Tribunal issued its decision and that the proof of payment of fees for counsel and disbursements was attached to Exhibit P-2, which was appended to its submissions of April 4, 2007.
7. AIA a soutenu, en réponse au dépôt des observations du 2 avril 2007 de Transports Canada alléguant qu’aucune preuve n’avait été fournie par AIA justifiant des frais d’avocats et des débours totalisant 47 700 $, que les frais et honoraires qu’elle réclame à la hauteur d’au moins 47 700 $ avaient été effectués avant que la décision du Tribunal ait été émise et que la preuve de paiement des frais d’avocats et des débours était jointe à la pièce P-2, en annexe à ses observations du 4 avril 2007. AIA a soutenu aussi que d’autres frais ont été encourus depuis lors. Quant aux allégations de Transports Canada qu’AIA avait suggéré que l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte était de niveau 1, AIA a référé le Tribunal au formulaire de plainte qu’elle a déposé le 31 octobre 2006 où, sous la rubrique « D. Frais », on peut y lire ce qui suit :
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10. With regard to the validity of the Guideline, Transport Canada affirmed that it disagreed with AIA’s argument that the rates set in the Guideline were not representative of costs granted by other Canadian tribunals.
10. En ce qui concerne la validité de la Ligne directrice, Transports Canada a affirmé être en désaccord avec la proposition avancée par AIA selon laquelle les taux prévus par la Ligne directrice n’étaient pas représentatifs des frais accordés par les autres tribunaux canadiens. Transports Canada a observé également que l’argument d’AIA selon lequel le Tribunal n’était pas habilité à établir la Ligne directrice était mal fondé, puisque le pouvoir de publier des directives s’infère du pouvoir discrétionnaire conféré à une autorité administrative. De plus, selon Transports Canada, AIA ne soulevait aucune raison sérieuse qui justifiait une dérogation à la Ligne directrice en l’espèce et l’attribution d’une indemnisation de 47 700 $. Selon Transports Canada, même si le Tribunal était d’avis qu’il y avait lieu de déroger à la Ligne directrice, les moyens invoqués par AIA dans ses observations du 27 mars 2007 au soutien de sa position étaient sans fondement.
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4. AIA submitted that, in this complaint, the Tribunal intended to follow a rigid practice in the award of costs, similar to the one that was explicitly condemned by the Federal Court of Appeal in Canada (Attorney General) v. Georgian College of Applied Arts and Technology (C.A.).
4. AIA a soumis que le Tribunal se proposait de poursuivre, dans le cadre de la présente plainte, une pratique invariable en matière d’attribution de frais, analogue à celle que la Cour d’appel fédérale a désapprouvée de façon explicite dans Canada (Procureur général) c. Georgian College of Applied Arts and Technology (C.A.) 2 . À cet égard, AIA a demandé au Tribunal de déroger à la Ligne directrice et d’exercer son pouvoir discrétionnaire en matière d’attribution des frais « judiciairement », ce qui signifiait, selon AIA, que le pouvoir discrétionnaire du Tribunal ne devait pas être exercé de façon automatique ou arbitraire, mais bien en tenant compte des faits de l’espèce et en conformité avec les principes généraux régissant l’attribution des frais par les tribunaux judiciaires. À cet égard, AIA a suggéré que le Tribunal avait adopté des pratiques systématiques dans le cadre de l’application de la Ligne directrice, ce qui entrave l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
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31. In its decision of March 16, 2007, the Tribunal, under section 30.16 of the CITT Act, awarded AIA its reasonable costs incurred in preparing and proceeding with the complaint. The Tribunal’s preliminary indication of the level of complexity for this complaint case was Level 1, and its preliminary indication of the amount of the cost award was $1,000.
31. Dans sa décision du 16 mars 2007, le Tribunal, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, a accordé à AIA le remboursement des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal était le degré 1 et l’indication provisoire du montant de l’indemnisation était de 1 000 $. Après avoir examiné les observations des parties, le Tribunal considère qu’il est approprié de modifier l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte qu’il a donnée. Il s’ensuit que le montant de l’indemnisation accordée par le Tribunal est de 2 500 $. Le Tribunal ordonne à Transports Canada de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.
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26. In its determination, the Tribunal stated that the level of complexity for the complaint case was low, in that it concerned issues of which the essential facts were relatively straightforward. The Tribunal notes that AIA submitted no new evidence in this regard.
26. Dans sa décision, le Tribunal a mentionné que la complexité de la plainte était faible en ce sens qu’elle traitait de questions dont les faits fondamentaux étaient relativement simples. Le Tribunal note qu’AIA n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve à l’égard de ce motif. Toutefois, le Tribunal souligne que la plainte déposée par AIA portait sur trois motifs distincts. Le fait que la plainte comportait plusieurs motifs a inévitablement rendu cette dernière plus complexe et celle-ci relève donc davantage d’un niveau de complexité moyen.
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3. AIA made submissions seeking an award greater than $1,000, arguing that the Tribunal was fettering its discretion in not departing from the Guideline and that this complaint justified such a departure.
3. AIA a présenté des observations en vue d’obtenir une indemnisation supérieure à 1 000 $, faisant valoir que le Tribunal entravait l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en ne dérogeant pas à la Ligne directrice et que la présente plainte justifiait une telle dérogation. Selon AIA, les montants du tarif fixe établi par la Ligne directrice sont trop bas en comparaison des frais qui étaient accordés avant l’application de la Ligne directrice et en comparaison de la pratique courante en Ontario. Au soutien de cette affirmation, AIA a déposé une copie d’une publication du sous-comité des dépens du Comité des règles en matière civile de l’Ontario intitulée « Renseignements à l’intention de la profession ».
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5. AIA further contested the validity of the Guideline, submitting that the flat rates corresponding to the three categories of complaint were not representative of the costs awarded by the Federal Court of Canada or other Canadian tribunals.
5. En outre, AIA a contesté la validité de la Ligne directrice et a soumis que les montants du tarif fixe correspondant aux trois catégories de plainte n’étaient pas représentatifs des frais accordés par la Cour fédérale du Canada ou d’autres tribunaux canadiens. AIA a fait également valoir que le Tribunal n’était pas habileté à établir des lignes directrices pour l’attribution des frais dans les plaintes en matière de marchés publics puisque, selon elle, aucune disposition législative n’existe à cet effet.
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8. AIA also noted that the Tribunal had assigned many resources to manage the complaint.
8. AIA a aussi fait état du fait que le Tribunal avait mandaté de nombreuses ressources pour la gestion de cette plainte.
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6. As to the complexity of the complaint case and proceedings, AIA noted that it had to argue many procedural issues, request the production of documents and submit additional submissions in response to Transport Canada’s submissions.
6. En ce qui concerne la complexité de la plainte et de la procédure, AIA a rappelé qu’elle avait eu à débattre de nombreuses procédures et avait dû faire une demande de production de documents et produire des réponses supplémentaires en réponse aux représentations de Transports Canada.
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15. AIA also claimed that, in general, flat rates set in the Guideline are too low in comparison with costs that were previously awarded under the 1999 guidelines. The Tribunal finds it appropriate to reiterate its statement in Ecosfera:
15. AIA a aussi prétendu, de manière générale, que les tarifs fixes établis par la Ligne directrice sont trop bas en comparaison des frais qui étaient accordés en application des lignes directrices de 1999. Le Tribunal juge approprié de reprendre ce qu’il a affirmé dans Ecosfera :
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13. For all these reasons, Transport Canada was of the opinion that the facts of this case did not justify a departure from the Guideline, since Level 1 was appropriate in this case, and asked that the Tribunal not grant AIA’s request.
13. Pour toutes ces raisons, Transports Canada a considéré que les faits en l’espèce ne justifiaient pas une dérogation à la Ligne directrice, le degré 1 étant approprié en l’espèce, et demandait au Tribunal de ne pas accorder la demande d’AIA.
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9. AIA requested that the Tribunal review the preliminary indication of the level of complexity for the complaint case, which is Level 1, issue an order against the government institution pursuant to subsection 30.16(1) of the CITT Act and order the government institution to compensate AIA by an amount of $47,700.
9. AIA a demandé au Tribunal de revoir l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte, qui est le degré 1, d’émettre une ordonnance conformément au paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le TCCE à l’encontre de l’institution fédérale et d’ordonner à l’institution fédérale d’indemniser AIA pour un montant de 47 700 $.
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12. With regard to the complexity of the procurement, Transport Canada submitted that the complexity level assigned by the Tribunal, i.e. Level 1, was reasonable in this case based on the reasons given by the Tribunal in its determination, and in its opinion, all the more so since this was the level of complexity that AIA and Transport Canada had suggested in their submissions regarding the complaint.
12. Au sujet de la complexité du marché public, Transports Canada a observé que le degré de complexité assigné par le Tribunal, c.-à-d. le degré 1, était raisonnable en l’espèce pour les raisons données par le Tribunal dans sa décision, d’autant plus que, selon elle, c’était le niveau de complexité qui avait été suggéré par AIA et Transports Canada dans leurs observations portant sur la plainte.
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19. Thus, in this case, the Tribunal reviewed AIA’s submissions, in particular as to whether, in light of the relevant facts, there was reason to depart from the Guideline. The Tribunal therefore did not follow an “automatic” or “inflexible” practice in applying the principles stated in the Guideline.
19. Ainsi, en l’espèce, le Tribunal a examiné les observations d’AIA, notamment la question de savoir si, compte tenu des faits pertinents, il y avait lieu de déroger à la Ligne directrice. Le Tribunal n’a donc pas suivi une pratique « systématique » ou « inflexible » dans l’application des principes énoncés dans la Ligne directrice. Au contraire, il s’est penché sur la question de savoir s’il y avait lieu de les appliquer en l’espèce.
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9. AIA requested that the Tribunal review the preliminary indication of the level of complexity for the complaint case, which is Level 1, issue an order against the government institution pursuant to subsection 30.16(1) of the CITT Act and order the government institution to compensate AIA by an amount of $47,700.
9. AIA a demandé au Tribunal de revoir l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte, qui est le degré 1, d’émettre une ordonnance conformément au paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le TCCE à l’encontre de l’institution fédérale et d’ordonner à l’institution fédérale d’indemniser AIA pour un montant de 47 700 $.
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2. On March 27, 2007, the Tribunal received AIA’s submissions concerning its disagreement with the preliminary indication of the level of complexity for the complaint case. On April 2, 2007, the Department of Transport (Transport Canada) responded to those submissions.
2. Le Tribunal a reçu, le 27 mars 2007, les observations d’AIA relativement à son désaccord avec l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte. Le 2 avril 2007, le ministère des Transports (Transports Canada) a répondu à ces observations. Le 4 avril 2007, AIA a déposé une réponse aux observations fournies par Transports Canada.
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