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Toutefois, on insiste sur ce qu’a dit le Conseil privé sur l’application de l’art. 30d) de la Loi sur la Cour de l’Échiquier, qui donne compétence à la Cour de l’Échiquier en matière d’actions d’ordre civil dans lesquelles la Couronne est demanderesse ou requérante. Je ne considère pas que sa déclaration selon laquelle [TRADUCTION] «les actions .. . envisagées à l’al. d) se limitent à des actions portant sur des matières ressortissant au pouvoir législatif du Dominion» fasse plus qu’exprimer une restriction quant à l’étendue des domaines à l’égard desquels la Couronne du chef du Canada peut intenter une action comme demanderesse devant la Cour de l’Échiquier. La Couronne devrait de toute façon fonder son action sur une loi qui serait fédérale aux termes de cette restriction. Il est bon de rappeler que le droit relatif à la Couronne a été introduit au Canada comme partie du droit constitutionnel ou du droit public de la Grande-Bretagne; on ne peut donc prétendre que ce droit est du droit provincial. Dans la mesure où la Couronne, en tant que partie à une action, est régie par la common law, il s’agit de droit fédéral pour la Couronne du chef du Canada, au même titre qu’il s’agit de droit provincial pour la Couronne du chef d’une province, qui, dans chaque cas, peut être modifié par le Parlement ou la législature compétente. Il n’est pas question en l’espèce de droit de la Couronne.
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