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129 Le gouvernement détermine ce qu’on appelle généralement les programmes et les services essentiels, qui visent la santé, le logement, l’éducation, l’aide sociale et les équipements collectifs. Les fonds versés en application de l’EGF sont comptabilisés et justifiés conformément aux art. 32 et 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F‑11 (voir Peace Hills Trust Co. c. Première nation Saulteaux, [2005] A.C.F. no 1646 (QL), 2005 CF 1364, par. 12). À mon avis, si l’on adopte ce que j’appelle [traduction] « l’approche fondée sur les services publics », le mot « accord » employé à l’al. 90(1)b) s’entend d’un transfert de paiement d’un gouvernement à un autre comme l’EGF. Suivant cette approche, les postes de dépenses énumérés par le juge La Forest aux p. 130 et 135 de l’arrêt Mitchell (à savoir l’éducation, le logement, la santé et le bien‑être) s’inscrivent dans le contexte des traités numérotés et se voient simplement conférer une portée plus générale (car je ne crois pas que le juge La Forest ait voulu que son énumération soit exhaustive) et ils sont appliqués de façon plus libérale aux bandes indiennes (c.‑à‑d. sans égard à l’existence d’un traité et peu importe les avantages conférés par un traité en particulier).
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