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Enfin, consulter les règles d'origine qui prescrivent les exigences à satisfaire pour que les biens inscrits dans le SH soient considérés comme étant canadiens (section XII, chapitre 65, Coiffures et parties de coiffures). La deuxième règle du chapitre 65 s'applique : Un changement de classification de 65.03 à 65.07 pour tout produit dont la position ne fait pas partie de ce groupe. Comme le cuir de bovins est classé dans un autre groupe, le produit ultime à vendre est considéré comme étant suffisamment transformé, de sorte que les chapeaux sont présumés canadiens aux fins de la présente politique.
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